‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 83 sur 100 · POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

POUVOIR JUDICIAIRE

63° La vénalité des charges de judicature sera supprimée aussitôt que les circonstances le permettront, et il sera pourvu au remboursement des propriétaires.

64° U sera établi dans les provinces autant de cours ou de tribunaux supérieurs qu'il y aura d'Etats provinciaux. Ils jugeront en dernière instance, excepté dans certains cas prévus par la loi, pour lesquels il pourra être appelé de tous ces tribunaux à une Cour suprême de révision, qui sera établie à Paris, mais l'appel ne sera que sur la cassation du Conseil du roi.

65° Toutes les justices seigneuriales d'exception et de privilège ou d'attribution des eaux et forêts, de capitaineries, seront supprimées.

66° Tous les droits de committimus ou d'évocation, qui tendent à favoriser quelque classe de citoyens au préjudice de tous, seront abolis.

67° Il n'y aura que deux degrés de juridiction.

68° L'intervention des jurés ou pairs dans tous les tribunaux devant rendre l'administration de la justice plus facile

et plus simple, les juges de tous les tribunaux seront réduits au plus petit nombre qu'il sera possible.

69° Les juges des tribunaux intérieurs et conseils supérieurs des provinces seront nommés par le roi, sur la présentation de trois sujets, qui lui sera faite par les Etats provinciaux.

70° Les juges de la Cour suprême de révision seront également nommés par le roi sur la présentation de trois sujets, qui lui sera faite par les Etats généraux.

71° Il sera attribué des émoluments à tous les juges.

72° Les juges de tous les tribunaux seront tenus de se conformer à la lettre de la loi, sans qu'ils puissent jamais se permettre de la changer, modifier ou interpréter.

73° Les rétributions des officiers subalternes de la justice seront fixées à un taux modéré et clairement énoncé, et ils seront condamnés à une amende du quadruple de ce qu'ils auront reçu, lorsqu'ils auront exigé un salaire supérieur à la taxe.

74° La puissance législative étant incompatible avec la puissance judiciaire, jamais aucun juge ne pourra être à l'avenir nommé député aux Etats généraux, à moins qu'il ne se démette de sa place de juge ;

75° La suppression des aides, gabelles, tailles et autres impôts de la même nature, et la nouvelle forme de comptabilité qui sera exercée par les Etats généraux seuls, rendant inutiles les fonctions des cours des aides, chambre des comptes, des bureaux des finances et des élections ; ces cours, ainsi que celles des monnaies et le grand conseil, seront supprimées, et il sera pourvu au remboursement des charges des officiers qui les composent.

76° La juridiction des intendants de provinces sera également supprimée ; eux-mêmes ne seront conservés que comme commissaires du roi auprès des Etats provinciaux, sans aucune autre fonction ni juridiction.

77° Les Etats généraux s'occuperont à rendre les poids et mesures uniformes par tout le royaume. Telles sont les

bases d'une constitution fondée sur les principes éternels de la justice et de la raison qui seuls doivent régler désormais le gouvernement du royaume. En les adoptant, on verra disparaître toutes les prétentions fausses, tous les privilèges onéreux, tous les abus dans tous les genres. Déjà un grand nombre de bailliages ont énoncé leur vœu sur les réformes et les suppressions dans toutes les parties de l'administration. La nécessité de ces grands changements a été démontrée d'une manière si évidente qu'il suffira de les indiquer.

78° Les députés de la prévôté de Paris aux Etats généraux seront chargés de se réunir à tous les députés des autres provinces, pour concerter avec eux et déterminer, aussitôt qu'il sera possible, toutes les suppressions suivantes : de la taille, de la gabelle, des aides, de la ferme du tabac, du contrôle des actes, du droit de franc-fief, des droits sur les cuirs, de la marque des fers, des droits de province à province, des droits de foires et marchés ;

Enfin de tous les impôts onéreux et oppressifs, soit par les formes et les frais de perception, soit parce qu'ils sont supportés presque uniquement par les cultivateurs et par les classes les plus indigentes du peuple; ils seront remplacés par d'autres impositions plus simples et plus faciles à percevoir, et qui seront communes à toutes les classes, à tous les ordres de l'Etat sans exception ;

79° Ils demanderont encore la suppression des capitaineries, du code des chasses, des justices pré vô taies, des banalités, des péages, des commandements et des gouvernements inutiles des villes et des provinces ;

80° Ils demanderont la suppression des dîmes et leur conversion en une redevance pécuniaire évaluée d'après le prix du blé et celui du marc d'argent, en élevant successivement cette même redevance en proportion de l'augmentation combinée du blé et du marc d'argent.

81° Ils solliciteront l'établissement de greniers publics dans les provinces sous la surveillance des Etats provinciaux, afin de prévenir par des approvisionnements faits

dans des années abondantes, la disette et l'extrême cherté des grains que nous éprouvons aujourd'hui.

82° Ils solliciteront encore rétablissement d'écoles gratuites dans toutes les paroisses de campagne.

83° Ils demanderont en faveur du commerce la suppression de tous les privilèges exclusifs ;

Le recul ement des barrières aux frontières extrêmes ;

La liberté la plus complète pour les achats et les ventes;

La révision et la réforme de toutes les lois relatives au commerce, et, en faveur des manufactures, des encouragements de toute espèce : des prix, des primes, des avances, des récompenses aux artistes et aux ouvriers, pour les inventions utiles dont ils seront les auteurs.

Les communes de Versailles désirent que les prix et les récompenses soient toujours préférés aux privilèges exclusifs qui éteignent l'émulation et diminuent la concurrence.

84° La suppression des entraves multipliées, des marques et des droits, des inspections, des vexations et visites, auxquelles plusieurs manufactures et surtout les tanneries sont assujetties.

85° Us demanderont que les ecclésiastiques en général ne devant s'occuper d'aucune affaire temporelle, il soit fixé un revenu honnête et proportionné à leur dignité, à tous les Evoques, Archevêques et bénéficiers sans exception ; qu'ainsi tous les biens du clergé dans chaque province soient vendus, sous la surveillance des Etals provinciaux, qui s'obligeront de faire payer aux pourvus de bénéfices les sommes qui auront été réglées pour chacun d'eux par les Etats généraux.

86° Que dans le cas où cette suppression ne serait pas ordonnée, il soit réglé :

Qu'aucun ecclésiastique ne pourra plus posséder à la fois deux bénéfices, et que tous les possesseurs actuels de deux ou de plusieurs bénéfices seront tenus d'opter et de déclarer dans un délai prescrit celui qu'ils jugeront à propos de conserver.

87° Il en sera de môme de lous les emplois civils et militaires qui ne pourront pas être cumulés sur la môme tôte.

88° Que toutes les abbayes commendataires, les bénéficiera sans fonctions, les couvents inutiles soient supprimés, et les biens, qui en dépendront, soient vendus au profit de l'Etal,, et leur prix employé soit à la fondation de revenus fixes en faveur des vieairet été rétablissement des écoles dans lesparoisses, SoU fc la liquidation de la dette publique.

89* Ils demanderont la résidence continuelle des Archevêques, des Evoques dans Jours diocèses, et des bénéficiera dans leurs bénéfices, et qu'il ne soit plus permis de résigner.

90° Aucun ecclésiastique ne pourra plus être promu au sous-diaconat avant l'âge de 25 ans.

91 « La profession en religion n'aura lieu qu'à 25 ans révolus pour les filles, et à 30 ans révolus pour les hommes.

92° U sera défendu de recourir à la Cour de Rome pour les provisions, nominations, bulles et dispenses de tout genre : chaque Evoque devant exercer dans son diocèse les pleins pouvoirs en cette partie t toute la plénitude des pouvoirs spirituels ;

93° Les emprunts faits par le clergé pour s'affranchir de la portion contributoire aux impôts qu'il aurait dû supporter, seront acquittés par lui, parce qu'ils forment sa dette personnelle; les emprunts qu'il aura faits pour le compte du gouvernement, seront compris dans la dette royale et ajoutés à la dette nationale.

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