I.A ROYAUTE
Or la royauté ne se taisait jamais faute de les reprendre à l’occasion , et les occasions ne manquaient pas. En justice la maxime était : « Qui confisque les « corps confisque les biens ».
Ces maximes sur la nature et les titres de la propriété, et sur les droits supérieurs et absolus attribués au souverain, pour ne plus faire des propriétaires que des possesseurs révocables, ne sont donc pas d'origine démocratique, comme l’ont dit les vieux partis du passé; la royauté les avait tirées, pour son usage, de la constitution politique et sociale des monarchies absolues de l'Orient, et en avait fait un principe fondamental de son autorité et de la monarchie française. Selon leurs besoins ou leurs caprices, les rois les avaient largement appliquées à la noblesse , au clergé, aux bourgeoisies, aux communes, aux corporations et aux propriétés privées non moins qu’aux propriétés indivises. Les droits qui en résultaient étaient même, par extension, sous les successeurs de Louis XIV, passés de l’autorité royale à l’autorité administrative.
Bien avant la régularisation, par nos lois modernes, du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, les gouverneurs de province, les intendants, les. ingénieurs des ponts-et-chaussées ne se faisaient aucun scrupule de porter le marteau de la démolition , le pic et le cordeau du nivellement sur les maisons et sur les terres qui gênaient leurs plans et leurs tracés de routes et de rues dans les campagnes et dans les villes. La grande propriété pouvait bien parfois se faire respec-
ET LA PROPRIÉTÉ
ter; mais la petite était toujours impitoyablement sacrifiée. On parlait bien quelque peu et vaguement d’indemnité ; mais l’indemnité n’était point préalable. On commençait par saisir d’autorité, par démolir, morceler, bouleverser de fond en comble, quitte pour compter plus tard; mais souvent, presque toujours , un quart de siècle s’écoulait avant que l'exproprié, s’il n’était pas mort à l’attente, ses héritiers ou ayants cause pussent arracher quelque malheureuse compensation, arbitrairement fixée, pour la spoliation de biens dont il ne restait plus ni trace, ni, peut-être même , souvenir.
C’est donc bien à la royauté seule et aux maximes royales en fait de propriété, non à l’expansion des principes de la démocratie révolutionnaire , que doivent s’en prendre aujourd’hui ceux qui se plaignent, si amèrement et si haut, du peu de respect professé publiquement par certains théoriciens démocrates pour les droits socialement contestables de la propriété privée. N’est-ce pas, en effet, l’absolutisme royal de la souveraineté personnelle qui, depuis l’origine , a placé violemment la société française sur cette pente de la propriété collective qu’elle descend aujourd’hui avec une vitesse accélérée, et au bas de laquelle il y a forcément pour dernier mot inévitable, si on ne peut parvenir à la remonter en se cramponnant au principe et au droit de l’individualité humaine, la disparition complète do l’individu et do la propriété privée dans cette collectivité souveraine et impersonnelle
ââft L4 B0YACTÉ
qwi a nom l'Êtat, tnaUrq absolu cj^s biens et des per* sonnes?
Du 4rpit de confiscation et 4e dénonciation.
La confiscation fuf , entre les mains de |a royauté , comme le fonctionnement continu d’upe pompe aspirante et refoulante où , durant les quatorze siècles de la monarchie, s’engouffrèrent, pour retomber en pluie de faveurs et de grâces sur les officiers, serviteurs, maîtresses et pognons des rois, les fortunes mobilières et immobilières, les terres, (es maisons, (es rentes, l’argent.
Lp confiscation travaillait sur la plus grande échelle: — contre les étrangers non moins que contre les nationaux, contre les individus aussi bien que contre les masses. Elle s’appliquait à la dissidence dans la manière de comprendre et de prier Dieu, et à la divergence des opinions sur la forme et sur les actes du gouvernement, aussi bien qu’à de simples faits de désobéissance, mêtpe « pour avoir déplu. » Elle était prononcée par jugements de justice pt par expéditions de commissaires aussi bien que par décision royale. Et on trouvait cela tout naturel! A peine y avait-il protestation parmi les spoliés, tant cela faisait partie du droit attribué à la couronne par les légistes mêmes
F.T I.A PROBRIÉTF-.
de cette prétendue Raison écrite qu’on appelle le Droit romaip .
Quant au monde qui vivait des faveurs du pou-* voir, il trouvait que tout était pour le mieux. Là toutes les maips étaient tendues et tenues grandes ou-r vertes pour recevoir la manne royale qui sp prenait et se ramassait partout, jusque dans les poches des suicidés, que cependant PP notait d’infamie en traînant leur cadavre sur une claie daps les fanges des rues. Mais la royauté, sa noblesse et son clergé avaient retourné à leur profit le mot de Vespasien à Titus sur l’or provenant de l’impôt sur les immondices de Rqme.
— « Le roi , est-il dit dans les Mémoires de Pan-t « geau, année 1689, a fait don à madame la princesse <f d’Harcourt d’un homme qui s’est tué lui-même, « don( e(le espère tirer beaucoup : on dit qu’il a plus « de vingt mille livres de rentes. »
Ah! le bon mort qu’eut là madame la princesse!
Du reste, il n’était pas une maison, non-seulement princière ou ducale , mais ayant quelque peu de no T blesse, fille ou femme en cour, dont les rentes, les maisons, les terres, les parcs, les châteaux , ne pus? sent prétendre à être arrondis de la sorte , et qui ne l’aient été, par la gracieuseté de l’octrqi d’un Don, ainsi que cela s’appelait.
Les choses allaient jusque-là que la royauté et |es concessionnaires faisaient la part des dénonciateurs, Il est vrai que, dans ce temps, dénoncers’appelaittfon?
LA ROYAUTÉ
ner avis. Plus timide que les mœurs, la langue* en France, n’a jamais manqué de pruderie pour exprimer décemment les choses les plus honteuses.
— « Les commissaires, » disent encore les Mémoires de Dangeau, année 1606 — (terribles gens, par parenthèse , que messieurs les historiographes de cour ! Sous prétexte de ne rien omettre de ce qui est auguste et royal, ils vont fouillant jusqu’au fin fond des pourpoints et des hauts de chausse , et font exhibition des plus grandes vilenies ) ; « les commissaires que le « roi a nommés pour la recherche des trésoriers de k l’extraordinaire sont M. d’Aguesseau et les six in- « tendants des finances. C’est Monsieur qui a donné « cet avis au roi et qui espère en avoir pour sa part « plus d’un million. »
Comme c’est grand, et noble, et honnête de la part de Monsieur , d’un frère du roi ! Il est vrai que ce frère du roi était ce duc d’Orléans, amant ou maîtresse du trop fameux chevalier de Lorraine, lequel, pour lui plaire ou se venger, lui empoisonna sa femme : — « Madame se meurt , Madame est morte! »
Après le frère du roi viennent de très-grands seigneurs de très-haut nom, des Grammont, des Guiche, qui se font donneurs d’avis , et qui, en échange, obtiennent des dons multipliés de 40,000 écus, 50,000 et 80,000 livres. « Celte consfication est considéra- « ble, » dit l’historiographe de Louis XIV parlant de celle qui était pratiquée en Poitou sur des biens des Hollandais. « Le duc de Guiche a promis le quart
BT LA PROPHI ÉTÉ.
« de ce qui lui reviendrait à ceux qui ont donné l’avis. >»
Il était impossible que, par la pente forcée des choses , de si honteuses habitudes, si royalement rémunérées, ne descendissent pas du sommet de la société dans les bas-fonds. La royauté ne voulut pas, à tous les privilèges de la noblesse, ajouter encore celui du déshonneur ; sachant bien que la corruption des peuples fait leur asservissement, la royauté fit de la délation un droit commun et réglementa le tarif de la récompense. « Il sera loisible, dit une dé- « claration royale de 1716, à toutes personnes qui « voudront faire des dénonciations, même aux la- « quais et autres domestiques de ceux qui sont jusu ticiables de notre chambre de justice, de faire « leurs dénonciations sous leurs noms, si bon leur « semble , ou sous des noms empruntés ; il leur en « sera donné un double, et, lorsque les condamna- « lions auront été prononcées, les porteurs desdits « doubles seront payés , non-seulement du cinquième « des amendes et restitutions , mais encore du dixième « des confiscations prononcées , sans aucun délai ni « difficulté.
Encourager la dénonciation par l’appât du gain ne suffit pas à la royauté ; elle se place entre la conscience et l’intérêt, pour que la voix de celui-ci ne soit pas étouffée par les soulèvements de celle-là, sous la pression possible de conseils honnêtes et amis. Elle prend les dénonciateurs sous sa protection; elle en fait comme une
lA BOrAÜTF.
eee
partie intégrante de son honneur* de sa puissance* de son inviolabilité. « Et afin, dit-elle, qu’ils y puissent « satisfaire en toute sûreté, nous les avons mis et met- « tons en notre protection et sauvegarde* faisant inhi- « bitions et défenses à toutes personnes de les détour- « ner ou intimider, soit par menace ou par quelque « autre voie directe ou indirecte* ri peiru* de la vie. — « Défendons à tous nos sujets, à peine de la vie, de mê^ « faire ni médire à tous dénonciateurs, lesquels à cette « fin nous avons pris et mis , prenons et mettons en « notre sauvegarde et protection spéciale, b
Dans cette chasse à la propriété couraient, avec les princes du sang et les plus hauts titrés de la noblesse* comme avec les domestiques et les laquais, messieurs du clergé et de la magistrature , les hommes de Dieu et les hommes de la loi.
Ainsi , « quelques jours avant le tO mai 1711, dit « Dangeau, le roi a donné à l’abbé de Polignac la « confiscation des biens de M. de Ruvigny ; » et le premier président de Lamoignon, l’un des plus grands noms dont l’ancienne magistrature française ait cru devoir s'honorer* avait augmenté sa fortune dans les circonstances suivantes. « A une chasse du roi, « en lfido, plusieurs seigneurs s’égarèrent et trou- « vèrent asile chez un gentilhomme nommé Fargues* « lequel avait figuré dans la Fronde et vivait obscu- « rément dans ses domaines. A leur retour ces sei- « gneurs racontèrent leur aventure en vantant l’hospi- « talitéqu’ilsavaient reçue. Le roi leurdemandalenem
ET Ià FftOPslÉTÉ.
« de leur hète j et, dès qu’il l’édt appris : — Commérll!
« Farguesest-il si ptèë d’ici ? — Puisil taatlda lfe premier « président Lamoignon et lé Chargent d'éplübher la viè a de ce gentilhomme en lui mûhtrànt, un extrême « désir gu’il pût trouver le Htoÿen de le paire pèndie.
« Fargues fut impliqué dans Utt meurtre cOmmis au « plue fort des troublée, et* malgré l'amnistié, cbrt-
* damné à niort et exécuté: — Sès bièns flnrêhl
# donnés ou premier président de La&iôig ftéfi: >*
Dans les palais et dans les parlemente dë la rdyatitê,
les choses, durant quatorze Siècles, ne se sdtit point passées autrementque dans le sénat dll césar TibèPê ! on y héritait, par faveur, de ceux que, pOUf piâirë, ou assassinait par justice:
Lorsqu’elle décréta la confiscation des biehs dëfe émigrés, la Révolution be faisait donc que suivre la route dans laquelle la royauté marchait depuis son origine. En mettant l’État à la place du roi elle continuait à celui-là les pOlivOirs de celui-ci. Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, hélas! la Révolution a été fort loih, on le Voit de Peste aujourd’hui, d’être aussi radicale qu’on l’a bien voulu dire. Plus qu’on n'ose se l’avouer, elle a oublié, méconnu, faüssé de grands principes au nom desquels elle U été faite; elle a retiré des décombres politiques, sociaux et administratifs de l’ancienne monarchie, des matériaux vermoulus qu’elle a , tant bien que mal , rajustés et fait entrer dans sa construction nouvelle. C’est ainsi qu’elle a elle-même redressé une graüde
26V LA ROYAUTÉ
partie des obstacles qu’elle était venue coucher à terre, auxquels elle se heurte, qui embarrassent sa marche, et, bien souvent, la forcent deretourner en arrière.
Mais, chose étrange, et qui lui donne le caractère de l’un de ces événements divins sous lesquels le monde n’a plus qu’à se courber ! ce sont les pouvoirs et les hommes eux-mêmes qu’elle a le plus rudement frappés qui ont fait effort pour enlever à la confiscation révolutionaire le caractère d’iniquité et de violence dont elle était entachée. En donnant un milliard d’indemnité aux possesseurs ou héritiers des biens vendus révolutionnairement pour crime d’émigration , de complot à l’intérieur et d’appel aux armes de l’étranger, la Restauration n’a plus fait de la vente des biens de la noblesse et du clergé qu’une expropriation pour cause de sûreté nationale et de progrès social.
$ III
Exactions. — Emprunts forcés. — Lettres de répit.
« Tout au roi, rien au peuple, » étant de principe fondamental, les exactions qui atteignaient la fortune mobilière, le denier plié dans le haillon du pauvre comme l’or enfermé dans les coffres du riche, marchaient sur une ligne parallèle à celle de la confiscation qui dévorait la fortune immobilière.
Par exemple, il y avait de gros risques à être
KT LA PROPRIÉTÉ
créancier de l’État. L’accommodement de la royauté avec sa conscience était celui-ci : « On avait le droit de prendre ce qu’on a consenti à demander; donc on peut convertir l’emprunteur, ou plutôt le preneur facultatif, en propriétaire définitif. » Pour en arriver là, emprunts forcés, suspensions de payements, réductions de rentes, banqueroutes, tous les moyens étaient bons. Et quand , par mauvais vouloir ou autrement, les citoyens se refusaient à être les créanciers du fisc, la royauté savait bien, d’autorité, les forcer à le devenir.
C’est ainsi que, dans son Journal de Henri III , Pierre de l’Estoile parle d’un édit de 1553, par lequel le Roi des mignons prescrit à tous débiteurs de rentes, même perpétuelles et non rachetables, d’en verser le capital dans le trésor royal, qui, en retour, délivrait aux. créanciers des délégations sur les impôts à recouvrer.
C’est ainsi encore qu’en 1584, affamée d’argent, la royauté « fait taxe en son conseil secret sur tous les « marchands de vin de Paris, sur l’un de mille écus, « sur l’autre de huit cents, sur l’autre de six cents, « selon le rapport qui lui était fait de leurs moyens « et de leurs facultés, avec mandement à chacun de « payer sa quotedans vingt-quatre heures, sous peine « de prison. »
Un autre jour, voulant donner à deux de ses courtisans de quoi faire un voyage en Touraine, où ils allaient voir les parents do leurs femmes, elle envoie prendre cent mille écus dans les coffres du receveur
206 LA fcttVAi'TÉ
de l’hôtel dë ville, » dë t)Ubi, dit lè ehrofiiquëfif-, lë
* peuplé dë Péris sê sCandaliSa ët mtirttlürë ftîrt,
* voyaht les payements des arrérages dë leurs rentes s retardés d’autant, tet ttlêrhe que lë roi les itOoü
* (comme eàcimrqués par foire du receveur Vigni. *> L’emprunt fbreé, qui est le mot honnête de bettë
mise à sac des propriétés publiques et privées , H’éSt pas, plus que la confiscation, comme on voit) d’origine révolutionnaire. Il b’était aux yeux de la Loyauté qu’une extension totite naturelle d’un droii consacré que les légistes royaux appelaient Droit de prise. Cë droit mettait à la disposition des gens de guette en campagne ét dès gens de cour en voyage tout cé qui pouvait leur être, même le plus Vilainement, la satisfaction d’un besoin , d’une fantaisie ou d’Une violence. « Malheur au cavalier bien monté qui Len- « contrait le royal cortège } dit Lemonthey; il était « rare que quelque courtisan , ou même quelque « garde, ne le forçât) l’épée à la inaiu, de changer avec « lui de monture* » Et il de fallait pas trop regimber! sous peine d’être arquebusé, incendié, Outragé par les gens de guerre, comme le furent en 1581 les habitants d’un bourg près de Sézanue, ou condamné h l’amende et à la prison par « les gens des hôtels du « roi , de la reine, de leurs enfants et des autres per- « sonnes qui avaient le droit de prise, et qui jugeaiênt « eux-mêiues les Contestations qui arrivaient à ce « sujet. » *
Ètrejugeet partie, la royauté appelait cela lajüsticë!
ET fcü PROPRIÉTÉ.
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Elle donnait aussi ce nom à l’audace avec laquelle elle intervenait à tout propos dans les transactions entre les citoyens, pour lës gêner et leur imposée sa loi: Oh l’a déjà vue qui, voulant trouver plus faciles meut de l’argent pour ses emprunts , autorise les villes et les communautés à ne pas payer leurs dettes; on la voit qui, pour le même motif* interdisant le rachat de l’impôt du sang par l’impôt de l'argent , défend au milicien de se racheter ; car le tirage au sort de la conscription n’est pas plus d’invention révolution-* naire que toüt le reste. Mais voici qui comble la mesure, et qui témoigne de l’absence la plus absolue de sens moral en ce qui louche le respect dû à la liberté civile des transactions : — le roi Henri II, un beau jour* üt défense à tous les notaires* « sous peine de priva- « tion de leur office* de passer aucun contrat de cons- « tilution de rente, jusqu’à ce que le roi eût recouvré « pour les besoins de l'État les sommes qu’il voulait « emprunter, »
Les rois ne se bornaient pas à violer pour leur compte les lois de la propriété ; ils en suspendaient l’action en faveur de leurs créatures* et forçaient à être leurs complices les parlements mêmes qüi avaient reçu d’eux la mission spéciale d’en garantir et faire respecter les droits; Aussi n’y avjait-il pas de moins gros risques à être créancier des courtisans ou des maîtresses de leurs majestés qu’à être créancier de l’État. Au moyen de lettres de surséance ou de répit* messieurs de la haute noblesse, pour un temps plus ou
LA ROYAUTÉ
moins long , indéterminé quelquefois , étaient dispensés de payer leurs dettes.
Sa Majesté le grand roi Louis XIV accorda souvent à sa noblesse, pour trois , six années et même davantage , ces sortes de libéralités : « lettres de répit ou « lettres royaux devenus un instrument dont les dé- « biteurs se servaient pour couvrir leur mauvaise « foi et frustrer leurs créanciers. »
Le régent en fit aussi de fréquentes largesses. Chaque année, la chancellerie, selon Lemontbey, ne délivrait pas moins de quatre mille lettres de répit ; et le duc de Richelieu, envoyé en ambassade à Vienne, n’oublia pas, avant son départ, de se faire, par ce moyen, assurer contre ses créanciers. Le plus curieux et aussi le plus effronté monument de celte façon de mettre le caprice royal à la place de l’action de la loi, de traiter la France en peuple conquis, et de ravaler les justiciers au rôle de rouets et d’eunuques dans une monarchie taillée sur le patron des monarchies de l’Orient, se trouve dans cette lettre patente que Louis XIV, dans sa jeunesse et dans sa gloire, data de Dunkerque, en 1671 , le 19 mai : « Louis, etc., à nos amez et « féaux les gepts tenans nos cours de parlement, « grand conseil , cour des aydes , requestes de nostre « hostelet de nostre palais , bailliages, séneschaux, « leurs lieutenants , et à tous autres nos justiciers « qu’il appartiendra, salut! Ayant ordonné à notre « chère et bien-amée cousine la duchesse de La Val- « lière de nous suivre en nostre voyage , et ne pou-
ET LA PROPRIÉTÉ
« vant, à cause de ce, vacquer à ses affaires; a ces a causes , nous vous mandons et ordonnons par les « présentes, signéesde nostremain, que tous et chacun « les procès meus et à mouvoir, que nostreditte cou- « sine a ou aura cy-après par-devant vous, tant en « demandant qu’en deffendant, vous ayez à tenir en « estât, et deffendons très-expressément d’en con- « noistreetaux parties d’en faire aucunes poursuites, a à peine de nullité , cassation de procédure , et de « tous despens, dommages et intérests. »
§ IV
Altération des monnaies. — Billets du Trésor.
L’altération des monnaies d’or et d’argent; l’émission des billets qui avaient cours forcé pour les particuliers et que les caisses du trésor public refusaient; la recherche, et, au moyen de proscriptions, la reprise sauvage des rapines administratives qu’une royauté complice avait tolérées, dont elle avait profité par elle-même et par ses créatures ; la banqueroute enfin ; tels étaient aussi les moyens ordinaires de rétablir les finances , combler les déficits , liquider les situations, payer les dettes.
a Depuis 814 jusqu’en 1726, par la seule manœu- « vre des monnaies, a dit un grave historien de « nos jours, la couronne , en neuf siècles , a dérobé
LA RQVAUTÉ
« soixante bt onze fois le capital monétaire de la « France. » Descendance de Charlemagne, race des Capets, lignées des Valois, branche des Bourbons, pas une dynastie, à peine un roi, qui n’ait pratiqué, comme un droit inhérent à la royauté, cette altéra* tion du titre et du poids des espèces, ce qui est tout simplement, commeditLemoBthey, l’historien de la Ré* gence, « le crime d’un faux monnayeur que sa puis* s sance met au-dessus des lois, » ou, comme 44 le comte de Boulainvilliers , Historien de la noblesse , « au-dessus de ces gens qui finissent toujours par « la corde. »
— « Les billets de la Moqnoie ont cours dans le « commerce, dit une ordonnance royale de 1704; « on est obligé le$ prendre çqw\pie argent comptant; « mais ils ne seront pas reçus dans les caisses du roi; • j) faut que tpqt ce qu’qn y porte soit en argept ou « en pr. » fine ordonnance semblable fut édjctée an 172Q ppur donner cours forcé fiH* billets de la banque de Law, lequel, de l’aveu du régent, disent le§ Mémoires 4 e Duclos, » pu ayajt émis pour },$QQ « millions au delà dé cp qui avait été fixé par les « ordonnances, cp de guoi ba'v fut ffiis à couvert 8 par des arrêts dp conseil antidatés. »
Les moyens les pins tyranniques étaient mis pn œuvre pour obliger les particuliers à recevoir çes billets de la Monnaie, reposant le plussppvent §urdes valeurs imaginaires, le plus souvent, encore, fauxetindûment émis par les princes ou par les ministres, et à
ET L4 PROPRIÉTÉ. 271
i porter toutes les espèces d’or etd’argeqt au trésorpubjic, Elles n’en sortaient plus que pour s’engloutir soitdans la cassette royale, où elles défrayaient les favorites et les courtisans , soit danq les poches des hommes d’État , pqnr bâtir des palais et des château* qui, par legs ou confiscation, finissaient toujours par revenir au* rois, aux courtisans ef aux favorites.
Spoliation ùes enrichis, — Banqueroutes.
Pour ce qui est de la poptume de reprendre les rapines par des proscriptions, la royauté, condamnée par sesgqûts dissipateurs à l’anarcbie des finances, « ne P savait, dit l’historien dp la Régence, y apporter que « ce remède odieux, h Après la spoliation dea Juifs et des Templiers, les quatorzième, quinzième et seizième siècles voient se renouveler fréquemment d’homicides attaques contre les administrateurs dp revenu publip. Des ministres, des surintendants , des trésoriers périssent par le gibet an profit de persécuteurs puissants. Legrs créatures sont dépouillées sans formalités, comme sur un champ de bataille, On accomplit fips yiojences tantôt par des commissions, quelquefois par les tribunaux, quand on est sûr de leur complaisance, et enfin par d§§ phamhres de justice, fespèce de erpusets brûlants où des classes d’hommes
272 '• LA ROYAUTK
étaient jetées pêle-mêle, pour en ressortir sous forme \
de lingots.
« Le même désordre des finances dans le dix-sep- « tième siècle entraîne la continuation des mêmes « expédients. La dureté naturelle de Sully s’en ac- « commode ; Richelieu va plus loin, et il prescrit le « retour périodique des chambres de justice tous les « dix ans : menace extravagante qui ne permettait « désormais le maniement des deniers publics qu’à « d’audacieux aventuriers, et qui suffirait à prouver « combien le cardinal, si habile à opprimer, était défi pourvu de tout esprit administratif. Colbert toucha « lui-même une fois à cette arme honteuse au début « de son ministère ; mais il n’y revint plus. »
Après lui ce furent les mêmes moyens qui, pendant trente années , alimentèrent les finances ruinées de Louis XIV. Selon le cardinal de Retz, les Emery, les Pont-Chartrain , les Chamillard , les Desmarets capturaient les biens d’une foule de particuliers par de simples taxes du conseil et sans le moindre- appareil de justice. Le surintendant Emery disait en plein conseil : « Que la foi n’était que pour les marchands, a et que les maîtres de requêtes qui l’alléguaient « pour raison, dans les affaires qui regardaient le roi,
« méritaient d’être punis. »
Aussi, avec de pareilles maximes et de semblables façons de gouvernement , ne se faisait-on ni gêne , ni scrupule, sous Louis XIV, au dire du marquis de Dangeau, qui ne s’en scandalise pas, « de tirer de grosses
ET LA PROPRIÉTÉ
« sommes des usuriers qui avaient fait des profits sur « les papiers-monnaies donnés par le roi depuis quel- « ques années, ni de taxer pour l’agiotage dans Paris « beaucoup de gens qui prétendent ne s’en être jamais « mêlés, et dont on a mis quelques-uns desplus coupa- « blés h la Bastille; ni, enfin, de soutirer à tout ce « monde quelques cinquante millions de livres. »
On a donc eu raison de le dire de nos jours : « 11 « n’y a pas un particulier qui eût pu échapper aux « arrêts de la justice s’il avait conduit sa propre « fortune comme le grand roi, dans toute sa gloire, « menait la fortune publique. »
Mais si cela est vrai pour le grand roi, que sera-ce donc pour le régent Philippe d’Orléans, qui n’eut pas honte, en pleine paix, d’employer les moyens frauduleux dont Louis XIV avait usé pour arracher la France à tous les désastres des dernières années de son règne?
Sous la régence , le titre des monnaies fut haussé dans une refonte générale ; la dette exigible fut réduite de 743 millions à 350, et liquidée en billets portant 4 pour 100 d’intérêt, et qui bientôt perdirent 80 pour 100; la plupart des offices créés et vendus furent supprimés sans que leur prix d’achat fût remboursé; la moitié ou le quart des intérêts fut retranché à une partie des rentes de l’hôtel de ville; enfin une chambre de justice fut créée, à l’imitation de la Chambre ardente de Louis XIV, pour faire rendre gorge aux enrichis, avec tous les appareils de terreur et de
tortures morales et physiques dont la tyrannie dispose
La HOYAirri?
pour procéder aux interrogatoires. L’épouvante fut partout; quelques accusés purent fuir, quelques autres furent exécutésà mort, beaucoup Subirent une exposition infamante. « L’excèsdeces violences, dit Lemonthev, « y amena un étrange remède : le régent, qui avait « promisd’étrc inflexible, céda au torrent des réclama- « tions. A ce signal, tout ce qui l’entourait, princes, « roués, intrigants, femmes perdues, tout s’érigea en « solliciteur. L’indulgence eut ses tarifs comme la ven- « geance avait ses rôles; et la cour de France ne fut « plus que le marché scandaleux d’un royaume mis au « pillage. »
Quant aux banqueroutes, qui étaient le digne couronnement de ce monstrueux édifice d’expédients de finances, elles sont sans nombre comme les altérations de monnaies. Dans une seule période de soixante-quinze années, au seul dix-huitième siècle, on en compte neuf de bien avérées , au moyen de suspensions de payement, de réductions arbitraires de rentes perpétuelles et viagères , d’un cinquième , d’un tiers , et même de moitié.
Aujourd’hui, par une très-audacieuse subversion de mots et d’origine, on qualifierait ces expédients de mesures révolutidnnaires. Mais il est juste de les laisser à qui les a inventés ; engendrés des maximes royales sur la propriété , ils sont bien d’origine monarchique. C’est un pont sur lequel la Révolution n’a que trop passé, sans doute; mais ce pont, c’est la monarchie qui en a posé les fondements et élevé la
ET LA PROPRIÉTÉ
construction. La Révolution, du moins, a eu pour raison la loi suprême du salut du peuple et de l’indépendance du territoire; les rois n’ont eu pour prétextes que leur prodigalité, leur ambition, et les cupidités de leurs partisans, de leurs flatteurs etdo leurs maltresses.