CAHIER DE SAINT-CYR
Le cahier débute sans préambule.
Articles donnés par M. Houdin (marguillier entrant).
Art. 1 M . — Que la France est une monarchie héréditaire de mâle en mâle, suivant Tordre de la primogéniture ; que dans le roi seul, comme chef de la nation, réside le pouvoir de gouverner suivant les lois, et que la puissance législative appartient à la Nation assemblée en Etats généraux, conjointement avec le roi.
Art. 2. — Que la liberté personnelle est inviolable, qu'aucun citoyen n'en peut être privé que conformément à la loi, et par le jugement des tribunaux ordinaires.
Art. 3. — Que la liberté de communiquer sa pensée faisant partie de la liberté personnelle, il est permis à tous citoyens de faire imprimer sans censure ni gêne, sous les réserves et modifications qui pourront être faites par les Etats généraux.
Art. 4. — Que la propriété de chaque citoyen est inviolable, et qu'aucun n'en peut être privé que par la seule raison de l'intérêt public, et en le dédommageant préalablement sur le pied de la vraie valeur.
Art. 5. — Qu'à la Nation seule assemblée en Etats généraux appartient le droit d'accorder et de proroger les impôts, et d'autoriser les emprunts et créations d'offices.
Art. 6. — Que tout impôt, étant une charge du droit de cité commun entre tous les citoyens, doit être également supporté par tous sans distinction de rang ni d'état, à proportion des biens et facultés.
Art. 7. — Que les monnaies ne peuvent être changées ni dans le titre ni autrement, qu'avec le consentement des Etats généraux.
Art. 8. — Que les ministres sont responsables à la nation, dans les trois cas d'attentats à la liberté personnelle, de violation de la propriété et de prévarication dans l'emploi des fonds qui leur auront été confiés.
Art 9. — Que le retour périodique des Etats généraux est Je droit de la nation, et doit être à l'avenir le régime permanent de l'administration du royaume.
Art. 10. — Qu'à chacune des sessions des Etats généraux, il sera traité des matières relatives à la qualité, à la nature et à la perception des subsides, à la législation et à l'administration générale du royaume.
Art. H. — Que dans toutes les provinces il sera établi des Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir sera déterminé par les Etats généraux, et qui seront chargés de pourvoir, en chaque district, aux divers besoins particuliers qui ne pourront pas entrer dans le travail prochain des Etats généraux.
Art. \2. — Que le pouvoir judiciaire, sauve-garde de la liberté et des propriétés, soit maintenu dans toute son activité; qu'aucune évocation illégale, aucun établissement de commissions extraordinaires, aucun acte de pouvoir arbitraire, ne puissent suspendre ni déterminer le cours de la justice réglée ; que les arrêtés de surséances, les saufsconduits et l'abus des lieux privilégiés, qui soustraient les mauvais débiteurs à la poursuite de leurs créanciers et à l'autorité des jugements, soient anéantis.
Art. 13. — Afin d'établir imperturbablement la Constitution nationale sur ces bases essentielles, les Etats généraux demanderont que les articles ci-dessus soient sanctionnés par une loi, dont les députés attendront la promulgation avant de s'occuper d'aucun nouvel objet de délibération.