‹ Banque de l'Empire d'AllemagneChapitre 38 sur 68 · AT · texte numérisé non relu

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ble d'un trimestre, le minimum d'intérêt exigible est de 15 jours.

Dans tous les autres cas, l'intérêt est compté seulement jusqu'au jour du remboursement.

Un minimum de 50 pfennigs d'intérêt est exigible pour chaque certificat d'avances.

Si le taux d'intérêt de la banque vient à s'élever ou à s'abaisser, le nouveau taux entre en vigueur pour les prêts à parür du jour où il a été établi.

6. Il est permis à l'emprunteur de faire des remboursements partiels, pourvu que le montant de chaque acompte ne soit pas inférieur au dixième de la somme avancée par la Banque.

En aucun cas, le remboursement partiel ne peut être inférieur à 50 marks.

7. La Banque ne se charge de vérifier ni les pouvoirs du porteur de la reconnaissance, ou de celui qui acquitte le récepissé lors de la rédition du gage, ni l'authenticité du récépissé lui-même ; elle est fondée à considérer comme propriétaire légal de la reconnaissance et du gage, celui qui satisfait complètement à tous les devoirs de l’emprunteur qui restitue la reconnaissance et la présente pour toute autre fin, même quand ce document n’a pas passé à son ordre.

Elle se réserve néanmoius le droit, si elle le juge opportun, de vérifier les pouvoirs du porteur de la reconnaissance, mais sans prendre à cette égard aucun engagement, sans fournir aucune garantie ; l'emprunteur doit

veiller lui-même à ce que cette reconnaissance ne tombe pas entre les mains d'une personne de mauvaise foi qui puisse en retirer le gage ou contracter une nouvelle avance.

8. Le gage ne peut être restitué que sur la présentation du certificat acquitté, et en cas de réalisation du gage, le boni n’est pas restitué à l'emprunteur avant que ce dernier n’ait présenté le certificat dûment annulé.

Jusque-là, cet excédent est conservé dans les caisses de la Banque, aux risques et perils de l’emprunteur, et sans rapporter aucun intérêt.

Tous les remboursements faits par l'emprunteur en capital, intérêts et frais, sont inscrits sur les livres de comptabilité de la Banque, et ils sont portés en même temps sur le certificat principal et aussi sur le duplicata (v. $ 12) mais il n’en est pas délivré récépissé.

Les remboursements d'avances effectués par l’emprunteur dans une succursale, ne sont valables pour la Banque, qu'autant que ce client a avisé aussi de ces remboursements le siège principal ou le siège de la Banque qui a délivré le certificat.

9. Si la réalisation du gage ne suffit pas à désintéresser complètement la Banque, celle-ci conserve son recours pour la différence sur l'emprunteur, même dans le cas où ce dernier aurait transmis à un tiers ses droits sur le certificat.

10. Les modifications apportées par la Banque au dit certificat, qu'elles concernent le capital ou le gage sont

approuvées par les deux parties, et les engagent complètement toutes deux.

I. Toutes les dispositions inscrites au dit certificat s'appliquent aux nouveaux gages fournis et aux nouvelles avances consenties.

L'ensemble des gages garantit la totalité de la créance de la Banque, quelle que soit l’époque de l'inscription des nouveaux gages, et des nouvelles avances, et la Banque a toujours le droit de les faire vendre ensemble ou séparément pour se rembourser en capital, intérêts et frais.

12. En recevant le certificat de dépôt qui lui est délivré par le service des avances, l’emprunteur doit apposer sa signature sur un duplicata de cette pièce qui reste déposé à la Banque.

Si le certificat se trouve égaré ou détruit, le duplicata ci-dessus, avec tous les changements qu'il a pu subir depuis sa création, engage complétement les deux parties.

13. Tous risques à courir sur le gage, et en particulier les risques de guerre, doivent être supportés par l'emprunteur.

Conditions particulières concernant l'engagement des valeurs d'Etat, valeurs communales, lettres de gage, lettres de change, actions et autres titres de même nature.

Lorsque les titres engagés peuvent être réalisés, amortis, remboursés ou modifiés de tout autre manière,

l'emprunteur doit se charger lui-même des mesures nécessaires à sa garantie, ou les provoquer en temps utile; faute par lui de le faire, il porte seul la responsabilité du préjudice qui peut résulter de sa négligence.

Si pendantlæ durée du prêt, le cours destitresengagés, subit une dépréciation de 5 0/0, l'emprunteur est tenu dans le délai de 3 jours, de rétablir la garantie primiüve, soit en opérant, au gré de la Banque un remboursement partiel de Ta somme avancée, soit en déposant un nouveau gage; la Banque est toujours autorisée, si elle ne juge pas à propos d'accepter le gage supplémentaire qui lui est offert, à se rembourser sur la vente du gage détenu par elle et à conserver son recours à l’'emprunteur.

Les lettres de change ou autres effets nominatifs engagés, doivent être munis de l’endossement en blanc de l’'emprunteur, et la Banque a toujours le droit, si elle le juge convenable, de faire vendre ces effets, ou d'exercer son recours contre les débiteurs, aux risques et périls de l'emprunteur. et d’inserire sur l’endos en blanc son propre nom ou celui d'un tiers.

Elle se réserve le droit, sans cependant s'y obliger ni prendre à cet égard aucune responsabilité, de faire vendre au mieux, pendant la durée de l'engagement, les effets au porteur qui lui servent de nantissement.

Li Vis

Nantissements en marchandises.

Lorsque des marchandises sont remises en nantissement à la Banque, l'attention doit se porter principalement sur le lieu du dépôt et la date de l'évaluation.

Le lieu de dépôt ne peut être changé sans l'assentiment de la Banque.

Le déplacement des marchandises déposées n’affecte en rien les droits de garantie de la banque qui & continuent intacts au nouveau magasin, et sans qu un nouveau certificat de dépôt soit nécessaire.

Lorsque les marchandises engagées sont déposées dans des entrepôts, des magasins généraux, agréés officiellement par l'Etat, dans des docks appartenant à des sociétés particulières, ou d'autres magasins n’appartenant pas à la Banque impériale, la remise d'usage à la Banque doit être effectuée dans des conditions particulières, qui diffèrent dans chacun de ces cas.

Aussi longtemps qu'elles servent de gage à la Banque, les marchandises doivent être assurées contre l'incendie pour une somme au moins égale à la créance intégrale de la Banque.

La police d'assurance doit être déposée à la Banque à laquelle seule il appartient de recevoir l'indemnité pour les marchandises avariées s'il y a lieu.

La Banque est autorisée, sans y être obligée, à effectuer cette assurance aux risques et périls de l'emprunteur

à la renouveler s'il y a lieu, et à faire inscrire sur les polices d'assurances, et leur renouvellement aussi bien son nom que celui de l’emprunteur.

Mais ce dernier est tenu, pendant les négociations qui ont lieu entre lui et les compagnies d'assurances, dans le but de fixer l'indemnité à accorder sur les marchandises avariées, de prendre conseil de la Banque. H ne doit, sans l'avertissement de cette dernière, conclure aucun engagement qui pourrait nuire au remboursement intégral des sommes avancées, en capital, intérêts et frais.

Pendant la période de magasinage, la banque n'est responsable d’aucunes pertes qui peuvent se produire sur les marchandises, par suite de pourriture, de fuite, de sècheresse, de vermoulure, ete., que ces marchandises soient entreposées dans des magasins appartenant à la Banque ou dans d’autres établissements.

C'est à l’'emprunteur qu'il appartient de visiter souvent les entrepôts, et de pourvoir lui-même d’une façon efficace, à la conservation des marchandises engagées.

La Banque d’ailleurs, lui laisse à cet égard toute latitude nécessaire.

Les dépenses nécessitées par le transport, l'évaluation, le magasinage, la surveillance, le réemballage, l'isolement des marchandises et acquittées par la Banque, sont portées au débit de l'emprunteur.

Les droits de magasinage sur marchandises déposées dans des docks appartenant à la Banque, sont fixées par

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