TITRE CINQUIÈME
Des traductions.
54. — Tout auteur étranger aura, sur la traduction de son ouvrage en France, les mômes droits que la légiilalion de son pays attribuerait à un auteur français dans ce pays sur la traduction de ses œuvres.
55. — Toute traduction faite en France, dans une langue étrangère, de l'œuvre d'un membre de la Société, sera poursuivie par le comité comme une contrefaçon.