‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 70 sur 100 · OBJETS RELATIFS AU CLERGÉ · texte numérisé non relu

OBJETS RELATIFS AU CLERGÉ

Art. 14. — Que le clergé soit soumis aux mêmes impôts et au même régime de perception que les deux autres ordres, n'y ayant aucune raison de le distinguer des autres citoyens en tout ce qui concerne les avantages et les charges du droit de cité.

Art. 15. — Que les évêques, abbés et prieurs commandataires soient tenus de résider dans leurs diocèses ou au lieu de leurs bénéfices, et d'y avoir leur établissement permanent, sans qu'il leur soit permis d'avoir un hôtel, ni détenir maison dans aucunes autres villes.

Art. 16. — Que la pluralité des bénéfices soit défendue, même pour les bénéfices simples, lorsque le premier bénéfice sera suffisant pour la subsistance décente du bénéficier.

Art. 17. — Que les Etats généraux s'occupent des moyens par lesquels il serait possible d'abolir le droit d'annates, de dispenses, de provisions bénéficiâtes et autres, qui se

paient à la Cour de Rome, et de rendre aux prélats du royaume le plein exercice de la juridiction épiscopale, dans la pureté de son institution ; et que les sacrements soient administrés, et même les enterrements, sans aucune rétribution pécuniaire.

Art. 18. — Les désordres occasionnés par les mendiants vagabonds, et les craintes qu'ils inspirent étant un des grands fléaux des campagnes, qu'il soit pourvu plus efficacement que par le passé à la suppression de la mendicité; que cet objet est également important à la charité, à l'humanité et à la sécurité publique... Qu'une répartition des biens ecclésiastiques soit rappelée à ses destinations primitives, conformément à la disposition des conciles et des capitulaires.

Art. 19. — Que les baux faits par les bénéfîciers et les commandeurs, les propriétaires acquéreurs nouveaux, soient continués par leurs successeurs, sous quelque prétexte que ce puisse être ; et que lesdits baux à l'avenir soient de trente années, afin que le cultivateur soit en état de cultiver en père de famille : tous les baux de 9 ans n'étant pas suffisants pour connaître le sol et faire produire à la terre ce qui lui est propre.

Art. 20. — Vu les trop fréquents accidents qu'éprouvent les habitants des paroisses de la campagne de l'un et de l'autre sexe, par l'ignorance et les défauts de connaissances suffisantes des personnes qui exercent les fonctions de sagesfemmes et de la chirurgie, les Etats généraux voudront bien prendre en considération cette classe indigente d'habitants si utiles à l'Etat et à l'agriculture, et ordonner que défense soit faite le plus promptement possible à toutes personnes qui n'auront pas fait preuve de capacité, et qui ne sont pas munies des lettres ou brevets de réception, soit à Saint-Côme ou dans les écoles de chirurgie, et qui n'ont pas déposé au greffe du lieu leurs brevets, de cesser d'exercer lesdites fonctions, sous les peines et amendes les plus sévères, et qu'ils ne puissent à l'avenir s'établir sages-femmes et

chirurgiens, qu'ils n'aient satisfait à cette loi, et ordonner aux officiers de justice des lieux, d'y tenir la main, et au procureur fiscal de rendre plainte contre les contrevenants.

Art. 21. — Il est essentiel que les trois ordres délibèrent ensemble, par tète et non par ordre.

Cette manière d'opérer est indispensable cette année pour la tenue des Etats généraux, et ne pourront lesdits députés se départir de cette forme sous aucun prétexte que ce soit.

Art. 22. — Les Etats généraux ne pourront point communiquer leurs pouvoirs. Les membres des Assemblées provinciales ayant été nommés parle roi, nous demandons qu'elles soient supprimées, et remplacées par des Elats provinciaux uniformes pour tout le royaume, qui seront formés d'une seule Chambre, dont les députés seront élus librement dans les trois ordres, moitié pris dans le clergé et la noblesse, et l'autre moitié dans le tiers-état ; que les intendants soient réformés et ne président en aucune manière, ni à la répartition des impôts el contributions et réparations des chemins et autres ; que toutes ces répartitions soient réunies aux Etats provinciaux, pour en répartir par eux mêmes les impôts, dont le produit sera versé dans une caisse qui ne sera comptable qu'à eux. Le trésorier sera chargé de faire passer les deniers, sans frais, au trésor national, après avoir acquitté toutes les charges de la province, même ceux imprévus et extraordinaires.

Art. 23. — Que les eaux-et-forêts soient mises sous l'administration des Etats provinciaux, leurs grands maîtres et justiciers réformés, et remplacés par les bailliages de l'arrondissement, qui connaîtront de tous cas, délits et ventes des dites forêts et aménagements.

Art. 24. — Comme les bois sont à la veille de manquer dans plusieurs provinces, qu'il soit permis aux assemblées provinciales de déparlement et municipalités de faire leurs représentations pour l'augmentation des bois à planter sur les terres incultes et non propres à produire des grains ; que chaque communauté soit autorisée dans sa paroisse,

sous l'autorité de ses juges, en obtenant d'eux toutes les formalités nécessaires, à planter tous les terrains incultes de leurs paroisses, à frais communs, sur le refus des propriétaires de ce faire, et que ces bois à l'avenir soient communs pour l'usage de la paroisse, et ce, dans l'espace de trois années au plus tard.

Art. 25. — H y a dans presque toutes les provinces une quantité nombreuse de pâtures et communes pour les bestiaux des villages, qui ne sont pas surveillées d'assez près et se trouvent inondées à chaque abondance d'eau, faute d'avoir des écoulements suffisants, soit par la mauvaise position des moulins, qui n'ont pas assez de chute, et qui font refluer les grandes quantités d'eau qui inondent toutes les pâtures, les rendent impraticables à la subsistance et nourriture des chevaux que l'on pourrait élever en grande quantité ; ces prairies desséchées et bien aménagées pourraient élever des chevaux et autres bestiaux, en quantité suffisante, pour que l'on puisse détruire les haras, si coûteux à l'Etat. Les particuliers ont le plus grand intérêt que l'on leur donne la permission d'avoir des étalons à leur gré.

Art. 26. — Que la France soit rendue praticable dans toute son étendue pour faciliter le commerce.

En conséquence construire partout des canaux, et rus navigables ou flottables, et pour assurer le public, construire des hameaux dans les endroits les plus dangereux ; que le tout soit fait, ainsi que toutes les réparations des ponts et chaussées , ainsi que tous autres édifices publics, soit fait par les troupes, surtout en temps de paix, moyennant haute paie raisonnable, les outils nécessaires, qu'on leur livrera pour le travail, à leur entretien; que tous ceux des peuples qui voudront travailler soient admis auxdits travaux par ateliers séparés dans toutes les provinces, avec salaire raisonnable ; le tout pour éviter les disputes et la mendicité.

Art. 27. — Que la dette nationale soit constatée préalablement avant qu'aucun impôt soit consacré ni accordé ;

que tout impôt soit de nature à répartir également entre tous les citoyens, à proportion de leurs biens et facultés territoriales, sauf les villes, qui seront imposées à proportion de leur commerce, de la manière qu'il sera jugé par les Etats généraux.

Art. 28. — Que jamais le blé ne puisse passer trente livres le setier pesant 300, sans une extrême disette, et pour que la chose puisse se faire, établir dans toutes les villes, bourgs et villages des greniers, sous la direction des assemblées municipales, capables de contenir les grains nécessaires pour l'approvisionnement des lieux, tout ce que Ton pourra dans les bonnes années y serrer pour être distribué dans les temps de calamité au peuple à un 20 e de bénéfice; et toutes les fois que ces grains auront besoin d'être renouvelés, obliger les boulangers, meuniers et tous ceux qui achètent des blés, de venir auxdits greniers sous les conditions ci-dessus dites.

Art. 29. — Que tous impôts qui sont à charge au peuple soient détruits et anéantis pour être remplacés par l'impôt territorial, tant sur les fonds que rentes, industrie et commerce et autres ; les impôts, à supprimer : sont la taille et parties adjointes, les aides, et tous impôts y joints, la gabelle et franc-salé, et autres.

Art. 30. — Que les droits de chasse, de colombier, d'aubaine, bâtardise et autres, péages, passage, pontonnage, droits de rivière et autres, soient anéantis.

Art. 31. — Qu'il soit procédé aux Etats généraux à la réformation des lois civiles et criminelles et à la formation d'un code de l'un et l'autre.

Art. 32. — Que les peines personnelles et corporelles soient infligées indistinctement à tous les criminels des différents ordres, suivant la nature des délits.

Art. 33. — Que les prisons soient agrandies et aérées, qu'il y ait des distinctions marquées entre celui qui sera détenu pour dettes et celui qui sera détenu pour crime.

Apt. 34. — Que les accusés soient, comme dans les affaires

civiles, autorisés à se faire défendre et présenter avocat et procureur.

Art. 34 (bis). — Que l'instruction des procès criminels ne puisse durer plus de trois mois.

Art. 35. — Que les affaires civiles, même les plus compliquées, soient jugées dans l'espace d'un an.

Art. 36. — Qu'il n'y ait que deux degrés de juridiction.

Article donné par M. Atoch (chirurgien)

L'écriture n'est pas la même.

Art. 37. — La paroisse de Saint-Cyr, qui n'appartient pas au domaine de Versailles, semble, pour cette raison, destinée par les officiers des chasses, à être couverte plus qu'aucune autre d'une quantité si considérable de gibier que la récolte des moissons n'est jamais que la moitié de ce qu'elle pourrait être.

Elle demande que les remises sur son territoire soient moins multipliées, que le lapin y soit entièrement détruit, que les lièvres, les perdrix, les chevreuils, le soient aux trois quarts; et qu'on n'y entretienne de ce gibier qu'autant qu'il en faut pour que S. M. y puisse prendre le plaisir de la chasse.

Art. 38. — Que pour compensation, les bois morts dans les taillis du domaine soient affectés aux pauvres de la paroisse, dont le curé donnera chaque année la liste aux gardes du canton.

Art. 39. — Qu'il soit fait une loi qui défende à tous laboureurs d'occuper et faire valoir dans la même paroisse plus d'une ferme, surtout si une seule est suffisante pour en faire subsister un avec famille.

Art. 40. — Que dans aucun cas il ne soit permis à un seul et même laboureur de posséder toutes les fermes d'une paroisse. Les motifs qui font désirer cette loi sont : 1° qu'un seul laboureur s'enrichit, et sort trop de son état, pendant que d'autres ne trouvant point à s'établir, languissent dans

l'inaction et l'indigence ; 2° qu'un seul et unique fermier fait la loi à toutes les paroisses, ne payant les bras des ouvriers que par le plus modique salaire qu'il lui plaît, étant trop sûr de n'en jamais manquer, même au plus vil prix ; 3° qu'un ouvrier qui lui déplaît esl réduit ou à manquer d'ouvrage, ou à perdre de vue son ménage pour chercher à s'en procurer ailleurs ; 4° que les pauvres de la paroisse ne sont pas secourus par un seul fermier comme ils le seraient par plusieurs.

Art. 41 . — Qu'il soit défendu aux laboureurs de Saint-Cyr de couvrir, immédiatement après la récolte des foins, les prairies de toute la paroisse de l'énorme quantité de 800 moutons et plus, qui consomment en très peu de temps ce que l'usage immémorial du pays a destiné pour la pâture des vaches de la communauté des habitants, et que, nonobstant cette réserve, ledit fermier soit obligé du fournir du lait aux nourrices de la paroisse.

Art. 42. — Qu'on s'occupe de faire diminuer le prix excessif du pain, et qu'on prenne de sages mesures pour empêcher que nous soyons à jamais exposés à le payer aussi cher, en empêchant rigoureusement les accaparements des grains et autres denrées chez les fermiers.

A cette occasion la paroisse de Saint- Cyr donne avis aux Etats généraux qu'il se trouve actuellement dans son enceinte de très grosses meules de grains qui insultent à la misère publique.

Art. 43. — Que dans chaque province les bureaux de départements soient chargés de procurer aux paroisses de son district les moyens d'occuper lucrativement les enfants et les vieillards, pour parvenir au but si désirable d'empêcher la mendicité.

Art. 44. — Dans la paroisse de Saint-Cyr, on fait nombre de plus de 100 enfants des deux sexes qui, depuis l'âge de sept à huit ans jusqu'à celui de quinze à seize, ne travaillent que quatre mois au plus dans une année, et dont le plus

grand nombre passe les huit autres dans l'exercice de la mendicité où ils se dépravent.

Un atelier de filature de laine ou de coton préserverait de bien des maux, et procurerait de très grands avantages.

Art. 45. — Qu'il soit permis à tous les propriétaires ou fermiers de faucher leurs prés naturel sou artificiels, quand il leur plaît, et d'arracher les herbes dans leurs champs en tous temps.

Art. 46. — Qu'il soit permis d'arracher les chaumes et les herbes qui se trouvent dans les champs, huit jours après que les gerbes en auront été enlevées; que le glanage ne soit point empêché, et que, pour ne pas en priver les pauvres, il soit permis de glaner lorsque les fermiers auront laissé dans leur champ les gerbes plus de trois jours sans les enlever.

Art. 47. — Enfin lesdits habitants donnent pouvoirs aux députés qui se trouveront nommés par l'événement des suffrages, d'augmenter ou diminuer aux articles ci- dessus, suivant et ainsi qu'ils aviseront pour le bien général de la France et celui de cette paroisse, et de porter au nom desdits habitants les consentements, qu'ils croiront nécessaires, pour y parvenir, à la restauration des finances ou des autres branches d'administration.

Fait et arrêté à Saint-Cyr, ce mardi 14 avril 1789, à l'issue de la grand'messe paroissiale qui s'est célébrée en l'église dudit Saint-Cyr, et ce, dans ladite église , attendu que la chambre auditoire de la prévôté de l'abbaye dudit Saint- Cyr n'est pas assez spacieuse pour contenir ladite assemblée, et en présence de M e Louis de la Barre, Duparc, prévôt de ladite abbaye.

Ont été nommés députés pour porter le susdit cahier à Saint-Cyr : Lameule, curé de Saint-Cyr, et Atoch, M e en chirurgie.

A Saint-Cyr, ont répondu à l'appel :

Jacques Mercier, procureur fiscal de ladite prévôté.

François Boulangé, laboureur.

Jacques Castan*, syndic de la paroisse.

Bertrand Atoch, maître en chirurgie.

Claude Houdan, Ireillageur.

Gilles Garçon*, tailleur d'habits.

Louis Quénel, jardinier.

NoélBlin, cordonnier.

Vincent Marin*, treillage ur.

Nicolas Potmain*, journalier.

Pierre Quenel*, tonnelier.

Barthélémy Ghale.

Charles Serneaux, journalier.

Etienne Chanteau*, cafetier.

Jean Houdin*, treillageur.

Claude Lecourt*, taupier.

Thomas Gauthier*, jardinier.

Jean Marais, laboureur.

Jean-Baptiste Bernier, paveur.

Jean-Etienne Gautier, tailleur d'habits.

Jean-Baptiste Laine, cabaretier.

Jean Ledru*, cabaretier.

Sanson Bellebeaut*, maçon.

Jacques Morin*, maçon.

Jacques Simarre, journalier.

Louis Guillemain*, laitier.

François Digois, journalier.

Guillaume Guillemain, fruitier.

Pierre Durand, carrier.

Etienne Morin*, fruitier.

Thomas Vallée*, journalier.

Pierre Bassaumoyne, bourrelier.

Pierre Goudou, journalier.

186 LE BAILLIAfiW

Jean-Pierre Laurent, scieur de pierres.

Toussaint Thibault, pompier de la maison de

Saint-Louis.

François Jouy, marchand bonnetier.

Louis Guyot, journalier.

Louis Houdin, marguillier entrant.

Charles-Gilles Garin, tailleur d'habits.

Jouy, journalier.

Pierre Plisson, jardinier.

Thomas Distigny*, cabaretier.

Nicolas David*, journalier. Etienne Gauthier, bourgeois.

Jean-Auguste Boirou, journalier-terrassier.

Jean Des fonds*, jardinier.

Jacques Fontaine, journalier.

Marin Maillard, journalier.

André Devel, journalier.

Jean Brunel, journalier.

Henri Crettemont*, journalier.

Léon Hervé, aubergiste.

Charles Chanteau*, bourgeois.

Michel Montauchevet, journalier.

Denis Valet, aubergiste.

Jean Moreau, aubergiste.

Delanoue*, cabaretier.

Pierre Bruneau, arpenteur.

Etienne Deshayes, journalier.

Jean Moreau, journalier.

Marie Morin, élagueur.

Quenet, journalier.

Pierre Aufray*, laitier.

Nous avons mis en italique les noms de ceux qui ont signé, et marqué d'une astérisque (*) les mauvaises signatures, les autres n'ont su signer.

Sur la nomination du curé comme député, on lit dans le procès-verbal :

Après avoir représenté le cahier: « Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité des lettres du roi... et les voix ayant été recueillies, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur de M* Jean-Baptiste Lameule, prêtre-curé de la paroisse dudit Saint-Cyr, et du sieur Bertrand Atoch, maître en chirurgie, demeurant audit lieu, ledit sieur curé intervenu à cet effet, qui ont accepté ladite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.

Sur La Chasse.

La chasse qui, de nos jours, n'éveille que des idées de joie et de plaisir, et dont l'exercice attendu avec impatience est à la portée de presque tous les citoyens, la chasse était pour nos aïeux, les cahiers nous le disent, une cause de ruine, un sujet de terreur et de désespoir.

Parmi les droits féodaux que Y Assemblée nationale abolit dans la nuit du 4 août 1789, il n'en est pas un que le peuple des campagnes accueillit avec plus de reconnaissance que la suppression des droits de chasse et des capitaineries (1).

(1) C'est à propos de cette nuit qu'une histoire de France, qui

Dans les ouvrages que la convocation des Etats généraux fit paraître, on remarque Y Histoire de la constitution de l'Empire français ou Histoire des Etats généraux, pour servir d'introduction à notre droit public, par M. l'abbé Robin, 1789. Arrivant au règne de François I er l'abbé Robin écrit :

François I er revint de l'Italie, 1516, victorieux. Les victoires que les peuples achètent de leur sang et célèbrent par des fêtes trop souvent produisent pour eux des fruits bien amers. Le monarque vainqueur crut apparemment l'être aussi de ses sujets, à en juger par les conditions humiliantes qu'il leur imposa ; il voulut : qu'aucun particulier, dont le domicile ne serait pas éloigné de deux lieues de ses forêts, ne pût avoir chez lui ni arquebuses ni aucunes armes offensives. Ainsi pour sauver la vie à quelques bêtes, l'utile cultivateur, l'habitant des frontières, furent exposés impunément aux attaques des brigands départis. Il ordonna encore que celui qui, après trois fois, aurait été surpris poursuivant Tanimal qui dévastait son champ, fût puni du dernier supplice ; et il commanda même que cette barbare

resta dans les mains de la jeunesse pendant la Restauration, renferme les lignes suivantes :

« Au milieu de ces mouvements convulsifs (l'auteur vient de raconter le serment du Jeu de Paume et la prise de la Bastille) , l'Assemblée, après un repas splendide, tint la séance nocturne si connue sous le nom de séance du 4 août; là, sans discussion, sans délibération, uniquement inspirée par les vapeurs du vin, elle décrète une foule d'injustices contre les seigneurs, contre les propriétaires des droits féodaux, contre les provinces privilégiées. »

Loriquet, tome II, page 144, 1828. — Le fougueux jésuite qui a l'air de représenter les députés plongés dans l'ivresse, avait-il oublié que l'abolition de ces droits féodaux fut proposée et votée sur l'initiative des membres principaux du clergé et de la noblesse ?

prérogative de venger la mort d'une brute par le sang d'un homme s'étendit à tous les nobles.

Quand l'abbé Robin écrivait ces lignes, il était compris de ses lecteurs, car le code de François I er , augmenté des ordonnances de ses successeurs, n'avait pas cessé d'être la loi, qu'on appliquait avec plus ou moins de rigueur.

Voici quelques articles de ces ordonnances qui paraîtraient incroyables aujourd'hui, si elles n'étaient textuellement rapportées :

Page 1