CAHIER DE MONTIGNY
Cahier de doléances que les habitants de la paroisse de Montigny chargent leurs députés de présenter pour eux en rassemblée qui se tiendra le 1 8 avril 1789, devant M, le bailli de Versailles, pour être ensuite présenté et remis en V Assemblée des Etats généraux.
Art. 1 er . — Les habitants de la paroisse de Monligny-le- Bretonneux demandent qu'il soit procédé à la simplification et réduction des impôts directs et indirects dont ils sont accablés, à l'égalité de répartition entre les citoyens des trois ordres, sans distinction de rang, de prérogatives et sans exemption.
Art. 2. — Que l'assiette, répartition et perception des impôts ou des subsides arrêtés par le souverain et la nation appartiennent, à l'exclusion de tout agent du fisc, à des Etats provinciaux ou d'arrondissement composés de membres des trois ordres, librement élus par les habitants des dites provinces ou arrondissements ; qu'ils soient également chargés de la confection des chemins et de tous les détails de l'administration, et que ces Etats provinciaux ou d'arrondissement soient tellement constitués et organisés qu'il résulte de leur influence en matière de subsides et de toute
autre partie d'administration, qui leur sera confiée, liberté, justice et allégement pour eux, le peuple et l'universalité des citoyens ; en conséquence, que les intendants ou commissaires de police départis, et subdélégués soient supprimés, ainsi que les receveurs généraux et particuliers des finances ; au remplacement desquels lesdits Etats pourvoiront par des receveurs à leur choix.
Art. 3. — Que toute taille personnelle et industrielle soit abolie, comme attentatoire à la liberté naturelle du citoyen français, soumis aujourd'hui à tous les genres de contributions, comme nuisible à l'activité et à l'extension du commerce.
Art. 4. — Que Y Assemblée de la nation s'occupe de la suppression des impôts désastreux de la gabelle et de ceux des aides, comme donnant lieu à une foule de vexations connues sous la dénomination de trop bu, du sol anglais, etc., et à une infinité de procès ruineux pour le peuple, victime de la cupidité et de la tyrannie exercée par des suppôts de régisseurs avides ; et qu'il soit avisé au remplacement de ces impôts par des subsides faciles à percevoir, et qui soient payés à raison de la fortune et de l'étendue de la consommation.
Art. 5. — Suppression de la milice.
Art. 6. — Que la corvée en nature demeure à jamais supprimée ; que la prestation en argent qui lui a été substituée soit modérée, et qu'elle soit supportée à l'avenir par tous les propriétaires à proportion de leurs revenus, seulement à l'égard des grandes routes et grands chemins de communication de villes à autres ; et pour ce qui regarde les chemins vicinaux, appelés chemins de 3 e classe, en proportion du degré d'intérêt qu'ils auront à la confection desdits chemins ; qu'il soit obvié à l'inconvénient de l'application arbitraire d'une seule province ou district de la totalité des contributions de plusieurs provinces, et examiné s'il ne serait pas convenable, en observant les règles d'une juste proportion, à cet égard, aux lieux et aux circonstances, d'employer exclusivement les fonds perçus dans chaque province ou ai-
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rondissement, à Jn construction et réparation des routes et chemins qui les traversent.
Les habitants de Montigny n'ignorent pas que dans diverses généralités, notamment dans celle de l'Ile-de-France, il existe des exemples frappants d'un pareil abus, qui a donné lieu aux plus fortes réclamations de la part des habitants des cantons privés des communications les plus intéressantes.
Art. 7. — Que les cantons de la capitainerie de Saint- Germain- en-Laye,. appel es cantons de réserve, dans lesquels se trouve comprise, hors le parc de Versailles, moitié de Montigny, soient supprimés, ainsi que tous règlements arbitraires faits pour la conservation et augmentation du gibier dans ces sortes de cantons ; qu'aucun particulier domicilié ne puisse être soumis, pour fait de chasse dans lesdits cantons, à une peine corporelle ; que les amendes soient toujours modérées, suivant la nature du délit et les facultés des personnes.
Que les députés proposent à l'Assemblée de la nation de prendre en considération les abus innombrables qui résultent des procès-verbaux des gardes, crus sur leur simple affirmation.
Qu'il soit permis aux propriétaires ou fermiers de faucher leurs prés naturels ou artificiels, et d'arracher en tout temps dans leurs champs les chardons et autres herbes.
Qu'ils ne soient plus assujettis après la récolte à garnir d'épines et à leurs frais les terres dépouillées.
Qu'il ne puisse être établi indifféremment dans les terres, des garennes ou buissons, sans qu'il soit accordé aux propriétaires une indemnité proportionnée à la valeur intrinsèque et au produit dont lesdites terres sont susceptibles.
Que la majeure partie de ces buissons plantés en bois qui n'a aucune valeur soient arrachés; attendu qu'en favorisant la multiplication des lapins, ils préjudicient aux cultivateurs, sans profiter au roi ; et que le terrain soit défriché et remis en culture.
Art. 8. — Que le roi soit supplié d'ordonner dans le parc de Versailles la destruction du lapin, et que la quantité énorme de lièvres, perdrix, faisans, soit considérablement diminuée, ainsi que le nombre des bêles fauves, dans les forêts de S. M., qui bordent le territoire de Montigny, et, attendu que les bois appelés ceinture offrent au gibier une retraite suffisante, que toute retraite quelconque soit détruite.
Art. 9. — Que le roi soit pareillement Fupplié de n'ordonner de chasse qu'après l'entière récolte des foins et grains de toute espèce ; qu'en conséquence il soit défendu, sous les peines les plus rigoureuses, à toutes les personnes de quelques conditions qu'elles soient, d'oser, sous prétexte d'une permission du roi ou de son capitaine des chasses, chasser dans le parc ou autres cantons des plaisirs de S. M. avant et pendant le temps des récoltes.
Art. 10. — Que les gardes, au mépris des droits de la propriété^ des ordonnances de nos rois et des eaux et forêts, ne puissent à l'avenir se prévaloir de leurs titres pour faire pâturer par leurs bestiaux ou par ceux des personnes aux* quelles ils en confient la garde, les bois taillis, tant qu'ils seront défensables.
Art. 11. — Que ceux qui ont droit d'avoir des pigeons soient tenus de les tenir enfermés dans leurs colombiers.
Art. 12. — Que la dlme, qui se perçoit dans l'étendue de la paroisse de Montigny, à raison de huit gerbes par cent, tandis que dans les autres paroisses qui l'avoisinent, elle ne se perçoit qu'à raison de quatre gerbes par arpent, soit réduite au même taux.
Art. 13. — Que toutes les dîmes vertes, ensemble celles des basses-cours, soient supprimées.
Art. 14. — Qu'il soit permis aux habitants de la paroisse de Montigny de faire pâturer leurs bestiaux sur les territoires des paroisses voisines, comme les habitants des paroisses voisines font pâturer leurs bestiaux sur la paroisse de Montigny ; ou qu'il soit défendu à tous les habitants de faire pâ-
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ttirer leurs bestiaux ailleurs que sur le territoire de leur paroisse.
Art. 15. — Qu'il soit permis à tous les habitants de la paroisse de Montigny d'aller cueillir et couper dans les bois les herbes qui y croissent, pour la nourriture de leurs bestiaux.
Art. 16. — Que les curés soient tenus de résider habituellement dans leur presbytère, ou, lorsqu'ils s'absentent, qu'ils soient tenus de se faire remplacer par un vicaire qui résidera dans le même presbytère.
Art. 17. — Qu'il soit ordonné que dans toutes les paroisses les heures des grand'messes et offices divins soient fixées d'une manière invariable, si ce n'est pour des cas extraordinaires.
Art. 18. — Que les chirurgiens destinés à exercer dans les campagnes passent par les mêmes épreuves et subissent les mêmes examens que ceux qui se destinent à exercer dans les villes.
Art. 19. —Qu'il soit défendu aux ordres mendiants de recevoir et faire des novices, afin d'opérer leur suppression totale.
Voici le début du procès-verbal de la convocation :
Aujourd'hui 14 avril 1789 sont comparus dans l'auditoire de ce lieu, par devant nous M* François Benoist, avocat en Parlement, prévost, juge civil, criminel et de police de la prévôté de Montigny-le-Bretonneux, pour madame ÏAbbesse de Port royal des champs, dame de ce lieu, assisté de Jacques- David Guyon, que nous avons nommé greffier pour l'absence de M e Floquet, greffier de cette juridiction, afin de rédiger la présente délibération, etc.
Raymond Huart, Noël Mulot, J. Leseimple,}. Prévost, François Legris, François Michon, Jacques Leclerc, Jean-Baptiste Largemain, Antoine Dartun, Jean Thiébot, Jean- Baptiste Corbière, Jérôme Douillet, Antoine Chamard, François Largemain, Antoine
Maillet, François Bernard, Jean-Louis Legrand,
Jean- Baptiste Lépicier, Louis Maillet, Jean-Baptiste
Soyer, Bossus, Guyon.
Benoist, président.
Les noms en italique indiquent les signatures des électeurs qui savaient écrire, et de ces signatures, cinq ou six dénotent une main un peu exercée.
Guyon, greffier d'office, a rédigé le cahier dont l'écriture est bonne et très lisible.
Le cahier fut porté à Versailles par Largemain et Lépicier.
Sur le trop bu ou gros manquant.
Nous avons déjà trouvé dans les cahiers précédents les termes : trop bu, gros manquant, le cahier de Montigny emploie le premier à l'article 4. Les cahiers du bailliage de Versailles ne cherchent pas les longs développements : ce qu'ils exprimaient par un mot était alors facile à comprendre ; mais, de nos jours, il n'en est pas de même. Je ne sortirai pas de mon sujet en empruntant à un cahier d'une paroisse de l'Ile-de- France une interprétation plus pittoresque.
Les propriétaires et les habitants de CUevannes (bailliage de Nemours), dont la plupart sont vignerons, ne peuvent qu'être encore très affligés de l'impôt des aides, qui forme
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une double imposilion sur les vignes, déjà chargées de la taille, et vingtièmes, comme les autres biens ; qui resserre le débit d'une des principales productions de leur territoire, en la renchérissant pour les consommateurs : 1° de la valeur de l'impôt; 2° de tous les frais considérables qu'entraîne sa levée ; 3° de tous ceux non moins grands qu'occasionnent les procès et les accommodements auxquels ils donnent lieu, et ce qui de plus est très nuisible à leur liberté personnelle, par les visites domiciliaires auxquelles elle autorise les commis, et par le trouble qu'elle apporte dans les relations les plus simples de l'amitié ou de la bienfaisance.
Aucun propriétaire ou habitant ne peut rassembler ses amis le dimanche, sans être exposé au soupçon de leur avoir vendu le vin qu'il leur donne, et à un procès-verbal en conséquence, et sans en avoir au moins à payer, avant la fin de l'année, les droits de ce qu'on jugera qu'eux et lui auront bu de trop h la santé du roi, en raisonnant sur les bonnes intentions et sur les soulagements qu'il se propose de donner à son peuple. Et si, pour éviter de payer le trop bu sur la provision d'une seule maison, chacun d'eux veut porter sa bouteille, en allant chez son ami, afin qu'il n'y ait de bu pour chaque propriétaire que la quantité allouée à sa consommation, ils seront tous saisis et maltraités, condamnés à de grosses amendes et flétris dans des procèsverbaux, par l'accusation de fraude manifeste.
Le curé lui-même envoyant, par la bienfaisance à laquelle le portent sa charité et son ministère, une bouteille de vin à un pauvre malade pour lui fortifier l'estomac, sera exposé à la même imputation et à la même amende. Il ne pourrait y échapper qu'en portant le vin lui-même ; et si sa santé ne le lui permet pas, il faut que le malade pâtisse ou que le pasteur soit compromis, et risque de voir consumer en amendes et en procès l'argent dont il aurait besoin pour assister et secourir ses paroissiens indigents.
Si quelqu'un d'entre eux (les habitants) n'a point envie de tenir cabaret, mais seulement de débiter le vin de son
crû, et se fait autoriser à le vendre à pot ou en bouteille, il faut qu'il renonce à donner jamais à dîner ou seulement à goûter à ses parents les plus proches, à ses amis les plus intimes ; il faut qu'il renonce même à donner le plus léger secours d'aliments à l'infortuné qui peut tomber exténué de besoin devant sa porte; sinon, procès-verbal contre lui, comme ayant vendu son vin à assiette : accusation de fraude manifeste, saisie, confiscation, amende, ruine pour sa maison, et souvent les commis ont, par des scélérats apostés et feignant de se trouver mal, tenté ainsi la charité des contribuables, pour les punir ensuite de s'être conduits en hommes et en chrétiens. Si dans une cave humide des cerceaux se pourrissent, si dans une cave sèche des vins percent le bois, si une pièce de vin se perd, et si les commis n'ont pas le temps de se transporter à l'instant où ils en sont requis, ou si, lorsqu'ils s'y transportent, le vin répandu leur paraît de trop faible qualité et ne pas exhaler une odeur assez vineuse, non seulement le propriétaire perd son vin, non seulement on ne lui lient aucun compte de l'exactitude avec laquelle il s'est hâté d'avertir les commis, procès-verbal contre lui, condamnation au paiement des droits du vin qu'il a perdu, amende par delà.
Et si l'impatience excitée par toutes ces vexations, et si l'indignation des ruses par lesquelles on l'aura conduit à une contravention apparente, qui paraît n'être qu'un acte d'humanité, entraîne un homme honnête et fier, ou même un homme doux et paisible, mais qui par hasard aura effectivement trop bu d'un coup, à la moindre expression de colère ou de mépris, on fait usage contre lui des armes permises aux commis, de l'épée, du sabre, des pistolets, du bâton, avec procès-verbal de rébellion, et amende plus forte, et s'il défend sa vie, et si pour la sauver, il frappe â son tour, les galères. ,
Les propriétaires et habitants de Chevannes sont convaincus que les Etats généraux ne pourront approuver une telle forme d'imposition, etc.
Le cahier de cette paroisse est rédigé de cette façon, et il est très développé : aussi les habitants le firent-ils imprimer : Il faut croire qu'en assemblée électorale, à Nemours, les députés de Chevannes eurent du succès, car le cahier général prit de grandes proportions, et Ton ne se fit pas scrupule de puiser dans leur rédaction villageoise. Voici l'alinéa relatif au trop bu:
La nation assemblée ne pourra voir sans étonnement, et le cœur bienfaisant du roi ne pourra considérer sans indignation que, dans un tiers du royaume, les citoyens sont obligés d'ouvrir leurs portes, de jour et de nuit, à des hommes armés, qui n'ont aucun uniforme, aucune marque caractéristique qui puisse les distinguer d'avec les brigands, qui sont crus à leurs serments en justice, sans qu'il soit permis aux procureurs généraux de S. M., ni aux procureurs du roi dans les sièges inférieurs, de faire aucune information sur leur vie et mœurs, lorsqu'on les installe dans leurs fonctions, et que Ton confie à leur périlleuse parole la fortune, l'honneur et quelquefois la vie des citoyens
On ne sait ce qui l'emporte de l'horreur ou du ridicule d'une législation qui condamne un homme pour avoir bu ou fait boire à ses amis, dans le cours d'une année, plus qu'il n'a été arbitré qu'il devait boire ; qui le punit, si ses tonneaux se sont trouvés mauvais, et si son vin a été perdu, qui ne règle pas même ce qu'il sera permis de boire dans une famille, à raison des individus dont elle est composée, et qui n'accorde pas une bouteille de plus au père de douze enfants qu'au célibataire isolé.
Que de pages aussi finement et vigoureusement écrites on trouverait dans les cahiers de 89 !
Lisons encore sur le trop bu quelques lignes tirées d'un cahier d'une paroisse, située à quelques lieues de
Versailles : La commune de Goupillières, qui ressortissait au bailliage de Montfort-T Amaury ; son cahier se compose de sept articles ; les aides ne présentent pas le moins intéressant; par là nous rentrons dans les pièces inédites, comme pour le bailliage de Versailles.
Art. 2. — Il y a abus dans les droits d'aides en ce qui est du gros manquant que Ton appelle communément le trop bu. Tout le monde sait que les années ne se suivent pas eu abondance ; les cultivateurs, dans les années abondantes en fruits, ont la précaution de faire des cidres en y mettant beaucoup d'eau, quelquefois pour une année et demie ou pour deux ans, suivant les circonstances, qui se consomment pour leurs domestiques et moissonneurs dans Tannée de disette ; et de cette boisson employée dans une année de disette, on en fait payer le gros manquant aux cultivateurs, et on l'absorbe ensuite en frais de poursuite et de contrainte, droits qui se trouvent en partie consommés par les employés à leur perception. Il serait juste de supprimer ce droit établi sur la prévoyance et industrie du cultivateur, qui, de deux années une, n'a de cidre qu'au moyen de l'abondance d'eau qu'il ajoute à son cidre dans Tannée de récolte, et que c'est absolument mettre un impôt sur Teau : prévoyance sans laquelle le cultivateur manquerait de boisson pour ses domestiques et ses moissonneurs.
Le lecteur voudra bien me pardonner si dans un sujet aussi douloureux je place en guise de document un morceau de poésie légère de Voltaire. Le philosophe de Ferney, en 1775, ne vivait pas dans un pays soumis aux aides, mais il n'ignorait pas ce qui se passait ailleurs.
Les Finances.
Quand Terray nous mangeait, un honnête bourgeois, Lassé des contretemps d'une vie inquiète, Transplanta sa famille au pays champenois :
Il avait près de Reims une obscure retraite ; Son plus clair revenu consistait en bon vin.
Un jour qu'il arrangeait sa cave et son ménage. Il fut dans sa maison visité d'un voisin, Qui parut à ses yeux le seigneur du village.
Cet homme était suivi de brillants estaflers, Sergents de la finance habillés en guerriers. Le bourgeois fit à tous une humble révérence, Du meilleur de son cru prodigua l'abondance ; Puis il s'enquit tout bas quel était le seigneur Qui faisait au bourgeois un tel excès d'honneur. Je suis, dit l'inconnu, dans les fermes nouvelles, Le royal directeur des aides et gabelles . . .
— Ah! pardon, Monseigneur, quoi, vous aidez le roi ?.. .
— Oui, l'ami. . . Je révère un si sublime emploi !
— Le mot d'aide s'entend : gabelle m'embarrasse. D'où vient ce mot? — D'un juif appelé Gabelus. . .
— Ah ! d'un juif! Je le crois. — Selon les nobles us De ce peuple divin, dont je chéris la race,
Je viens prendre chez vous les droits qui me sont dus.
J'ai fait quelques progrès par mon expérience
Dans l'art de travailler un royaume en finance.
Je fais loyalement deux paris de votre bien :
La première est au roi, qui n'en retire rien ;
La seconde est pour moi. Voici votre mémoire.
Tant pour les brocs de vin qu'ici nous avons bus ;
Tant pour ceux qu'aux marchands vous n'avez point vendus,
Et pour ceux qu'avec vous nous comptons encor boire.
Tant pour le sel marin duquel nous présumons
Que vous deviez garnir vos savoureux jambons : Vous ne l'avez point pris où vous deviez le prendre. Je ne suis point méchant, et j'ai l'âme assez tendre, Composons, s'il vous plaît, payez dans ce moment Deux mille écus tournois, par accommodement.
Mon badaud écoutait d'une mine attentive Ce discours éloquent qu'il ne comprenait pas, Lorsqu'un autre seigneur en son logis arrive, Lui fait son compliment, le serre entre ses bras : Que vous êtes heureux ! votre bonne fortune, En pénétrant mon cœur, à nous deux est commune. Du domaine royal je suis le contrôleur :
J'ai su que depuis peu vous goûtez le bonheur D'être seul héritier de votre vieille tante.
Vous pensiez n'y gagner que mille écus de rente : Sachez que la défunte en avait trois fois plus. Jouissez de vos biens par mon savoir accrus.
Quand je vous enrichis, souffrez que je demande, Pour vous être trompé, dix mille francs d'amende. Aussitôt ces messieurs, discrètement unis, Font des biens au soleil un petit inventaire ; Saisissent tout l'argent, démeublent le logis, La femme du bourgeois crie et se désespère ; Le maître est interdit; la fille est tout en pleurs ; Un enfant de quatre ans joue avec les voleurs; Heureux pour quelque temps d'ignorer sa disgrâce ! Son aîné, grand garçon, revenant de la chasse, Veut secourir son père, et défend la maison : On les prend, on les lie, on les mène en prison ; On les juge, on en fait de nobles Argonautes, Qui, du port de Toulon, devenus nouveaux hôtes, Vont ramer pour le roi vers la mer de Cadix.
La pauvre mère expire en embrassant son fils : L'enfant abandonné gémit dans l'indigence ; La fille sans secours est servante à Paris.
C'est ainsi qu'on travaille un royaume en finance,
Si Voltaire eût vécu jusqu'en 1789, et qu'il eût rédigé un cahier, il aurait pu mettre en prose ce conte en vers, et rester dans l'exacte réalité ; et s'il eût été nommé député aux Etats généraux, sans aucun doute il eût voté l'abolition des aides et de la gabelle. Cependant, les vers de Voltaire avaient besoin des cahiers pour bien être compris.