‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 67 sur 100 · SANS PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

SANS PRÉAMBULE

Art. 1 er . — La liberté individuelle assurée à chaque citoyen, qu'il ne puisse en être privé que par le jugement des tribunaux établis par la nation.

Art. 2. — Nouvelle constitution dans la manière de rendre la justice et de régler toutes espèces d'affaires, plus prompte et moins dispendieuse.

Art. 3. — Nouveau code civil et pénal, clair, net et uniforme.

Art. 4. — Liberté de la presse, sous la condition que Fauteur ou l'imprimeur signera.

Art. 5. — Suppression des fermes, aides et gabelles et droits domaniaux, en réservant seulement un simple droit pour donner date au contrat.

Art. 6. — Suppression des corvées dans le royaume.

Art. 7. — Rétablissement des chemins d'une ville ou village à l'autre.

Art. 8. — Suppression des milices.

Art. 9. — Suppression des tailles.

Art. 9 (bis). — Etablissement d'un vingtième et demi sur toutes les propriétés, tant foncières que fictives, perçu indistinctement sur tout le bien des personnes sans aucune exception, ainsi qu'une capitation qui ne pourra jamais excéder plus du dixième des revenus connus.

Art. 10. — Suppression du receveur des tailles.

Art. 11. — Etablissement dans chaque élection d'une caisse nationale, dans laquelle les impôts seront versés directement par les commissaires nommés dans chaque paroisse par les habitants, pour les recevoir, auxquels il sera alloué, savoir : un pour cent au commissaire pour sa recette, et un pour cent au receveur de la ville de l'élection, et un pour cent au receveur général.

Art. 12. — Rôles et quittances délivrés gratis, étant acquittés par le sol pour liv. ci-dessus accordé aux dénommés en l'art, ci-dessus.

Art. 13. — Egalité des poids et mesures dans tout le royaume.

Art. 14. — Les peuples indigents demandent la diminution du pain. Ils supplient le gouvernement de leur faire venir des blés de l'étranger ; et pour qu'à l'avenir ils ne se trouvent plus dominés par l'affreuse misère dans laquelle ils gémissent, ils supplient les Etats généraux de voter unanimement à ce qu'il soit établi dans chaque pays d'Etats ci-après désignés, en suffisante quantité, des magasins sous l'administration des Etats, qui assurent aux peuples le pain de 6 à 7 liards au plus la livre et ce, au moins pendant 6 mois.

Art. 15. — Ils demandent aussi qu'il leur soit permis d'aller, comme par le passé, ramasser les bois secs tous les jours, depuis le l or octobre jusqu'au \** avril. Us ne peuvent acheter de bois, puisqu'ils ne peuvent gagner assez pour avoir du pain. S'ils souffrent la faim et le froid, ils ne pourront subsister longtemps ; cependant il faut des bras à l'Etat et aux cultivateurs.

Art. 46. — Défense d'exporter les grains hors du royaume. Empêcher par tous les moyens les plus efficaces tous monopoles sur les grains, dont les peuples ressentent aujourd'hui si vivement les tristes effets.

Art. 17. — Défense d'interrompre la liberté des grains dans l'intérieur du royaume.

Art. 18. — Ordonner que le peuple soit fourni avant le marchand.

Art. 19. — Suppression des capitaineries dans l'étendue du royaume, et surtout la j uridiction arbitraire et militaire des capitaineries.

Art. 20. — Que toutes les foires soient rendues franches pour les bestiaux.

Art. 21. — Que l'Assemblée de la nation s'occupe d'adopter les moyens les plus efficaces pour détruire la mendicité dans le royaume.

Art. 22. — Que Ton détruise aujourd'hui tous les obstacles qui empêchent le tiers-état d'occuper toutes les places et charges quelconques; que Ton révoque les ordonnances qui les empêchent d'y parvenir.

Art. 23. — Que les places et charges inutiles à l'Etat et onéreuses aux finances soient supprimées.

Art. 24. — Que l'Assemblée de la nation avise aux moyens les plus efficaces pour que l'éducation publique dans tout le royaume soit également avantageuse à chaque individu et à la nation.

Art. 25. — Il serait nécessaire que messieurs du clergé, curés et vicaires et autres, ne puissent recevoir aucunes sommes pour l'administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques, et la suppression des dîmes.

Art. 26. — Le roi est supplié de maintenir l'exécution de l'arrêt du Conseil au rapport de M. Turgot, de l'année 1776, concernant les lapins, et conséquemment d'abroger les formes ruineuses et multipliées indiquées pour constater les délits qu'ils commettent dans nos plaines, et que sur une simple requête au juge, répondue dans 24 heures, on soit

autorisé à faire constater le délit et réclamer l'indemnité qu'ils auraient causée, en s' adressant soit à l'officier principal des chasses ou au domaine.

Art. 27. — Ordonner que sa trop grande quantité ne puisse préjudicier aux récoltes.

Art. 28. — MM. les officiers des chasses seront autorisés de faire tuer tous les pigeons qui se trouveront dans l'étendue du parc de Versailles, en conséquence des ordres émanés de Louis XV ; et nous autorisons notre représentant aux Etats de demander la suppression des colombiers à pied, dans toute l'étendue du royaume.

Art. 29. — Que les propriétaires et fermiers soient libres de faire nettoyer les grains de toutes les espèces jusqu'au 1 er juin, de faucher les foins, lorsqu'ils les jugeront dans leur maturité, de couper les grains, lorsqu'ils le jugeront à propos, sans être interrompus par MM. les officiers des chasses.

Art. 30. — Notre représentant sera également autorisé à demander pour notre paroisse de Bue une commune as ez considérable pour nourrir une quantité de bestiaux, proportionnée à, de 220 feux et plus, qui existent dans la paroisse. Cet objet est d'autant plus intéressant que le village de Bue jouit de très peu d'industrie, et que des bestiaux leur sont d'une nécessité indispensable pour leur aider à subsister, eux et leurs familles ; cette demande est d'autant plus juste, qu'il en existait une connue encore aujourd'hui sous le nom de pâture.

Art. 31. — Les blanchisseurs de Bue, comme la partie la plus considérable de cette paroisse, demandent la liberté de la rivière de Bièvre, dite des Goblains, et un espace assez considérable pour étendre, sans être obligés à aucune redevance.

Art. 32. — Su M., étant propriétaire de presque tout le territoire de Bue, est suppliée d'adjuger au plus offrant et dernier enchérisseur, sous bonne et solvable caution, les terres de cette paroisse, et ce, par petites portions, à l'effet

de donner plus de salaire et d'occupation aux habitants de cette paroisse.

Art. 33. — Notre représentant aux Etats est autorisé à demander qu'il ne soit fait aucun emprunt, établi aucun impôt que ceux ci-dessus consentis, sans le concours et le consentement de la nation, et conséquemment demandera le retour périodique des Etats généraux.

Art. 34. — Que ceux qui n'ont que des bras pour subsister, eux et leurs familles, ne soient assujettis à aucuns impôts.

Art. 35. — Que les jurandes et maîtrises soient supprimées ; prenant en considération celles qui sont susceptibles de remboursement, et tous les métiers rendus libres, sous l'inspection des juges de police.

Art. 36. — Nous autorisons notre représentant aux Etats généraux de demander qu'à l'avenir le conseil du roi soit un conseil national, et dans cette qualité composé des représentants des 34 pays d'Etats, dont il sera fait ci-après mention, et dans la proportion d'un représentant du clergé, d'un représentant de la noblesse, et deux du tiers; que chacun de ces représentants soit soumis au pays d'Etats qui l'aura nommé, et dans ce cas, responsable de sa gestion, sur son honneur comme sur sa tête, suivant l'exigence des cas ; ce conseil tiendra lieu de la chambre des pairs, et lorsqu'il sera question d'impôts, le tiers-état fera valoir, en faveur de son avis dominant, autant de voix comme il y aura de pairs à la séance.

Art. 37. — Notre représentant sera également autorisé à demander que les 33 généralités existantes soient mises en pays d'Etats, et que l'Ile de Corse soit le centre du pays d'Etats de toutes nos possessions d'outre-mer, ce qui fera en tout 34 pays d'Etats qui seront composés ainsi et de la même manière que le conseil du roi, ci-dessus ; et dans le cas où les chevaliers d'honneur assisteraient aux séances qu'ils seraient dans le cas de tenir, le tiers-état fera valoir en faveur de son avis dominant le même nombre de voix qu'il y aura de chevaliers d'honneur.

Art. 38. — Les pays d'Etats seront chargés de l'assise et de la répartition et recette de l'impôt et de tous les objets de police qui regarderont leur administration intérieure , comme aussi ils seront dans l'obligation de rendre des comptes publics de la recette de l'impôt comme de son emploi.

Art. 39. — Notre député sera également autorisé à demander, dans chaque pays d'Etats, une cour supérieure de justice qui sera formée à l'instar des conseils ci-dessus, et qui sera autorisée à revoir toutes les lois tant civiles que criminelles, pour les rendre plus simples et d'une intelligence plus facile et moins dispendieuses ; ainsi le roi sera supplié, en gageant tous ses juges, de leur enjoindre de rendre gratuitement la justice.

Art. 40. — Nous chargeons notre député de demander le reculement des barrières jusque sur les frontières, et de n'assujettir aux droits d'entrée que les marchandises manufacturées en pays étrangers.

Art. 41. — Nous désirons également qu'il ne soit plus à l'avenir délivré d'avis de surséance.

Art. 42. — De même nous lui enjoignons de requérir que, à l'avenir, la durée des baux ne puisse pas être moindre de 18 ans, attendu qu'il faut cet espace pour entreprendre sûrement des améliorations et en recueillir le fruit.

Art. 43. — Donnons au surplus tout pouvoir à notre représentant, lorsqu'on aura accordé tous les objets ci-dessus indiqués, de reconnaître la dette nationale, et de juger la durée des impôts jusqu'à parfaite libération de cette dette. Laquelle liquidation faite, ils devront tous cesser, pour n'être rétablis que dans de nouveaux Etats généraux. Et avons signé :

Duval, syndic; Bénis Langlois; Jean- Baptiste Jardin; Jean-Noël Jardin; Jean Paton; Langlois; Viot, René Auge, Dumilieu, Perrot, Barbon, Didier, Sandron de Romainville, Potonne, Pierre Olivier,

Lemancel, Volant, Hue, Mondion, Deschamps, Rénaux, Blachet, Tatin, Dubois.

Un nom illisible, toutes les signatures en italiques sont mauvaises et dénotent à peine la connaissance des premiers éléments.

Sandron de Romainville a écrit le cahier, récriture est belle, mais un peu chargée de fioritures.

Les députés chargés du cahier furent :

Alexandre-Marc-Jean-Baptiste-Eléonor Sandron de Romainville, Nicolas-Joseph Dumilieu, et Charles-Gervais Rénaux, à Bue.

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