Que les caisses de ces receveurs généraux soient
vérifiées exactement tous les mois par les Etats provinciaux ou leurs commissaires dans leurs départements, les comptes des receveurs généraux et particuliers rendus, arrêtés, et rendus publics, dans le cours de la seconde année de leurs gestions.
Art. 24. — Que tous privilèges exclusifs soient supprimés, et particulièrement ceux des messageries : tout particulier devant être libre de voyager, et faire voiturer des marchandises quand bon lui semble.
Art. 25. —Que le tirage de la milice soit absolument aboli, comme attentatoire à la liberté du citoyen en enlevant aux campagnes les cultivateurs, et aux père et mère le soutien de leur vieillesse; d'ailleurs n'étant plus aujourd'hui qu'un objet de commerce très productif aux intendants de province et ruineux pour le peuple.
Art. 26. — Pour prévenir la disette dont, pendant cette année consécutive, nous avons ressenti les dangereux effets, et que par un nouveau genre de monopole nous éprouvons encore aujourd'hui, les députés insisteront à demander qu'il soit arrêté par les Etats généraux que l'importation ne pourra être permise, qu'autant qu'il sera prouvé que le royaume sera suffisamment fourni de grains pour sa consommation pendant trois années ; qu'à cet effet il sera fait dans chaque province et aux dépens des revenus d'icelle, par les Etats provinciaux ou autre corps qui sera constitué pour suppléer les Etats provinciaux pendant leurs vacances, dans les temps les plus heureux et les villes et lieux les plus commodes pour la province, des magasins suffisants pour approvisionner et alimenter la province pendant trois ans, et que l'exportation sera interrompue, lorsqu'il ne restera plus en magasin que la consommation d'une année, et pour parer à tout monopole, qu'il soit défendu, sous les peines les plus graves, à tous particuliers, de faire des magasins de blé avant que ceux de la nation soient suffisamment garnis. Celte précaution aura le double avantage de parer aux
ravages de la famine et d'entretenir le blé à son prix suffi-
sant pour que la classe la plus indigente du peuple trouve le moyen d'exister ; le cultivateur, le salaire de ses peines, et le propriétaire, le paiement de ses fermages.
Art. 27. — Que tous privilèges portant exemption des charges publiques, de contribution à certains impôts ou d'autres charges à contribution, droits de main-morte et de servitude, soient irrévocablement supprimés, comme contraires au bonheur et à la liberté du peuple, étant à la charge de la classe la plus faible, et tendant à établir dans un même ordre diiTérentes classes de citoyens.
Art. 28. — Les députés insisteront à ce que les privilèges qui ont pour objet l'attribution de juridiction, tels que celui des bourgeois de Paris, des commensaux de la maison du roi, et ceux sous le nom de scel du Châtelet, garde gardienne, committimus, au grand et petit sceau et autres, de quelque qualité, sous quelque dénomination qu'ils puissent exister, soient irrévocablement supprimés, ainsi que l'usage des évocations et le droit de suite, que prétendent les officiers du Châtelet, comme contraire au bon ordre, tendant à la ruine des citoyens, facilitant les vexations des gens riches ou puissants, dépouillant le cultivateur et tout citoyen du droit qu'il a d'être jugé par son juge naturel et territorial, enfin contraire au bonheur du peuple et à la prospérité de l'EUt.
Art. 29. — Ils demanderont que le public soit garanti des incursions des malfaiteurs ; qu'à cet effet, le nombre des maréchaussées soit augmenté ; qu'elles soient réparties de manière qu'il soit possible d'en être secouru au besoin, que les juges ne soient plus tenus, conformément à l'ordonnance du 28 avril 1778, de leur faire d'humiliantes suppliques pour obtenir l'exécution de leurs jugements, ni de se décerner à leur profit des exécutoires ruineux pour le plus petit service qu'ils rendent au public, en exécution de ces jugements ; que le service des maréchaussées ne soit plus constaté par un certificat mendié tous les mois par un cavalier à un syndic ou à un curé, mais délivré en connaissance
de cause par les juges et les procureurs du roi des lieux où il y en a, sinon, par l'officier public, le syndic et le curé conjointement ;
Que la connaissance des prévarications des officiers et archers de la maréchaussée ne soit plus attribuée à un juge particulier, mais au juge, dans l'étendue de la juridiction duquel ils auront prévariqué.
Art. 30. — Qu'il soit pris les mesures les plus efficaces pour détruire complètement le vice de la mendicité, en établissant dans chaque paroisse un bureau et un atelier de charité, en attribuant à chacune de ces paroisses une portion de l'impôt pour être employé, parle bureau au soulagement des pauvres originaires du pays, ou qui y auront acquis, par une résidence assez ancienne, un domicile.
Art. 31. — Que pour l'exécution de cette loi, tout pauvie valide ou invalide, soit tenu de se retirer dans la paroisse où il est né et s'y faire inscrire, se représenter à la municipalité ou au bureau de charité de la paroisse, tous les huit jours, afin qu'il soit pourvu à ses besoins.
Art. 32. — Que, ces précautions prises, tout mendiant soit arrêté et condamné, comme vagabond, aux travaux publics de sa province.
Art. 33. — Ils demanderont que les privilèges delà noblesse autres que ceux pécuniaires, les honneurs et distinctions qui lui ont été jusqu'à présent déférés, lui soient conservés en entier, mais qu'elle ne soit plus acquise à prix d'argent, qu'elle ne puisse plus être accordée que pour des services essentiels rendus à l'Etat, soit dans la profession des armes, soit dans la magistrature, soit dans le commerce, soit dans les sciences ou les beaux-arts.
Art. 34. — Que le défaut de noblesse d'un homme de mérite ne le prive plus de grades militaires, ou de l'épiscopat, ou dès premières charges de la magistrature ; l'un et l'autre devant être la récompense du mérite et des services rendus à l'Etat, et non du nom que ses auteurs se sont acquis ou Ofït acheté.
Art. 35. — Ils demanderont qu'il soit avisé au moyen le plus efficace de rembourser les dettes du clergé, soit par les suppressions d'une multitude de bénéfices simples, et de communautés religieuses inutiles à l'Etat et aux lieux qu'ils habitent, soit en mettant les bénéfices simples à la nomination du roi, pendant un temps limité, en économats.
Art. 36. — Que les annates des bénéfices consistoriaux et les sommes immenses qui se versent annuellement à la Cour de Rome, par provisions, dispenses ou autrement, soient également versées dans la caisse des économats, et employées à la libération de la dette du clergé.
Art. 37. — Que les canons et règlements qui prescrivent la résidence et la pluralité des bénéfices soient ponctuellement exécutés, surtout lorsqu'un seul de ces bénéfices sera suffisant pour l'existence et l'entretien du titulaire.
Art. 38. — Qu'il soit donné aux curés des revenus suffisants et relatifs à la population et à l'étendue de leurs paroisses, et qu'il y soit pourvu par la réunion des différents bénéfices simples, et la suppression de différentes maisons ou communautés religieuses, qui ne sont pas suffisamment garnies de sujets.
Art. 39. — Que le trop grand nombre des fêtes soit pris en considération ; qu'il soit avisé s'il ne serait pas plus avantageux de permettre le travail au peuple, en supprimant certaines fêtes, que de le mettre dans le cas de se livrer par désœuvrement à la débauche et au libertinage.
Art. 40. — Ils demanderont que toutes les justices seigneuriales et celles ecclésiastiques sur les matières civiles et criminelles, même entre ecclésiastiques, soient supprimées, et l'administration de la justice, par tout le royaume, entre les mains du roi.
Art. 41. — Que tous les tribunaux d'exception et d'attribution, tant en première instance qu'en dernier ressort, en matière civile, criminelle ou d'impôt, à l'exception néanmoins des juridictions consulaires dans les villes qui l'exigent, soient aussi supprimés, et les finances remboursées
par l'Etat; mais que les frais des juridictions consulaires, ainsi que ceux des juridictions ordinaires, soient modérés et irrévocablement taxés.
Art. 42. — Qu'il n'y ait dans chaque ville ou bourg considérable qu'un seul et unique tribunal ayant la connaissance de toutes les matières possibles, même de celles du commerce dans les villes et bourgs où il n'y aura pas de juridiction consulaire établie, et qu'il soit composé d'un nombre déjuges et d'officiers proportionné à son étendue, résidents dans les lieux où ces juridictions seront établies ; que ces offices ne puissent être conférés qu'à des gens suffisamment âgés et instruits, et qui auront fait preuve de leur capacité.
Art. 43. — Que les charges de judicature et de finance, même de la chancellerie donnant la noblesse, soient supprimées.
. Art. 44. — Que le nombre des notaires, procureurs et huissiers soit réduit dans la proportion des besoins de leur arrondissement.
Art. 45. — Qu'il soit avisé au moyen de prévenir les frais et la longueur des procédures, et que tous les droits qui se perçoivent sur les actes de justice contentieuse et augmentent considérablement le coût, tels que les droits de présentation, défaut et congé, droits réservés, etc., d'émoluments, contrôle, tiers, contrôle des dépens, dommages et intérêts, et autres droits de cette nature, autres toutefois que les droits de scel, soient supprimés.
Art. 46. — Que le contrôle des actes se perçoive indistinctement par tout le royaume, même sur les actes des notaires de Paris, mais que sa perception soit plus juste, que les droits soient moins considérables ; le contrôle n'étant établi que pour donner une date certaine aux actes, et l'impôt ne devant être que le salaire des commis employés & cette perception.
Art. 47. — Qu'il soit dressé un nouveau tarif invariable des droits de contrôle, de 100 e denier, d'insinuation et de scel, dans lequel le contrôle des actes soit modifié ; les contrats
et les citoyens seront classés d'une manière à ne plus prêter à l'arbitraire ;
Que ce tarif soit déterminé, quant au contrôle et à l'insinuation, sur les sommes et qualités ;
Que les quittances ne donnent plus ouverture à un droit aussi considérable que l'acte constitutif de la créance ;
Qu'il soit déterminé sur quelles sentences le droit de scel sera apercevoir, et la qualité du droit qui sera perçue, et que toute autre sentence ou acte de justice qui ne sera pas nommément compris dans le tarif soit irrévocablement affranchi de ce droit ;
Qu'il ne soit plus perçu de droit de 100 e denier sur les démissions de biens faites par père et mère à leurs enfants, ni d'insinuation sur les donations mobilières faites aussi par père et mère à leurs enfants, en avancement d'hoiries, ni encore d'insinuation sur les pensions constituées par les enfants à leur père et mère, ni sur la réversibilité consentie par les enfants ou autres d'une rente ou pension d'un mari à une femme ou d'une femme à un mari ;
Que toute interprétation du tarif soit défendue à peine de concussion ;
Que le tarif soit imprimé etafûcbé en caractères très lisibles, aux frais du gouvernement, dans toutes les villes, bourgs, bureaux de contrôle et études des notaires, afin que chacun puisse en avoir une parfaite connaissance ;
Que toute recherche ultérieure, pour raison des droits résultants des actes ou sentences, soit interdite sous tel prétexte que ce puisse, toutes les fois que les actes auront été présentés au contrôle, et le droit perçu.
Art. 48. — Que la connaissance de l'exécution du tarif appartienne aux juges ordinaires, lesquels rendront leurs jugements sur de simples mémoires écrits sur papier libre, sans frais ni amende, sauf l'appel, qui s'instruira de la même manière, aussi sans frais ni amende.
Art. 49. — Que, pour remédier à la confection de nos lois civiles, il soit dressé une loi générale authentique et inva-
29â LE BAILLIAGE DE M&tJDON.
riable, qui soit le droit commun de la France, auquel les coutumes et les jurisprudences particulières à chaque province fera (feront) toutes exception.
Art. 50. — Que la jurisprudence criminelle soit réformée, que l'usage de la sellette, de la question ainsi que des confiscations, soit aboli et les peines mitigées.
Art. 51. — Que toutes les loteries soient supprimées, comme étant une ressource indigne d'un état policé, entraînant la ruine et le déshonneur de beaucoup de familles.
Art. 52. — Que les domaines du roi soient déclarés aliénables, et comme tels, vendus, non en grandes parties, mais par lots, et le prix, employé au paiement des dettes de l'Etat ; qu'à cet effet, il en soit fait et dressé un état exact dans chaque bailliage; que, dans le cas où on ne jugerait pas à propos de consentir cette aliénation, il soit arrêté qu'il n'en pourra être fait aucune vente ou échange que du consentement des Etats généraux.
Art. 53. — Que toutes les anciennes aliénations de domaine, soit à titre d'engagement, vente, échange, même d'apanage, ou supplément d'apanage, soient révisées, et qu'il soit pourvu à la lésion qui en a pu résulter pour l'Etat.
Art. 54. — Que toutes rentes foncières, non rachetables, rentes foncières seigneuriales, dîmes et champarts, droits de main- morte, tailles, corvées seigneuriales, banalités, et autres droits seigneuriaux, autres toutefois que le simple cens, lods et ventes, quint et requint et autres, auxquels les mutations donnent ouverture, suivant les coutumes, soit qu'ils appartiennent au roi, au clergé, aux fabriques, aux hôpitaux, aux communautés séculières ou régulières, aux seigneurs, aux propriétaires des fiefs ou autres, soient à toujours rachetables à la volonté des débiteurs, au principal qui sera arbitré par les Etats généraux.
Art. 55. — Que les droits de francs-fiefs et des nouveaux acquêts soient absolument et irrévocablement supprimés.
Art. 56 et dernier. — Enfin ils demanderont et insisteront à ce que les députés de la prévôté et vicomte de Paris aux Etats généraux ne puissent consentir à aucun impôt, qu'au préalable l'organisation, l'irrévocabilité et retour périodique des Etats généraux, l'établissement des Etats provinciaux, la reconnaissance de la dette nationale, le respect des propriétés, l'égale contribution de tous les ordres aux impôts, la liberté des citoyens, la sûreté publique, n'aient été déterminés par les Etals, et consentis par S. M., ainsi que le tiersétat du bourg de Meudon le demande par ces présentes doléances.
Fait et arrêté en l'Assemblée du tiers-état et commune du bourg de Meudon, présidée par M. le bailli, cejourd'hui 15 avril 1789, et dont les habitants qui savent signer ont signé ainsi sur la minute des présentes :
Jean-Alexandre Delaunay, syndic municipal ; Jean- Baptiste Gardebois, blanchisseur ; Jean -Pierre Langlois, aubergiste ; Jean-Claude Pelissier, serrurier des bâtiments du roi ; Etienne Gardebois , menuisier ; Nicolas Cardot, marchand épicier ; Jean- Pierre Demarne, charcutier; Martin-Claude Cléry, marchand épicier ; Jean-Alphonse Demarne, vigneron, et Roch-Auguste Langlois, aussi vigneron, tous membres de la municipalité de Meudon ; Mathurin Breton, vigneron; Jean-Louis Olivier, aubergiste, anciens syndics; François-Henri Marie, blanchisseur ; Nicolas-Guillaume Marie, vigneron, marguillier; Thomas Demarne, ancien marguillier ; Jean-Martin Daix ; Jean-Baptiste Franquet, aussi ancien marguillier; Claude- Jean-Baptiste Saintbault, vigneron, aussi ancien marguillier; Pierre Langlois, collecteur, porte-rôle en exercice ; Louis-François Regnault; Jacques- Jean-Baptiste Chitry ; Louis Tison ; Louis Boutillier ; Antoine
SamlfwEiH ; Loû-François Glatigny ; Georges Langot ; Jean-Fnsçm Laajlois; Pierre-Jean-François Podevin ; Jean Vallet, 4k Laraagc ; François Daix, flls; Etienne Greppln; Thévenot ; Pierre-Firmin Billot ; Louis Lanoue ; Félix Laumonnier ; Michel Poché ; Louis-André Regnaull ; Jean-Baptiste Hétor ; Jean- Pierre Séron ; Etienne- François Gardehois ; Jacques-Martin Royer ; Germain Fournier; Jean-Pierre Ragon; Julien Anglas ; Jean-Pierre Gouret, de Meudon ; André Pinard; Georges Breton ; Jean-Phillibert Cont» wmmt; Charles Regnault ; Pierre Poché ; Nicolas Séron ; Jm Cmiiaun ; Jean-Pierre Ollivier ; Christophe Royer ; Joseph Ottroar ; Jeta-Baptiste Daguet ; Nicolas-Sulpice Hénault * Kdhel ftems, 4e U municipalité.
Ont été élus députés pour porter le cahier :
Jean -Alexandre Delaunay, syndic municipal ; Jean- Alphonse Demarne, membre de la municipalité ; Nicolas Marie, marchand, et Charles-Marie Nouette, greffier et notaire du bailliage royal.
52 signatures, dont les trois quarts sont mauvaises.
Le cahier a été écrit par Nouette; l'orthographe laisse beaucoup à désirer.