LÉGISLATION SUR LA CHASSE OU ORDONNANCES
A Blois, août 1516 ; à Paris, août 1533 sous François I er ; à Paris, août 1547; à Blois, août 1548; à Fontainebleau, septembre 1552 sous Henri II.
Voici l'ensemble de ces diverses ordonnances :
Art. 1 er . — Défendons à toutes gens qu'ils n'aient à chasser en nos forêts, buissons et garennes, ni en icelles prendre bêtes rousses, noires, lièvres, conils (lapins), hérons, faisans, perdrix, ni autres gibiers, à chiens, arbalètes, arcs, filets, cordes, toiles, collets, tonnelles, liniêres ou autres engins, si ce n'est qu'ils aient droit de chasse, et en faisant apparoir par lettres patentes de nous ou de nos prédécesseurs, ou en aient privilège ou permission de Nous par lettres authentiques, dont ne voulons qu'ils jouissent, si non quand ils y seront en personne.
Art. 2. — Défendons à nos officiers desdites forêts et autres demeurant à 2 lieues à l'entour d'icelles, de ne porter ni avoir en leur maison, arbalètes, arcs, escopettes, arquebuses, cordes, filets, tonnelles, pour prendre lesdites bêtes et gi-
bier, excepté ceux qui ont droit de chasse et privilège de nous.
Art. 3. — N'entendons toutefois défendre à ceux qui ont châteaux ou maisons fortifiées et de défense, qu'ils ne puissent avoir en leurs dites maisons arbalètes et escopettes, arquebuses et arcs.
Art. 4. — Et quant aux autres, afin que le pays ne soit dégarni d'arbalètes, ceux qui en auront ou en voudront avoir pour leur défense et du pays, les pourront tenir et bailler en garde au plus voisin château de leurs maisons.
Art. o. — Ceux qui chasseront aux grosses bêtes contre les défenses susdites seront, pour la première fois, condamnés en l'amende de 250 livres, s'ils ont de quoi payer (cette somme représente aujourd'hui au minimum 2 ,500 francs) et les engins et bâtons confisqués, et iceux privés des offices de forêt, si aucuns en ont, et ceux qui n'ont de quoi payer, seront battus de verges sous la custode jusqu'à effusion de sang*
Art. 6. — S'ils y retournent la seconde fois après ladite punition, seront battus de verges autour des forêts et garennes où ils auront délinqué, et bannis, sur peine de hart, de quinze lieues à l'entour desdites forêts, avec confiscation de bâtons et engins, comme est dit ci-dessus, et privations d'offices, s'ils sont officiers.
Art. 7. — S'ils retournent une tierce fois, seront envoyés aux galères ou battus de verges, et bannis perpétuellement de notre royaume et leurs biens confisqués, et s'ils étaient incorrigibles et récidivants lesdites punitions, en enfreignant leurs bans, seront punis du dernier supplice.
Art. 8. — Ceux qui auroient pris ou chassé grosses bêtes, ou chassé à icelles par plusieurs fois, sans avoir été punis, seront condamnés à 500 livres d'amende (5,000 francs) et s'ils n'ont de quoi les payer, seront battus de verges autour des forêts et garennes, et bannis à 30 lieues des forêts.
Art. 9. — Ceux qui prendront ou chasseront aux buissons, forêts ou garennes, lièvres, perdrix, faisans et autres gibiers, seront condamnés, pour la première fois à 20 livres d'à-
mende, s'ils ont de quoi payer (200 francs), et en défaut de ce, demeureront un mois en prison, au pain et à l'eau. La deuxième fois seront battus de verges, sous la custode, jusqu'à effusion de sang ; et la troisième fois, battus de verges autour des forêts, bois et garennes, et bannis à 15 lieues.
Art. 10. — Ceux qui auront cbassé ce même gibier sans avoir été pris, paieront 40 livres d'amende (400 francs) et s'ils n'ont de quoi payer, demeureront deux mois en prison, au pain et à l'eau, et privés d'offices de forêts, s'ils sont officiers.
Art. 11. — Ceux qui porteront ou auront en leurs maisons, arbalètes, arcs, escopettes, arquebuses et autres engins contrevenant aux susdites prohibitions, seront punis, à savoir : les officiers de forêts, privés de leurs offices avec confiscation des engins, et condamnés à 100 sols d'amende (50 francs), et les autres à 100 sols d'amende, avec confiscation pareille des engins ; pour la deuxième fois, à 30 livres d'amende (300 francs) et bannissement à 1 5 lieues ; ceux qui n'auroient de quoi payer l'amende demeureront es prison, au pain et à l'eau, à l'arbitrage du juge.
Art. 12. — Ceux qui enfreindront leur bannissement seront punis selon que sont les enfracteurs de bannissement (peine capitale).
Art. ! 3. — Défendons à nos officiers es dites forêts d'amener aucun chien, s'ils ne les tiennent attachés ; autrement lesdits chiens auront, pour la première fois, le jarret de derrière coupé ; la deuxième fois, seront tués, et la troisième, ceux qui les mènent punis d'amende arbitraire.
Art. 14. — Les princes, seigneurs et autres de notre royaume ayant forêt, buissons et garennes useront en iceux, si bon leur semble, du contenu et effet des articles précédents.
Art. 18. — Si aucuns clercs, prêtres, moines ou religieux attentent contre lesdites ordonnances, voulons qu'il leur soit défendu de demeurer à 4 lieues autour des buissons, forêts et garennes, et néanmoins seront rendus à leur juges ecclé-
siastiques ; s'ils étaient coutumiers de ce faire, il leur sera défendu de demeurer à 20 lieues et ce, forcés par prise et saisie de leur temporel.
Note du commentateur : « Il est défendu aux ecclésiastiques de chasser, par les conciles et institutions canoniques. Saint Augustin en ses Confessions se confesse du trop grand plaisir qu'il aurait pris à la chasse d un lièvre (1598). »
Ces lignes forment la note plaisante de ce code barbare ; certes si les rois avaient pris autant de soin de leurs pauvres sujets qu'ils en avaient pour le gibier de leurs chasses, les Français auraient été le peuple le plus heureux du monde. Et maintenant parcourons les articles additionnels de Charles IX aux Etats d'Orléans, et de Henri III aux Etats de Blois.
Art. 19. — Défendons aux gentilshommes et tous autres de chasser soit à pied, soit à cheval avec chiens et oiseaux, sur les terres ensemencées depuis que le blé est en tuyau ; et aux vignes, depuis le 1 er jour de mai jusqu'après la dépouille, à peine de tout dommage et intérêts des laboureurs et propriétaires, que les condamnés seront contraints à payer, après sommaire liquidation d'iceux faite par nos juges.
Art. 20. — Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leur droit de chasse à grosses bêtes où ils ont droit, pourvu que ce soit saus le dommage d'autrui, même du laboureur.
Art. 21. — Permettons aux gentilshommes qui ont justice et droit de chasse en leurs terres, y tirer de l'arquebuse pour leur passe-temps, sans toutefois en abuser, ni permettre que leurs serviteurs ou autres tirent en nos forêts à botes rousses ou à gibier prohibé, à peine d'en répondre ; et quant
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aux gentilshommes qui n'ont ni justice, ni droit de chasse, se pourront exercer à l'arquebuse dans le pourpris de leurs maisons.
Art. 22. — Permettons à nos sujets de chasser de leurs terres et dangers (propriétés où Ton a des droits domaniaux) à cris et jets de pierre, toutes bêtes rousses ou noires qu'ils trouveront en dommage, sans toutefois les offenser. »
La législation s'est adoucie; le langage est moins brutal ; pour la première fois, il est question des laboureurs... faut-il inférer de là que Charles IX et Henri III éprouvaient plus de compassion pour les pauvres gens des campagnes? Non, ces ordonnances difficiles à exécuter, pour ce qui regardait la réparation des dommages, étaient rendues sous la pression des Etats généraux, mais une fois les députés de retour dans leurs provinces, le même arbitraire, les mêmes désordres se reproduisaient.
Voyons la législation du bon roi Henri IV, en matière de chasse.
A Saint-Germain-en-Laye, 14 août 1603.
« Faisons défenses et inhibitions à toutes personnes, de quelque condition qu'ils soient, de chasser dorénavant ni faire chasser à quelque chasse que ce soit, avec l'arquebuse, ni tirer môme une pistole ou pistolet, à peine, pour la noblesse d'amende arbitraire, confiscation d'armes et quinze jours de prison, pour la première fois, et de la vie pour la seconde ; et pour toutes autres personnes qui ne seront pas de cette qualité, à commencer quinze jours après la publication de ces présentes, nonobstant nos arrêts précédents et permissions particulières octroyées. »
Le Béarnais ne badinait) pas quand liljsagissaitjde
ses plaisirs ; il est encore plus féroce que François I er . On sent bien qu'il n'a pas à ménager les remontrances d'Etats généraux.
Juillet 1607.
Défense de chasser ni faire chasser à tous seigneurs, gentilshommes, hauts justiciers et autres, aux bêtes fauves, noires, perdrix et autres, lièvres, faisaus, etc., avec chiens courants ou couchants en nos forêts et bois, spécialement en celles de Saint-Germain -en-Lave. Couye, les AUuets, Arpentle-Roy, Verrières, Trappes, Bois de la Ville-Dieu, la Celle, Montigny, Triel et tout ce qui est de la capitainerie de Saint- Germain, Fontainebleau, et ce qui est de la capitainerie de Montfort-l'Amaury, Meulan, Cressy, Senart, Roujan, et toutes les chasses royales, à peine auxdils seigneurs d'encourir notre indignation, et de 1 ,500 livres d'amende (environ 12,000 francs d'aujourd'hui), et pour les roturiers, être menés en nos galères pour y servir pendant 6 ans.
Il se réserve de donner des permissions aux seigneurs.
Défense de porter et tirer l'arquebuse (les louvetiers ne sont pas compris dans la défense). Défense à tous de nourrir et élever des chiens couchants, ordre de tirer dessus. Défendons à tous laboureurs, charretiers et autres de mener, quand ils iront aux champs, aucuns mâtins avec eux, sans qu'ils aient le jarret coupé, et enjoignons aux bergers, à peine du fouet, de tenir perpétuellement leurs chiens en laisse, sinon quand il sera nécessaire de les lâcher pour la conservation de leur troupeau.
Défendons à tous de tirer sur les pigeons à peine de 20 livres parisis d'amende (150 francs).
C'est la première fois que le terme de capitainerie
est employé pour spécifier un canton ou arrondissement de chasse d'après un ensemble de forêts.
Cette réglementation sanctionnée , complétée et aggravée par le roi le plus populaire de France, s'est maintenue jusqu'à la nuit du 4 août 1789.