‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 82 sur 100 · POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

POUVOIR EXÉCUTIF

50° Il sera statué par la Constitution que le pouvoir exécutif appartient au roi seul exclusivement.

54° Le roi disposera de tous les emplois, de toutes les places et de toutes les dignités ecclésiastiques, civiles et militaires dont il a actuellement la nomination.

52° Il sera le chef suprême de tous les tribunaux, et la justice sera rendue en son nom.

53° Il enverra et recevra les ambassadeurs.

54° Il fera la paix et la guerre.

55° Il aura seul le droit de faire battre monnaie.

56° Il nommera ses ministres et tous les agents du gouvernement.

57° Tous les Etats provinciaux ou leurs commissions intermédiaires, recevront ses ordres, auxquels ils seront toujours obligés de se soumettre provisoirement.

58° Le roi fera rendre en son conseil des arrêts d'administration ou de police, mais ils ne pourront jamais changer, modifier ni interpréter les lois nationales sanctionnées par les Etats généraux et parle roi. Les arrêts du conseil seront communs à tout le royaume.

59° La personne du roi sera à jamais sacrée et inviolable ;

il ne sera comptable ni de ses actions ni d'aucunes malversations de ses ministres ou autres agents du gouvernement, qui sont ou seront responsables en leur nom.

60° Son consentement à tous les projets de lois approuvés par les Etats généraux sera nécessaire pour leur donner force de loi du royaume. Il pourra rejeter toutes les lois qui lui seront présentées, sans être tenu de faire connaître les motifs de son refus.

61° Lui seul aura le droit de convoquer, proroger et dissoudre les Etats généraux.

62° Il pourra disposer, sans en rendre aucun compte, des sommes qui lui auront été offertes par les Etats généraux pour les dépenses de sa maison et pour celles des princes et princesses de sa famille.

Page 1