‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 39 sur 100 · DEMANDES PARTICULIÈRES · texte numérisé non relu

DEMANDES PARTICULIÈRES

1° Attendu que la paroisse de Ville-d'Avray est située sur les plaisirs de S. M. et que les champs sont considérable-

ment dévastés par le gibier, les habitants, pour la préserver notamment des bêtes fauves, demandent qu'il soit établi un mur, à prendre de l'encognure des jardins de la Ronce, du côté de l'Etang-Neuf, et se continue en droite ligne aux champs de la Source, que les bois qui se trouveront en dehors des murs soient arrachés, et que le terrain soit donné à rente ou vendu aux habitants ;

2° Notre territoire, depuis dix ans, se trouve tellement circonscrit que nos bras restent oisifs, faute de terrain à cultiver, par la quantité d'enclos qui ont été faits ; nous demandons notamment qu'il ne soit plus permis de faire aucune clôture sans la permission préalable de la paroisse ;

3° Nous supplions que tout le terrain qui avoisine les étangs jusqu'au pied de la butte de Picardie soit abandonné à la paroisse de Ville-d'Avray, à titre de communs ; qu'il soit permis aux blanchisseurs, qui forment une forte partie du commerce de la paroisse, de pouvoir étendre leur linge dans le voisinage des étangs ;

4° Les habitants demandent la destruction des capitaineries et du gibier.

A Ville-d'Avray, 14 avril 1789.

Coté et paraphé par nous commissaire délégué cejourd'hui.

Leroy.

Domain fils, délégué, paraît avoir rédigé le cahier. A l'art. 10, on lit Assemblée nationale. Nous trouverons cette dénomination dans plusieurs cahiers.

Le procès-verbal de convocation est écrit et non imprimé, mais M e Rouvaux, commissaire de police, délégué pour présider la réunion, devait avoir sous les yeux un modèle imprimé, car il reproduisait textuellement les formules du modèle. On trouve 39 signatures sur le cahier, dont 30 bonnes; on lit seulement 29 noms d'électeurs sur le procès-verbal d'élection. Cependant la paroisse comprenait 750 feux, ce qui représentait une population de 3,200 habitants environ. La paroisse déléguait pour sa population 8 députés à l'assemblée du bailliage. Voici leurs noms : Legry, Rabilly, Coupin, Cordier, Sebin, Cotin, Rosset et M Rouvaux, le président. Par les quelques additions qui ont été mises à la marge, on constate parfaitement que ce long cahier était écrit et ordonné avant d'avoir été apporté dans le lieu de la réunion. En têlc du procès- verbal, on lit : Aujourd'hui 16 avril 1789, en l'assemblée convoquée au

son de la caisse, à défaut de la cloche, le clocher étant démoli, sont comparus en l'église paroissiale :

Jean-François Legry, marchand de bois.

Louis-Antoine Feuché, vigneron.

Simon Rabelly, maître de pension.

Claude Coupin, marchand de fer.

Jean-Claude Sebin, menuisier.

Louis Cordier, marchand de vin.

Jean-François Devillié, marchand de vin, aubergiste.

Jean-Jérôme Buard, vigneron.

Jean-Baptiste Desailly, vigneron et charcutier.

Pierre Feuché, vigneron.

Charles Penard, charron.

Henri Dubillion, vigneron.

Louis-Pierre Cuzin, perruquier.

Antoine Caton, chef des peintres à la manufacture de

porcelaine de Sèvres.

Jacques Fontaine, peintre.

Antoine Bonastre, chirurgien.

Etienne-Jean Chabry, épicier.

Charles-Antoine Joly, tourneur en bois.

Jacques Regnault, aubergiste. Pierre-Joseph Rosset, peintre.

Pasquier, perruquier.

Louis Pétion, perruquier.

G Hocquiny, pâtissier-traiteur.

Denis Claude, vigneron.

Jacques-Charles Feuché, vigneron.

Jacques-François Besse, vigneron.

Joseph-Antoine Lewerec, serrurier.

François Leroux, pâtissier-traiteur.

Etienne-Denis Levé, peintre.

On ne voit pas sans étonnement huit vignerons dans cette petite liste ; en général, les signatures sont bonnes

cahiers de 1789. 21

et annoncent des mains exercées. Quant au cahier de doléances, il a été écrit par Goupin, marchand de fer, ou par Regnault, aubergiste.

Cahier des doléances, remontrances et instructions de rassemblée du tiers état de la paroisse de Sèvres.

Le tiers élat de la paroisse de Sèvres, assemblé dans la forme prescrite par les art. 24 et 25 du règlement fait par le roi, pour l'exécution de la lettre de convocation de S. M. pour les Etats généraux de ce royaume, du 24 janvier de la présente année, par-devant M e Henri Rouvaux, commissaire de police du bailliage royal de Versailles, pour la résidence de Sèvres, nommé par M. le bailli de ladite ville, le H du présent mois, pour présider à ladite assemblée, suivant son ordonnance dudit jour,

Croit, avant de s'expliquer sur les articles des doléances, remontrances et instructions qu'il se propose d'établir, devoir se livrer au vœu pressant de son cœur, qui est de donner au roi des témoignages de sa reconnaissance et de son amour, en chargeant les députés de cette paroisse de se réunir aux autres députés du bailliage de Versailles, de ceux de la province de l'Ile-de-France et aux autres députés des communes du royaume, et enfin aux autres députés des deux premiers ordres de l'Etat, si, comme ils l'osent espérer, l'objet de cette invitation leur est agréable, pour charger l'ora teur du tiers état ou celui des trois ordres de supplier S. M. d'agréer et de recevoir de la nation un surnom digne des qualités éminentes d'un si grand monarque, qui caractérise spécialement ses vertus patriotiques : c'est-à-dire le Père du peuple et régénérateur de la France; que cet acte de patriotisme et d'amour du souverain pour ses sujets soit transmis à la postérité par un monument suffisant pour éterniser l'impor-

lance de cel événement, et imprimer dans le cœur des Français, et même des nations étrangères, l'unité des sentiments de respect dont cette assemblée est pénétrée pour son souverain.

Art. 1 er . — Le tiers état demande qu'à la prochaine assemblée des Etats généraux les voix soient prises par tête et non par ordre.

Art. 2. — Qu'ils soient assemblés périodiquement tous les trois ans ou tous les cinq ans au plus tard, et qu'à eux seuls appartienne de statuer avec le roi, sur les besoins de l'Etat, de faire des lois et d'établir des impositions.

Arl. 3. — Que la Nation assemblée examine à fond la dette de l'Etat, et de quelle manière elle s'est si subitement accrue, afin d'aviser au moyen de l'acquitter.

Art. 4. — Que tous les ministres des différents départements de l'Etat rendent à la nation un compte fidèle de leur administration, toutes fois et quantes la nation le requerra.

Art. 5. — Qu'il soit établi une caisse nationale et qu'elle demeure toujours sous la direction de la nation.

Art. 6. — Qu'aucun membre du clergé ne soit appelé aux emplois du ministère, ni de l'Etat, attendu que sa vocation ne l'appelle qu'au spirituel et non au temporel.

Art. 7. — Que les fermes, dénommées sous le titre de fermes du roi, soient abolies, et les fermiers généraux supprimés et cités devant la Nation assemblée, pour y rendre compte de leur conduite dans l'administration d«sdites fermes.

Art. 8. — Que les aides soient anéanties comme mettant trop d'entraves au commerce, et attendu que le public est trop maltraité par les personnes qui en ont la direction, et par les commis qui en remplissent les exercices.

Art. 9. — Que la gabelle soit aussi abolie, étant hors de la conception humaine qu'une denrée de si peu de valeur dans son principe soit vendue aussi cher.

Art. 10. — Que les tailles, capitations, impositions mili-

I aires, corvées, vingtièmes, la ferme du tabac, les traites de l'intérieur du royaume, la marque des cuirs, papiers,' cartons et autres impositions de cette nature, soient également supprimées comme trop onéreuses au peuple.

Art. 11. — Que les Etats généraux prennent en considération et examinent si un subside en argent, perçu sur toutes les propriétés foncières, indistinctement et proportionné à leur produit, n'est pas suffisant pour remplir tous ces impôts désastreux qui ruinent le cultivateur et le commerce, augmentent la fortune des traitants et produisent peu dans la caisse de l'Etat (la majeure partie de tous les impôts cidessus étant consommée) par les frais de régie et de perception), et par une capitation perçue sur les capitalistes, banquiers, commerçants, rentiers, artisans et autres, qui ne tiennent à aucune corporation, et enfin par un impôt sur Jes effets royaux relatifs aux emprunts, lequel obligerait ceux qui ont toute leur fortune dans un portefeuille, de participer aux charges de l'Etat.

Art. 12. — Que le contrôle des actes se perçoive indistinctement par tout le royaume, même sur les actes des notaires de Paris; mais que la perception soit plus juste, que les droits soient moins considérables : le contrôle n'ayant été établi, dans son origine, que pour donner une date certaine aux actes, et l'impôt uniquement destiné au salaire des commis employés à cette perception.

Art. 13. — Qu'il soit dressé un nouveau tarif invariable des droits de contrôle, centième denier, d'insinuation et de scel, dans lequel le contrôle des actes soit modifié ; les contrats et les citoyens seront classés de manière à ne plus prêter à l'arbitraire; que ce tarif soit déterminé, quant au contrôle et à l'insinuation, sur les sommes et quotités; que les quittances ne donnent plus d'ouverture à un droit aussi considérable que l'acte constitutif de la créance; qu'il soit déterminé sur quelles sentences le droit de scel sera à percevoir et la quotité du droit.

Qu'il ne sera plus perçu de droit du centième denier sur

les démissions de biens faites par père et mère à leurs enfants, ni d'insinuations sur les donations faites par père et mère à leursdits enfants, en avancement d'hoirie, ni encore d'insinuations sur les pensions constituées par les enfants à leur père et mère, ni sur les réversibilités consenties par les enfants ou autres, d'une rente ou pension d'un mari à une femme, ou d'une femme à un mari ; que toute interprétation du tarif soit défendue à peine de concussion; que Je tarif soit imprimé et affiché, en caractères très lisibles aux frais du gouvernement, dans toutes les villes, bourgs, bureaux de contrôle et études de notaires, afin que chacun puisse en avoir une parfaite connaissance ; que toute recherche ultérieure pour raison des droits résultants des actes et sentences soit interdite, sous tel prétexte que ce puisse être, toutes les fois que les actes auront été portés au contrôle et le droit payé.

Art. H. — Que la connaissance de l'exécution du tarif appartienne aux juges ordinaires, lesquels rendront leurs jugements sur de simples mémoires écrits sur papier libre sans frais ni amende, sauf l'appel qui s'instruira de la même manière, aussi sans frais ni amende.

Art. 15. — Que les impôts ou subventions royales soient réparties également sur toutes les propriétés et supportées également par les trois ordres, suivant leurs classe, valeur et rapport, sans aucune distinction de propriétaire et tous privilèges pécuniaires, de quelque nature qu'ils soient, relatifs à l'exemption des impositions et charges publiques, irrévocablement supprimés.

Art. 46. — Que tous les négociants, fabricants, artistes, etc., soient imposés suivant le produit et bénéfice de chaque classe de commerçants.

Art. 17. — Que toute personne puisse faire le commerce sans déroger à la naissance, charge, grade, etc., excepté le roi, les princes du sang, généraux et lieutenants des armées en exercice de leurs emplois, ministres de l'Etat,

membres du clergé, ni aucun des juges des tribunaux du noyaume, excepté les juges consulaires.

Art. 18. — Que les domaines de l'Etat soient rendus aliénables. Il serait même avantageux qu'ils fussent tous vendus, vu qu'ils coûtent presque autant de frais de régie qu'ils produisent de revenu au roi, et qu'étant devenus biens ou propriétés des particuliers, ils paieraient à l'Etat la subvention qu'ils ne paient point au roi.

Art. 19. — Qu'aucun ministre de l'Etal ne puisse aliéner ni échanger aucun domaine de l'Etat, sans le consentement de la nation.

Art. 20. — Que les douanes du centre du royaume soient supprimées, et qu'on n'en laisse subsister qu'aux entrées du royaume seulement.

Art. 21. — Que le commerce soit libre dans toute l'étendue du royaume et sur toutes marchandises quelconques.

Art. 22. — Que toutes les manufactures quelconques soient considérées et encouragées parla nation : ce qui est un point important pour les faire revivre.

Art. 23. — Qu'il soit mis de gros impôts sur toutes marchandises fabriquées venant dé l'étranger et qui entreront dans le royaume, et de légers sur celles qui y seront apportées dans leur première nature, c'est-à-dire sans aucun degré de fabrication.

Art. 24. — Que la liberté et la pr opriété de tous les citoyens soient respectées par toutes les personnes, même parle souverain régnant ; qu'en conséquence la liberté personnelle ne puisse être violée en aucun cas ; qu'il ne puisse être à la volonté des ministres ni de qui que ce soit, d'en priver le citoyen, et qu'il soit préalable de faire ordonner la détention d'un accusé par un juge ordinaire et non par un juge d'attribution ; que dans le cas de flagrant délit, le délinquant arrêté soit constitué prisonnier ; mais qu'il ne puisse être retenu qu'autant qu'il sera prouvé que le délit par lui commis tendra à peine afflictive, auquel cas, son procès sera instant dans le temps le plus bref, et il lui sera accordé un

conseil; comme aussi que nul ne pourra s'emparer de l'héritage du citoyen, soit pour faire un chemin, une route ou autre chose d'agrément, au préjudice du propriétaire, même sous le prétexte d'ordre du roi, de son service ou du bien public, sans, dans ces derniers cas, en avoir fait faire une estimation dans la forme qui sera indiquée par les Etats généraux, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, et sans lui en avoir remboursé l'estimation franche et exempte de tous droits, m^me des frais de quittance, que Ton exige du propriétaire, souvent au bout de dix ans de possession, et après l'avoir fait attendre après son paiement pendant un si long espace de temps.

Art. 25. — Que toutes les capitaineries des chasses du roi, des princes et seigneurs quelconques, soient abolies, et que tout propriétaire soit libre de cultiver et dépouiller à volonté toutes ses propriétés.

Art. 26. — Qu'il soit établi dans chaque département des provinces, des magasins de grains pour le public, sous la direction des assemblées provinciales.

Art. 27. — Qu'il ne soit permis de faire l'exportation des grains et autres denrées et productions du royaume que lorsque la nation l'aura décidé, et qu'elle aura prescrit la quantité de denrées qui peuvent être exportées hors du royaume, sans que dans aucune province il en soit ressenti aucun effet de la disette.

Art. 28. — Que les poids, mesures et jauges soient uniformes par tout le royaume : le défaut d'uniformité étant le plus souvent la cause de contestations ruineuses, et si faire se peut, qu'il n'y ait aussi qu'une même loi, une même coutume et un même usage pour toutes prières, catéchisme, instructions chrétiennes.

Art. 29. — Que le tirage de la milice soit aboli comme attentatoire à la liberté des citoyens, en enlevant aux campagnes les cultivateurs et aux père et mère le soutien de leur vieillesse ; et d'ailleurs n'étant plus aujourd'hui

qu'un objet de commerce très productif aux intendants des provinces et ruineux pour le peuple.

Art. 30. — Qu'il soit établi dans chaque province des Etats provinciaux érigés ou organisés dans la même forme que ceux du Dauphiné.

Art. 31. — Qu'il ne soit accordé aucun arrêt de surséance ou lettre de répit aux commerçants, et encore moins aux gens qui font profession de surprendre la bonne foi publique, et trouvent leur salut dans ces sortes d'arrêts ou lettres.

Art. 3?. — Que tous droits de servitude, banalité de four, de moulin, droits de main-morte et autres de ce genre, soient supprimés comme contraires au bonheur et à la liberté du peuple, étant à charge à la classe la plus pauvre.

Art. 33. — Que les privilèges qui ont pour objet l'attribution de juridiction, tels que celui des bourgeois de Paris, des commensaux de la maison du roi, et ceux connus sous le nom de scel du Châtelet, garde-gardienne, committimus au grand et petit sceau, et autres, de quelque qualité et dénomination qu'ils puissent exister, soient irrévocablement supprimés, ainsi que l'usage des évocations et le droit de suite, que prêtent les officiers du Châtelet, comme contraires au bon ordre, tendant à la ruine des citoyens, facilitant les vexations des gens titrés ou puissants, dépouillant le cultivateur et tout citoyen du droit qu'il a d'être jugé par son juge naturel et territorial, enfin contraires au bonheur du peuple et à la prospérité de l'Etat.

Art. 34. — Que toutes rentes foncières non rachetables, rentes foncières et seigneuriales et tous droits seigneuriaux quelconques, autres toutefois que le simple cens, lods et ventes, quint et requint, et autres auxquels les mutations donnent ouverture, soit qu'ils appartiennent au roi, au clergé, aux fabriques, aux hôpitaux, aux communautés séculières et régulières, aux seigneurs, aux propriétaires de fiefs ou autres, soient à toujours rachetables à la volonté des débiteurs, au principal qui sera arbitré par les Etats généraux.

Art. 35. — Que tous archevêques, abbés, abbesses, chanoines, chanoinesses, etc., seront tenus de rester pendant tout le cours de Tannée dans leurs diocèses, abbayes et lieux de leurs bénéfices.

Art. 36. — Que le dédale des codes civil et criminel soient refondus par la nation, et que ces codes soient rétablis dans des bornes moins équivoques et plus concises; qu'après avoir puisé dans des codes anciens, romains et autres ce qui sera jugé nécessaire pour la formation des nouveaux, ils ne soient plus cités dans aucuns tribunaux du royaume.

Art. 37. — Que tout citoyen soit jugé par ses juges naturels.

Art. 38. — Que la nation limite le terme de la procédure de tous procès quelconques, et de quel genre qu'ils puissent être.

Art. 39. — Que tous procès, qui maintenant sont pendants dans tous les tribunaux du royaume, soient jugés définitivement dans le cours d'une année, à compter de la décision qui sera prononcée par les Etats généraux.

Art. 40. — Que l'immensité des degrés de juridiction soit supprimée, et qu'il ne soit admis que deux degrés.

Art. 41. — Que tous citoyens capables de plaider leurs causes, soient dispensés de se servir du ministère des avocats et procureurs dans tel tribunal que ce puisse être.

Art. 42. — Que toutes les charges publiques cessent d'être vénales et soient données sans distinction, excepté le clergé, aux personnes qui seront reconnues les plus capables, tant par les mœurs que par les talents, d'en remplir les fonctions.

Art. 43. — Que toutes juridictions seigneuriales soient supprimées et l'administration de la justice, par tout le royaume, remise aux mains du roi.

Art. 44. — Que tous les tribunaux d'exception et d'attribution, tant en première instance qu'en dernier ressort, en matière civile, criminelle et d'impôts, à l'exception néanmoins des juridictions consulaires dans les villes qui

l'exigent, soient aussi supprimés, et les finances remboursées par l'Etat.

.Art. 45. — Qu'il n'y ait dans chaque ville ou bourg considérable, qu'un seul et unique tribunal ayant la connaissance de toutes les matières possibles, comme de celles de commerce dans les lieux où il n'y aura pas de juridiction consulaire établie, et qu'il soit composé d'un nombre déjuges et d'officiers proportionné à son étendue, en y joignant au moins un commerçant, choisi annuellement parmi les gens de commerce.

Art. 46. — Que toutes les charges de judicature et de finance, même des chancelleries, conférant la noblesse, soient supprimées.

Art. 47. — Que le nombre des notaires, procureurs et huissiers, soit réduit dans la proportion des besoins de son arrondissement.

Art. 48. — Qu'il soit avisé au moyen de prévenir les frais et la longueur des procédures, et que tous les droits qui se perçoivent sur les actes de justice contentieuse, et qui en augmentent considérablement le coût, tels que les droits de représentation, défauts et congés, droits réservés, de huit sols pour livres, d'émoluments, contrôle, tiers, contrôles de dépenses, dommages et intérêts, et autres droits de cette nature, autres toutefois que le droit de scel, soient supprimés.

Art. 49. — Que toutes loteries soient supprimées, comme étant une ressource indigne d'un Etat policé, qui entraînent la ruine et le déshonneur de beaucoup de familles.

Art. 50. — Que la nation établisse des hôpitaux et maisons de charité dans le royaume où il en sera besoin, afin d'y recevoir les pauvres malades, et y retirer tous les mendiants qui pullulent dans le royaume.

Art. 51. — Que le préjugé injuste qui déshonore la famille d'un criminel soit aboli par la nation.

Art. 52. — Qu'il soit permis à tout citoyen de communiquer ses idées à ses compatriotes par la voie de l'impres-

sion, en signant ses productions et indiquant sa qualité et demeure.

Art. 53. — Qu'il soit libre d'établir dans le royaume toute correspondance, étant contre tout principe que les secrets d'une famille, confiés à la poste, soient violés.

Art. 54. — Que la caisse de Poissy soit supprimée. Les Etats généraux sont suppliés de prendre en considération que cet impôt a été établi en 1743 pour subvenir aux besoins de la guerre, qu'il a été supprimé en 1776, et a été rétabli depuis, et se perçoit dans les marchés de Sceaux et de Poissy; que c'est un impôt ruineux pour les consommateurs, et désastreux pour la liberté du commerce de la boucherie ; qu'il n'y a pas de branche de commerce chargée comme l'est le commerce de la viande ; les entrées de Paris, pour cette espèce de marchandise, sont inappréciables ; la régie des cuirs et des peaux de veaux et moutons produit 70 millions ; les tailles et impositions accessoires que paient ceux qui font les élèves des bœufs, ceux qui se tirent sur ceux qui ont des herbages et en font des engrais, sur les bouchers qui les tuent, sur les tanneurs, corroyeurs, mégis siers, peaussiers qui en fabriquent les cuirs et peaux ; sur les manufactures qui emploient les laines ; les selliers, bourreliers, cordonniers qui en font l'emploi; les fondeurs, les chandeliers, relativement aux suifs; en sorte qu'un bœuf qui est vendu sur le marché 300 livres, produit en impôts le même prix de sa vente, lorsqu'il se trouve entièrement consommé.

Art. 55. — Que pour suppléer au défaut actuel de l'espèce, les fermiers et laboureurs soient obligés de faire l'élève d'un veau mâle par chaque charrue par an ; cette précaution mettra les marchands forains des provinces de Normandie, du Gottentin et pays du Maine, à portée d'acheter, les génissons pour en faire des élèves de bœufs dans leurs pays, et rétablira l'espèce détruite par la rareté et cherté des fourrages, que les dernières années de sécheresse ont causées.

Art. 56. — Qu'il soit défendu, pendant tout le temps qui sera Ûxé pour le rétablissement de l'espèce des bestiaux de consommation, aux bouchers de Paris, de Versailles et des environs de tuer des agneaux (viande qui ne tient pas lieu de nourriture et de laquelle il se tire au moins 30,000 chaque année, depuis Noël jusqu'à la Pentecôte) cette précaution formerait en moins de deux ans des moutons de 30 à 40 livres pesant, et les suifs et laines : c'est le moyen, en moins de trois ans, de faire jouir le public d'une diminution du tiers du prix auquel la viande est portée aujourd'hui, et le pauvre pourra s'en nourrir ainsi que le riche.

Art. 57. — Que le commerce du vin soit interdit aux suisses et portiers des maisons royales, qui ne paient aucun impôt, et qui d'ailleurs sont gagés, logés, habillés, chauffés, éclairés par le roi et les seigneurs, au service desquels ils sont.

Art. 58. — Que la paroisse de Sèvres est chargée actuellement de 600 francs pour la garde du territoire, ce qui augmente d'autant plus ses impositions ; que, pour éviter ce genre d'impositions, S. M. est suppliée de faire clore la garenne de Sèvres et celle de Ville-d'Avray, ce qui serait très peu dispendieux.

Art. 59. — Que défenses soient faites aux trésoriers de France de s'immiscer en façon quelconque dans la police et la grande voirie de Sèvres, soit relativement aux alignements concernant les constructions, ou tout autrement, et que ce droit soit déclaré appartenir à M. le bailli de Versailles seul, comme juge territorial.

Art. 60. — Que les peines afflictives et infamantes soient les mômes pour les nobles, le clergé et le tiers état.

Art. 6i. — Qu'il soit établi dans la paroisse de Sèvres un marché public déterminé à un jour de la semaine, attendu la grande population du village ; et ce, sans avoir égard à ceux qui peuvent être établis dans les endroits voisins, non plus qu'aux étapes.

Art. 62. — Que les annales, qui se paient à la cour de

Rome, et qui font sortir beaucoup d'argent du royaume, soient supprimées.

Fait et arrêté en ladite assemblée, cejourd'hui 16 avril 1789.

(Suivent les signatures).

Ces 62 articles embrassent assurément une foule de questions, et quelques-unes sont traitées avec beaucoup de clarté ; la rédaction est sobre en détails.

Cependant, il faut croire que le temps a fait défaut aux électeurs chargés de composer le cahier ; on désirerait une classification plus rigoureuse ; les articles se succèdent sans avoir assez de relation les uns avec les autres ; une division en trois ou quatres chapitres aurait permis de saisir plus facilement l'ensemble d'un exposé fort curieux et représentant plusieurs des côtés de la vie rurale sous l'ancien régime.

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