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de trois mois au plus et revètues en règle générale de trois, mais au moins de deux signatures de personnes reconnues solvables ; escompte, achat et vente de certificat de la dette de l'Empire, d’un pays allemand, ou de corporations communales allemandes, remboursables pour leur valeur nominale dans un délai de trois mois au plus ;
3) Avances et intérêt pour une durée de trois mois au plus, contre nantissement consistant :
A) En or ou en argent monnayé ou en lingots ;
.… B) En certificat au porteur de la dette de l'empire ; ou d’un Etat allemand, ou de corporations communales allemandes, portant intérêt ou a échéance d'une année au plus ; en certificats au porteur des dettes dont les intérêts sont garantis par l'empire ou par un Elat fédéral ; en actions de capital ou de priorité entièrement libérées et en obligation de priorité de chemins de fer allemands en exploitation ; en lettres de gage de crédits fonciers allemands, de crédits agricoles ou communaux placés sous la surveillance de l'Etat jusqu'à concurrence de 3/4 au plus de leur valeuren COUTS ;
C) En certificats au porteur de la dette portant intérêts d'Etat situés hors de l'Allemagne en obligations de priorités de chemins de fers étrangers garanties par l'Etat jusqu'à concurrence de 50 0/0ïde leur valeur en cours ;
D) En lettres de change portant la signature de personnes notoirement connues pour solvables sous déduction de 5 0/oau moins de leur valeur.
E) En certificats de dépôts de marchandises emmagasinées dans les docks allemands dans la proportion de 2/3 au plus de leur valeur.
4) Achat et vente des titres indiqués sous le n° 3 du présent article. Les instructions destinées au conseil des directeurs de la banque (art. 26) déterminent le maximum des fonds que la banque de l'Empire peut affecter en ces opérations.
5) Encaissement de valeurs pour le compte des particuliers ; établissement privé ou public, et, après couverture préalable, payements, délivrance de mandats et versement sur ses succursales et sur ses correspondants ;
6) Achat après couverture et vente après remise d'effets de toute nature et de métaux précieux, pour le compte de particuliers ;
7) Acceptation au dépôt et en comptes courants de sommes portant intérêts ne doit dépasser celui du fonds capital et du fonds de réserve réunë ; ”
8) Mise en garde de valeurs, renouvellement des titres et encaissement des coupons.
Art 14, — La banque de l'empire est tenue d'accepter l'or en lingots au taux fixe de 1.392 marks par livre de fin.
La banque est autorisée à faire contrôler le titre des lingots du déposant par le vérificateur désigné par elle.
Art. 15. — La banque de l’Empire doit publier le taux de son escompte et le taux de ses avances sur nantissement (art. 13 n° 2 et 3). Les situations hebdomadaires qu’elle publie sont établies d’après les livres de la direction dela banqueet ceux des succursales, qui sont sous la dépendance immédiate du direktorium.
Art. 16. — La banque de l’Empire a le droit d'émettre des billets au fur et à mesure de ses besoins.
La fabrication et l’émission, le retrait et l'annulation des billets ont bien tous le contrôle de la commission de la dette publique à laquelle s’adjoint un membre nommé par l'Empereur:
Art. 17. — La banque.de l'empire est tenue d'avoir constamment dans ses oaisses, en garantie du montant de ses billets en circulation une encaisse égale au moins au tiers de la circulation et composée soit de monnaies ayant cours en allemagne soit de bons de la caisse d'Empire, soit de lingots d'or, ou de monnaies étrangères, calculés à raison de 4.392 marks la livre de fin. Le reste de la circulaüon doit être couvert par des effets escomptés, à échéance de trois mois au plus et portant trois ou au moins deux signatures de personnes reconnues solvables.
Art. 18.— A la caisse de Berlin, la banque de l'Empire doit rembourser ses billets à présentation, en monnaies allemandes ayant cours. Dans les succursales, elle n’est tenue au remboursementà présentation que si la situation de la caisse de la succursale le permet,