LOI SUR LES BANQUES
du 14 Mars 1875.
Titre | Dispositions générales.
Article 1. — Une loi d'Empire peut seule conférer le droit d'émettre des billets de banque ou de dépasser, dans l'émission, les limites fixées par la présente loi.
Les dispositions qui suivent sont applicables au papier-monnaie dont l'émission a été confiée à une banque par un des Etats confédérés.
Art. 2. — Les billets de banque n’ont point cours légal. Une loi d'Etat ne peut imposer aux caisses publiques l'obligation de recevoir les billets de banque en payement.
Art.3. — Les billets de banque ne peuvent être émis que par coupures de 100, 200, 500 et 1,000 marks, ou de multiples de 1,000 marks.
Art. 4. — Chaque banque est tenue de rembourser a présentation ses billets pour leur valeur nominale et de les accepter en payement non seulement à son siège principal, mais dans toutes les succursales.
Elle doit rembourser les billets détériorés, pourvu que la portion qui lui est présentée soit supérieure à la moitié du billet, ou que, dans le cas contraire le porteur fasse la preuve que la partie non représentée a été détruite.
Elle n’est pas tenue de rembourser les billets perdus ou détruits.
Art. 5. — Les billets qui reviennent détériorés ou salis à la
caisse de la banque, à l’une de ses succursales, ou à l’un de ses comptoirs de remboursement, ne doivent plus être remis en circulation.
Art. 6. — Leretrait des billets d'une banque ou d’une catégorie de billets ne peut avoir lieu que sur l’ordre ou l'autorisation du conseil fédéral, * -
L'ordre de retrait est donné quand une très grande partie des billets en circulation sont détériorés ou salis, ou quand la banpue a perdu le droit d'émission.
L'autorisation de retrait est accordée, s’il existe dans la circulation des contrefaçons de billets.
En tous cas, le conseil fédéral détermine le mode et le nombre des publications et annonces qui doivent précéder le retrait, ainsi que les datesauxquelles ces publications doivent être renouvelées, le délai pendant lequel les billets sont remboursés, les comptoirs de remboursement, les conditions auxquelles, après l'expiration des délais, les remboursements peuvent encore être opérés, en fin toutes les mesures destinées à assurer la sécurité absolue du porteur de billets.
Les prescriptions édictées par le conseil fédéral sont publiées dans le Bullelin des lois de l’Empire.
Art. 7,— Il est interdit aux banques d'émission :
1) De donner l’acceptation sur les lettres de change.
2) D’acheter ou de vendre à terme des marchandises pour leur compte ou pour le compte d'autrui; de se porter garantes de l'exécution d'opérations de se genre.
Art.8. — Les banques d'émission doivent publier à leurs frais dans le Monileu' de l'Empire :
1) Dans un délai de cinq jours, la situation de leur actif et de leur passif aux 7,15, 23 et au dernier jour de chaque mois :
2) Dans un délai de trois mois, un bilan exact de leur passif et de leur actif à l'expiration de chaque année financière, ainsi que le résultat annuel du compte de profits et pertes.
La publication hebdomadaire doit comprendre :
1) Au passif :
Le fonds capital ;
Le fonds de réserve ;
Le montant des billets en circulation ;
Les obligations payables à vue ;
Les obligations payables après avis préalable ;
Les autres valeurs passives.
2) A l'actif :
L'encaisse métallique (monnaies allemandes légales, or ou lingots où en monnaie étrangère calculé a raison de 1,392 marks la livre de fin.
Les existences ;
En bons de la caisse de l'empire ;
En billets des autres banques ;
En lettre de change ;
/ En valeurs données en nantissement ;
En titres et valeurs mobilières ;
En autres valeurs actives.
Le Conseil fédéral détermine quelles sont les différentes catégories de valeurs actives ou passives qu'il y a lieu de détailler spécialement dans le bilan annuel.
En outre, les banques doivent faire figurer dans les deux publications, les obligations éventuelles pouvant leur incomber du fait de lettres de change endossées par elles et remis en circulation.
Art. 9. — Un tableau ci-annexé détermine le maximum des billets que chaque banque est autorisée a émettre au delà de la somme représentée par son encaisse métallique.
Cette limite dépassée l'excédent de la circulation judiciaire est frappé à partir du 1° janvier 4876, d’une redevance de 5 0/0 au profit de la caisse de l'empire.
Pour le calcul de la taxe, on considère comme encaisse : les monnaies allemandes légales, les bons de la caisse de l'empire, les billets des autres banques allemandes, l’or en lingots et les monnaies étrangères au taux de 1.392 marks en livre de fin.
Dans le cas ou une banque vient à prendre le droit d'émettre des billets, le montant de la circulation non courant par l'encaisse et non imposable qui lui était assigné, vient accroître d’autant le contingent accordé, à la banque de l'empire.
Art. 10. — Pour permettre le calcul de taxe, l'administration de la banque d'émission doit arrêter le 7, le 15, le 23 et le dernier jour de chaque mois le montant de l’encaisse et de la circulation et communiquer ces résultats aux autorités chargées du contrôle.
A l'expiration de chaque année, les autorités chargées du contrôle déterminent la somme à payer pour la banque, en calculant, sur chacun des arrêtés hebdomadaire les 5/48 p. 100 de l’excédent 1mposable de la circulation. L'ensemble de ces sommes, représente le montant de l'impôt à verser par la banque dans les caisses de l'empire.
Ce versement doit être effectué au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Art.11. — Ne peuvent être données en payement sur le territoire de l'Empire, les billets de banque étrangers, et les billets au porteur, ne portant pas intérèt, émis par des corporations, sociétés ou particuliers étrangers, libellés ou non en monnaies de l'Empire ou en monnaies d'un pays allemand.
Titre Il
Art. 12. — Sous la dénomination de « Banque de l'Empire » il est créé une banque placée sous le contrôle et la direction de l'Empire ; elle possède la qualité de personne juridique et elle est chargée de régler la circulation monétaire sur tout le territoire de l’Empire, de faciliter les compensations de payements et de rendre productifs les capitaux disponibles.
La banque de l’Empire a son siège à Berlin ; elle est autorisée à établir des succursales dans tont l'Empire.
Le eonseil fédéral peut ordonner la création de succursales dans les villes qu'il désigne.
Art. 13. — La banque de l'Empire est autorisée à se livrer aux opérations suivantes:
1) Achat et vente d'or et d'argent en lingots et en monnaies.
2?) Escompte, achat et vente de lettres de change à échéance