M. LE JUGE BULLER
Messieurs du jury ,
Il s'agit d'une accusation contre William Sliipley pour avoir publié le pamphlet dont vous avez entendu la lecture, et que Pacte d'accusation qualifie de libelle.
Le prévenu a plaidé devant vous qu'il n'est pas coupable. Est-il ou n'est-il pas coupable du fait de la publication ? Voilà ce que vous avez à décider.
Le demandeur, pour prouver la publication, a invoqué le témoignage de M. Edwards. Ce témoin a déposé que les mots gentilhomme et fermier, dans le pamphlet qu'il produit , sont écrits de la main du doyen de Saint-Àsapb. Le doyen lui envoya ce pamphlet, qu'il produit, avec l'ordre, qu'il pro duit également , et dont on vous a donné lecture ; cet ordre lui enjoint défaille imprimer l'ouvrage avec un avertissement placé en tête , qui est renfermé dans la lettre que Ton vous a lue, et qui paraît datée du 24 juillet 1 7 83. En conséquence de cette lettre qui le priait de faire imprimer ce dialogue , M. Edwards l'envoya a M, Marsh , imprimeurypour se conformer aux ordres qu'il avait reçus,
ERSK1NE. 17 t
John Marsh a dit que ce pamphlet a été imprimé dans ses ateliers sur celui envoyé par M. Edwards ; après que quelques exemplaires eurent été tirés, il vit le doyen, lui apprit que M. Jones en avait acheté plusieurs exemplaires : le doyen parut alors étonné que cette publication eût fait dn bruit.
William Jones a été ensuite appelé ; il a dit avoir acheté le second pamphlet que l'on vous a produit chez M. Marsh au mois de février 1783 ; il vous a fait savoir que la poursuite a lieu en son nom, et qu'il s'était adressé d'abord a la trésorerie pour la faire entreprendre, mais que la trésorerie ne l'a pas jugé convenable : telles sont toutes les preuves à charge.
Pour le prévenu, on a fait entendre M. Edward Jones : ce témoin a déposé qu'il était membre du comité de Flintshire ; que la publication de ce dialogue , en langue du pays de Galles, fut votée unanimement; que le doyen assura que sir Wiliiam Jones lui avait envoyé ce pamphlet depuis si peu de temps , qu'il n'avait pas encore eu le temps de le lire ; il affirme avoir dit au doyen qu'il avait recueilli les opinions de tous les membres , que tous pensaient que cet ouvrage ne pouvait causer aucun mal ; à quoi le doyen répondit qu'il lui était obligé de ces renseignemens, qu'il serait fâché de rien publier de séditieux, et que c'était par ce motif qu'on ne faisait point publier le dialogue en langue du pays de Galles : ceci se passa le 7 juillet 1783.
Quelque temps après , M. Shipley dit qu'il lirait lui-même ce dialogue pour prouver qu'il n'était pas séditieux ; en effet, il le lut, une corde au cou , après quoi il affirma que, dans son opinion, ce dialogue ne renfermait rien de mauvais.
M. Ershine. Je demande pardon a sa seigneurie; je crois avoir entendu dire au témoin que c'était à l'assemblée du comté que le doyen a tenu ce langage.
M. Jones . C'était le môme jour 7 juillet,
M. le juge Buîler. Cela est vrai ; puis à l'assemblée du comté, il dit qu'il lirait ce dialogue pour montrer qu'il n'était pas séditieux 5 en effet , il le lut , une corde au cou; et après lavoir lu , il affirma que , dans son opinion , il ne renfermait rien de mauvais.
Le prévenu a de plus fait entendre cinq témoins pour déposer de sa moralité.
Sir Watkyn-Williams Wyne a dit qu'il connaît le prévenu depuis huit ou neuf ans , qu'il le croit incapable de ce qu'on lui impute aujourd'hui.
Sir Royer Mostyn, lord-lieutenant de Flintshire, a dit qu'il connaît le prévenu depuis plusieurs années , qu'il le fit recevoir parmi les juges de paix , et le nomma lieutenantdéputé; que, dans son opinion, il est incapable d'exciter la révolte ou la sédition.
Le major William a dit qu'il n'avait nul motif de croire le prévenu capable du crime qu'on lui impute; il pense au contraire qu'il serait le premier à combattre une sédition.
Le colonel Myddelton a dit qu'il connaissait le doyen de Saint- Asaph depuis près de douze ans , qu'il s'était trouvé avec le doyen dans les assemblées particulières des juges de paix et aux quatear sessions *, et que, dans son opinion , le roi n'avait pas de plus fidèle sujet.
Bennet William a dit pareillement qu'il connaissait le doyen
1 Les quartear sessions sont les sessions que les juges de paix tiennent quatre fois par an : cette cour connaît des délits et des contraventions de peu d'importance; elle est tenue de renvoyer les meurtres et les crimes qui entraînent peine capitale aux plus prochaines assises. Elle connaît spécialement de tout ce qui a rapport aux grands chemins, aux cabarets, aux maisons de jeu, aux enfans bâtards, aux pauvres, aux domestiques, aux apprentis , etc. : cette cour est une cour ayant registres; la garde en est confiée à un officier nommé custos rotulorum , qui est Fun des principaux fonctionnaires du comté , et toujours un homme d'un caractère respectable. (JN oie dis traducteurs, )
ERSKINE. iy3 depuis plusieurs années , qu'il est homme paisible, incapable d'exciter une sédition, et qu'il le croit sujet aussi fidèle qu'aucun de ceux qu'eut jamais le roi.
Telles sont, messieurs, toutes les preuves qui ont été produites de part et d'autre. D'abord , quant aux différens témoins appelés pour attester que M. Shipley est un sujet paisible et soumis , incapable d'exciter une sédition , ils ne peuvent être d'aucune influence dans la cause , car la question que vous avez à décider est celle-ci : Le prévenu est-il ou n'est-il pas coupable d'avoir publié cet écrit?
Vous avez entendu beaucoup de choses entièrement étrangères à la cause , et j'éprouve quelque embarras a vous les retracer. Je ne puis souscrire à plusieurs principes professés par l'avocat du prévenu , mais j'admets sans hésiter la sagesse et la justice de cette proposition qu'il a empruntée a M. Locke : que Ta où finit la loi, la tyrannie commence. La question du procès est donc celle-ci : Quelle est la loi applicable en cette cause, et , pour la préciser encore davantage, quelle est la loi applicable dans cette période de la cause?
Vous avez été vivement pressés par l'avocat du prévenu, et je l'ai été, comme vous, d'émettre une opinion sur la question de savoir si ce pamphlet est ou non un libelle. Messieurs , je m'estime heureux de trouver la loi si clairement et si solidement établie, qu'il est impossible à qui que ce soit d'élever aucun doute à son sujet ; et l'avocat en est si bien convaincu qu'il a prévu ce que je devais lui répondre , c'est-à-dire que cette question est consignée sur le registre, et qu'ainsi ce n'est point a moi, simple juge, siégeant ici dans une cour de msipriùs de décider si ce pamphlet est ou non un libelle.
1 La cour de nisi prius est une cour composée de deux ou plusieurs juges délégués par une commission spéciale du roi, qui parcourent deux fois par an les différentes parties du royaume, pour faire juger par un jury
î74 BARREAU ANGLAIS,
Ceux qui adoptent la doctrine contraire , oublient à quelles conséquences elle les entraîne j car ce principe admis, il s'en suivrait nécessairement ce que l'avocat du demandeur a démontré, dans sa réplique, que vous priveriez un sujet anglais d'un de ses plus précieux droits , du droit de faire appel j vous le priveriez de son writ d'erreur 1 ; car si , aj^ant énoncé ici l'opinion que ce livre n'est point un libelle, cette opinion était adoptée par vous, le procès serait définitivement terminé. La loi est juste et égale pour tous, ainsi que le proclame cet écrit ; elle est égale entre le demandeur et le défendeur; rien de ce qui est consigné sur les registres n'est soumis a votre décision ; ce doit être le sujet d'un nouvel examen de la part de la cour, de laquelle émane ce registre;
des différens comtés les différens points de fait qui sont contestés entre les parties dont la cause est pendante devant une des cours de Westminster ; et à cet effet tout le royaume est divisé en différens circuits. Voici quelle est l'origine de cette dénomination de nisi prius : Lorsqu'une cause est portée devant une des cours de Westminster, et qu'il y a contestation sur un point de fait , les juges renvoient la cause à une des sessions suivantes , pour que cette contestation soit jugée par un jury choisi dans le comté où les faits se sont passés 5 mais comme s'il fallait qu'un jury vînt à chaque session des différens comtés d'Angleterre auprès des cours de Westminster, ce dérangement aurait de graves inconvéniens, la cour ajoute toujours cette restriction , si auparavant [nisi prius) les juges nommés pour tenir les assises ne vont dans le comté, et comme la cause est toujours renvoyée à une époque postérieure à celle où les juges doivent faire leur circuit , il se trouve que la cour du nisi prius est investie de la connaissance de toutes les questions de fait.
1 Un writ d'erreur est l'un des principaux moyens de faire réformer, en s'adressant à une cour supérieure, un jugement erroné, rendu par une cour ayant registre.
Ce writ ne peut avoir lieu que pour les erreurs de droit qui ont été commises dans le cours des procédures ; les erreurs de fait ne peuvent être réformées que par un attaint ou en obtenant un nouveau jugement.
Le writ d'erreur ne peut être poursuivi que contre les décisions des cours ayant registres; les décisions des cours inférieures doivent être attaquées par un writ de faux jugement.
ERSKINEi 17S puis si l'une ou l'autre des parties le juge convenable , elle a îe droit d'en appeler en dernier ressort, et même de provoquer une décision de la chambre des lords 1 : telle est la marche régulière suivie non-seulement dans les procès criminels, mais même dans les affaires civiles. La loi est la même dans l'un et dans l'autre cas, et il n'est pas un des juges assis autour de cette table qui ne sache que telle est la réponse uniforme 9 invariable, que l'on fait toujours en pareille circonstance.
On vous a cité plusieurs arrêts rendus dans des causes de libelles ; il me semble que cette doctrine est aujourd'hi si fermement établie, qu'un avocat ne devrait plus venir l'agiter en vain , ou du moins , s'il veut la discuter de nouveau , il doit rappeler loyalement, exactement, ce qui s'est passé de part et d'autre , et non point vous citer un passage ou deux qui peuvent s'accommoder à ses vues.
Ce m'est un véritable sujet d'étonnement de voir cette doctrine sérieusement contestée ; je ne connais pas un point de législation plus solidement établi que celui-là : et ce îi'est pas l'opinion d'une classe particulière d'hommes ou d'un parti ; car le dernier procès qui eut lieu pour cause de libelle fut dirigé par un très-respectable et très-honorable juge qui s'en montra partisan aussi déclaré ( et sur la même question ) que l'avocat l'est de la doctrine favorable au prévenu; quoiqu'il appartienne , je crois , a ce qu'on appelle le même parti que lui; mais il exposa l'affaire en peu de mots; j'adoptai certainement son opinion , et je ne pense pas que jamais personne l'ait révoqué en doute. Pareille difficulté s'éleva,
1 La chambre des lords est considérée , en Angleterre , comme une cour régulière de justice 5 c'est devant elle que sont portés les appels en dernier ressort de toutes les contestations jugées par les diverses cours du royaume. Ces appels se forment par une pétition à la chambre des pairs, en solli* citant un writ d'erreur comme dans les contestations ordinaires.
i76 BARREAU ANGLAIS,
il y a environ trois semaines, a Guidhall , sur une question de libelle; et, en exposant les prétentions du plaignant, il dit au jury que ce procès n'offrait que trois questions :
La première, si le prévenu est coupable ou non d'avoir publié ce libelle ;
La seconde, si les inductions, consignées sur les registres, sont vraies ;
La troisième, qui est une question de droit, si cet écrit est ou n'est pas un libelle. En conséquence , dit-il , les deux premières questions sont les seules dont vous ayez a vous occuper. Ce principe , ajouta-t-il avec juste raison , est un principe de droit clair et incontestable ; il est admis sans controverse depuis plus d'un siècle. L'avocat du prévenu reconnaît lui-même qu'après de mûres délibérations, il fut appliqué, dans Pun des cas qu'il a mentionnés, par un noble lord qui, depuis longues années, préside avec honneur la première cour criminelle du royaume, et il est important de remarquer ce qui eut lieu dans cette circonstance.
Pendant les vingt-huit années qui viennent de s'écouler, durant lesquelles une foule de procès pour libelles ont été soumis aux tribunaux , ce noble juge a toujours et invariablement posé les questions comme je viens de les poser devant vous. Les causes étaient défendues par des avocats qui , certes, n'auraient pas abandonné les droits de leurs cliens, et cependant ce point ne fut jamais contesté par eux • il avait été si souvent confirmé par la cour qu'ils n'essayèrent jamais de lui porter la plus légère atteinte ; enfin , il fut porté de nouveau devant elle de la manière suivante :
Le noble juge lui-même le soumit à la cour en lui expliquant de quelle manière il avait toujours procédé, et lui exprimant le désir de savoir si, dans son opinion, il avait bien ou mal agi ; l'opinion unanime de la cour fut qu'il avait
EBLSKINE. i 77
bien agi , et que la loi ne pouvait souffrir ni doute ni controverse.
L'avocat du prévenu reconnaît également qua l'époque où !e lord président Lee siégeait en la cour du banc du roi, la même doctrine fut reçue comme incontestablement établie , et jamais plus profond jurisconsulte ni plus honnête homme ne siégea dans ce tribunal.
Si nous voulons remonter plus haut, nous trouverons qu'en l'année 1781 (et je pense que ce fait n'a point échappé a l'investigation de l'avocat ) un autre président professa les mêmes principes, et en termes encore plus remarquables qu'en toute autre circonstance, parce qu'ils nous montrent clairement quand et comment cette doctrine fut attaquée pour la première fois.
Il s'agissait d'une information contre un sieur Franklin, accusé , je crois , d'avoir publié un libelle intitulé ¥ Artisan* Le juge qui présidait, posa au jury les trois questions telles que je les ai posées ; il dit : par la première, il s'agit de décider s'il y a eu publication • par la seconde, si les inductions énoncées dans l'information sont vraies ou non • par la troisième, si cet ouvrage est un libelle; et il ajouta: deux de ces questions seulement vous sont soumises 5 la troisième est une pure question de droit pour laquelle le jury n'est pas cornpétent, quelle que soit l'opinion émise, il y a peu de temps, par certains avocats qui devraient mieux connaître les principes de notre jurisprudence ; -mais, continua-t~il , nous devons toujours distinguer avec soin les questions de droit des questions de fait, et ne jamais les confondre.
Lorsqu'il existe une telle suite d'autorités , il est plus qu'extraordinaire d'entendre aujourd'hui ce point de nouveau débattu comme une question qui admet le doute ; que l'on remonte même plusàaut , on le trouvera établi plus solidement encore ;
il existe des autorités contemporaines de notre révolution qui
sont directement applicables a la matière.
Dans une cause jugée, un an ou deux après le procès des sept évêques , ce procès que l'avocat du prévenu a rappelé , le défendeur, à une information pour libelle qui se plaidait à cette barre, disait a la cour : comme l'information établit que mon livre est un libelle calomnieux et séditieux, je demande qu'un jury décide si c'est ou non un libelle calomnieux et séditieux. La cour répondit : c'est là une question de droit ; le jury ne peut prononcer que sur le fait ; et s'il vous déclare coupable du fait, la cour ensuite examinera si le livre est ou n'est pas un libelle.
Faut-il remonter à des siècles plus reculés? Dès le règne de la reine Elisabeth , nous trouvons admis , comme une doctrine inébranlable , ce principe : ad quœstioncm facti respondent juratores , ad quœstionem juris respondent judices ; et , dans l'arrêt que l'avocat a jugé convenable de rappeler sous le nom d'arrêt de Bushell, la même maxime est établie négativement : ad quœstionem factinon respondent judices , ad quœstionem juris non respondent juratores. Car, dit la cour unanimement, si l'on demande au jury quelle est la loi, il ne pourra répondre ; si l'on demande à la cour quel est le fait , elle ne pourra répondre.
Telle est l'historique de la législation applicable à cette alfaire. Supposez même qu'ii n'existât aucune autorité, la fausseté du système que soutient le défendeur ressortirait encore des moyens auxquels il a recours : sa défense n'a point été celle qu'on présente habituellement a un jury • ainsi que vous devez le savoir vous-mêmes, si vous avez quelquefois rempli ces fonctions ; on ne vous a entretenus que d'une question de droit, au soutien de laquelle on a invoqué des arrêts déplus d'un siècle ; mais ces arrêts, les connaissez-vous? Avez-
vous étudié toutes ces distinctions sur lesquelles sont basés ces jugemens? N'est-il pas bien extraordinaire d'exiger d'un jury qu'il ait la tête remplie de toutes nos décisions légales?
Si l'on approfondit notre constitution , il me semble que même , sans recourir à des autorités , il ne peut exister de doute sur le mode d'administrer la justice en ce pays. Les juges sont nommés pour prononcer sur le droit; les jurés, pour décider sur le fait • et comment sont-ils appelés ? Les uns et les autres , sous la foi solennelle du serment : les juges ont juré d'appliquer la loi fidèlement et en conscience ; les jurés , de prononcer un verdict véritable et conforme aux témoignages produits. A-t-on jamais vu, a-t-on jamais voulu produire des témoignages sur une question de droit? Si ce principe était admis pour un seul cas , il devrait l'être pour tous. Supposez qu'un jury décide que les faits , consignés sur un registre , constituent une trahison ou un meurtre , et que pourtant ces faits ne constituent pas réellement ce crime , la cour doit consulter le registre, et acquitter le prévenu; autrement un homme pourrait être pendu sans avoir violé aucune loi : c'est à la cour qu'il appartient de décider s'il y a crime ou non, lorsque le fait a été reconnu par le jury ; en outre cette doctrine devrait incontestablement être admise dans les procès civils , ainsi que dans les procès criminels. Or, comme l'a très-bien prouvé l'avocat du demandeur , dans le cas d'une action en réintégrande, vous pourriez prononcer un verdict contre la loi. Mais supposa-t-on jamais qu'un jury fût compétent pour juger ce que c'est qu'une amende , une revendication , une garantie? Ce sont là de pures questions de droit.
« Mais, objecte l'avocat du prévenu, il est fort extraordinaire que vous n'ayez à prononcer que sur le fait de là publication, carie jury n'a alors à prononcer que sur ce qu'on ne contesta. jamais. » Cet argument est fort adroit, et il a
ï8q barreau anglais.
été fort habilement développé; mais la difficulté vient de ce que Ton n'a pas suffisamment distingué entre l'état du procès lorsqu'il a été introduit, et son état actuel.
Il n'est pas vrai de dire que le défendeur, par ses conclusions, reconnaisse avoir publié ce livre. Non, il le nie sur les registres 1 : qu'ensuite, en se présentant dans cette enceinte, il juge convenable d^Tavouer, ce fait ne change pas le mode du jugement.
On affirme en outre que si vous ne prononcez que sur le fait de la publication, le prévenu pourra être déclaré coupable quoiqu'innocent ; mais cela n'est pas ; il suffit de considérer quelle foule de garanties la loi lui accorde pour démontrer combien cet argument est peu fondé.
Si le défendeur n'eût jamais nié la publication , mais qu'au contraire il l'eût avouée , et qu'il eût prétendu que son livre n'était point un libelle, il y avait pour lui uue autre voie à prendre, voie que connaissent tous les hommes de loi. Il aurait dû proposer cette exception lors de la mise en accusation % et dire en substance : j'admets le fait de ia publication, mais je nie qu'il y ait délit en ce fait. Maintenant même toute
1 Pour que le jury puisse prononcer sur le fait dont une personne est accusée, il faut que cette personne nie le fait : si le prisonnier F avoue , le juge n'a plus qu'à prononcer la sentence. Mais, dans l'usage, les juges montrent la plus grande répugnance à inscrire sur les registres cet aveu du prévenu qui exclut l'intervention du jury, et ils ne manquent jamais d'insister auprès de l'accusé pour qu'il nie le crime qui lui est imputé et se défende sur l'acte d'accusation. En France, la confession de l'accusé ne fait pas preuve péremptoire contre lui. Nemo auditur perire volens.
2 L'expression anglaise est to demur to the indie tement. Le demurer to the indictement est une exception que l'on peut proposer au criminel comme au civil, par laquelle, en avouant que le fait imputé a existé , on conteste le point de droit : comme, par exemple, si un homme accusé de haute trahison avoue les faits qu'on lui reproche, mais prétend qu'ils ne constituent pas le crime de haute trahison. ( Note des trad. )
ERSK1INE, i8i voie ne lui est pas fermée pour soutenir que cet écrit n'est pas un libelle, car si le fait de la publication est déclaré par vous, et qu'après nouvel examen ia cour du banc du roi reconnaisse que ce n'est point là un libelle !, il sera acquitté, et il est libre a lui de se présenter devant cette cour.
« Mais, poursuit l'avocat, il est incontestable en droit que, dans un procès criminel, le défendeur ne peut pas plaider de conclusions spéciales; en conséquence il peut faire preuve de tout ce qu'il pourrait proposer, comme justification, s'il plaidait des conclusions spéciales. » J'admets cela; mais qu'en résulte-t-il ? Vous devez plaider le fait; mais vous ne pouvez plaider le droit ; dans ce dernier cas, vos conclusions seraient irrégulières 5 ainsi, en admettant que, pour prouver ia non culpabilité , l'on puisse faire valoir une considération qui, en point de droit , si elle était proposée , constituerait une exception ou une défense ; la question est toujours celle-ci : quels sont les faits sur lesquels est fondée cette exception et cette défense? Cela reporte toujours la discussion sur la question de publication ; car les inductions sur lesquelles vous avez à prononcer, ne sont autre chose que ceci : l'acte d'accusation établit que la -lettre G veut dire gentilhomme , et la lettre F veut dire fermier. Maintenant voici quel est le titre du pamphlet : Des principes du gouvernement , dialogue entre un gentilhomme et un fermier. La première question est donc si la lettre G signifie gentilhomme, et la lettre F, fermier. La seconde n'est pas relative a des initiales ou a des lettres qui peuvent présenter quelques doutes \ elle consiste à savoir si le mot roi , écrit en toute lettre, désigne le roi de la Grande-Bretagne, et si îe mot parlement désigne le parlement de la Graude-Bre-
1 II est clair pour tout le monde que , selon celte doctrine , la liberté de la presse se trouvait toute entière entre les mains des juges nommés par la couronne.
tagne. Je ne sais comment poser une question sur ces deux points, et si vous êtes convaincus de la vérité de ces inductions , l'unique question de fait qui reste à décider est celle relative a la publication.
Le témoignage de M. Edouard Jones fera-t-il modifier la peine? Je n'ai point à m'expliquer sur cette question, car ce n'est point à moi d'infliger la peiner si le prévenu est déclaré coupable. v
Voici ce qui résulte de sa déposition : le doyen avait eu d'abord l'intention de faire imprimer le pamphlet en langue du pays de Galles ; sur ce qui lui fut dit par M. Jones et plusieurs autres de ses amis, il abandonna ce projet. Depuis , il le fit publier en anglais. M. Jones atteste que cette conversation eut lieu le 7 juillet, et le doyen n'écrivit que le 24 juillet à M. Edouard en lui envoyant cet écrit avec ordre de le publier ; ainsi , il ne peut y avoir de contestation sur le fait de la publication ; et si vous en êtes convaincus, il est de mon devoir de vous affirmer qu'en droit vous devez déclarer le prévenu coupable.
Je désire être aussi clair et aussi précis que je le pourrai dans l'opinion que j'émets devant vous , afin que si je me trompe en quelque point, il soit facile au défendeur de me faire réformer 3 en tant que mon caractère de juge m'oblige à vous donner mon avis sur le point de droit du procès qui vous est soumis , je vous le donnerai sans hésiter • mais je ne dirai pas un seul mot au-delà, car cela n'est ni nécessaire, ni convenable en ce moment; plus tard, si le défendeur est déclaré coupable , il aura droit de me demander d'émettre mon opinion ; s'il le demande, je ne m'y refuserai point; mais jusqu'alors je ne crois pas convenable, je ne crois pas du devoir d'un juge, assis sur le tribunal où je siège en ce moment , de devancer la décision du jury pour prononcer une opinion que l'état présent de la cause n'exige point encore,
ERSKINE. i83
Ainsi je me restreins a dire que si vous êtes convaincus que le défendeur ait publié ce pamphlet, comme aussi que les inductions qu'on vous a soumises sont vraies , la loi vous oblige de le déclarer coupable ; que si , au contraire , vous pensez que le fait n'existe pas , que ces inductions sont mal fondées , vous devez l'acquitter.
Le jury se retira pour délibérer sur son verdict 5 et, après environ une demi-heure , il rentra dans la cour.
L'assesseur. Messieurs , trouvez-vous ie défendeur coupable ou non coupable ?
Le chef du jury. Coupable , mais seulement du fait de publication.
M. Erskine. Vous le trouvez coupable seulement du fait de publication?
Un juré. Coupable seulement du fait de publication.
M. le juge Butler. Ce verdict ne me paraît pas régulier : vous devez l'expliquer d'une manière ou d'autre , conformément aux inductions énoncées. L'acte d'accusation a établi que G veut dire gentilhomme, jF fermier; que le roi signifie le roi de la Grande-Bretagne, et le parlement, le parlement de la Grande-Bretagne.
L'un des jurés. Nous n'avons aucun doute sur ce point. I M. le juge Butler. Si vous le trouvez coupable du fait de publication, vous ne devez pas ajouter ie mot seulement.
M. Erskine. C'est prononcer par la qu'il n'y a pas sédition.
Un juré. Nous le déclarons coupable seulement du fait de publication , nous ne pouvons pas déclarer autre chose.
M. Erskine. Je demande très -humblement pardon à sa seigneurie ; je crois ne voir fa rien d'irrégulier; je comprends que le jury déclare : nous trouvons le prévenu coupable seulement du fait de publication.
i84 BARREAU ANGLAIS,
Un juré. Certainement, c'est là tout ce que nous déclarons.
M. Broderich. Le jury n'a pas déclaré que ce livre constitue un libelle contre le roi et son gouvernement.
M. le juge Buller. Si Ton fait attention à ce qui vient d'être dit , il ne peut y avoir ni doute , ni question. Si vous êtes convaincus que la lettre G signifie gentilhomme , que la lettre F signifie fermier , que le mot roi désigne le roi de la Grande- Bretagne , le mot parlement t le parlement de la Grande- Bretagne, si tous sont convaincus de ce fait, y a-t-il donc d'autre induction dans Facte d'accusation ?
M. Lejcester. ïl en est un encore sur le mot votes.
M. Erskine. Lorsque le jury est rentré dans la cour, il a prononcé, et tous ceux qui sont ici présens ont pu l'entendre, le même verdict que dans l'affaire du roi contre Woodfald ; il a dit : coupable seulement du fait de publication. Messieurs, je voudrais savoir si vous entendez maintenir le mot seulement dans votre verdict.
L'un des jurés. Certainement.
Un autre juré. Certainement.
M. le juge Buller. Messieurs , si vous ajoutez le mot seulement, ce sera répondre négativement aux inductions; ce sera nier que par le mot roi on ait voulu désigner le roi de la Grande-Bretagne, que par le mot parlement on ait voulu désigner le parlement de la Grande-Bretagne, que la lettre jPsignifie fermier, et la lettre G gentilhomme , et il m'a semblé que telle n'était pas votre intention.
Un juré. Non.
M. Erskine. Milord, je prétends que ce verdict aura l'effet d'un verdict général de culpabilité; je désire que ce verdict soit inscrit sur les registres; je désire que votre seigneurie, qui siège en ce tribunal , comme juge , reçoive le verdict tel qu'il est délivré par le jury; si le jury se désiste du mot seulement , il changera son verdict.
ERSKINE. i85 M. le juge Fuller. Je recevrai le verdict tel que le jury a intention, de Je prononcer; il ne sera point changé. Messieurs , si je vous comprends bien , votre verdict est celui-ci : vous voulez déclarer le défendeur coupable d'avoir publié ce libelle.
Un juré. Non, cet écrit : nous ne décidons pas si c'est ou non un libelle.
M, le juge Buller. Vous dites qu'il est coupable d'avoir publié cet écrit, et que le sens des inductions est tel qu'il est établi dans l'acte d'accusation?
Un juré. Certainement.
M. Erskine. Le mot seulement doit-il faire partie de votre verdict?
Un juré. Certainement.
M. Erskine. Alors j'insiste pour qu'il soit ainsi inscrit sur le registre.
M. le juge Buller. En ce cas , je comprends mal le verdict; qu'il me soit permis de bien entendre le jury.
M. Erskine. Le jury comprend bien son verdict.
M. le juge Buller. Monsieur , je ne veux point être interrompu.
M. Erskine. Je me présente ici comme avocat d'un de mes concitoyens, et je demande que le mot seulement soit inscrit sur le registre.
M. le juge Buller. Asseyez-vous, monsieur, et rappelezvous vos devoirs, ou je serai contraint d'employer d'autres moyens.
M. Erskine. Votre seigneurie peut employer les moyens qu'elle jugera convenables; je connais mes devoirs aussi bien que sa seigneurie connaît les siens, et je persiste dans la conduite que je tiens.
M. le juge Buller. Si vous dites coupable seulement d'à-
i86 BARREAU ANGLAIS.
voir publié, vous niez le sens des mots dont je viens de vous parler.
Un juré. Alors nous demandons a nous retirer de nouveau , M. le juge Buller. Si vous dites coupable seulement du fait dé publication , il en résulte que vous niez le sens des différens mots dont je vous ai parlé ; tel est l'effet de ce mol seulement. On veut vous faire rendre un verdict conçu en termes qui n'expriment pas votre pensée.
Un juré. Nous serions bien aises de savoir quel serait l'effet de ce verdict.
M. le juge Buller. Si vous dites simplement que vous îe trouvez coupable du fait de publication , en abandonnant le mot seulement, alors la question de droit est ouverte sur le registre, et les parties doivent s'adresser a la cour du banc du roi, et demander d'arrêter le jugement ; si l'une ou l'autre des parties n'est pas satisfaite de l'opinion de cette cour, elle a le droit de s'adresser a la chambre des lords, si vous ne prononcez que sur le simple fait 3 mais si vous ajoutez le mol seulement, vous ne prononcez pas sur tous les faits, vous ne décidez pas en fait que la lettre G signifie gentilhomme , que F signifie fermier , que le mot roi signifie le roi de la Grande- Bretagne, et le mot parlement, le parlement de la Grande- Bretagne.
Un juré. Nous reconnaissons ce fait.
Mi le juge Buller. Alors il faut abandonner le mot seulement.
M. Er.skine. Je vous demande pardon , je demande à sa seigneurie la permission de lui faire cette question : si le jury déclare le prévenu coupable du fait de publication, en omettant le mot seulement, et que le jugement ne soit pas arrêté dans la cour du banc du roi , le fait de sédition ne sera-t-il pas compris dans celte déclaration ?
M. le juge Buller. Non , il ne le sera pas , a moins que cet écrit ne soit jugé libelle en point de droit.
M. Erskine. Il est vrai , mais peut-on dire que ce ne soit pas un écrit séditieux , si le jugement n'est pas arrêté?
M. le juge Buller. Je dis que le verdict ne prouvera pas la sédition ; messieurs, je vous affirme que telle est la loi , que telle est mon opinion particulière, ainsi que je vous l'ai exposé en résumant ce procès. Si je me trompe, le défendeur peut provoquer un nouveau jugement ; voici quelle est la loi : si vous déclarez le défendeur coupable d'avoir publié cet écrit , sans rien ajouter, la question de savoir si c'est ou non un libelle est alors soumise a la décision de la cour.
Un juré. Telle est notre intention.
M. le juge Buller. Si vous le déclarez coupable seulement d'avoir publié cet écrit , votre verdict est incomplet , à cause du mot seulement.
Un juré. Notre intention est certainement de laisser la question de libelle a la décision de la cour.
M. Erskine. Voulez-vous déclarer qu'il y a sédition?
Un juré. Non, non , certainement, nous ne voulons point prononcer de verdict sur ce point.
M. le juge Buller. Je parle d'après les précédens existans (et je recevrai votre verdict quand vous comprendrez bien les mots que vous prononcez) : si vous dites coupable seulement du fait de publication , il faut qu'il y ait un autre jugement.
Un juré. Nous ne disons pas. cela , coupable seulement du fait de publication.
M. Erskine. Sa seigneurie veut-elle faire inscrire le verdict ainsi conçu : coupable seulement du fait de publication?
M. le juge Buller. il y a malentendu.
M. Erskine. Le jury prononcé coupable seulement d'avoir publié , je demande que le verdict soit ainsi inscrit.
iC3 BARREAU ANGLAIS.
M* le juge Fuller. Si vous dites coupable seulement d'avoir publié, c'est prononcer contre les inductions; si vous pensez que le mot roi signifie le roi de la Grande-Bretagne , le mot parlement , le parlement de la Grande-Bretagne , la lettre G gentilhomme et la lettre F fermier, vous devez prononcer un verdict ainsi conçu : coupable d'avoir publié : quant a la question de savoir si l'écrit est ou non un libelle le jury ne prononce point.
Un juré. Oui.
M. Ershine. J'ai demandé à sa seigneurie, en entendant la déclaration du jury, si du verdict qu'elle veut lui faire prononcer on ne devrait pas induire le fait de sédition dans le cas où le jugement ne serait pas arrêté ?
M. le juge Butter. Veuillez m'écouter : vous prononcez un verdict ainsi conçu : coupable d'avoir publié ; mais quant à la question, si l'écrit publié est ou non un libelle, vous ne prononcez pas.
Un juré. Nous ne prononçons pas que cet écrit soit un libelle, nous ne décidons rien a cet égard.
M. Er shine. Le jury ne prononce pas que ce soit un libelle.
M. le juge Butter. Vous voyez ce que Ton a dessein de faire.
M. Erskine. Je n'ai nul mauvais dessein , mais je renouvelle ma question, et je demande à sa seigneurie, comme juge, si lorsque je me présenterai devant la cour, la requérant d'arrêter le jugement , je pourrai , pour faire adoucir la peine , lui dire ceci : le défendeur n'est pas coupable d'avoir publié ce livre avec une intention séditieuse^ lorsqu'il a été déclaré coupable en la forme et en la manière qu'il est établi ; je lui demande si l'on doit forcer le jury à le déclarer coupable de sédition , lorsqu'au même instant il
ERSKINE. i% affirme que telle n'est pas son intention. Messieurs, déclarez» vous le prévenu coupable de sédition?
Un juré. Non, certainement.
M. le juge Butter. Prenez le verdict.
Uassesseur. Vous dites coupable d'avoir publié ; mais quant a la question si c'est ou non un libelle, vous ne prononcez pas.
Un juré. Ce n'est pas la notre verdict.
M. le juge Butter. Vous dites coupable d'avoir publié; mais quant à la question , si c est ou non un libelle, vous ne prononcez pas : telle est votre intention.
Un juré. Telle est notre intention.
L'un des avocats. Accordez-vous que telle soit votre intention.
Un juré. Certainement.
M. Cowper. L'intention doit ressortir de ce qui est inscrit sur le registre.
M. le juge Butter* Et si elle n'est clairement exprimée sur le registre, il ne peut y avoir de jugement.
M. Bearcroft. Votre intention est de respecter la loi. Un juré. Certainement.
M. le juge Butter. Le premier verdict était aussi clair qu'il pouvait l'être , mais on avait besoin de l'obscurcir.
Le 8 de novembre, le second jour de la session suivante, M. Erskine demanda a la cour du banc du roi de n'avoir nul égard à ce verdict, attendu que le juge avait mal dirigé le jury; et il obtint un jugement qui ordonnait de prouver s'il devait ou non y avoir un nouveau jugement.
Sur ce jugement, la cause fut plaidée par l'avocat de la partie poursuivante, dans l'intérêt de la couronne, le i5 novembre suivant; son plaidoyer a été recueilli, mais n'a pas été publié. Il était fondé tout entier sur les autorités citées
i9o BARREAU ANGLAIS,
par M. le juge Duller, dans son opinion adressée au jury, et sur Pusage constant de la cour du banc du roi, depuis plus de cinquante ans.
Le discours suivant, qui fut prononcé sur le nouveau jugement , fut publié par ordre de M. Erskine , dans l'intention d'attirer l'attention publique sur le bill des libelles que M. Fox se préparait à soumettre au parlement.