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l'Emperéur. Aucun conseil d'actionnaires n'assiste la direction.
Ces 60 sièges principaux et sièges sont l'équivalent des succursales de la Banque de France.
Aux sièges.principaux et sièges sont rattachés :
3° Les comptoirs (nebenstelle), au nombre de 143, sont dirigés par une seule personne, quelquefois un simple particulier, ils sont sous le contrôle du siège auquel ils se rattachent.
4° Succursales, au nombre de deux.
5° Les dépôts de marchandises (Waaren-dépôt) autorisés seulement à faire des prêts sur marchandises. Leur chiffre d'affaires est minime et sont répandus plutôt dans la Pologne prussienne.
Il y a donc, pour les quatre premières catégories, 207 succursales. Les sièges principaux et les sièges sont créés par l'initiative du chancelier de l'Empire ; les établissements secondaires, snr celle du conseil de direction de la Bauque.
Direction. — Surveillance exercée par l'Empire. — Commission de district. — Election. — Les sièges principaux sont dirigés par une administration supérieure composée de deux membres au moins, et surveillés par un commissaire de banque nommé par l'empereur. Dans chaque siège principal, lorsqu'il y a un nombre suffisant d'actionnaires ayant droit de vote, il est institué une commission de district. Le chancelier de
l'Empire la forme avec les actionnaires choisis parmi ceux ayant leur domicile dans une ville où se trouve le siège de la Banque, où dans son voisinage immédiat, Ils sont choisis sur une liste proposée par le commissaire de banque et par là commission centrale. La liste de présentation dressée par le commissaire de banque, et la liste des actionnaires éligibles, sont soumises à la commission centrale. Le nombre des commissions de districts est de 4 au moins, et de 10 au plus. Ils sont renouvelables par moitié chaque année et rééligibles. Les conditions d'éligibilité à la commission centrale, sont applicables à l’éligibilité aux
commissions de district.
Attributions. — La commission de district se réunit une fois par mois ; elle prend connaissance des affaires du siège et règlements généraux émanant de l'administration centrale. Les projets et propositions de la commission de district qui ne sont pas agréés par la direction du siège, sont soumis au chancelier de l'Empire, avec rapport à l'appui.
Délégation de la commission de district et surve'llance du siège. — La commission de distriet élit deux ou trois délégués dans les mêmes conditions que la commission centrale élit les siens. Lorsqu'il n’y a pas de commission de district, le chancelier de l'Empire nomme les délégués. Ils ont pour mission de contrôler les opérations journalières du siège, comme les délégations de la
fe ST ae commission centrale surveillent les opérations de l’éta-
blissement central. Le nombre des établissements de la Banque, était de 239 au 31 décembre 1889.
Signature. — Juridichion
La Banque, dans tous les cas, même ceux qui exigent des pouvoirs spéciaux, est engagée par la signature de la direction de la Banque ou par celle de la direction d'un siège principal, pourvu que les membres de la direction ou bien leurs fondés de pouvoir, signent au nombre de deux au moins.
Le chancelier de l’Empire détermine les formules et la forme des signatures qui engagent la Banque. Les comptes de la Banque impériale sont soumis à la Cour des Comptes, suivant des formes déterminées par le chancelier de l'Empire. Les litiges relatifs aux opérations des sièges et succursales, sont soumis aux tribunaux du lieu où est établi le siège ou la succursale. Ne sont pas appliquées à la Banque les dispositions du code de commerce relatives à la transcription sur le registre de commerce, et à ses conséquences juridiques.
Le simple exposé de l’organisation administrative de la Banque suffit pour mettre en évidence la grande influence de l'Etat dans l’organisation et le fonctionnement de cet établissement. C'est à l'Etat seul qu'appartient la direction de la Banque, les actionnaires n'ont qu'un
droit de contrôle qui est, il faut en convenir, très efficace.
Cette immixtion de l'Etat, se réservant la haute direction d'une entreprise dont le capital de fondation est exelusivement privé, eùl paru excessive dans d'autres pays à mœurs plus libérales ; elle parait au contraire très naturelle en Allemagne, et lors de la discussion du renouvellement du privilège de la Reichsbank, il se trouvait des députés, .qui Jugeaient insuffisante la part que l'Etat s'était fait dans l'administration de la Banque d'Empire. C'est ainsi qu'on demande des changements à la composition de la commission centrale, pour en exclure les représentants de la haute finance et que M. Gamp fit valoir que la commission centrale pouvait aussi bien résister aux demandes fondées qu'aux demandes injustes de l'Etat, et que dès lors le gouvernement devait y être représenté. D'après lui, le meilleur moyen serait de composer la commission centrale de 2; membres, dont 8 à la nomination du chancelier.
Il est à peine besoin de le dire, la Banque serait la première à souffrir de l’exelusion de l'élément financier dont les lumières et l'appui lui sont absolument indispensables.
Quant à la représentation du gouvernement à la commission centrale, elle n’a pas de raison d'être ; on sait ce que veut dire la résistance à l'Elat d'une grande compagnie, mème quand elle est juste, pour ne plus être forcé de s’oceuper du cas où sa résistance serait arbitraire,