CAHIER DE BOUGIVAL
Les syndic, notables et autres habitants de la paroisse de Bougival, assemblés le 14 avril 1789, en exécution, etc., ont arrêté :
1° Qu'il sera rendu de très humbles actions de grâce au roi de la généreuse résolution qu'il a prise d'assembler les Etats généraux de son royaume, à l'effet d'écouter les plaintes des opprimés, et d'apporter remède à tous les abus qui se seraient introduits dans les diverses branches d'administration. Il sera humblement supplié de persister dans une si sainte résolution, et, afin de rendre son bienfait solide et durable, de vouloir bien prendre l'engagement de les rendre périodiques, et de les convoquer au moins désormais une fois tous les cinq ans, dans le temps et le lieu qu'il jugera convenable ; n'entendant ses fidèles sujets lui imposer aucune obligation à cet égard, et n'attendant que de sa bonté et de sa justice leur soulagement et leur repos ;
2° Qu'il sera très humblement supplié de rendre à ses provinces leurs Etats provinciaux et d'en simplifier leur nouvelle formation, à la charge par eux de veiller à l'exécution des règlements, qui auront été arrêtés dans l'assemblée des Etats généraux, sans souffrir qu'il y soit dérogé en aucune manière ; et auront lesdits Etats une autorité suffisante pour contraindre les réfractaires, au moyen de quoi, chacun
de ceux dont ils seront composés, demeurera responsable des contraventions qu'il aurait été en son pouvoir d'empêcher, et pourrait être librement accusé à l'assemblée suivante des Etats généraux.
C'est sur ces deux articles préliminaires que les syndic, marguilliers, notables et autres habitants exigent que leurs députés insistent principalement et avant tout ; parce que ce n'est qu'après les avoir obtenus de la clémence et de la justice du roi, leur souverain, qu'ils croiront pouvoir se permettre l'exécution des règlements qu'il est bien plus facile de rédiger par écrit que de mettre en pratique ; et qui ne sont qu'un scandale de plus dans un Etat, lorsque personne ne veille à les faire observer ; dans la ferme persuasion où ils sont, que le roi désire leur soulagement, ils vont exposer sommairement les principaux règlements dont l'utilité leur paraît la plus générale et la plus frappante.
Article 1 er . — De l'Eglise.
Quoique la piété de nos pères ait doté avec une sainte profusion tous les établissements qui de leur temps contribuaient à faire fleurir la religion et à soulager les malheureux, il est arrivé, contre leurs intentions, que ces grands biens sont devenus le partage de quelques cénobites séquestrés de la société, tandis que les vrais ministres des autels, qui supportent le poids du jour et de la chaleur, sont réduits à un état de détresse qui ne leur permet pas d'exercer la charité envers les pauvres, et les expose à voir périr sous leurs yeux des malades qui n'auraient besoin que de secours, tandis que les églises paroissiales tombent de vétusté et menacent d'ensevelir sous leurs ruines des infortunés qui aiment mieux courir ce danger que de se charger d'une dépense qui passerait leurs forces, tandis enfin qu'un grand nombre de villages très peuplés n'ont ni maîtres ni maîtresses d'école pour apprendre à lire à leurs enfants, parce que leurs fabriques ne peuvent fournir à ce besoin de première nécessité.
Pour remédier à ces inconvénients, il semble aux syndic, marguillicrs, notables et habitants que le roi et les Etats généraux qui sont aux droits des fondateurs et qui réunissent tous les pouvoirs sont suffisamment autorisés à statuer :
1° Que toutes les abbayes et prieurés commanditaires, vacants par la mort du titulaire, demeureront affectés pendant quatre ans à la caisse des économats, pour employer les frais qui en proviendraient à la reconstruction, entretien et réparation tant des églises paroissiales que des presbytères, vicariats, cimetières et autres bâtiments de toutes espèces y relatifs, à la décharge des habitants, et même du curé gros décimateur, lorsqu'il serait prouvé que sa dîme est d'un produit trop modique pour supporter la dépense de la portion de bâtiment qui le concerne ;
2° Qu'indépendamment de cette caisse générale, il en soit formé une autre dans chaque diocèse, sous la direction de Tévêque diocésain, de deux archidiacres et de trois membres des Etats provinciaux, à laquelle demeurent invariablement annexés les fonds et revenus des couvents et communautés religieuses, qui sont déjà ou qui seront, dans la suite, dans le cas d'être supprimés ; en second lieu, un certain nombre de prébendes dans chaque chapitre ou collégiale à nomination ecclésiastique ; troisièmement et enfin le montant des sommes provenant des bulles et annates payées en cour de Rome, pour servir à stipendier des vicaires dans les paroisses qui ne peuvent s'en passer, et dont la dîme est trop faible pour fournir à ce besoin.
En second lieu, des maîtres d'école et des sœurs de charité dans les paroisses considérables privées de ces deux secours, et enfin pour venir au secours des hôpitaux et des maisons de charité ; par ce moyen, on délivrera les vicaires de la honte de la quête, usitée aujourd'hui dans presque tous les diocèses, et les paroissiens, d'une contribution qui, pour être volontaire, n'en est pas moins une surtaxe ;
3° Que les villages, dans le territoire desquels sont situés des maladreries, dont les revenus ont été réunis à des hô-
pitaux particuliers, puissent y envoyer leurs malades, et que lesdits hôpitaux soient obligés de les recevoir ;
4° Que tout bénéfice ecclésiastique, de quelque nature qu'il soit, sera déclaré incompatible, de sorte que celui qui en obtiendra un second soit tenu de se démettre du premier sous peine d'être privé de l'un et de l'autre ; car un petit bénéfice simple, quelque modique qu'on le suppose, aidera à substanter un vicaire de campagne, ou servira de titre clérical à un étudiant. On se plaint généralement aujourd'hui de la disette des prêtres : n'en doit-on point chercher la cause dans l'abus qui concentre sur le même individu la subsistance de plusieurs ?
Article 2. — De la Justice.
La justice, établie pour être la sauvegarde des propriétés et le rempart des opprimés, est devenue l'un des fléaux les plus destructeurs des campagnes. Qu'il plaise à notre souverain seigneur d'ordonner, sur la requête des Etats généraux :
1° Que dans toutes les justices seigneuriales qui ne sont essentiellement composées que d'un juge qui doit être gradué, d'un procureur fiscal et d'un greffier, les parties seraient admises à exposer elles-mêmes leurs droits sans employer le ministère d'un procureur ; que le juge, assisté de quatre notables au choix des parties, soit obligé de tenir les plaids, les fêtes et les dimanches à l'issue du service divin, et déjuger les contestations qui se présentent jusqu'à la concurrence et en dernier ressort de 200 livres de capital, et qu'à l'égard des cas prévotaux, ils soient tous renvoyés aux bailliages royaux ;
2° Que les tribunaux, bornés à rendre un jugement sommaire, dont il y aura toujours appel au-delà de 200 livres de capital à la justice royale, ne puissent, sous aucun prétexte, faire durer un procès au-delà d'un mois, du jour de l'assignation ;
3° Qu'à l'égard des droits de voirie et autres de même
nature, ils ne puissent prononcer d'amendes qu'en vertu d'un tarif enregistré dans les cours souveraines et affiché dans la salle d'audience, afin que chacun puisse savoir ce qu'il doit légitimement et se mettre à couvert de la surprise; il faut encore que les honoraires du juge y soient taxés comme devant résider dans le lieu, et non pas en raison de l'éloignement dont il en est;
4° Que tout bailliage royal soit assimilé pour la compétence aux présidiaux, et puisse juger en dernier ressort jusqu'à la concurrence de 12,000 livres de principal ou de 500 livres de rentes, et qu'il n'y ait d'appel aux cours souveraines qu'en matière criminelle ou pour des sommes ou rentes qui excéderaient celles énoncées ci-dessus ;
5° Que la vénalité des offices de judicature soit généralement abolie, et qu'il soit établi une caisse pour rembourser successivement tous ceux qui viendront à vaquer, en y comprenant même les charges de procureur dans tous les sièges où ils sont érigés en titre d'offices ;
6° Qu'aussitôt que les juges auront été réduits au nombre absolument nécessaire, il plaise au roi de leur assigner des gages suffisants qui leur tiennent lieu d'épices, et généralement de tout ce qu'ils pourraient exiger des parties ; car, puisque le roi doit la justice à tous ses sujets, il doit faire en sorte, sinon qu'elle soit absolument gratuite, du moins aussi peu coûteuse et aussi prompte que possible ;
7° Qu'aucun jugement, dans aucun tribunal, pas même dans ceux des cours souveraines, ne puisse désormais être rendu que publiquement et portes ouvertes, et que, dans l'arrêt qui interviendra, les motifs de condamnation y soient énoncés et expliqués d'une manière claire et précise.
Article 3. — Des impôts.
Puisque le roi, en montrant le désir de soulager ses sujets, leur annonce en même temps une dette énorme dont le Trésor public se trouve écrasé, ses fidèles sujets se gar-
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deront bien de lui demander la suppression des impôts; ils savent que c'est une dette sacrée, sans laquelle la société ne peut exister; ils se borneront à requérir que le fardeau ne tombe plus comme auparavant sur la classe de citoyens le moins en état de le porter; qu'il soit réparti, comme la raison l'exige, graduellement et proportionnellement aux facultés de chaque individu ; en conséquence, ils requièrent :
i° Qu'il plaise au roi de communiquer aux Etats généraux ses états de recettes et de dépenses, afin qu'ils puissent juger au vrai de l'emploi qui a été fait des deniers publics et de la cause du déficit énorme ;
2° Qu'il daigne écouter favorablement les représentations qui lui seront faites pour modérer et réduire toutes les dépenses qui ne seraient pas nécessaires, ou du moins fondées sur une grande utilité publique ;
3° Qu'il veuille bien ordonner que tout contribuable, sans aucune propriété, sans aucune industrie, et qui n'a que ses bras pour pourvoir à sa subsistance et celle de sa famille, ne puisse être imposé à plus de vingt sols, et seulement pour connaître son existence ;
4° Qu'à l'égard des droits qui se perçoivent sur la récolte du vin, tant ce qui se paie par les vignerons que par les débitants, ils se trouvent beaucoup augmentés depuis environ vingt-cinq ans ; qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner un seul droit qui puisse être supportable ; que le droit levé dans la province sous le nom de gros manquant (vulgairement appelé trop bu) soit supprimé comme un de ceux qui donnent lieu aux plus grandes vexations, et le plus contraire aux droits naturels, surtout par la manière dont il est perçu ;
5° Qu'il se perçoit un droit de régie pour déchirage de bateaux de toute espèce de grandeur, jusqu'aux batelets de pêcheurs ; que ce droit est très considérable et ne se perçoit que depuis environ trente ans ; que Ton en demande la suppression ;
6° A l'égard des droits de gabelle pour le sel, qui aug-
mente depuis environ quinze ans, que Ton en demande une diminution ;
7° Qu'attendu la modicité de leurs récoltes qui, vu le peu d'étendue de leur territoire, fournissent à peine à la moitié de leur subsistance, à laquelle ils ne peuvent suppléer le surplus que par l'industrie la plus active, leurs impositions soient modérées ; comme étant bordé par la rivière, une partie des habitants faisant leur état de la pêche se trouve souvent interrompue par les messieurs des eaux et forêts, demandent à être moins gênés dans leur travail ; et qu'en même temps quant à la dlme sur les groseillers, dont un arrêt du Parlement, rendu il y a environ 40 ans, a fixé le droit trop onéreux de cent sols par arpent, on demande à être fixé comme les paroisses circon voisines.
Article 4. — Des corvées.
Gomme le bonheur et l'aisance en général du peuple dépendent autant des débouchés faciles qu'on lui procure pour le débit de ses denrées que de la modération dans les impôts, les syndic, marguilliers, notables et habitants représentent que, se trouvant placés dans une gorge très resserrée, peu distante de deux grandes routes, ils sont cependant exposés une grande partie de l'année à n'en pouvoir profiter, faute de chemin vicinal pour y arriver, et que même ils courent les risques, une partie de l'hiver, d'être privés de secours spirituels, par l'impossibilité de leurs pasteurs de pouvoir aborder chez eux. Ils représentent encore qu'accablés du poids de toute espèce de nature de corvées, non seulement communes aux autres paroisses, mais encore qui leur sont particulières, à cause de leur proximité de Versailles, comme d'être commandés par tous les chemins de communication ordonnés aux environs de cette ville, de l'obligation de marcher avec leurs voitures dans tous les déplacements de la cour pour le transport des bagages, pour la fourniture du linge, pour les cent suisses, de la garde qu'ils
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faisaient de temps immémorial ; ils sont dans l'impossibilité de faire pour eux-mêmes ce chemin qui leur serait d'une si absolue nécessité ; c'est pourquoi ils espèrent de la bonté de S. M. qu'Elle voudra bien leur tendre une main secourable, et ordonner que les fonds pour sa confection en seront pris sur ceux destinés aux travaux de charité de la province. Ce chemin peut avoir i ,200 toises environ pour communiquer aux deux routes, et serait de la même utilité pour nombre de villages de la plaine, habitués à porter leurs denrées à Versailles, en ce qu'il leur en faciliterait le transport à moins de frais.
Article 5.
La liberté individuelle étant le premier des biens comme le plus inviolable des droits, aucun citoyen domicilié, de quelque rang qu'il soit dans les villes comme dans les campagnes, ne pourra être arrêté sans un décret judiciaire, excepté dans le cas de flagrant délit et de désignation d'un coupable par la clameur publique, auquel cas il sera remis entre les mains de son juge ordinaire.
Article 6.
Le roi sera supplié de vouloir bien diminuer la trop grande étendue de ses capitaineries, et les borner à ce qui lui est nécessaire pour ses chasses personnelles ; mais il est en même temps de sa justice de faire indemniser les propriétaires qui se trouveront dans ses enclaves de la perte qu'ils seront dans le cas d'éprouver dans la diminution de leurs récoltes.
Les trois articles suivants ont été ajoutés à la première rédaction par une autre main.
Article 7. — Concernant les droits curiaux.
Les habitants de Bougival se plaignent que dans leur pa-
roisse les droits curiaux pour les mariages et enterrements ont été depuis longtemps perçus arbitrairement.
Ils supplient très humblement S. M. d'ordonner qu'il sera fait un règlement pour les fixer à l'avenir.
Article 8.
Ceux des habitants du hameau de Saint-Michel dépendant de ladite paroisse, situé sur une montagne escarpée, observent qu'étant éloignés de la rivière de plus d'un quart de lieue, se trouvent privés des eaux de source que la situation de leur sol leur présente, par le défaut de travaux qu'il serait nécessaire d'y faire ;
Pourquoi ils supplient très humblement les Etats généraux de statuer sur les moyens les plus convenables pour faire les travaux publics nécessaires dans chaque paroisse, tant pour les fontaines que pour les chemins et autres choses publiques.
Article 9.
Suppression totale du droit de péage, de pontonnage et barrage.
Le tout fait et arrêté devant M. Jean Maître, notaire et greffier de la prévôté de Bougival, pour l'absence de M. le Prévôt.
Le présent a été signé par ceux desdits habitants qui le savent.
Noms inscrits sur le procès-verbal de présence.
Louis Decamps, syndic municipal. — Pierre Couturier. — Antoine Laroche. — Henri Tailleur, procureur fiscal. — Joseph-Martin Maurie. — Louis Lacroix, tous membres municipaux de ce lieu, anciens marguilliers, excepté ledit Lacroix. — Robert Lavigne. — Louis Maurie. — Louis-Jacques Crosnier. — Louis-Marin Tailleur. — Jacques Berthaut. — Etienne Labbé, — Pierre-Noël Maurie. — Jean-Louis Cou-
turier. — Jean-Baptiste Couturier. — Philippe Motte. — André-François Couturier. — Nicolas Desroches. — Antoine Berthaut. — Louis-André Berthaut. — Denis-Pierre Lacroix.
— Jérôme-Nicolas Barbé. — Joseph Mention. — Claude Grenet. — Joseph Lavigne. — Denis-Jean Thuilleaux. — Pierre Levanneur. — Antoine Gilbert. — Alexandre Couturier. — Antoine Pellin. — François Giraudet. — Thomas Lecointre.
— Charles-François Mention. — Louis Arnould. — Pierre Bailly. — Louis-Jacques Hemon. — Henri Levanneur. — Jean-Louis Subtille. — Louis Couturier. — Nicolas Gilbert.
— Antoine Toussaint. — Jean-Sulpice Hubert. — Antoine Lamaréon. — François Montura. — Jean Bailly. — Pierre Martin. — Pierre Thibault. — La veuve Biaise. — Michel- J.ean-Jacques Pillard. — La veuve Jean-Toussaint Couturier.
— La veuve André Trumeau. — La veuve Gilles Savarin. —
— Louis Couturier, adjoint de la municipalité. — Michel Dulud. — Nicolas Leroux. — Louis Yvon.
Les signatures, pour la grande moitié, sont mauvaises.
4 femmes ont délibéré sans signer, parce qu'elles ne savaient pas écrire. — C'est la seule paroisse où il soit fait mention de femmes admises à délibérer dans Tordre du Tiers.
Les trois députés chargés de porter le cahier à l'Assemblée de Versailles étaient : Tailleur, procureur fiscal, Louis Couturier, pêcheur, et Pierre-Louis Couturier. — La première partie de la rédaction jusqu'à l'article 7 est de la main de Trumeau, greffier, le reste a été écrit par Berthaut. — Le président était Maître, notaire, délégué par le bailli.