‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 65 sur 100 · VILLES · texte numérisé non relu

VILLES

Que dorénavant aucune personne, de quelque part qu'elle vienne, ne puisse prendre domicile dans les villes, ni participer aux prérogatives des domiciliés que du consentement des officiers municipaux, homologué par le magistrat chargé de la police, sur les conclusions du ministère public, et après avoir justifié que l'état de sa fortune, ou le produit d'un emploi, ou celui d'une honnête industrie, suffisent pour sa subsistance et celle de sa famille.

Moyennant ces précautions, les villes ne seront plus des lieux de refuge pour les fripons et les mendiants.

Qu'aucune ville ne soit exempte de la presse des soldats provinciaux, et qu'aucun genre de domesticité n'en affranchisse (1).

Les privilèges accordés à cet égard dépeuplent les campagnes ; ils consternent le laboureur et le bourgeois qui ne peuvent exempter leurs fils, tandis que les nobles et les roturiers un peu distingués exemptent leurs laquais. Celui qui découvrirait un moyen de réprimer le ridicule caprice d'avoir de grands valets rendrait plus de bien au royaume que s'il y importait des millions.

(1) Dans tout le bailliage de Versailles, le cahier de Voisins est le seul où, à propos de la milice, soit signalé un des plus criants abus qu'entraînait cette institution; la charge entière de la milice retombait sur les campagnes et sur les travailleurs de la terre (V. page 112). Il faut ajouter que certaines villes étaient affranchies du poids des milices; comme du logement des gens de guerre ou troupes réglées.

Qu'auprès de chaque ville, siège d'une juridiction supérieure ou inférieure, il soit formé un établissement où les enfants des pauvres trouvent l'instruction, du travail et la subsistance.

Ces établissements existent en Hollande, et ne sont point à charge à la république. Imités en France, confiés à la vigilance des officiers municipaux, et soumis à l'inspection des magistrats, ils rendraient au centuple à la société ce qu'ils lui coûteraient : sans l'habitude au travail, point de mœurs ; avec l'habitude du travail, point de désordre ni de misère (i).

Que dans ces refuges il y ait un quartier destiné à renfermer séparément les personnes de l'un et de l'autre sexe, qui auront encouru cette punition, auxquelles il sera imposé chaque jour une tâche de travail, sous peine de châtiment.

C'est parce qu'on laisse les enfermés croupir dans l'oisiveté que les maisons de correction sont transformées en écoles de dépravation.

Que l'ordonnance de saint Louis de 1254, l'art. 25 de l'ordonnance d'Orléans et l'art. 82 de celle de Moulins, concernant les tavernes et cabarets, soient exécutées sous les peines y apportées.

Ces lois défendent de recevoir dans les cabarets et tavernes aucuns domiciliés. On n'exagère point en assurant que la négligence de la police dans cette partie est une des principales causes des désordres qui arrivent et de la misère du bas peuple. Mais la police a-t-elle bien, en cette partie, toute la liberté dont elle aurait besoin ?

(1) On regrette que le cahier général de Versailles n'ait pas inséré ce vœu; on y entrevoit l'état déplorable dans lequel se trouvait l'enseignement des classes pauvres. L'article suivant n'est pas moins digne d'attention, même à un siècle de distance.

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