TRIBUNAUX DE JUSTICE
Qu'il s oit établi, pour l'administration de la justice, des tribunaux qui connaissent de toutes matières civiles entre toutes sortes de personnes indistinctement.
Les personnes, comme les matières privilégiées, ont servi de prétexte plutôt que de motif à la multiplication des juridictions. Il est évident que le désir de faire arriver des finances au trésor royal a eu plus de part que l'intérêt des justi-
ciables, à celte prodigieuse diversité de cours et de sièges de justice, qui importunent et ruinent les sujets du roi. Tous, de quelque qualité qu'ils soient, doivent aux yeux de la loi être parfaitement égaux, quand il s'agit de revendiquer ou de défendre leurs propriétés.
Que le roi soit reconnu, comme il est, grand justicier de son royaume, qu'en conséquence toutes les justices seigneuriales, même des pairies, soient supprimées; les droits utiles et honorifiques, autres que la nomination aux offices, réservés aux seigneurs.
L'indécence et la rapacité caractérisent les justices de village.
L'humeur litigieuse est fomentée et entretenue par les insinuations intéressées d'une fourmilière de praticiens amphibies, dont tout le savoir consiste à copier des protocoles. Cependant la vie des hommes, l'honneur des familles dépendent de ces méprisables tribunaux, et en dépendent sans ressource, puisque l'instruction qui s'y fait des procès criminels subjugue les cours souveraines elles-mêmes.
Cette rivalité des seigneurs à l'égard du roi n'a duré que trop longtemps ; sa suppression n'assujettit à aucun remboursement, les seigneurs n'étant privés d'aucuns profits, tandis qu'ils sont déchargés du paiement des gages de leurs officiers, ainsi que des frais d'entretien de prisons et d'auditoires.
Que la suppression des tribunaux royaux d'exception s'opère par le remboursement des finances des offices, lors de leurs vacances par la mort des titulaires, lesquels jouiront pendant leur vie de leurs gages, de l'entrée et séance en qualité de conseillers dans les tribunaux ordinaires, y auront voix délibérative, s'ils y sont gradués, et même seront chargés des rapports dans les affaires de leur ancienne compétence.
L'intérêt particulier doit sans doute céder au bien public, mais il faut, autant qu'il est possible, adoucir le sacriûce, surtout il faut être juste et ne pas entamer les propriétés
sans dédommager équitablement les propriétaires. Le prix des offices est une partie de la propriété.
L'état de l'officier et la considération attachée à cet état en sont une autre partie. Le moyen proposé dans l'article ne laisse rien à regretter à ceux qui seront supprimés.
Que la liquidation de la finance des offices supprimés soit faite par les Etats provinciaux, dans leurs départements respectifs, et que la manière de pourvoir au remboursement, ou par emprunts, ou par additions aux impositions, ou par augmentation des finances des offices conservés, soit laissée à leur choix.
Les provinces profiteront de la réduction des tribunaux, et par la diminution des frais de justice, et par la cessation du scandale des conflits. En les chargeant du remboursement des finances attachées aux offices, on leur imposera une charge qu'elles se réjouiront de supporter.
Que les degrés de juridiction soient réduits à deux.
L'ordre judiciaire que Ton suit à présent est tel que les affaires appelées majeures, soit à cause de la qualité des parties, soit par la difficulté et l'importance des questions, éprouvent au plus deux jugements, tandis que, dans les conditions inférieures et pour les moindres intérêts, on* est obligé de parcourir jusqu'à quatre degrés ; rien ne prouve mieux la nécessité de la réforme demandée ; elle produira d'ailleurs un bien inestimable : celui d'épargner à notre législation le reproche fondé de préposer la moitié du royaume pour juger l'autre moitié.
Qu'outre les sièges de justice où se rendront les jugements, il soit établi dans les lieux qui en paraîtront susceptibles, sous la qualification de prévôts, viguiers, commissaires, des officiers chargés de constater par des informations sommaires les crimes et délits, autorisés à faire arrêter les délinquants et à les faire traduire dans les prisons du ressort; chargés également du maintien de la police et de procéder aux appositions des scellés, lorsque l'occurrence ou les intéressés le requerront.
La nécessité de ces précautions s'aperçoit aisément, et n'a pas besoin d'être justifiée.
Que les tribunaux tant supérieurs qu'inférieurs soient uniformes pour la composition, le degré d'autorité qui leur sera confié, et, autant qu'il sera possible, par le nombre des justiciables.
De là naîtrait entre eux une émulation facile à prévoir et exempte de jalousie.
Que le nombre des juges soit fixé à vingt, outre dix expectants, un procureur et deux avocats généraux, dans les cours supérieures à six, outre quatre expectants, un procureur et un avocat du roi dans les tribunaux inférieurs, et que les officiers ministériels soient réduits au nombre absolument suffisant.
La multiplicité désordonnée des offices leur ôte une grande partie de la considération qui leur est essentielle. Les officiers s'accoutument à ne regarder les fonctions de leurs charges que comme un accessoire de leur existence civile. L'accès aux magistratures est nécessairement ouvert à toutes sortes de sujets, encore y en a-t-il un tiers de vacantes; la réduction proposée concentrerait les magistrats dans leur état ; ils en seraient sinon continuellement, au moins principalement occupés. En considérant, d'un autre côté, que chacun veut vivre des émoluments de son travail, l'on conviendra qu'il ne faut employer que le nombre des coopérateurs qui suffit au besoin ; quant à la diminution du nombre des officiers ministériels, on la croit plus capable d'élaguer les procédures et les frais inutiles que ne l'ont été toutes les ressources employées par M. Pussort.
Que dans les tribunaux inférieurs, à chacun desquels on pourrait donner cent mille justiciables, les causes ou procès dont l'intérêt n'excédera pas 300 livres, puissent être terminées sans appel par les juges au nombre de trois, et les différends, dont l'intérêt n'excédera pas 1,000 livres, par cinq des juges.
C'est une erreur invétérée seulement en France que pour bien juger il convient de rassembler une multitude d'opi-
nions. Cependant dans les compagnies nombreuses, s'il se présente une grande difficulté à résoudre, on nomme des commissaires, et il est bien rare que leur avis ne soit pas adopté. La compétence à laquelle on borne les tribunaux inférieurs doit contenter les cours.
Que les cours supérieures aient dans leur ressort dix tribunaux inférieurs.
La justice pour tous sera suffisamment rapprochée.
Que, sauf la restriction du ressort, il ne soit rien innové dans la constitution du Parlement et du Chàtelet de Paris, que l'étendue du ressort du Chàtelet ait les mêmes limites que la ville, que dans le Parlement soient le Chàtelet et dix autres sièges inférieurs.
L'extrême population de Paris ne permet pas de régler à 100,000 les justiciables du Chàtelet; car cette innovation obligerait à subdiviser ce tribunal qui jouit, à bon titre, de la confiance, de l'estime et du respect des citoyens de cette grande ville. La restriction du ressort dans l'enceinte de Paris serait compensée par l'attribution des affaires dont connaissent les tribunaux d'exception.
Ce n'est qu'avec répugnance qu'on propose de réduire le ressort du Parlement. La haute considération due à une cour aussi célèbre ne peut êtrebalancée que par la nécessité, sentie depuis longtemps, d'empêcher les vexations dont les justiciables trop éloignés ne peuvent lui porter leurs plaintes, d'épargner les frais énormes qu'occasionnent aux plaideurs et les voyages, et plus encore les séjours dans une ville qui dévore en peu de mois le revenu de beaucoup d'années, des habitants de province forcés d'y aborder.
Dans le Parlement, on ne comprend que la Cour supérieure, et non la Chambre du même Parlement, qui juge à la charge de l'appel. Cette Chambre est un tribunal d'exception, et tous ceux de ce genre ne doivent plus exister : le rapprochement des juges suffisant pour rendre inutiles les attributions de toute espèce.
Que les conseillers du roi ne soient plus des cours judiciaires, hors le cas de conflit ou de cassation des arrêts des cours supérieures, et sans pouvoir retenir le fonds des contestations.
Telle est l'institution des conseils : en passant ces bornes, ils ont donné aux procès une durée indéfinie.
Qu'il ne soit prononcé aucune évocation, même pour juger sommairement.
Les évocations au conseil sont injurieuses aux Cours.
Les évocations aux Cours sont humiliantes pour les tribunaux inférieurs. Les jugements rendus sur évocations, fussent-ils manifestement conformes aux principes, portent avec eux une empreinte de faveur pour celui qui les a obtenus. L'on ne peut se rappeler sans frayeur les abus de pouvoir, auxquels se sont livrés quelques minisires. S'il n'y a pas d'exemples modernes de victimes conduites àl'échafaud en conséquence de jugements rendus sur évocation et renvoi devant les commissaires, il en est beaucoup d'arrêts de surséance qui tiennent les mains aux tribunaux ordinaires, et désolent de légitimes créanciers ; il en est beaucoup d'extensions de droit en vertu d'arrêts du conseil des finances, extensions qui s'enchaînent les unes aux autres, et qui n'auraient point lieu, si les juges, qui ne connaissent que des lois regiftrées, n'eussent pas été dépouillés de la connaissance des contestations, si le département des finances ne se fût pas arrogé la décision des mêmes points de difficulté, où l'on peut le regarder comme partie. 11 en est beaucoup d'arrêts qualifiés du propre mouvement, beaucoup plus redoutables que les ordres particuliers, en ce que frappant inopinément comme les lettres de cachet, ils ne laissent que le désespoir de ne pouvoir faire entendre de réclamations.
Les évocations prononcées par les Cours sont autorisées par l'ordonnance, lorsque le fonds peut être jugé à l'audience ; mais d'abord, l'on évoque et Ton ne juge pointa l'audience. En second lieu, les évocations sont devenues si communes
qu'on les présume. Les officiers ministériels, chargés de Tune et l'autre partie, ayant un égal intérêt à occuper sur le fonds, l'instruisent, consentent à l'évocation ou n'y défendent que faiblement, et de là, de gros frais. Enfin on ne peut se dissimuler qu'évoquer, c'est ôter aux parties le moyen d'éclaircir, devant leurs juges avec peu de dépenses, avec moins de danger de les induire en erreur sur les faits, les questions qui les divisent, et la possibilité d'épargner une instruction sur l'appel, des longueurs, des ajoutés au rôle, des épices, des coûts d'arrêts, etc., etc.