‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 84 sur 100 · OBJETS DIVERS · texte numérisé non relu

OBJETS DIVERS

94° Les ordonnances concernant la garde du roi seront prises en considération en ce qu'elles détruisent les sages précautions de Louis XIV, pour la sûreté de sa personne et les règlements qu'il avait faits relativement à sa garde.

95° Le vœu unanime des citoyens est que les punitions barbares adoptées des nations étrangères, qui sont prescrites par les nouvelles ordonnances militaires, soient supprimées et remplacées par des lois pénales plus conformes au génie

de la nation. — Ces ordonnances ont causé un découragement général dans toutes les troupes, découragement qui «'étend jusqu'au capitaine et lieutenant-colonel. Ce qui est prouvé invinciblement par les désertions multipliées des soldats, et par la quantité prodigieuse d'officiers qui demandent à se retirer.

96° La noblesse sera maintenue dans tous ses droits honorifiques, mais elle ne pourra exercer le droit de chasse que sur ses propriétés, et non sur celles de ses vassaux ou censitaires.

97° Les députés demanderont les suppressions salivantes : des franchises et exemptions, du privilège des maîtres de postes, sauf à leur accorder une indemnité relative et pécuniaire, qui sera réglée par les Etats provinciaux ;

Du privilège exclusif des messageries; elles continueront néanmoins le service public, mais en concurrence avec tous les particuliers qui jugeront à propos d'établir des voitures publiques, et qui y seront encouragés ;

Des monts-de-piété ;

De toutes les loteries ;

De la caisse de Poissy ;

De tous les droits, de telle nature que ce soit, sur les grains et farines.

98° Us solliciteront le maintien de la liberté entière du commerce et du transport, la liberté de l'importation et exportation des grains et farines entre toutes les provinces du royaume ; que la loi qui interviendra, soit regardée comme loi fondamentale à laquelle il ne sera permis à aucune Cour ni à aucun juge de contrevenir ;

99° La rédaction d'un nouveau code criminel, dans lequel on s'occupera plus des moyens de faciliter la justification de l'accusé que sa condamnation ;

100° La rédaction d'un code civil qui, en supprimant les formes minutieuses, en établisse d'assez sages pour concilier la brièveté des jugements et les délais nécessaires pour une défense légitime.

101° La formation d'un nouveau tarif pour les droits de contrôle, centième denier et autres, s'ils sont conservés ; ce tarif contiendra une énonciation si précise de tous les droits, que chaque citoyen puisse connaître par lui-môme, et avant de contracter, les droits qu'il aura à payer.

102° La suppression de tous droits qui ne se paient point en raison des sommes exprimées, mais en raison des titres ou qualités : la fortune des contractants ou l'objet de leur convention devant être la base de tout impôt.

103° La suppression de tous les droits domaniaux, connus sous le nom de droits réservés, et leur remplacement par une augmentation sur le papier ou parchemin timbré.

104° Lorsqu'un acte volontaire ou judiciaire aura passé entre les mains des agents du fisc pour l'acquit d'un droit, il sera défendu aux fermiers ou régisseurs des droits d'inquiéter les parties ou officiers pour autres ou plus forts droits.

105° L'acquéreur d'un bien immeuble, qui aura rempli toutes les formes établies pour purger les hypothèques, sera également affranchi de tous les droits, de telle nature que ce soit, que son vendeur aurait négligé d'acquitter; en sorte que le fisc n'aura pas plus de droit que les créanciers ordinaires.

106° La suppression absolue de tous arrêts de surséance ou sauf-conduit ; le roi ne devant pas protection à un de ses sujets au détriment de l'autre.

107° La défense la plus absolue aux tribunaux supérieurs d'arrêter, par des arrêts ou sentences obtenus sur requêtes non communiquées, ou par telle voie que ce soit, l'exécution des actes de notaires ou des sentences des premiers juges, lorsque la loi en ordonnera l'exécution provisoire, à peine, par les juges, d'être responsables de la dette dont ils auront arrêté le paiement.

108° Dans les procès et instances mises au rapport d'un ou plusieurs juges, l'extrait ou rapport et l'arrêt seront écrits en entier de la main d'un des juges, à peine de nullité de l'arrêt, et l'arrêt ainsi que les sentences des premiers juges seront motivés*

109° La suppression du droit d'attribution accordé au scel du Ghàtelet de Paris, ainsi que du droit de suite exercée par ses officiers.

110° Les actes de notaires de Paris seront assujettis aux mêmes droits que ceux des autres notaires du royaume, ou à un enregistrement qui en assure la date.

\i\° Les prêts par billets ou obligations à terme fixe, à intérêts au taux de l'ordonnance, seront permis sans qu'il soit nécessaire d'aliéner le capital.

112° Tous les lieux de refuge pour les débiteurs seront supprimés.

113° Nul négociant ou marchand ne pourra être admis dans aucune assemblée ni corps de ville, lorsqu'il aura demandé des remises à ses créanciers, encore moins, lorsqu'il aura fait une banqueroute frauduleuse ; et il ne pourra être rétabli dans ses droits qu'après avoir acquitté ses dettes en totalité (Les enfants du négociant qui auront été dans ce cas seront privés de la même admission).

Ces derniers mots sont barrés sur le cahier.

114° Les particuliers qui auront fait des billets à ordre seront assujettis à la contrainte par corps;

Page 1