ANCIEN BAGNE
» Voici les avantages qui en résulteraient :
» Il y aurait moins d'évasions. Le condamné se livrerait avec plus de gaieté de cœur aux travaux du gouvernement. Il prendrait son temps en patience , ne se livrerait pas au désespoir, et, gardant le souvenir de la captivité, il profiterait de la leçon de l'expérience et deviendrait par la suite un citoyen estimable et utile à la société.
» 2° De ne plus porter la casaque et le bonnet de forçats.
» Il est alloué par condamné une casaque tous les quinze mois. En nous accordant tous les deux ans une veste et une capote brune de forme militaire avec passe -poils aurore, la dépense n'en serait nullement augmentée. Ces passe-poils d'ailleurs existaient à l'époque où les rouges partirent de Lorient.
» 3° Qu'il soit expressément défendu à tout chef subalterne de frapper ni tutoyer un condamné sans la décision du commissaire, d'après le règlement de la maison.
» C'est la seule cause, messieurs, qui bien souvent fut le motif de notre insubordination. Une mouche se prend avec du miel. Le soldat
DE LOR1ENT. 1 t
maltraité devient furieux, méconnaît ses chefs; tandis qu'en lui parlant le langage de la raison il l'entendrait. On est arrivé à un âge où on sent vivement une insulte , mais on sait respecter le pouvoir où la voix de la raison n'est jamais méconnue.
» 4° Enfin de pouvoir jouir de ses droits militaires, et de n'avoir pas de surveillance.
» Eh quoi! messieurs, un soldat, victime d'un moment d'effervescence , verrait sa patrie en péril; on ferait appel aux braves, et celui qui aurait consacré déjà dix, quinze et vingt ans (il en est ici de trente-et-un ) au service de son pays, ne pourrait plus voler à sa défense, parce qu'un jugement sévère l'aurait privé de
ses droits de soldat Ah! messieurs, c'est sur
ce dernier article que nous appelons plus vivement votre attention. Il nous sera doux de vous devoir une amélioration dans notre sort , et le jour où on nous apprendra qu'une loi juste nous aura rendu ces droits, aura fait tomber les fers honteux qui nous lient , sera une fête pour nous , pour la France qui retrouvera des serviteurs fidèles, et pour nos familles auxquelles on aura rendu l'honneur, et qui béni-
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ront comme nous ceux qui auront entendu la plainte de l'infortune. »
Ces plaintes et toutes celles qui étaient adressées à l'administration d'alors restèrent infructueuses, et sans la révolution de 1830, le bague de Lorient existerait encore. Mais la Providence, en plaçant sur le trône de France un prince qui toujours avait été bon, humain, philanthrope, a sans doute voulu détruire tous les obstacles qui s'opposaient au bien. Louis- Philippe , dès sa jeunesse, avait appris, par des études sérieuses, à connaître le cœur humain , et savait tout ce que peut la clémence royale exercée par un esprit aussi supérieur que le sien , et de son propre mouvement , de sa seule inspiration, il fit grâce à tous les condamnés de Lorient. C'était sous le ministère de M. Dupont (de l'Eure), et pour la première fois peut-être, un acte aussi complet de pardon a prouvé que l'excessive rigueur 'du code militaire exerçait sa sévérité sur des hommes qui étaient dignes d'un meilleur sont , car, depuis ce temps , pas un de ces malheureux n'a été repris de justice.
Cette page ne sera pas la moins glorieuse de l'histoire du roi, et elle est la plus sanglante
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critique de la conduite de nos hommes d'État d'aujourd'hui, qui n'ont pas vu, dans ce bel exercice delà clémence du souverain, un motif assez puissant pour s'occuper du sort des cinquante mille malheureux qui gémissent dans les fers ! ! !
Cljapitrf Drunèmf.
coup-d'œil sur les lois criminelles et les supplices des divers peuples.
C'est en reportant nos regards sur les anciennes lois qui ont régi le monde, et en étudiant les divers genres de supplices qu'elles ordonnaient contre les coupables, que nous pourrons juger des progrès dont notre code est l'expression y et du degré où les législateurs
mieux inspirés et surtout plus favorisés par une impulsion générale, auraient peut-être dû parvenir. C'est en se pénétrant du passé, que l'on peut apprécier le présent et embrasser l'avenir.
Dans ce rapide examen des principales dispositions et des teneurs les plus remarquables des vieilles législations, nous trouverons, au milieu de ces anciens parchemins tout empreints des préjugés et des superstitions de l'enfance des temps , tels passages qui ne dépareraient pas notre code actuel , et qu'à défaut de la civilisation, le bon sens seul avait su inspirer à leurs auteurs.
Il serait difficile de fixer l'origine des prisons, car elle se perd dans les temps les plus reculés. La première fois qu'il en est parlé dans la Genèse, c'est relativement à l'accusation que la femme de Putiphar porta contre le candide Joseph; mais depuis cette époque il en est souvent mention dans les écritures. A Athènes, à Sparte, à Rome, elles étaient peu connues.
La loi pénale la plus ancienne est sans doute celle du talion, conforme en apparence à l'équité, dictée en quelque sorte par la nature :
elle était très exactement observée chez les Hébreux; elle fut autorisée par les législateurs grecs et romains ; elle est usitée chez les sauvages , peuples où l'on retrouve non l'homme naturel, mais l'homme social dans l'enfance de la ^société. Mais comme cette loi rencontrait dans son exécution des inconvéniens et même des impossibilités , on imagina , pour y remédier, des compensations, des châtimens, qui tinrent lieu de cette exacte parité entre le crime et le supplice, et voilà ce qui forma le premier code criminel.
Je ne m'arrêterai point à examiner les lois pénales des Égyptiens, ce peuple si anciennement policé, ni celles des Grecs, qui puisèrent en Egypte leurs connaissances et leurs institutions. Je vais jeter un regard sur cette partie de la législation chez les Romains, dont la jurisprudence criminelle, mêlée avec celle des barbares qui détruisirent leur empire, a formé jusqu'ici celle de tous les peuples civilisés.
Les premières lois de Rome, destinées à gouverner un peuple composé de brigands , d'esclaves et de fugitifs, dont il fallait contenir l'esprit d'indépendance et de férocité, devaient
être et furent en effet très sévères ; on peut en juger par le supplice que Tullus Hostilius fit souffrir à Métius Suffetius, dictateur d'Albe.
Les lois des Douze Tables sont également remplies des dispositions les plus cruelles; mais leur rigueur n'avait plus sa cause dans les mœurs de la nation. Les décemvirs voulaient renverser la liberté, et bien souvent le glaivede la justice leur servit plutôt pour égorger que pour punir.
Après l'expulsion des décemvirs, la plupart des lois pénales qu'ils avaient portées se trouvèrent suspendues par la loi Porcia; elle ne les abrogea pas expressément; mais en défendant de faire mourir un citoyen romain, elle ne leur laissa plus d'application. C'est principalement aux lois pénales portées contre les esclaves qu'est due la sévérité, pour ne pas dire plus, qui déshonore leur jurisprudence criminelle. La proscription de Sylla n'avait rien excepté ; ses lois respectèrent la loi Porcia ; elles ne portèrent presque toutes que l'intervention du feu et de l'eau , et ne prononcèrent plus la confiscation des biens. Sous le pouvoir arbitraire de l'empereur, il n'y eut plus de lois , ou
plutôt elles furent multipliées à l'infini; alors s'établit le despotisme militaire ; alors prit naissance l'art d'éluder toutes les lois, en feignant de les concilier ou d'en consulter l'esprit , afin de sauver au besoin le coupable et de faire périr l'innocent.
Maximin et ses successeurs portèrent à son comble la rigueur des lois pénales. Constantin , en alliant le despotisme civil au despotisme militaire , ne les adoucit point , et n'établit point entre la peine et le crime cette proportion qui seule rend le supplice juste.
Dans la décadence de l'empire romain, toutes les parties de l'administration s'affaiblirent et éprouvèrent le même dépérissement que le corps politique. Le despotisme avait conduit à l'anarchie ; l'excessive sévérité des châtimens amena par degré l'impunité. Les différens peuples qui détruisirent la puissance des Romains n'abrogèrent point leurs lois; mais peu à peu le droit romain se perdit; les codes barbares tombèrent aussi successivement dans l'oubli, et les coutumes locales gouvernèrent les petites souverainetés qui s'étaient formées. Au milieu de toutes ces révolutions, les lois criminelles
éprouvèrent peu de changemens. Les peuples vainqueurs conservèrent les peines pécuniaires pour ceux de leur nation; les vaincus furent assujettis à des châtimens corporels et pécuniaires.
Vers le xn e siècle , on trouva le Digeste de Justinien ; ce fut l'époque de la reconnaissance du droit romain. Il fut accueilli en France par saint Louis.
C'est de cette multitude de lois romaines et barbares, portées par les Francs, les Visigoths, les Lombards, et une foule d'autres peuples qui subjuguèrent les diverses contrées de l'Europe, qu'est sortie notre jurisprudence criminelle. Aussi ne faut-il pas s'étonner des vices qu'on y rencontrait à l'origine , et qui bientôt auront disparu de notre Code. La sévérité des peines ne convient qu'au despotisme, qui règne par la terreur, et le despotisme est autant à craindre pour les rois que pour les peuples.
Avant de passer plus loin, je crois nécessaire de donner l'aperçu très abrégé des lois romaines.
Sous les rois, Rome n'avait qu'un petit nombre de lois, qui étaient proposées d'abord
par le sénat, et confirmées dans l'assemblée du peuple. Papirius, contemporain de Tarquinl'Ancien, fut le premier qui recueillit les lois que les rois avaient faites. Cette collection fut appelée, du nom de son auteur, droit p a pi ri en.
La république conserva quelque temps les lois royales; mais elles furent abrogées ensuite par la loi tribunitienne , en haine de la royauté. Elle usa depuis d'un droit incertain jusqu'aux douze tables , qui furent dressées par les décemvirs, et composées des lois d'Athènes et des principales villes de la Grèce. Ces lois furent le fondement et la source de tout le droit romain.
Dans la suite, les lois s'étant multipliées, des hommes célèbres donnèrent leur application à cette étude. Mais leurs opinions n'étaient que de simples avis. Auguste leur donna plus d'autorité, en nommant des jurisconsultes qui mettaient par écrit leurs avis, et qui eurent force de lois. Par une succession de temps , ces lois se multiplièrent beaucoup; les princes en donnaient la solution ; et de là sont venues en partie les Constitutions des empereurs , si pleines de sagesse et d'équité, et qui ont formé le corps de la jurisprudence romaine.
Avant Justinien, il y avait eu plusieurs codes, qui étaient des compilations ou abrégés des lois romaines. Grégoire et Hermogène firent un recueil de droit qu'on appela code grégorien et code hermogénien. C'était une collection des institutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Dioclétien et Maximien , en 306.
L'empereur Théodose-le- Jeune fut le premier qui fit un code compris en seize livres, composés des Institutions des empereurs, depuis Constantin-le-Grand jusqu'à lui; c'est ce qu'on appelle le code théodosien, publié en 438.
Un nouveau code fut publié sous Justinien , en 529. Tribonien, dePamphylie, entreprit, par ordre de cet empereur, de réduire en un seul corps tous les ouvrages des anciens jurisconsultes, qui fut publié en 533 sous le nom de digeste. La même année parurent les institûtes de Justinien, qui contiennent les élémens et les principes du droit romain. Enfin, Justinien publia cent soixante-cinq constitutions et treize édits qu'on appelle les novelles.
On donne le nom de droit écrit au droit romain contenu dans les institutes, le digeste et le code.
La révélation , la loi naturelle , les conventions sociales , telles sont les trois sources d'où sont dérivés tous les principes moraux et politiques qui gouvernent les hommes. On ne saurait comparer la révélation avec la loi naturelle, ou les institutions sociales/ dans le but qu'elle se propose principalement; mais cependant on la voit concourir avec elles pour assurer le bonheur des mortels dans cette vie passagère. On peut donc distinguer trois classes de vices et de vertus. L'une appartient à la religion , l'autre à la loi naturelle, la troisième à la politique. Les lois ne sont ou ne devraient être qu'une convention faite entre des hommes libres; or, si on ouvre l'histoire , on les voit presque toujours l'instrument des passions d'un petit nombre ou l'ouvrage du hasard ou du moment , et non celui d'un sage observateur de la nature, occupé de diriger les actions de la multitude à ce but seul: la plus grande félicité répandue sur le plus grand nombre.
Tout châtiment dont la nécessité n'est point absolue devient tyrannique, dit Montesquieu • La nécessité de défendre le dépôt de la sûreté publique contre les usurpations est donc le
fondement du droit de punir, droit dont les principes fondamentaux sont gravés dans le cœur humain. D'après ces principes, tout châtiment qui va plus loin que la nécessité de conserver ce lien, est donc d'une nature injuste.
L'intérêt de la société est non seulement qu'il ne se commette point de crimes , mais encore qu'ils soient plus rares , à proportion qu'ils en violent plus les lois. Le tort qu'ils font au bien public, et les motifs qui portent à les commettre, doivent donc être la mesure du frein qu'on cherche à leur opposer; il doit donc exister une proportion entre les délits et les peines.
Et c'est une considération que semblent n'avoir pas comprise les lois anciennes. Le même châtiment servait à punir les délits les plus différens et la plupart du temps l'arbitraire venait ajouter une arme dangereuse de plus aux irçains'de ceux qui avaient déjà la puissance de l'exécution. La proposition dont je parle, et qu'il serait si indispensable de ne jamais perdre de vue , devrait toujours diriger le juge dans l'application des peines prononcées par la loi : car la mission du magistrat n'est pas toute ma-
térielle; elle est morale avant tout, et quand il est appelé à statuer sur un délit, il doit moins considérer le délit en lui-même que les circonstances qui l'ont suivi et précédé.
Parmi les crimes , il en est qui tendent directement à la destruction de la société , d'autres qui nuisent aux individus en attaquant leur vie, leurs biens ou leur honneur. Tous les crimes, quoique privés, blessent la société; mais tous cependant ne vont pas à sa destruction ; et comme la sûreté individuelle est le premier but de toute société , les actions qui y portent atteinte méritent un châtiment rigoureux.
Tout citoyen peut faire ce qui n'est pas contraire à la loi, dogme politique qui devrait être cru des peuples , prêché par les magistrats , et conservé comme les lois.
Toute infraction à la loi commune mérite un châtiment; et plus le châtiment sera prompt, plus il suivra de près le crime quHl punit, plus il sera efficace et utile. La détention préventive n'étant autre chose qu'un moyen de s'assurer d'un individu juqu'à ce qu'il soit reconnu coupable par un jugement , elle devrait être douce
et de courte durée. Je viens de dire qu'il était nécessaire que le châtiment fût promptement prononcé, en voici la raison : moins il s'écoule de temps entre l'action et le châtiment, plus ces deux idées de crime et de répression s'unissent dans l'esprit. Le retard de la punition ne produit d'autre effet que de rendre moins étroite la réunion de ces deux idées. Si le supplice fait alors impression, ce n'est plus que comme spectacle ; l'horreur du crime est affaiblie dans l'esprit des spectateurs par l'oubli de l'action qui a motivé le châtiment.
Déjà j'ai signalé les vices de notre législation criminelle, et l'on ne saurait trop revenir sur ce sujet. Une peine légère , l'amende surtout, est le seul moyen de répression employé contre les calomniateurs. Les injures personnelles qui, en attaquant l'honneur d'un citoyen , peuvent lui enlever les suffrages des autres hommes, devraient être punies par l'infamie. Je sais très bien qu'on pourra m'objecter qu'il suffit qu'un tribunal ait reconnu fausses les allégations pour que l'honneur soit mis à couvert; mais, comme il reste presque toujours une impression défavorable dans l'esprit du public, ne
fût-ce même que le scandale, je voudrais que le calomniateur fut puni d'une peine tellement sévère, qu'elle arrêtât ce nouveau genre de démoralisation, qui semble être à l'ordre du jour, d'attaquer sans réserve, et pour l'esprit de nuire, tous ceux dont on ne partage pas l'opinion. Pour les autres cas, l'amende devrait être portée à un taux élevé très considérable , comme en Angleterre. Les effets de la calomnie ne dépendant pas absolument des lois, une condamnation notée d'infamie, ne fût-elle que cela même , sans prison ni amende, dès l'instant qu'elle priverait le coupable de ses droits civils pendant un temps déterminé, aurait, je pense, des résultats très avantageux pour ramener à la morale publique tous ces folliculaires qui s'en écartent journellement avec un égoïsme qui révolterait, si le mépris pouvait donner place à tout autre sentiment.
Troubler la tranquillité publique , ou ne point obéir aux lois, qui sont les conditions sous lesquelles les hommes se souffrent et se défendent mutuellement, c'est mériter d'être exclu de la société. Cette raison devrait porter tout gouvernement sage à ne point souffrir
cette oisiveté qui ne contribue en rien à la société. Qu'on ne suppose pas cependant que je sois porté pour les châtimens rigoureux; non certes, car je suis convaincu que ce n'est point par la rigueur des supplices qu'on prévient le plus sûrement les crimes : c'est par la certitude de la punition^ c'est par la vigilance du magistrat, et par cette vérité inflexible, qui n'est une vertu dans le juge qu'autant que la législation est douce. La perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne point échapper, fera toujours une impression plus vive que la crainte vague d'un châtiment sévère dont l'espoir de l'impunité anéantit presque toute l'horreur. L'homme redoute le mal le plus léger, lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis que l'espérance, ce doux présent des deux, qui souvent tient lieu de tout, éloigne satis cesse l'idée du châtiment , surtout quand cette espérance est encore fortifiée par l'exemple de l'impunité. Plus le châtiment sera terrible, et plus le coupable osera pour l'éviter. Il accumulera les forfaits pour se soustraire à la punition due à un seul , et la rigueur des lois multipliera les crimes en punissant trop sévère-
ment le criminel. Les pays et les siècles où Ton mit en usage les plus barbares supplices, furent toujours déshonorés par les plus monstrueuses atrocités. Pour que le châtiment soit suffisant, il faut que le mal qui en résulte surpasse le crime. Toute sévérité qui excède cette proportion devient superflue.
Les supplices, dans lesquels on voit que l'esprit humain s'est épuisé à rendre la mort affreuse, semblent plutôt inventés par la tyrannie que par la justice.
Le supplice de la roue fut introduit en Allemagne dans les temps d'anarchie, où ceux qui s'emparaient des droits régaliens voulaient épouvanter, par l'appareil d'un tourment inouï , quiconque oserait attenter à leur usurpation.
En Angleterre, on ouvrait le ventre d'un homme atteint de haute trahison, on lui arrachait le cœur, on lui en battait les joues, et le cœur était ensuite jeté dans les flammes. Quand les mœurs se furent adoucies, on continua bien d'arracher le cœur, mais ce ne fut plus qu'après la mort du coupable.
Avant Maxime, aucun empereur chrétien n'avait imaginé de condamner un homme au
supplice uniquement pour des points de controverse. Deux évêques espagnols, Idacio et Ithacus, qui étaient alors en crédit, vinrent demander à Maxime la mort de Priscilien et de tous ses adhérens. Les priscilianistes périrent tous par le glaive, la corde et la lapidation.
Ces supplices parurent trop doux ; on prouva que Dieu exigeait que les hérétiques fussent brûlés à petit feu. La raison qu'on donnait de cette cruauté prouve bien le brutal fanatisme de l'époque : Dieu, disait-on , punit les réprouvés par le feu dans l'autre monde, et tout prince, tout officier du prince, le moindre magistrat, enfin, étant l'image de Dieu dans ce monde-ci, peut ordonner le même châtiment. Ce fut sur ce principe qu'on brûla partout des sorciers qui étaient visiblement sous l'empire du diable , et les hétérodoxes que l'on croyait encore plus criminels et plus dangereux que les sorciers.
On ne sait pas bien précisément quelle était l'hérésie des chanoines que le roi Robert, fils de Hugues, et Constance, sa femme, allèrent faire brûler en leur présence àOrléans, en 1022. L'un des sectaires avait été le confesseur de la reine, et cette princesse ne crut pas pouvoir
mieux réparer le malheur de s'être confessée à un hérétique qu'en le voyant dévorer par les flammes.
Mais en parlant des supplices des peuples anciens ou modernes, il est nécessaire de jeter un coup d'œil rapide sur l'histoire de notre législation criminelle.
Si la lecture des lois pénales d'un peuple peut donner une juste idée de sa morale publique et de ses mœurs privées , notre Code pénal est loin d'attester les progrès qu'ont faits parmi nous la raison et la philosophie.
L'Assemblée constituante a dégagé notre législation de plusieurs dispositions contre lesquelles l'humanité réclamait depuis long-temps; elle a réduit la peine de mort à la simple privation de la vie ; elle a fait disparaître les supplices barbares du feu, de la roue, et d'être tiré à quatre chevaux. Toute mutilation est défendue, et les peines de lèvre coupée, de langue percée, et autres de cette nature, ne souillent plus le Code français.
L'Assemblée constituante crut devoir poser en règle qu'aucune peine ne serait perpétuelle; celle des fers, la première après celle de mort.
ne dut jamais être prononcée pour un temps qui, dans aucun cas, ne devait excéder vingtquatre années. La marque et la confiscation furent supprimées. Mais, par le Gode de 1810, la peine des fers fut déclarée perpétuelle , et la marque souilla encore une fois nos annales criminelles.
Les auteurs du Code pénal de 1810 prétendirent que la peine des travaux forcés à vie devait être prononcée, d'après la loi, attendu que la distance entre une peine temporaire et la mort est si immense, que, pour la combler, il faut nécessairement établir une peine perpétuelle; sans elle, disaient-ils, plus de gradation , et toute proportion entre la peine et certains crimes est absolument rompue.
Mais alors il eût été plus humain de supprimer la peine de mort ; et d'ailleurs une condamnation à vingt-quatre années de fers n'était qu'une condamnation à une mort lente; et, certes, on ne voit pas quelle immense distance il y avait entre ces deux peines.
La peine de la marque fut proscrite par l'Assemblée constituante, parce qu'elle offre un caractère de perpétuité que l'opinion d'alors
repoussait avec raison. Les législateurs de 1810 pensèrent, au contraire, que la perpétuité de quelques peines était nécessaire pour la per* fection du système pénal ; et que d'ailleurs l'apposition publique de la marque produisait, et sur le coupable et sur les spectateurs , une impression qui ne pouvait être que vive et profonde. La marque, ajoutaient-ils, est un des moyens les plus efficaces pour constater les récidives, dont il est si important de s'assurer.
Le bon sens a fait justice de la fausseté de l'assertion; et, depuis 1830, le Code pénal ne contient plus cette disposition.
Le Code de 1810 prononça la surveillance temporaire ou à vie , sous le prétexte que les hommes pervers ne doivent jamais être perdus de vue, et qu'on préviendrait le mal en exerçant une surveillance active contre tout condamné libéré qui aurait été soumis à cette mesure par un jugement. Dans le chapitre consacré spécialement à cette disposition si vicieuse de notre Code actuel , nous ferons ressortir tous les inconvéniens, tous les dangers de la surveillance.
L'Assemblée constituante, punissait les délits par l'amende , la confiscation , en certains cas <le la matière du délit , et par l'emprisonnement. Les rédacteurs du Code de 1810, encore effrayés de la tourmente révolutionnaire, insérèrent dans leurs lois tout ce qui devait nécessairement avoir un effet contraire à celui qu'ils attendaient. Aussi l'interdiction de certains droits civiques, civils, ou même de famille, fut -elle mentionnée dans le nouveau Code, d'où on la fera sans doute disparaître quand on se sera bien convaincu de son inutilité, pour ne pas dire de son danger.
L'Assemblée constituante avait prononcé la peine des fers contre les hommes seulement ; un article du Code de (810 rend commune cette peine aux femmes. Mais comme on ne peut employer les femmes à un travail que dans une maison de force , le mot seul de la peine existe, sans que son application puisse recevoir son effet.
Dans la confection des lois, on ne doit pas oublier que celles qui statuent sur tout ce que les hommes ont de plus cher, la vie et l'honneur, ne doivent effrayer que les pervers; but qui
serait manqué si elles imprimaient trop légè rement le caractère de crime à des actes qui ne sont pas essentiellement criminels. L'on doit surtout mettre une extrême attention à n'omettre aucuns délits, et à les bien préciser; car, dans une société bien organisée, où les hommes sont placés sous l'égide de la loi, de telle sorte que nul ne peut être puni que des peines, et pour les délits qui y sont exprimés, une juste inquiétude naîtrait dans l'âme de tous, si un seul pouvait être poursuivi criminellement pour des faits auxquels la loi n'aurait pas attaché ce caractère par une disposition formelle et non équivoque
Ces idées fondamentales sont des guides dont on ne saurait, en matière pénale, s'écarter un seul instant, sans s'exposer à commettre les erreurs les plus funestes, et à donner matière à une foule d'abus dont les suites seraient incalculables. En vain les meilleures lois civiles auraient été faites, si la violence ou la fraude, l'intérêt ou la méchanceté pouvaient se jouer impunément de la vie, de la liberté, de l'honneur et de la fortune des citoyens; ou si le
vice, livré aux excès les plus honteux, pouvait impunément outrager les mœurs.
La peine de la gêne fut supprimée en 1810, et ces sentimens philanthropiques font honneur aux législateurs de cette époque. En effet, quel était donc le sort d'un homme enfermé pour vingt ans (car quelquefois cette peine était prononcée pour ce temps-là ) , sans espoir de communication ni à l'intérieur ni à l'extérieur? N'était-il pas plongé vivant dans son tombeau ? Quelle peut être d'ailleurs l'utilité de cette peine ? On ne peut pas dire quelle fût établie pour l'exemple, puisque le condamné, soustrait à tous les yeux , est mort pour ainsi dire à la société.
Mais aussi, en supprimant cette peine, an rétablit celle de la relégation ou du bannissement; elle parut convenable pour certains crimes politiques, qui, ne supposant pas un dernier degré de perversité, ne doivent pas être punis des peines réservées aux hommes corrompus.
L'Assemblée constituante avait réduit la peine de mort à la simple privation de la vie; mais tout en applaudissant à cette mesure, on
pensa qu'elle devait éprouver une légère dérogation pour le parricide. On sait que chez les Romains , le coupable de cette sorte de crime était condamné au plus affreux supplice.
Un premier crime ne suppose pas toujours nécessairement l'entière dépravation de celui qui s'en est rendu coupable; mais la récidive annonce des habitudes vicieuses et un fond de perversité, ou au moins de faiblesse non moins dangereuse pour le corps social que la perversité. L'Assemblée constituante n'avait établi contre le second crime que la peine prononcée par la loi ; sans distinction de la récidive; mais elle voulut qu'après la peine subie les condamnés pour récidive fussent déportés. Cette disposition n'était exacte, nullement conforme aux règles d'une justice, puisqu'elle ne faisait aucune différence entre celui dont le second crime entraînait la peine de la réclusion , et celui dont le second crime emportait la peine de vingt-quatre années de fers , la plus grave du Code de 1791 , après celle de mort.
LeCodede 1810, réformant cette disposition du Code de 1791, appliqua, au cas de récidive, la peine immédiatement supérieure à celle qui
aurait dû être infligée au coupable s'il eût été condamné pour la première fois.
D'après la révision de ce Code, la récidive sera punie d'après l'esprit du Code de 1791, moins la déportation , qui est supprimée.
De nouvelles améliorations, on le sait, ont été introduites dans notre législation depuis la révolution de Juillet; mais si on remarque la suppression de divers articles qui faisaient pour ainsi dire tache; si l'on doit rendre justice à l'addition de quelques autres que réclamaient l'humanité et le progrès des lumières , il n'est toujours permis de voir dans cette refonte qu'une réédification partielle dont les résultats
- ne sauraient être d'un grand poids.
La législation a été l'objet d'un examen particulier, c'est vrai; de nouvelles dispositions ont été votées , nous le savons encore ; mais il n'en est pas moins constant que les malheureux frappés par la loi souffrent des peines cent fois pires peut-être que celles qui sont réellement dans Y intention de la loi. Il n'en est pas moins vrai que les châtimens prononcés
% par ce Code , élaboré sous l'influence de la civilisation la plus avancée , sont ceux qui exis-
taient il y a plusieurs siècles! A quoi bon, je le demande, les améliorations écrites du Gode, tant qu'on laissera subsister, dans leur état désespérant d'abandon et d'immoralité, les bagnes et les prisons de France ?
Si l'étendue et le nombre des articles qui doivent nécessairement entrer dans ce volume nous permettent de donner une notice sur les genres de supplices successivement appliqués aux condamnés, nous nous empresserons de la mettre sous les yeux du lecteur , et il verra qu'à mesure que la civilisation s'améliore , les supplices deviennent moins affreux, moins atroces.
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