TITRE SIXIÈME
Des attaques contre les gens de lettres.
56. — Attribuer à un auteur des actes, des écrits ou des paroles qui ne sont pas de lui et auxquels il est étranger, constitue la diffamation littéraire. Quiconque, dans le but de ridiculiser un auteur, lui attribue des mots, des actes ou des faits faux, pourra être blâmé ou condamné à des dommages-intérêts envers cet auteur. Le ridicule entraîne une condamnation à la même peine. En cas d'une troisième récidive, le membre de la Société sera exclu et poursuivi, aux frais de la Société, devant les tribunaux.
57. — Tout auteur de critique n'a droit que sur les œuvres ; il ne doit, ni par insinuation ni par allusion, en-
trerdans le domaine de la vie privée, ni s'occuper des intérêts matériels d'un homme de lettres. Au cas où un auteur d'articles critiques, de feuilletons, ou journaliste porterait ainsi atteinte à i'honneur, à la considération d'un membre de la Société, il serait procédé contre lui comme en l'article précédent.
58. — Il est interdit, à moins de consentement, de faire la biographie d'un auteur vivant. Tout fait de ce genre sera, sur la plainte du membre attaqué, poursuivi devant les tribunaux, si l'auteur n'accepte pas la juridiction du comité, dans le cas oij il ne serait pas membre de la Société.
59. — Quand les rédacteurs d'un journal ou recueil périodique auront donné lieu à trois jugements pour fait de ce genre, ce journal ou recueil sera mis en interdit par le comité, qui sera tenu de le poursuivre devant les tribunaux pour tons les faits nouveaux.
60. — Le nom d'un auteur est une propriété. Prendre le nom d'un auteur et le supposer collaborateur d'un recueil périodique, ouvrage collectif ou journal, sans son consentement écrit, constitue un délit qui sera jugé par le comité, quand la supposition de la collaboration aura été faite par un membre de la Société, et que le comité devra faire poursuivre devant les tribunaux s'il est commis par un éditeur ou tout autre spéculateur.
Cl. — Attribuer à un auteur un article, une œuvre imprimée quelconque, d'où il peut résulter un dommage ou une déconsidération quelconque, est un fait pour lequel un homme de lettres devra être exclu de la Société.