TITRE QUATRIÈME
Des plagiatsnon jn^éviis par le Code civil.
43. — Le fait de traduire le sujet d'un livre ou d'une œuvre littéraire quelconque en pièce de théâtre, et réciproquement, celui de traduire le sujet d'une pièce de théâtre en livre sans le consentenjent exprès et par écrit de l'auteur, constitue un plagiat.
44. — Dans ce cas, l'auteur primitif a droit au tiers de tous les bénéfices que procurera l'œuvre du plagiaire.
45. — Le plagiat n'a lieu qu'entre les auteurs vivants : les héritiers d'un auteur ne sont pas admis à la plainte. Un auteur étranger n'est admis à exciper du plagiat que dans le cas oiî la constitution de son pays donne le droit à un auteur français à se faire faire réparation dans ce pays.
46. — Quiconque sera frappé de trois jugements pour iait de plagiat sera exclu de la Société.
47. — Tel travail littéraire pouvant enlever le plagiat, l'action d'un plaignant n'aura lieu devant le comité qu'après le rapport d'une commission disant qu'il y a lieu d'admettre la plainte. Ce rapport n'engage pas l'opinion du comité ni son jugement à intervenir.
48. — La bonne foi résultant d'une rencontre est admise sans preuves et témoignages.
49. — Un titre de livre ou de pièce est une propriété littéraire aussi bien qu'un pseudonyme. Le plagiat du titre ou du pseudonyme donne lieu à des dommages-intérêts, mais à la charge par le plaignant de s'être conformé aux dispositions indiquées.
50. — Le fait d'un plagiat partiel qui ne dépasse pas la vingtième partie d'un ouvrage donne lieu au blâme.
51. — Les citations exagérées rentrent dans les dispositions du Code civil relatives aux contrefaçons.
52. — Il n'y a pas plagiat lorsque ce qui cause l'action du plaignant est un fait public, ancien ou contemporain.
55. — Quand une action en plagiat devra être dirigée contre un liounne de lettres ne faisant pas partie de la Sociélc, il aura le droit de réclamer l'adjonction d'un nombre
d'arbitres désignés par lui égal à celui des membres des comités qui siégeront.