‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 61 sur 100 · COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ

Que les comptes des receveurs et trésoriers soient rendus dans les termes fixés par l'ordonnance de 1669.

Ce n'est que depuis les délais de faveur accordés aux comptables que le désordre s'est introduit dans les finances.

Qu'il soit défendu à la Chambre des comptes de passer aucune dépense qui ne soit autorisée qu'implicitement, sauf la somme qui sera convenue avec les Etats généraux, pour dépenses secrètes d'administration.

Il serait peut-être trop rigoureux d'admettre des principes de comptabilité qui exposassent à tous les yeux certaines opérations politiques, mais c'est une autre extrémité que d'abandonner, à la discrétion des ordonnateurs, des centaines de millions.

Que les caisses des comptables soient fréquemment inspectées, et que ceux qui seront chargés de cette inspection répondent au roi et à la nation de l'exactitude de leurs certificats.

Cela se pratiquait ainsi autrefois, et il n'y avait point de banqueroutes de comptables. .

Page 1