CHAPITRE XIII
lia royauté rl la liberté politique.
Ancienneté des assemblées politiques en France.
La liberté politique est dans l’État ce que la liberté civile est dans la cité ; le droit d’élection ei de discussion, d'administration et de gouvernement. Elle a existé dans notre pays bien avant qu’il y eût le ehamp-de-mai des Francs, les plaids et les assemblées de Charlemagne, les parlements des Capets et les pre. miers états généraux de Philippe le Bel.
Les Commentaires de César en font foi par les députations envoyées aux délibérations générales des cités de la Gaule indépendante. Et, d’après un rescrit des empereurs Honorius et Théodose le Calligraphe , euvoyé en 418 au préfet d’Arles, c’était une coutume ancienne dans la Gaule romaine que la convocation annuelle de fonctionnaires, de magistrats, de propriétaires de domaines et d’habitants notables , « pour rendre des comptes et avoir les meilleurs avis ■< possibles sur cliat/ue sujet d'affaire générale, mise
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« en délibération » par te délégué «te l’empereur.
Durant les huit premiers siècles de l’établissement de la conquête et de la féodalité , la liberté politique, sous quelque forme ou nom qu’elle se produisît dans les assemblées publiques ou dans les conseils de& rois, demeura le privilège de la noblesse et du clergé. Les barons et les évôques, stipulant pour eus. et pour leurs vassaux , formaient seuls le corps de la nation.
Sous la troisième race, de Hugues Capet à Philippe le Bel ,> ces assemblées , qui touchaient au gouvernement , à la législation et à la justice , et qui absorbaient en elles la souveraineté nationale, sous te titre de Cour des pairs du rai , avaient , dès te premier jour, menti à leur titre.
Elles furent convoquées neuf fois dans le ftwfoir au roi : — - en 987, pour déclarer la déchéance des Carolingiens et pour introniser Hugues Capet; sous le roi Robert , son Ris , à Orléans , pour apaiser des troubles; sous Louis le jeune, pour réglementer la justice ; soua Philippe-Auguste , pour la croisade ; sous Louis VIU, en 1223., poux voir décréter par les seigneurs une ordonnance portant, en leur faveur, abolition des intérêts de toutes sommes dues aux juifs et octroi de termes fort éloignés pour le payement du capital; eu 1226, pour décréter d’extermination les Albigeois; sous Louis IX, pour guerroyer 1e comte de la Marche, rebelle à l’hommage; en 125o, pour la réformation de la justice et de l’État; et en 1269, pour la croisade.
LA ROYAUTE
Cette concentration du droit politique aux mains des grands de l’État et de l’Église avait contribué, plus que tout le reste, à démontrer l’inanité des garanties de la liberté civile contre la tyrannie des institutions politiques. Que sont, en effet, dans la cité, dans la vie civile, les droits qu’un droit supérieur dans l’État peut comprimer, détruire ou rendre illusoires ? Qu’est-ce que la liberté civile de tester, d’hériter, de nommer des municipaux , d’administrer les affaires d’une communauté, si l’exaction, la tyrannie, les , privilèges, surgissant au nom du droit politique, confisquent la fortune avant qu’elle soit léguée, l’héritage avant qu’il soit recueilli; asservissent le corps • et le travail , pour prendre les sueurs de l’un et le produit de l’autre ; et , dans la cité sujette et pressurée, font du magistrat municipal sur son siège un complice, un muet et un exécuteur?
Pour que la liberté civile, après son réveil au douzième siècle, n’eût pas dans la commune française le sort qu’elle avait eu dans lemunicipe romain , demeuré impuissant contre les deux premières races, il fallait donc que ceux qui la possédaient fussent mis ou se missent en possession de la liberté politique. 11 aurait fallu surtout qu’ils en eussent fait un pouvoir sinon indépendant et absolu , tout au moins corrélatif des autres par sa constitution même.
Sans doute la royauté fit sa part dans l’œuvre de renaissance de la liberté politique, -mais ce fut la part de la nécessité plus que du bon vouloir, du
consentement plus que de l’initiative. Ce fut comme pour les communes : elle reconnut ce qui était né sans elle. Mais, fidèle à son essence et à sa nature , à l’origine de droit divin qu’elle se donnait, la royauté fit de la liberté politique ce qu’elle avait fait de la liberté civile et du travail, non un pouvoir libre par son propre droit, mais un privilège qu’elle pouvait reprendre, et qu'elle reprit, en effet, comme tous les autres.
§ l'- Action des légistes sur la formation du tiers-état.
Quand, au treizième siècle, la royauté ouvrit aux bourgeois des villes la porte des assemblées de la nation, où étaient déjà la noblesse et le clergé, il y avait près de cent ans que celte porte avait été entrebâillée par la classe des légistes, si puissante dans le monde romain. Engloutie avec tout le reste sous les Ilots de la barbarie et de la féodalité, cette classe était ressuscitée avec le manuscrit des Pandectes, retrouvé à Amalti. En haine et dégoût de l’anarchie et des brutalités des juridiclons féodales, elle avait réveillé alors tout ce qui restait des traditions vagues du droit romain. Les Capets, comme autrefois les Mérovingiens, se laissèrent aller à la séduction d’y trouver des assises pour la reconstitution de ce gouvernement ab-