LA ROYAUTÉ ET LA PROPRIÉTÉ
les plaça sous la protection des terreurs et des formules de la foi; elle appela le fanatisme et la superstition en aide au juge et au bourreau. Tout ce qui avait servi au faux-saulnage était réputé « chose in- « famé , sacrilège , indigne du jour. » Les chevaux et autres bêtes devaient être taillés et mis en pièces, sans pouvoir être vendus au profit du roi et de son fermier. C’était comme aux anciens jours de l’excommunication et de l’interdit.
En présence de ces dispositions législatives, qui font arriver la cruauté au ridiculeet à l’absurde, Denisart, qui les rapporte, ne peut s’empêcher de dire : « On « pourrait croire que cette disposition date de la « barbarie des premiers siècles; elle se trouve dans « une loi de François I' r , le restaurateur des lettres « en France (édit de mai 1543, art. 30). » — « Aujourd’hui, » ajoute cejurisconsulte, qui écrivait dans les derniers jours de la monarchie , vers la fin du règne de Louis XVI , « aujourd’hui , le bon sens n’est pas « tout à fait si blessé; mais l’humanité n’est guère « plus respectée. »
Au temps où ces paroles étaient écrites, l’humanité, comme on va voir, avait été bien moins respectée encore.