‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais (volume 2)Chapitre 12 sur 22 · LES DROITS DU JURY · texte numérisé non relu

LES DROITS DU JURY

Je vais maintenant avoir l'honneur de m'adresser h votre seigneurie pour plaider sur l'action qui m'a été accordée lundi passé par la cour. Cette action, ainsi que Ta dit avec vérité M. Bearcroft , ainsi qu'il a paru en faire l'observation avec une sorte d'emphase, a pour but d'obtenir un nouveau jugement B La plus grande partie de ma défense , selon ce qu'il sait trèsbien lui même, doit donc prendre une autre direction. Cette direction est -elle vraie ? La force de mes moyens est-elle proportionnée à leur objet? C'est ce que j'ai maintenant a démontrer.

En me levant pour prendre la parole en cette circonstance , je sens toute la supériorité que me donne la réplique sur ceux dont je dois réfuter les argumens; mais j'éprouve un désavantage que tout homme sensé comprendra facilement ; obligé de suivre

Ifp BARREAU ANGLAIS,

les objections de tant de savans adversaires, présentées dans un ordre qui n'est pas uniforme, sur un sujet si vaste et si compliqué, je cours risque de ne pouvoir conserver cet ordre et cette méthode si nécessaires pour porter la conviction dans des esprits non prévenus, et leur ôter même ces prétextes que ia bonne foi ne manque jamais de trouver dans le labyrinthe d'une astucieuse défense.

Le sentiment secret de ce péril, et la crainte d'y succomber , m'ont engagé , dès l'origine , à soumettre à la cour quelques propositions écrites et mûrement réfléchies , desquelles j'ai résolu de ne pas me départir dans tout mon discours, soit pour l'ordre , soit pour la substance, et avec lesquelles je dois aujourd'hui ou vaincre ou succomber.

En suivant ce système, je suis vulnérable sur deux points, mais sur deux points seulement ; il faut démontrer ou que mes propositions ne sont pas vraies en droit, ou, si on admet leur vérité, que l'opinion adressée par le savant juge au jury de Shrewsbury , ne les contredit point. Il n'est pas d'autre objection possible a ma demande d'un nouveau jugement; ainsi , ma tâche aujourd'hui est simple et facile à comprendre, D'abord je dois établir ces propositions, puis démontrer que l'opinion, adressée au jury de Shrewsbury, est basée sur leur dénégation absolue.

Je commence donc par soutenir de nouveau, et en employant les mêmes paroles dont je me suis servi dans l'origine , que lorsqu'un acte d'accusation a été admis parle jury, ou qu'une information a été décrétée pour un crime ou délit puni parla loi anglaise, et que la partie accusée s'en remet au jugement de son pays , en plaidant ces conclusions générales, non coupable , le jury est chargé de prononcer généralement sur le crime, et non spécialement sur un fait ou sur des faits, desquels l'acîe d'accusation ou l'information font résulter le crime ; et moins encore sur un simple fait, a

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l'exclusion des autres énoncés dans le même acte et sur le même registre.

Je soutiens , en second lieu , qu'aucun fait , déclaré criminel par la loi dans sa théorie générale, ne constitue abstractivement et par lui-même un crime s'il n'y a eu intention criminelle de la part de celui auquel il est imputé ; je soutiens que cette intention, lors même qu'elle est une conséquence nécessaire et légale du fait ou des faits prouvés, doit néanmoins être expressément déclarée par le jury avec Passistance du juge ; car le fait imputé, quoique reconnu comme tel dans un jugement rendu sur des conclusions générales, n'établit pas inévitablement, et par une conclusion abstraite de la loi, cette intention criminelle; la déclaration de ce fait n'étant encore que la preuve du crime, mais non pas le crime luimême ; a moins que le jury n'en ait volontairemeut référé à la cour par un verdict spécial.

Ces deux propositions, exposées avec une précision étudiée, et dans les termes techniques de la loi , afin de prévenir toutes subtilités et toutes discussions au moyen desquelles on voudrait tenter de les obscurcir dans l'esprit de ceux qui m'écoutent, ne signifient et ne peuvent signifier rien autre chose que ceci: que dans tous les cas où la loi ordonne ou permet à un accusé de remettre son sort à la décision du jury , en plaidant ces conclusions générales , non coupable , le jury, légalement investi par la du droit de prononcer, doit prononcer sur l'accusation par un verdict général fondé ( comme l'indique le sens commun) sur un examen aussi général et aussi étendu que l'est l'accusation elle-même.

Cela posé, je confesse librement a la cour l'embarras que je ressens pour présenter quelqu'autre argument a l'appui de ma défense \ car je ne trouve rien qui puisse mieux faire comprendre une proposition aussi claire , aussi incontestable , soit en point de fait , soit en point de droit , que cette propoi. i3

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sit ion elle-même : si je remonte a nos anciennes constitutions ? si je consulte les anciennes juridictions de ce pays , je ne puis concevoir de quelle source sont dérivées ces restrictions si nouvelles que l'on veut imposer aux droits des jurés ; le barreau lui-même n'est point encore habitué a les respecter. Mon savant ami, M. Bearcroft, les abjure 3 il répète aujourd'hui ce qu'il avoua lors du jugement ; il semble même redouter qu'on n'impute à ses paroles d'avoir trahi sa pensée : car lorsque parlant ce matin du droit qu'a le jury de prononcer sur toute l'accusation, votre seigneurie l'a repris en lui disant, que sans doute il entendait par la le pouvoir, et non , pas le droit, il s'est levé aussitôt ; il a désavoué cette explication avec une fermeté qui l'honore ; il a déclaré adhérer a sa première déclaration, dans toute son étendue. « Je n'ai point entendu , a-t-il dit, reconnaître simplement que le jury avait le pouvoir , car personne ne douta jamais de son pouvoir ; et si un juge venait lui dire qu'il ne l'a pas , il pourrait se rire de lui , et le convaincre d'erreur en prononçant un verdict général, qui devrait être inscrit sur les registres. J'ai donc voulu considérer cette faculté comme un droit , comme un privilège précieux, et d'une haute importance pour notre constitution. »

Ainsi, M. Bearcroft et moi, nous sommes parfaitement d'accord 5 je n'ai jamais soutenu autre chose que ce qu'il a volontairement concédé : je puis donc aujourd'hui l'invoquer comme une autorité favorable a ma cause, et répéter, en employant mes premières paroles, que le jury n'a pas seulement le pouvoir d'examiner l'accusation en son entier, et d'acquitter le prévenu , sans courir le risque d'une censure , d'une punition , ou même de voir son verdict cassé par une autorité supérieure; mais qu'il en a la droit légal et constitutionnel ; qu'il peut l'exercer ce droit, car il a été établi par les sages fondateurs de notre gouvernement pour protéger nos vies et

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nos libertés contre les abus d'une autorité confie'e a des magistrats inamovibles.

Mais cet aveu si plein de franchise de M. Bearcroft, honorable pour lui , n'est pour moi d'aucune utilité • car votre seigneurie a déjà laissé entrevoir que la cour ne le ratifiait pas. Ce m'est donc un devoir de prouver la doctrine que je veux faire admettre : je sens toute l'importance de mon sujet, et rien aujourd'hui ne pourra m'en faire sortir. Je réclame toute l'attention de mes juges, je réclame aussi le droit de faire valoir tous les moyens que je croirai favorables à ma cause , sans être taxé de les proposer avec d'autres motifs que ceux que mes obligations envers mon client et les lois de mon pays approuvent et autorisent.

Il n'est point ordinaire, dans une cour de justice anglaise , de remonter aux premiers siècles de notre histoire et aux élémens de notre constitution , pour établir les principes fondamentaux de nos lois ; ces principes sont toujours reconnus, et , comme les axiomes dans une science, ils servent de base a tous les raisonnemens sans avoir besoin d'être prouvés.

C'est ainsi que nos ancêtres , pendant plusieurs siècles, doivent avoir conçu le droit qu'a le jury de prononcer sur toutes les questions que les formes de la loi soumettent à sa décision souveraine * car encore bien qu'il ait exercé cette suprême juridiction depuis un temps immémorial, nous ne voyons dans aucun de nos anciens livres que ce droit ait jamais été mis en question : ce n'est qu'hier , si Ton compare ce] court espace de temps avec le long âge de la loi , que des juges , sans aucun précédent, sans que la couronne leur ait donné de nouveaux pouvoirs , ou que le parlement ait étendu leur juridiction, ont prétendu imposer des limites aux attributions et aux privilèges du jury, limites entièrement inconnues dans les anciens temps , et visiblement contraires au but de son institution. Aucun fait, milord, n'est plus facile a démontrer, car

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l'histoire et la législation d'un peuple libre sont ouvertes à

l'investigation même du vulgaire.

Pendant toute la domination des Saxons , et même longtemps après L'établissement des Normands, l'administration de la justice , soit criminelle , soit civile, était toute entière entre les mains du peuple, sans nulle intervention de magistrats nommés par la couronne : dans les contestations civiles, les vassaux de chaque manoir se rendaient mutuellement la justire dans le court baron de leur seigneur, les crimes se jugeaient dans le court-leet ; chaque vassal du manoir donnait sa voix comme juré » l'intendant faisant seulement fonction de greffier et non de juge.

En cas d'appel de cette juridiction domestique a la cour du comté et au tribunal du sheriff, ou bien dans les procès ou poursuites introduites originairement devant l'un ou l'autre, l'autorité du sheriff se bornait à convoquer le jury, à le contraindre de se réunir , a régulariser les procédures et donner forceàses décisions, et lors même qu'il recevait du roi un pouvoir spécial pour connaître des causes d'une haute importance, nulle autorité judiciaire ne lui était par là conférée, l'ordre du roi ne faisait qu'étendre sa juridiction sur le jury qui devait toujours prononcer.

Il est bien vrai que le sheriff ne peut plus aujourd'hui intervenir dans les plaids de la couronne ; mais, sauf cette exception qui ne restreint en rien les droits des jurés, leur juridiction est demeurée inviolable jusqu'à ce jour , les difficultés qu'ont fait naître les droits plus compliqués de propriéte , ont introduit de nouvelles formes de procéder , mais la constitution est toujours la même.

Cette juridiction toute populaire n'était point bornée a quelques districts particuliers, ou aux affaires et délits de peu d'importance , elle s'étendait a toute la constitution ; car lorsque le conquérant, pour accroître sou influence, érigea

EIISKINE. 197 dans son palais la grande cour de justice , pour recevoir les appels des affaires criminelles ou civiles de toutes les cours du royaume, qu'il plaça à sa tête le capitalis justiciarius toluis Angliœ, et lui conféra des attributions dont celles du président de cette cour ne sont qu'une faible émanation , ce grand magistrat lui-même n'était, in aula regis, qu'un simple ministre; chacun des vassaux du roi qui lui devait hommage et service, ensa qualité de baron , avait droit de siéger et de voter en ce haut tribunal, et les fonctions du justicier se réduisaient a enregistrer et faire exécuter leurs jugernens.

Sous le règne du roi Edouard ier, quand cette charge fut abolie, et les tribunaux actuels de Westminster composés des débris de ses attributions , les barons conservèrent cette juridiction suprême qui n'appartint jamais au justicier , mais a eux seuls , comme jurés des cours du roi. Lorsque la noblesse, de territoriale et féodale qu'elle était, devint personnelle et purement honorifique, cette juridiction fut recueillie et exercée par les pairs d'Angleterre, qui, sans que la couronne leur ait délégué aucune autorité judiciaire , forment aujourd'hui le tribunal suprême de la loi anglaise, jugeant en dernier ressort tout le royaume, et siégeant, lorsqu'il s'agit de la vie d'un des membres de la chambre , dans leur ancien et véritable caractère, comme pares les uns des autres.

Lorsque les cours de Westminster furent établies avec leurs formes actuelles , et lorsque la civilisation et le commerce eurent multiplié et compliqué les contestations , Tautorité judiciaire, dans les cas civils, ne put qu'aggrandir ses limites; insensiblement les lois sur la propriété, dans une société civilisée , devinrent hors de la portée de la multitude , et, sauf certaines restrictions bien connues, elles tombèrent toutes sous la juridiction des juges , plus peut-être par nécessité que par consentement , toutes les procédures étant

artificieusement, conçues en langue normande que le peuple ignorait. .

Tous ces changemens dans Tordre judiciaire, la coutume immémoriale et l'acquiescement du pouvoir législatif les ont sanctionnés • ils servent de base aux principes qui règlent les juridictions de nos cours, dont l'étendue est fixée par nos anciens usages.

Mais pour les procès criminels, nulle preuve que la juridiction du peuple ait jamais souffert la moindre atteinte : loin de la , toutes les pages de notre histoire attestent les efforts de nos ancêtres pour la maintenir : les lois qui régissent la propriété peuvent changer avec le temps , elles deviennent plus obscures et d'une application plus étendue ; mais les crimes sont toujours d'une investigation facile : ils consistent toujours dans l'intention • et plus la politique de ceux qui gouvernent les multiplie , plus la liberté publique exige que le peuple soit maintenu dans l'entière administration de la justice criminelle.

Une question de propriété s'agite entre deux particuliers, la couronne n'a nul intérêt de préférer l'un à l'autre ; mais qu'ils osent défendre la liberté publique contre un gouvernement qui veut secouer le joug des lois , ce gouvernement les écrasera l'un et l'autre , au mépris de tous les principes de justice et d'humanité : quel est l'homme si ignorant de l'histoire des nations, ou de celle de son pays , qui puisse contester que, l'administration de la justice criminelle abandonnée aux mains de la couronne ou de ses agens , il n'existerait d'autre liberté que celle que les convenances politiques pourraient conseiller au gouvernement de tolérer.

Milord , cette importante vérité n'est point de ma part une assertion nouvelle , on la rencontre dans tous les livres de nos lois, soit que nous remontions aux plus anciennes auto-

ERSKINE. 199 rites, soit qu'on en appelle aux écrits des auteurs de nos jours, nous la trouvons proclamée partout daus les termes les plus solennels.

M. le juge Blackslone , qu'on n'accusera pas sans doute d'incliner vers le gouvernement démocratique, ayant, au troisième volume de ses Commentaires, fait sentir toute l'excellence du jugement par jury dans les causes civiles, s'exprime en ces termes, volume iv, pag. 349 •' (( Mais cette utinte se montre plus évidente encore dans les causes criminelles ; car, dans des momens difficiles et dangereux , il y a plus à redouter de la violence et de la partialité d'un juge nommé par la couronne , lorsqu'il prononce entre le roi et un sujet, que lorsqu'il décide la contestation de deux particuliers pour fixer les bornes de leur champ : nos lois ont donc placé sagement celte forte et double barrière de l'accusation et du jugement par jury, entre les libertés du peuple et les prérogatives de la couronne • sans cette barrière , dès qu'un homme déplairait au gouvernement, les juges nommés par la couronne pourraient, comme en France et eu Turquie, l'emprisonner, l'exiler, le condamner à mort , par une simple déclaration que tel est leur bon plaisir : ainsi les libertés de l'Angleterre ne subsisteront qu'autant que ce palladium demeurera sacré et inviolable, non-seulement, contre les attaques ouvertes, que personne ne serait assez audacieux pour tenter , mais aussi contre toutes les machinations secrètes qui pourraient le saper et le miner sourdement. »

Cette observation , quelque force nouvelle que lui donne une autorité si imposante, n'appartient pas plus à M. le juge Bladkstone qu'à moi; l'institution et l'autorité du jury se retrouvent également dans Bracton, qui écrivait cinq cents ans avant lui. « La curie et les pairs, dit-il, étaient les juges nécessaires de toutes les causes dans lesquelles il s'agissait de la vie, de la perte d'un membre, de la punition d'un crime

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ou d'une exhérédation. En pareil cas, le roi ne pouvait décider, car alors il eût été juge et partie , ni les juges non plus, car ils le représentent. »

Nonobstant toutes ces autorités, le savant juge qui présidait le jury s'est plu à dire , lors du jugement , qu'il n'existait aucune différence entre les procès civils et les procès criminels; et moi je soutiens au contraire, indépendamment de toutes ces autorités , qu on ne peut reconnaître entre eux la moindre analogie.

Il existe quatre différences capitales entre les poursuites criminelles et les actions civiles : chacune d'elles mérite examen.

La première différence est relative a la juridiction nécessaire pour prononcer sur les charges produites.

La seconde, a la manière dont le défendeur peut plaider sa justification.

La troisième , à l'autorité du verdict qui le décharge. La quatrième, à l'indépendance du jury, et la sécurité qui lui est garantie contre toutes les conséquences de sa décision.

Quant à la première différence, il est inutile de rappeler a vos seigneuries que, dans les cas civils, la partie qui se croit lésée expose ses griefs a la cour , se prévaut à son gré de ses procédures , force le défendeur, en vertu de son autorité, à répondre à sa demande, ou que, prenant les griefs pro coîifessoy si son adversaire fait défaut, elle a droit d'obtenir un jugement définitif, et de le faire exécuter sans l'intervention du jury. Mais dans les causes criminelles, il n'en va pas ainsi, la cour ne peut en connaître sans l'intervention du peuple réuni pour former une grande enquête. Qu'un homme commette une offense capitale a la face de tous les juges d'Angleterre, leur autorité réunie ne pourrait le mettre en jugement. Ils ne pourraient dresser aucune plainte contre lui , même sur les registres de la souveraine cour criminelle ; ils auraient seulement le pouvoir de le faire renfermer en lien

de sûreté , et ce pouvoir appartient également au dernier juge de paix.

Le grand jury seul peut le mettre en accusation; il peut également le décharger à son gré de toutes poursuites en rejetant un bill qui porterait au dos les noms de toutes vos seigneuries désignées comme témoins.

Si Ton m'objecte que ce pouvoir exclusif du grand jury ne s'étend point aux moindres délits , lesquels peuvent être poursuivis par voie d'information , je réponds que, par cette même raison, il est doublement nécessaire de le maintenir pour les autres cas ; les règles sur les conclusions que l'on peut plaider, n'établissent pas de distinction entre les offenses capitales et les moindres délits : or , le droit qu'a le défendeur de plaider, en général , qu'il n'est pas coupable ( ce qui a lieu dans toutes les informations et les accusations, en opposition aux conclusions spéciales , plaidées devant la cour dans les actions civiles ) , ainsi que la nécessité imposée à la couronne de souffrir ces conclusions générales , forment un argument décisif en cette cause.

Il n'est pas un jurisconsulte qui n'admette que les règles sur les conclusions que l'on peut plaider, ont été, dans l'origine, établies, comme un mur de séparation, entre la juridiction de la cour et celle du jury , afin de bien distinguer le droit du fait toutes les fois que Ton avait intention de ne pas les confondre.

Une personne poursuivie pour dette ou pour un dommage commis , si elle ne pouvait nier les faits sur lesquels l'action était fondée, était obligée de se justifier en droit par des conclusions spéciales prises en la cour, et inscrites sur le registre 5 ces conclusions, la partie plaignante devait les contredire, et prouver qu'en droit ses prétentions étaient bien fondées. Par cet arrangement, le jury, appelé a prononcer dans une contestation engagée devant lui , ne pouvait décider

que sur les conclusions prises devant lui ; si le défendeur , a une pareille action civile, plaidait des conclusions générales, au lieu, de conclusions spéciales, s'il sollicitait un renvoi générai de la demande portée contre lui, en exposant au jury sa justification lors du jugement , la cour protégeait sa juridiction en refusant d'admettre les preuves des faits sur lesquels cette justification était fondée.

L'extension des conclusions générales au-delà de leurs anciennes limites, et la déviation de leurs véritables principes, ont introduit quelque confusion dans ce système si simple et si bien ordonné ; mais la loi est demeurée substantiellement la même. Tant qu'il s'agit d'une de ces actions pour lesquelles les anciennes formes de notre jurisprudence ont été sagement maintenues , personne ne peut aujourd'hui plaider devant le jury une question que la loi n'a point soumise a sa décision. Dans une action en paiement d'une dette, en restitution, en exécution d'un contrat, en dommages-intérêts, en réintégrande, le défendeur ne peut plaider devant le jury que le point de fait; le point de droit, c'est devant la cour qu'il faut le discuter. Si, redoutant l'opinion des juges, le défendeur déguise sa justification sous l'apparence d'une plaidoirie générale, dans l'espoir que sa défense sera plus favorablement accueillie lors du jugement, les jurés ne peuvent pas même en connaître; toute défense légale doit sortir des faits, et l'autorité du juge est interposée pour empêcher qu'elle ne soit soumise à un tribunal qui, en pareil cas , n'a pas juridiction pour en connaître.

En imposant la nécessité de plaider tous les moyens de droit devant la cour, et en excluant par la , lors du jugement par jury, tout débat qui m porterait pas sur le fait, les tribunaux ont incontestablement eu l'intention de protéger, et ils ont protégé effectivement leur juridiction sur le point de droit contre tout envahissement et toute violation , et ni

/ - 3?,RSKINE. *a3

îa loi, ni le sens commun n'indiquent pourquoi les mêmes limites entre le droit et le fait n'auraient point été établies en même temps pour les cas criminels, si dans ces cas la juridiction du jury eût été restreinte au point de fait comme dans les actions civiles.

Cependant de pareilles limites n'ont jamais existé , jamais on ne tenta de les établir ; bien loin de la , de temps immémorial, et depuis la conquête des Normands, toute personne poursuivie pour crime par voie d'accusation ou par voie d'information , non-seulement a pu s'en remettre au jugement de son pays par des conclusions générales de non coupable , elle y est même contrainte ; elle doit soumettre au jury sa défense toute entière , soit qu'elle consiste a nier le fait, soit qu'elle consiste a le justifier en droit; et le juge, lors du jugement, n'a pas le pouvoir, comme dans les cas civils, de repousser cette preuve comme étrangère aux conclusions prises, et produite coram non judice. Or , il l'aurait certainement ce pouvoir si îe jury ne possédait pas une autorité plus étendue dans un cas que dans l'autre.

Le droit de plaider des conclusions générales, ainsi sanctionné pour la coutume immémoriale, lie tellement îe droit au fait qu'il n'en peut être séparé autrement que par un acte volontaire du jury prononçant un verdict spécial; l'examen général de toutes les charges lui est donc dévolu ; et quoique le défendeur admette le fait énoncé dans l'information ou dans l'acte d'accusation, il peut néanmoins, dans sa défense générale , faire preuve d'autres faits accessoires , et les soumettre au jugement du jury comme une excuse légale ou une justification, et obtenir un verdict général d'acquittement.

Les effets du verdict, lorsqu'il a été rendu, ainsi que la sécurité accordée au jury contre toutes ses conséquences , rendent plus frappant encore le contraste entre les cas criminels et les cas civils. D'abord il ne peut être accordé aucun nou-

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veau jugement comme dans les contestations civiles. Vos seigneuries n'ont pas le pouvoir d'en ordonner un lors même qu'elles désapprouveraient le verdict d'acquittement; nul précédent ne leur accorde ce droit, et l'autorité de la cour est circonscrite par la loi.

En outre, les jurés ne peuvent être poursuivis par la couronne. Dans le procès de Bushel que JVaugham rapporte eu son Recueil d'arrêts, p. i/fô , ce docte et excellent juge s'exprima en ces termes : « Une pareille poursuite n'est appuyée sur aucun exemple , ni confirmée par aucune opinion , si ce n'est celle de Tîiyrnings (10e d'Henri iv, titre poursuite, 66 et 64 ) ; opinion qui n'est basée sur aucune loi , et qui est contredite par plusieurs autorités graves, que ceux qui sollicitent ce jugement n'ont point attaquées. »

Lord Mansfield. Gela est certain.

M. Erskine. Puisque ce point est reconnu, milord, je n'en entretiendrai pas la cour long-temps.

Si donc vos seigneuries veulent Lien réfléchir un momein sur la comparaison des actions criminelles avec les actions civiles , elles s'étonneront qu'on ait pu sérieusement prétendre non-seulement qu'il n'existe pas de différences , mais même qu'il y a la plus légère analogie entre ces deux ordres de choses. Dans un cas , le pouvoir d'accuser appartient à la cour; dans l'autre, au peuple seulement formaiU un grand jury ; dans l'un , le défendeur peut plaider une justification spéciale, sur les mérites de laquelle les juges seuls peuvent prononcer ; dans l'autre, il peut s'en remettre au jugement de son pays pour son entière délivrance. S'agit-il d'un procès civil • la cour peut ordonner un nouveau jugement si le verdict , favorable au défendeur , est contraire aux preuves produites ou a la loi. Dans un procès criminel , ce verdict est définitif et inattaquable ; et, pour couronner ce contraste, le roi ne peut jamais faire casser la décision du

KRSKINE. 2o5 jury en obtenant un writ d'attaint, tandis que cette voie est ouverte au dernier de ses sujets.

Cela étant , je demanderai a ceux qui sont encore disposés à nier les droits qu'a le jury de prononcer sur toute l'accusation, s'il est possible de concevoir une absurdité pareille dans un gouvernement quelconque, et moins encore dans le plus parfait de tous. Quoi ! un souverain pouvoir judiciaire aurait été conféré au hasard par les aveugles formes delà loi, sans qu'elle eût eu dessein d'y attacher aucun droit, sans qu'il fût possible d'en user en aucune circonstance ! ce pouvoir , exercé pendant une longue suite de siècles et dans mille occasions à la honte et au détriment d'une magistrature stable, n'aurait jamais été renversé par l'autorité; il se serait maintenu d'âge en âge comme la sauve-garde de nos vies et de nos libertés , arrêtant le bras des plus farouches gouvernemens au milieu des jours les plus orageux, sans que la couronne et les juges n'eussent jamais pu frapper , malgré lui, le dernier des sujets de ce royaume , ni même demander raison du verdict qui l'acquitte ; un tel système aurait prévalu dans un pays comme l'Angleterre, sans avoir été originairement constitué ou sanctionné par l'acquiescement du corps législatif- c'est ce qui est impossible! Croyez-moi, milord, nul talent ne pourra pallier, nulle autorité ne pourra consacrer une pareille absurdité ; elle révolte le sens commun du monde entier.

Ces principes établissent d'une manière incontestable que, dans toute cause où l'on plaide des conclusions générales, le juge doit donner au jury son opinion sur les lois applicables au cas qui leur est soumis, et les jurés doivent prononcer un verdict général qui s'étende même au point de droit, à moins qu'il ne leur paraisse convenable de s'en référer spécialement a la cour.

Les adversaires contestent ce point ; ils prétendent que le juge ne doit donner aucune opinion au jury sur les lois ap-

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plicables au cas qui leur est soumis ; que pareillement le jury doit s'abstenir de les examiner , et que cependant ils sont astreints a prononcer un verdict général, embrassant le droit et le fait , tout comme si le point de droit eût été expliqué par Pun , et admis par l'autre.

J'avoue que je ne trouve dans mon ame aucune faculté pour comprendre sur quels principes est fondée une si étrange pratique; je ne demandai, lors du jugement, rien autre chose que ce qui est recommandé par Foster et par lord Raymond. Je ne plaidais la question de droit qu'avec respect, déférence , je dirai même avec des attentions personnelles et marquees pour le savant juge -çui présidait : loin de presser le jury d'obéir aveuglément a sa propre opin^fn^ sans avoir égard aux avis que la loi prescrivait au juge tîe leur donner, je sollicitai le juge de donner son opinion sur la question de libelle; j'ajoutais seulement que s'il disait formellement que le livre inculpé était un libelle, je ne croyais pas le jury nécessairement obligé de s'en rapporter à cet avis, si sa conviction était favorable au prévenu ; mais je lui rappelais en même temps qu'il ne devait pas s'écarter de cette opinion sans de graves motifs; que si le juge persistait a garder le silence , à ne pas s'expliquer sur le caractère de ce livre qui seul pouvait constituer la culpabilité de l'éditeur; s'il voulait restreindre son examen au fait de la publication, je croyais pouvoir protester contre un verdict qui donnerait l'épitliète de coupable au simple fait d'une publication dont on lui aurait interdit d'examiner la culpabilité.

Que si, lorsque j'eus proposé ma défense , le savant juge qui présidait eût affirmé que , dans son opinion , cet écrit était un libelle, et qu'abandonnant cette question au jugement du jury, ainsi que l'appréciation des preuves du défendeur, il eût ajouté que , selon lui , elles ne pouvaient disculper son

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ouvrage; si, déférant a cet avis, le jury eût prononcé un verdict favorable a la couronne, je n'aurais jamais introduit ma demande pour obtenir un nouveau jugement ; j'aurais considéré ce verdict de culpabilité, comme fondé sur l'opinion du jury, prononçant, après avoir examiné l'accusation en son ensemble: mon unique ressource eût été de faire arrêter le jugement que la cour aurait dû prononcer sur les faits consignés dans le registre.

Mais le juge prit une direction toute opposée; il n'émit aucune opinion sur l'innocence ou la culpabilité de cet écrit; il n'eut aucun égard aux preuves que produisait le défendeur pour justifier son intention ; il dit au jury , dans les termes les plus exprès, que ni l'une ni l'autre de ces deux questions n'était dans ses attributions , qui se restreignaient au simple fait de publication ; il sollicita un verdict général renfermant Tépiihète de coupable, après lui avoir expressément interdit tout examen des mérites de l'écrit publié ou des intentions du prévenu, cette intention sans laquelle, et tout le monde ie reconnaît, le crime ne peut exister.

Ma demande est donc fondée sur des principes simples et faciles à saisir. Je prétends que le défendeur, en fait , n'a point été jugé , ayant été déclaré coupable sans examen préalable de son crime, sans pouvoirs suffisans laissés au jury pour reconnaître son innocence. Je veux vous démontrer que le jury, d'après l'opinion émise par le juge, n'a pu concevoir ni croire qu'il eût juridiction pour acquitter le défendeur, eût-il été convaincu de l'innocence de son livre ou de ses intentions; et, ce qui est pire encore, que tandis que, d'une part, le juge lui enlevait toute juridiction sur la question de libelle , et sur les intentions du défendeur, de l'autre, il lui demandait un verdict général de culpabilité renfermant un jugement sur ces deux questions.

En vous expliquant ainsi quel a été le sens de l'opinion

émise par le juge, j'emploie les mêmes paroles dont il s'est servi, et ce serait mai réfuter ce que je dis, que de prétendre que celui qui les a prononcées n'entendait pas imposer les restrictions qu'elles énoncent : lors même que les intentions du juge eussent été directement contraires à ses paroles, si la conséquence de ce qu'il disait a été de priver le jury d'une juridiction que la loi lui confère, et à l'exercice de laquelle le défendeur avait intérêt, celui-ci n'en est pas moins lésé , et le verdict rendu sous l'influence d'une telle erreur est également nul. Ma demande doit donc être soutenue ou renversée par cette opinion même du juge que je vais examiner avec franchise et loyauté.

Je vous démontrerai que de cette opinion clairement et libéralement interprétée il résulte que le jury n'a pu croire avoir le droit de s'occuper d'autre chose que du simple fait de publication , qu'il n'a pu croire avoir le droit d'acquitter le défendeur par un jugement fondé sur la légalité du dialogue, ou sur l'intention innocente avec laquelle il avait été publié.

Afin de bien comprendre l'opinion du juge, il faut se rap- peler qu'il répondait a ma défense , par laquelle j'avais prétendu seulement que ces deux considérations devaient être la règle du verdict : l'on verra que le juge tendait au contraire à les exclure l'une et l'autre ; qu'il y tendait non par des inductions vagues et générales, mais formellement, en faisant valoir des argumens , des développemens destinés a imposer cette restriction à la conscience du jury.

Après avoir énoncé en commençant que l'unique question soumise a son examen était celle de publication , il déclara qu'il ne lui était même pas permis à lui-même, en sa qualité de juge dirigeant les débats, de prononcer si cet écrit était ou non un libelle ; car s'il déclarait qu'il n'est pas un libelle , et qu'adoptant son opinion, le jury acquittât le défendeur, le demandeur se trouverait par là privé d'obtenir

KRSKINE. 209 un writ d'erreur sur les faits consignés aux registres, ce qui est l'un de ses plus précieux droits. « La loi, ajouta-t-il, doit être égale entre le demandeur et le défendeur 5 un verdict d'acquittement, en terminant le procès, priverait l'une des parties de la faculté de faire appel : dès-lors, ce qui est inscrit sur le registre n'est pas soumis a la décision du jury, mais l'une ou l'autre des parties feut a son gré porter la cause a 3a chambre des lords. »

Certes, le langage humain ne peut exprimer une restriction plus positive et plus universelle des droits qu'a le jury d'examiner la question de libelle et l'intention de l'éditeur : elle est positive, car elle énonce formellement qu'une telle juridiction ne pourrait être exercée par le jury sans injustice; elle est universelle, car le principe ne s'applique pas seulement aux circonstances de cette cause, mais il soumet tout homme accusé de libelle a l'inévitable conviction du simple fait de publication, que le juge ou le jury soient, ou non, convaincus de l'innocence et même des mérites de l'écrit publié.

Milord, j'explique ainsi l'opinion du juge, sans craindre d'être contredit par qui que ce soit ; si c'est dans tous les cas un droit pour le demandeur que la question de libelle reste ouverte sur le registre , ce qui ne peut avoir lieu que par un verdict rendu sur le simple fait de publication, le jury ne peut avoir celui de terminer le procès par un verdict d'acquittement fondé sur le mérite de l'écrit publié, ou sur l'intention innocente du prévenu ; car deux droits incompatibles et contradictoires ne peuvent exister simultanément. Le jury ne peut avoir juridiction pour consommer un acte favorable au défendeur , si cet acte tend à priver le demandeur d'un droit que la constitution lui assure. Nul ne peut avoir un droit dont l'exercice devra toujours, et inévitablement , porter préjudice a un autre. Si le demandeur , dans une cause de

2io BARREAU ANGLAIS,

libelle, peut, en toutes circonstances, faire juger les mérites de sa poursuite par les tribunaux ordinaires , le jury ne peut , en aucun cas , lui fermer cette voie par un verdict général qui acquitte le défendeur.

Ainsi le jury, d'après cette partie de l'opinion du juge, a dû se sentir nécessairement, et d'une manière absolue, res* treint au simple fait de publication ; car, pour des hommes probes, il n'est pas de restriction plus forte que celle qu'ils sont convaincus ne pouvoir enfreindre sans injustice; et la puissance d'un sujet fidèle n'est jamais plus sûrement suspendue, que lorsqu'on lui démontre qu'il ne peut l'exercer sans porter atteinte a ses devoirs envers le public et sans violer les lois de son pays.

Mais puisque la justice égale qui est due au demandeur et au défendeur sert de prétexte à cette restriction imposée à la juridiction du jury, examinons comment on la respecte cette égalité : le demandeur et le défendeur sont-ils donc placés dans une position pareille, par ce mode de poursuite; osera-t-on l'alléguer? Je le demande à tous ceux qui savent que ce n'est qu'a l'indulgence de M. Bearcroft, l'avocat du demandeur , que mon révérend ami doit de n'être pas en prison 1 au moment où nous discutons sur cette singulière égalité de la justice.

En outre, milord, le jugement de la cour, quoique n'étant pas définitif dans notre constitution , et par conséquent ne liant pas le demandeur, l'est cependant pour le défendeur : si vos seigneuries prononcent que les faits consignés sur les registres ne constituent point un libelle, et arrêtent le juge-

1 Lord Mansfield ordonna que le doyen fût mis en prison pendant la demande d'un nouveau jugement, et dit qu'il n'avait pas le pouvoir de le laisser en liberté , sans le consentement de son adversaire, dès qu'il s'était présenté devant la cour convaincu du crime qu'on lui imputait j sur quoi M. Bearcroft consentit à ce que le doyen demeurât libre, sous caution.

ERSKINE, 2ii

ment a intervenir sur le verdict, le demandeur peut toujours porter la cause devant la chambre des lords; et tant que son writ d'erreur est pendant en cette haute cour, la décision de votre seigneurie demeure sans effet à son égard : mais si le jugement est contre le défendeur, c'est pour lui une faveur de la couronne, comme je l'ai déjà dit , et non point un droit, de poursuivre un writ d'erreur; et supposé qu'il ne rencontre aucun obstacle de sa part, l'appel n'a lieu que dans l'intérêt public, et sans qu'il en résulte pour lui aucun avantage personnel : car le writ d'erreur n'étant pas suspensif, il est procédé contre lui à l'exécution de la peine infligée. Dans l'affaire de M. Horne, la cour, aussitôt après avoir rendu son jugement, et pendant que l'appel se poursuivait, le fit emprisonner comme coupable d'avoir publié un libelle ; et il souffrait les dernières sévérités dont la loi punit le crime qu'on lui imputait , tandis que la chambre des lords , avec l'assistance des douze juges d'Angleterre , était gravement assemblée pour décider s'il était coupable d'un crime quelconque.

Je ne cite point ce fait comme un exemple de rigueur envers M. Horne ; tel est l'usage constant : cet usage réfutera suffisamment, je l'espère , l'argument que l'on veut tirer de cette prétendue égalité entre le demandeur et le défendeur : n'est-ce pas ajouter a l'injustice l'insulte, que de dire à un homme innocent que l'on renferme dans un cachot , tandis que son writ d'erreur est encore pendant , lorsque son innocence a été démontrée au juge et au jury dans son jugement, qu'on le traite a l'égal du demandeur qui est libre, par ce motif qu'il peut, lorsque déjà peut-être il aura subi sa peine, faire décider que la poursuite était mal fondée et ses souffrances injustes; que n'exécute-t-on par la même raison le prévenu dans une cause capitale, laissant à ses bourreaux le soin de débattre ensuite avec le demandeur le sens de la dé-

duration inscrite sur les registres , et de faire prononcer suc cessivement toutes les cours du royaume, qui finiront par casser sa sentence et proclamer sans tache le sang de sa postérité? est-il une justice plus impartiale et plus égale!

Milord , j'arrive maintenant à l'un des points les plus importais de la cause , et qui , je crois , n'a point encore été effleuré dans les discussions diverses auxquelles a donné lieu ce procès.

Je prétends que l'opinion du juge, telle qu'il Ta énoncée au jury, est insoutenable, même d'après ses principes. Eh supposant que la cour fut d'avis que tout ce que j'ai avancé contre ces principes fût mal fondé ; en supposant que la question de libelle et celle d'intention eussent été légalement soustraites à la connaissance du jury, je pense néanmoins pouvoir démontrer qu'un pareil jugement rendrait l'erreur du juge encore plus palpabie et plus frappante.

Je puis avancer, sans crainte d'être contredit, que le juge doit nécessairement conseiller au j ury de prononcer, soit un verdict général, soit un verdict spécial 3 ou, pour parler en termes plus généraux , que l'un de ces deux verdicts doit être le résultat de toute décision : ni les registres de la cour , ni les recueils d'arrêts, ni les écrits des jurisconsultes, n'offrent l'exemple d'un troisième verdict ; il n'existe point de verdict intermédiaire, le jury doit ou prononcer sur toute l'accusation en général, ou prononcer spécialement sur le point de fait , s'en référant a la cour pour en tirer une conclusion légale.

J'affirme, avec une égale certitude , que le verdict général , ex vi termini , doit toujours comprendre la généralité de la cause y qu'en conséquence un pareil verdict rendu dans un procès criminel, sur des conclusions générales de non coupable, renferme universellement et inévitablement une décision sur le point de droit aussi bien que sur le point de fait j car l'ac-

ERSKINE. 2i?> cusation comprend Tun et l'autre, et le verdict, ainsi que nous l'avons dit, doit s'étendre à toute l'accusation.

Cocke et Littleton ont donné tous les deux la définition précise d'un verdict général, tous les deux ils disent que si le jury veut prononcer sur le point de droit, il doit le faire par un verdict générai qui s'étend toujours a toute la cause. Cela posé, il s'ensuit, par une conséquence inévitable, que si le juge veut engager le jury à rendre un verdict général contre le défendeur , il doit abandonner à son investigation tout ce qui est nécessaire pour constituer un pareil verdict ; il doit lui permettre d'entrer dans l'examen général de la cause, et lui enseigner même comment un tel verdict doit se composer du point de fait et du point de droit, qui sont compris tous deux dans le mot coupable : il serait ridicule, en effet, de prétendre que la criminalité n'est qu'un simple fait ; la criminalité est la conclusion que la loi tire d'un fait , elle ne peut donc trouver place dans un verdict spécial par lequel cette conclusion légale est réservée à la cour.

Dans cette cause , le défendeur est accusé, non d'avoir publié cet écrit, mais d'avoir publié un libelle, faux , calomnieux , séditieux , avec une intention séditieuse et rebelle : il plaide qu'il n'est pas coupable en la manière et en la forme qu'il est accusé. Tout le monde convient que c'est Sa dénier l'accusation dans son ensemble, que c'est conclure , non pas seulement contre le fait de publication , mais contre toute l'accusation, c'est-à-dire contre la publication du libelle qu'elle indique, avec l'intention qu'elle lui impute.

Lors du jugement de la cause, le jury doit prononcer ou sur toute l'accusation , ou sur une partie seulement, et en admettant même , pour ne pas entraver la discussion , que le j uge aye le droit de lui prescrire à son gré l'une ou l'autre de ces deux décisions , il est au moins incontestablement obligé par la loi de prescrire l'une ou l'autre : s'il veut restreindre

2i4 BARREAU ANGLAIS,

le jury au simple fait de publication , s'il considère la criminalité du défendeur comme une conclusion légale que la cour doit tirer du fait déclaré spécialement sur le registre, il doit prescrire au jury de prononcer sur le fait, sans ajouter répithète de coupable a son verdict ; s'il veut obtenir un verdict général de coupable , qui embrasse et le point de droit et le point de fait, il faut qu'il abandonne le point de droit à l'examen du jury : car lorsque le mot coupable est prononcé parle jury, ce mot est tellement censé comprendre tout ce que porte l'acte d'accusation , que l'assesseur ou le greffier inscrit sur le registre que le défendeur est coupable en la manière et en la forme qu'il est accusé, c'est-a-dire non pas simplement qu'il a publié l'écrit dont parle l'acte d'accusation, mais qu'il est coupable d'avoir publié un libelle avec les intention ; perverses qu'on lui impute sur le registre.

Maintenant, si l'on réfléchit un moment sur l'effet d'un verdict général de culpabilité , l'illégalité qu'il y a de le faire rendre sur le simple fait de la publication paraîtra dans tout son jour : le juge a dit au jury : « la questioivde savoir si cet écrit est ou non un libelle ne vous est point soumise, je ne puis émettre aucune opinion sur ce sujet , sans faire injustice au demandeur, et quant a ce qu'a attesté M. Jones sur les motifs du défendeur en publiant cet écrit, cela vous est pareillement étranger; car si vous êtes convaincu en fait , que le défendeur a publié cet écrit , vous êtes obligé de le déclarer coupable. » Pourquoi coupable, milord , si le jury ne peut s'occuper de ce qui constitue la culpabilité? Le juge restreint le jury a l'examen du fait, et lui enjoint en même temps de laisser à la cour le soin d'en tirer une conclusion légale ; cependant, au lieu de lui prescrire de déclarer ce fait par un verdict spécial , il veut au même instant lui faire prononcer un verdict général. Il veut lui faire tirer la conclusion sans lui permettre d'examiner les prémisses \ lui faire pro-

ERSKÎ1NE. ai5

woncer un verdict qui, confronté avec le registre , décide que cet écrit est un libelle, que l'éditeur l'a publié avec une intention séditieuse et perverse , quoique ni le jury , ni le juge n'en soient convaincus, quoiqu'ils n'aient pas même examiné cette question.

Milord, un tel verdict est une monstruosité dans la loi; nuls précédens dans notre ancienne jurisprudence, nuls principes dans la constitution, ne peuvent le justifier; s'il est vrai, d'après la doctrine qu'a professée le juge, en donnant son avis, que le fait de publication fût le seul point sur lequel devait prononcer le jury, le seul point nécessaire pour établir le crime du défendeur, dans le cas où l'écrit publié se trouverait être un libelle, pourquoi ce fait n'a-t-il pas été déclaré, comme tout autre fait , dans un verdict spécial? pourquoi cette épithète, qui caractérise la conclusion légale tirée d'un fait, a-t-elle été extorquée au jury , lorsqu'on lui défendait de tirer lui-même cette conclusion? le verdict doit être ou général, ou spécial ; si général, il doit s'étendre a toute l'accusation, après examen préalable de son ensemble ; si spécial , le mon coupable, qui est la conclusion légale tirée du fait, ne peut y trouver place : ou ce mot doit avoir quelqu'effet , ou bien il doit rester sans résultat, c'est une épithète essentielle, ou bien une expression de pure forme ; il est impossible de contredire cette proposition , et^e laisse l'alternative a mes adversaires : admettent-ils que cette épithète doive avoir quelque effet, ou, pour parler plus clairement , que le fait de publication, déclaré spécialement sans Tépithète de coupable, n'eût constitué qu'un verdict irrégulier, exclusif de la culpabilité du défendeur, et sur lequel aucun jugement ne pouvait intervenir? alors il est impossible de nier que le défendeur n'ait été lésé par son insertion dans le verdict ■ car admettre ce point, c'est avouer qu'on a fait prononcer au jury une conclusion criminelle d'un fait, sans lui permettre de l'appro-

2i6 BARREAU ANGLAIS,

fondir; c'est avouer que le mot coupable lui a été arraché comme une expression de pure forme , lorsque sans elle le verdict , qui n'eût déclaré que le fait de publication auquel il lui a été enjoint d'avoir seulement égard, auquel seul il croyait son verdict applicable, au-delà duquel if n'a pas étendu nos examen, se serait trouvé un verdict absolu d'acquittement.

Si, d'un autre côté, pour échapper a cette insurmontable objection , le mot coupable est regardé comme une expression de pure forme, si l'on prétend que le fait de publication, déclaré spécialement aurait eu la même force , eh bien ! supposons un moment qu'il en soit ainsi, supposons que le verdict ait été inscrit en ces termes sur le registre, qu'on en écarte le mot coupable , et je me tais à l'instant , je ne fatigue pas votre seigneurie d'une plus longue défense ; je retire ma demande afin d'un nouveau jugement; et, introduisant une action pour faire arrêter le jugement, je soutiendrai que le doyen n'a pas été condamné par le jury : si l'on me refuse cette concession , si le mot coupable, quoique supposé de pure forme, quoiqu'arraché comme tel au jury, est néanmoins maintenu sur le registre, si on l'invoque contre le défendeur, comme essentiel à tout verdict , alors (mettant à part toutes les considérations que je pourrais présenter comme avocat ) je demanderai comment un pareil argument peut se concilier avec la délicatesse d'un honnête homme, et avec cette loyauté qui doit toujours avoir sa place dans le sanctuaire de la justice.

Mais , afin d'établir que ce mot coupable est de l'essence du verdict, que, ce mot supprimé, le verdict eût été irrégulier; que par conséquent le défendeur souffre de son insertion , je veux démontrer à votre seigneurie , en invoquant tous les principes et toutes les autorités, que si le fait de publication , le seul que Ton ait permis au jury d'examiner,, eût été

ERSKINE. âî7 declare par un verdict special , nul jugement n'eût pu être prononcé.

Milord, pour prouver ce point, je vais admettre la déclaration la plus large, a laquelle les faits prouvés pouvaient donner lieu : supposons donc, par exemple, que le verdict ait déclaré que le défendeur a publié ce dialogue, conformément h la teneur de l'acte d'accusation , sur et concernant le roi et son gouvernement; supposons que les inductions soient reconnues vraies , que le mot roi signifie le roi actuel 7 la lettre P le parlement actuel de la Grande-Bretagne : sur une telle déclaration, nul jugement n'aurait pu être prononcé par la cour, lors même que le registre aurait renfermé une accusation complète de libelle : point de principe plus incontestable que celui qui veut que, pour qu'un jugement soit rendu sur un verdict spécial, la cour, qui ne doit connaître que le registre, doit y trouver des motifs suffisans pour prononcer, et ces motifs, si on les suppose vrais, doivent renfermer comme conséquence nécessaire la culpabilité du défendeur : il faut que la cour puisse dire, si ce registre contient ia vérité, le défendeur ne peut être innocent du crime dont il est accusé. Mais d'un verdict tel que celui que je viens de supposer, la cour ne pourrait point tirer légalement une telle conclusion, car les deux parties admettent, et votre seigneurie le reconnut formellement dans le procès du roi contre Woodfall , que de la publication d'un libelle ne résulte pas nécessairement le crime du défendeur, car il peut encore prouver que cette publication a été innocente.

Ainsi donc , en consultant un registre qui renferme une régulière accusation de libelle , sur laquelle a été rendu un verdict constatant que le défendeur a réellement publié l'écrit en question, mais sans y ajouter l'épithète de coupable, la cour ne peut prononcer qu'il l'a publié avec cette malicieuse intention qui est de l'essence de tout crime; elle ne

2i8 BARREAU ANGLAIS,

peut declarer , ce qui aurait dû l'être lors du jugement; car rien ne lui démontre que. le défendeur n'eût pas prouvé quelqu'innocent motif , quelque nécessité ou quelque erreur qui lui eussent servi d'excuse ou de justification.

La cour pourrait dire que les faits reconnus par le verdict suffisaient , en l'absence de tous moyens de droit , pour permettre au juge de proposer , et au jury de rendre un verdict général de culpabilité, renfermant la déclaration de l'intention qui constitue le crime ; mais comme elle ignore tout ce qui s'est passé lors du jugement , elle ne peut présumer cette intention , et par conséquent ne peut rendre un jugement sur ce qui est consigné sur les registres, qu'autant que le jury a prononcé, non-seulement sur les diverses preuves du crime, mais encore sur les faits précis qui constituent sa définition légale.

L'application de ces principes à la cause soumise à la cour est évidente et simple : l'intention criminelle est un fait , il doit être déclaré par le jury; cette déclaration doit nécessairement avoir lieu sur le registre par un verdict général de culpabilité qui la renferme, ou par une enumeration spéciale de tous les faits qui non-seulement constituent la preuve , mais desquels le crime est une conséquence nécessaire : or , il a été démontré , et il est généralement reconnu , que la publication d'un libelle est seulement , et prima facie , une preuve des charges complexes comprises dans l'acte d'accusation ; ce fait en lui-même ; lorsqu'il est déclaré seul , ne constitue pas le crime, car le juge ne peut pas affirmer si la conséquence légale qui découle du fait de publication n'eût pas été repoussée lors du jugement : il ne peut donc être prononcé de condamnation sur un verdict spécial qui déclare que le défendeur a publié l'écrit indiqué dans l'acte d'accusation.

Il suit de la que si le jury a seulement prononcé sur le fait de publication , auquel seul a pu s'étendre son inves-

ERSKINE. 219 tigation ; s*ij n'a point ajouté à son verdict l'épithète de coupable, qu'il n'aurait pu y comprendre qu'autant que la culpabilité eût été livrée a son examen , un venire facias de novo doit être accordé; car il y a dans le verdict incertitude sur l'intention criminelle : c'est pourquoi l'on ne peut prétendre que dès le moment où la cour reconnaît que l'écrit publié est un libelle, le défendeur est pleinement convaincu, car le verdict ne doit pas seulement énoncer qu'il a publié cet écrit, une pareille déclaration n'étant pas incompatible avec son innocence , mais il doit énoncer qu'il est coupable de l'avoir publié , ce qui est prononcer sur le crime tel qu'il est compris dans Facte d'accusation.

Pour en finir sur cette partie de la cause, l'épithète de coupable ( comme je l'ai déjà établi ) doit être ou essentielle ou de simple forme. Si essentielle , et comprenant la question d'intention , je sollicite un nouveau jugement dans le cas où, cet écrit serait déclaré libelle par la cour, car le prévenu en a été déclaré coupable, sans avoir été jugé te} ; si de simple forme, qu'on l'efface, et dès-lors je n'ai plus rien a redouter du verdict.

Ayant ainsi démontré, conformément a mes deux premières propositions, que le jury, toutes les fois qu'il est pris des conclusions générales dans un procès criminel, a juridiction pour prononcer sur toute l'accusation, je dois maintenant établir ma troisième proposition , et vous prouver qu'il n'existe , pour les causes de libelles , aucune exception aux principes généraux; que l'argument que l'on veut tirer de ce que, dans ces sortes de causes , toutes les charges sont inscrites sur les registres , est faux en fait, et que, fût-il vrai, il n'entraînerait aucune différence.

D'abord , je soutiens que toutes les charges de l'accusation ne sont pas nécessairement consignées sur le registre; la couronne peut poursuivre partie d'un écrit qui, séparée de

son ensemble, serait susceptible d'une interprétation séditieuse : or, cet ensemble n'étant pas compris dans l'acte d'accusation, le défendeur ne peut le proposer ni comme exception , lors de sa mise en jugement, ni l'invoquer pour faire arrêter le jugement après le verdict rendu, car la juridiction de la cour est circonscrite à ce qui résulte du registre, et le registre renferme une accusation légale de libelle.

Je soutiens pareillement que, selon les principes appliqués dans notre jugement, il est également interdit au défendeur de proposer ce moyen de défense au jury; car, quoiqu'il puisse lui donner lecture de l'ensemble de cet écrit, comme preuve de son innocence, cependant il ne peut tirer aucun avantage de cette lecture , puisque le jury est astreint à le déclarer coupable d'avoir publié l'écrit mentionné dans l'acte d'accusation, encore bien que l'examen de ce même écrit prouve son innocence : or , dans quel but l'examen de l'ensemble de cet écrit publié est-il permis au jury , si ce n'est pour le convaincre que ces pages qui font l'objet de l'accusation, séditieuses si on les considère en elles-mêmes , sont a l'abri de tout reproche si on les juge comme faisant partie d'un ouvrage ; niais, d'après le principe que l'on veut établir, cela même ne pourrait faire acquitter le défendeur, car ce serait prononcer sur la question de libelle , que Ton dit être une question de droit réservée a la cour.

Mon savant ami , M. Bearcroft, vous a répété a l'audience , avec un air de triomphe : « Quel est l'homme sensé qui pourrait croire qu'un jury anglais, dans l'exemple emprunté a Algernon Sydney, pût déclarer un prévenu coupable d'avoir publié la Bible, lors même que la couronne aurait pu faire rendre un acte d'accusation sur le fragment d'un verset , qui , isolé de son ensemble, renfermerait un blasphème. » Milord, si mon ami eût fait attention a ce que j'ai dit, il aurait compris qu'en proclamant une telle supposition comme une absurdité , il nu

ERSK1NE. 221 faisait que répéter mes propres paroles; je n'ai jamais supposé que le jury prononcerait une décision aussi odieuse ou aussi insensée, dans le cas où le principe que soutient M. Bearcroft conduirait à une absurdité aussi palpable que celle que j'ai choisie pour faire ressortir toute la fausseté de sa doctrine, et qui démontre qu'il est des circonstances où ses partisans sont eux-mêmes forcés d'en rougir. Cependant, il est impossible denier que si le jury peut prendre en considération l'ensemble de la phrase dans l'exemple proposé par Sydney; s'il peut acquitter le défendeur à raison de l'innocence de l'écrit publié, sa décision serait directement contraire au principe que Ton soutient. Cet argument paraîtra plus évident encore par d'autres exemples dans lesquels l'injustice serait pareille, quoique n'étant pas si frappante.

Supposé que la couronne eût extrait quelques passages de l'ouvrage de Locke sur le gouvernement , comme , par exemple , celui-ci : qu'il n'y a pas de différence entre le roi et un constable, lorsque l'un ou l'autre excède son pouvoir. Cette asser» îion , en de certaines circonstances, et isolée de l'ensemble de ce livre, peut paraître séditieuse; et dès-lors la question du procès serait de savoir quo animo elle a été écrite ; peut-être le sens réel de ces mots ne pourrait pas résulter de la phrase en ellemême sans consulter tout le chapitre, peut-être même tout l'ouvrage. Pour ne pas condamner injustement le prévenu , et se conformer aux principes admis par M. Bearcroft lorsqu'il s'agit de l'éditeur de la Bible, il faudrait que le jury prît en considération tout l'Essai du gouvernement, et qu'il appréciât l'intention de l'auteur et le sens général de ce livre.

Lord Mansfield. Certainement , le jury devrait prononcer d'après l'ensemble de l'ouvrage.

M. Erskine. Maisn'est-ce pas là , milord, juger évidemment la question de libelle? Le jury peut acquitter l'éditeur d'une partie quelconque du livre de M. Locke en prenant en

consideration l'ensemble de l'ouvrage. Pourquoi donc serait-il forcé de condamner le doyen de Saint- Asaph pour avoir publié le dialogue de sir William Jones sur la simple preuve du fait de publication , et sans que le doyen ait eu le droit de dire que ses observations , comme celles de M. Locke, étaient purement spéculatives et dès-lors légales?

Lord Mansfield. Il est hors de doute que le jury peut toujours prendre en considération tout le contexte de l'ouvrage.

M. Erskine. Et pourquoi peut-il prendre en considération tout le contexte de l'ouvrage? N'est-ce pas incontestablement, afin qu'il puisse apprécier avec exactitude le sens des passages inculpés? Or, ce pouvoir qu'on lui accorde de consulter l'ensemble d'un écrit, n'est-il pas une évidente démonstration de ce que je soutiens, c'est-a-dire du droit qu'a le jury d'apprécier les mérites de l'écrit attaqué et l'intention de l'auteur?

On dit que le jury a bien le droit de décider qu'un écrit séditieux, tel qu'il est consigné sur le registre, est innocent lorsqu'on l'interprète par l'ensemble de l'ouvrage dont il fait partie, mais qu'il n'a pas ce droit lorsque l'ouvrage est inculpé en entier. Cette proposition , milord, est trop choquante pour qu'on puisse la discuter sérieusement; cependant, ii n'y a pas d'alternative; il faut ou la soutenir dans toute son étendue, ou abandonner l'argument.

Si le défendeur est mis en accusation pour avoir publié une partie de ce verset du psaume, il n'y a pas de Dieu , on admet que le jury devrait prendre en considération l'ensemble du verset; on admet que, convaincu que ce verset ne profère point ce blasphème, qu'il énonce seulement que i'insensé l'a dit dans son cœur, il devrait acquitter le défendeur , d'après cette considération que ce n'est point publier un libelle que d'imputer une pareille pensée a un insensé; et si l'on eût compris dans l'acte d'accusation l'ensemble du verset

KRSKIÎHE. 223 ainsi conçu : « L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu , » le jury, d'après le principe que l'on soutient, n'aurait pu prendre en considération la légalité de cette phrase ; il aurait dû condamner l'auteur comme coupable de blasphème sur le seul fait de la publication , laissant la question de libelle indécise sur le registre. »

De même si l'acte d'accusation n'eût compris qu'une partie de ce dialogue, sa seigneurie reconnaît elle-même que le jury aurait pu prendre connaissance de tout l'ouvrage, et alors, nonobstant le fait de publication , il aurait pu se convaincre de son caractère abstrait et spéculatif, et acquitter le défendeur. Et l'on veut qu'il n'ait pas eu le même droit en cette occasion , par cela que l'ensemble de l'écrit lui ait été soumis; l'on veut qu'il ait été forcé de condamner le défendeur sur le simple fait de publication, encore bien qu'il fût persuadé de la légalité de son ouvrage , cette légalité qu'il eût pu prendre en considération si l'accusation n'eût frappé qu'une partie du dialogue. En vérité, milord , il serait à l'infini de dire tout ce qu'il faut dévorer d'absurdités pour soutenir cette doctrine.

La criminalité de cet écrit est , dit-on , mie question de droit; mais le but dans lequel il a été publié , et duquel seul peut résulter son interprétation légale, est une question de fait. Ainsi donc si le texte est si obscur, si incertain , qu'il faille l'expliquer par des inductions, le jury seul, comme juge du fait , peut l'interpréter et dire quels sentimens l'auteur a voulu manifester; mais si le texte est si clair, si intelligible qu'aucune induction ne soit nécessaire , alors ce même écrit devient tout à coup si obscur, si mystérieux que l'on considère son interprétation comme une question de droit placée hors de la portée de ces mêmes hommes qui tout à l'heure devaient l'interpréter aux juges ; et précisément parce que l'objet de cet écrit est plus évidemment légitime , parce

que son auteur est plus évidemment innocent, le jury se trouve forcé de déclarer , sous serment, ce livre pervers et séditieux, et celui qui Ta publié , coupable.

Comme question de fait, le jury doit déclarer le sens véritable des mots inculpés en les confrontant avec l'ensemble de l'ouvrage ; mais si cet ensemble , qui sert d'objet de comparaison , fait partie de l'accusation , alors cette interprétation devient une question de droit , et le jury est contraint de condamner le défendeur sur le simple fait de publication sans avoir aucune juridiction sur le sens de l'ouvrage, et, pour en finir, avec ces dérisoires subtilités, on reconnaît que l'intention d'un auteur peut être prouvée comme fait en faisant valoir des circonstances extrinsèques, telles que l'ensemble de l'ouvrage , l'erreur , l'ignorance de celui qui Ta publié ; et cependant on soutient en même temps que la question d'intention est une conséquence que la loi tire du fait de la publication, que le jury ne peut pas l'examiner, et qu'elle doit dépendre du jugement de la cour !

Mais les dangers de ce système ne sont pas moins évidens que son absurdité; ceux qui le soutiennent n'ont jamais pensé que l'on pût punir un Anglais de mort sans l'intervention du jury, cependant leur doctrine ne tendrait a rien moins qu'à anéantir son pouvoir dans toute accusation de haute trahison où la publication d'un écrit quelconque serait alléguée comme fait apparent. Dans ma plaidoirie pour demander a la cour une action contre le verdict rendu, j'ai appuyé cet argument d'un exemple,, et j'ai provoqué mes adversaires h me répondre : aucun d'eux ne s'y est hasardé; je l'avais bien prévu : quand on ne peut renverser une objection, tout homme qui entend la controverse se garde bien de l'attaquer faiblement, car c'est lui donner de nouvelles forces.

Je l'ai dit et je le répète ? si un acte d'accusation impute à un prévenu d'avoir déloyalement médité, tramé et imaginé

ERSKINE. 22S la mort du roi , et d'avoir, afin de mettre son projet a exécution, publié un écrit que Ton a consigné littéralement sur le registre : avec le principe que l'on veut faire admettre aujourd'hui , le prévenu se trouverait exposé à être conduit a la mort par la seule autorité du juge sans que le jury eût d'autre question a décider que celle de publication. Le fait de la publication une fois prouvé, le juge pourrait, devrait même, en vertu de ce principe, dire au jury : « Messieurs , l'acte apparent de trahison que l'on impute au défendeur c'est la publication de cet écrit destiné à tramer la mort du roi ; ce fait est prouvé, vous êtes par conséquent forcés de déclarer le prévenu coupable. L'intention hostile est une conséquence , déduite par la loi, du fait de publication; et si récrit publié ne justifie pas, sur nouvel examen , la conclusion qu'on en tire, la cour arrêtera le jugement, et votre verdict n'aura aucun effet contre le prévenu. »

Milord , toute la force de mon argument repose sur l'analogie entre ces deux cas; et je renonce à toute objection contre l'un, si , après le plus sévère examen, je ne démontre pas que ces objections sont également applicables à l'autre.

Si l'intention séditieuse est une conséquence légale de la publication d'un écrit déclaré libelle par l'acte d'accusation , l'intention hostile n'est-elle pas également une conséquence légale de la publication d'un écrit désigné par l'acte d'accusation comme fait apparent de trahison ? Dans un cas comme dans l'autre, la publication est l'unique charge produite, et la substance de l'écrit publié fait toute la différence entre les deux crimes. Si cette substance est une question de droit dans un procès de libelle , elle doit être également une question de droit dans un procès de haute trahison; si le jury ne peut en connaître dans un cas, sa juridiction doit être également restreinte dans l'autre.

L'analogie est évidente, Si le jury se trouve ainsi limité dans 1. i5

îe libre exercice d'un droit qui lui est dévolu par la constitution pour protéger contre l'autorité des juges, le particulier obscur, placé en présence de la majesté royale, il n'y a plus de liberté de la presse. Dira-t-on que la presse est libre, parce qu'on peut imprimer sans un permis préalable, si celui qui publie le plus louable ouvrage qu'enfanta jamais le génie uni au patriotisme, peut être poursuivi par une information du procureur-général sans l'intervention du grand jury, convaincu par le jury de jugement sur le simple fait de publication, et que son sort dépende ensuite des juges, soutiens nécessaires de cette administration que le défendeur attaque, et qui doivent ou le condamner ou se condamner eux-mêmes?

A tout cela, M. Bearcroft répond en peu de mots : « Vos propriétés, vos vies même ne dépendent-elles pas de ces mêmes juges, lorsqu'un verdict spécial est prononcé dans les procès de meurtre, de félonie et de trahison ? Dans tous ces cas , le prisonnier n'a rien à redouter du juge appliquant la loi au fait déclaré par le jury. Où peut-on trouver plus de sécurité? »

Milord, c'est là un argument auquel je crois pouvoir répondre sans offenser votre seigneurie ; elle a le cœur trop haut pour regarder comme injurieuses a la cour des observations générales sur les principes de notre gouvernement; quelque sécurité que nous présentent les tribunaux ordinaires, la constitution n'a pas cru devoir confier a des juges stables un pouvoir dont l'exercice n'est pas déterminé par la loi d'une manière invariable : or , dans aucun des cas, cités par M. Bearcroft, l'autorité du juge ne peut avoir la même latitude que dans les procès de libelles ; dès-lors ces exemples ne sont point analogies.

Lorsqu'un verdict spécial est rendu dans une cause de meurtre, la vie du prisonnier ne dépend point des opinions religieuses , morales ou philosophiques des juges sur la nature de l'homicide ; on consulte les précédens j et si le prévenu

ERSKINE. 227 est condamné , il Test par les mêmes règles que tous ceux qui ont été jugés avant lui; sa conduite est raportée à une mesure commune , invariable ; c'est la loi et non le juge qui le condamne; il en est de même dans tous les procès criminels ou civils pour cause de calomnie envers des particuliers.

La réputation est une propriété et la plus précieuse ; elle doit donc être garantie par la loi : toutes les atteintes contre cette propriété ont dû être clairement définies. Toute calomnie qui nuit à un homme dans son commerce , qui attaque sa vie, sa liberté ou ses biens, qui tend à le rendre infâme, donne matière a une action civile , et quelquefois même criminelle; mais, dans tous les cas, dès que le malus animus est déclaré par le jury, les juges peuvent prononcer sans inconvénient la conséquence légale: ces sortes de libelles peuvent être appréciés à l'aide d'une règle exacte et positive ; Je juge n'a aucun pouvoir discrétionnaire ; le droit de décider si des paroles écrites ou proférées contre une personne donnent lieu aune action civile ou à une action criminelle, ne confère pas plus de latitude à la cour prononçant sur les faits consignés au registre, qu'une question d'interprétation de titres , lorsqu'un verdict spécial a été rendu dans une affaire de revendication.

Mais, je le demande a votre seigneurie, par quelles règles la cour jugera-t-elle la légalité ou l'illégalité de ce dialogue? M. Bearcroft a reconnu (ce qu'il lui est d'ailleurs impossible de nier) que chaque partie de cet écrit, considéré comme une théorie abstraite, était innocente; mais il a ajouté qu'il y avait une grande distinction à faire entre de simples théories et des exhortations , et que ce sont ces exhortations qui font de ce dialogue un libelle. J'admets cette distinction ; mais cette différence, comment votre seigneurie pourra-t-elle la décider» comme une question de droit? C'est ce qui passe mon intelligence; car si le dialogue , considéré en lui-même, est une

simple théorie ; si son caractère séditieux résulte de l'intention . qu'avait l'écrivain d'exciter au mécontentement par l'application séditieuse d'une doctrine légale, cette intention est certainement une question de fait, s'il en fut jamais; comme telle, l'acte d'accusation devait l'énoncer distinctement, afin que le jury pût la juger- car, sans elle, le délit de publication de libelle n'aurait pu être déclaré sur le registre ; personne n'ignore que tel est le but de ces inductions que l'on comprend dans l'acte d'accusation , le juge ne pouvant reconnaître d'autre sens à l'écrit inculpé que celui qu'autorisent les plus strictes règles de la grammaire.

Obligés de s'en rapporter aveuglément aux registres, vos seigneuries ne peuvent juger de la tendance séditieuse de ce dialogue que par son contenu ; vous devez prononcer comme s'il s'agissait d'un vieux manuscrit sorti des ruines d'Herculanura , sans consulter ni le temps ni les circonstances au milieu desquelles il fut publié , ni le caractère des personnes qui l'ont publié, ni la classe du peuple dans laquelle on Fa fait circuler ; et cependant un écrit dangereux et séditieux dans un temps et au milieu de certaines circonstances, peut être innocent en d'autres momens et dans d'autres circonstances; que si, gênée par des obligations si contradictoires au sens commun et à l'esprit de vos fonctions, votre seigneurie se dégage des entraves du registre , et prend en considération la disposition des esprits à cette époque, et la tendance marquée a une révolution dans le gouvernement; si, lisant le registre avec ces impressions, elle prononce un jugement que n'autoriserait point l'examen abstrait de ce qui y est consigné , alors, outre qu'un tel jugement serait fondé sur des faits non prouvés devant la cour, et sur lesquels elle n'aurait pas juridiction s'ils l'eussent été, je soutiens qu'une pareille conclusion , tirée par votre seigneurie, ,ne serait pas une conclusion de droit; votre opinion sur ce sujet pourrait

ERSKIjNE. 229 être bonne comme politique , comme moraliste , comme philosophe , même comme censeur de la presse , mais elle ne ressemblerait en rien a la décision d'une cour de justice anglaise ; elle ne serait autorisée par aucun jugement de vos prédécesseurs, et ne pourrait constituer un précédent pour vos successeurs.

Mais que l'on considère la tendance séditieuse de cet écrit comme une question de fait, et toutes ces objections tombent d'elles-mêmes 5 on échappe par ce moyen à l'absurdité d'une discussion légale séparée des faits auxquels la loi doit s'appliquer; car le jury peut (comme je l'ai déjà observé) ce que ne peut pas votre seigneurie jugeant sur le registre 5 il peut prendre en considération toutes les circonstances propres a établir la tendance séditieuse de cet écrit, et que la cour ne doit pas examiner; il peut savoir par lui-même; il peut ètreprouvé devant lui qu'une révolte a eu lieu, que cet ouvrage a été répandu avec profusion, qu'il a été séditieusement interprété , ou si la poursuite (ce qui est toujours le plus sage) a prévenu ces conséquences, si l'on peut encore raisonner h priori, des jurés, habitans du pays où le livre a été publié, bien mieux que votre seigneurie, peuvent décider ce qui tend ou non a troubler le voisinage au milieu duquel ils habitent : oui , les voisins sont les véritables juges de tout procès criminel.

Les voisins seuls peuvent affirmer que le sujet de cet écrit est précisément ce qui agite la contrée : s'ils voient qu'il y ait danger dans cette agitation ; s'ils ont quelque motif de penser que celui qui Ta publié avait dessein d'exciter le trouble, ils diront sans hésiter : il est coupable; que si , au contraire , ils considèrent cet ouvrage comme légitime et fondé en principes, comme devant donner une nouvelle impulsion a l'esprit d'indépendance , lorsque cette impulsion devient nécessaire a la liberté publique ; s'ils peuvent croire qu'il a été publié dans celte pensée, ils diront et ils doivent dire: 1Wleur ou l'éditeur n'est pas coupable.

23o BARREAU ANGLAIS.

Mais vos seigneuries qui ne consultent que le registre, prononcent toujours en théorie et d'après ses termes; elles n'ont aucun égard aux temps, aux circonstances, aux intentions : elles ne peuvent faire aucune distinction entre les glorieux efforts des Russel et des Sydney, luttant contre les terreurs du despotisme sous les Stuarts , et ces misérables qui, il y a peu d'années , ne craignirent pas de calomnier la personne de notre doux et gracieux souverain, et d'exciter à la révolte contre son gouvernement.

Milord , si les sujets indépendans de ce royaume doivent nécessairement prononcer en plus grande connaissance de cause, je n'offenserais point la cour en ajoutant qu'ils doivent également rendre une justice plus impartiale que des juges nommés par la couronne. Vos seigneuries n'ont que leur vie intéressée a la prospérité publique , cette prospérité est, pour les jurés, un héritage qu'ils doivent transmettre à leurs enfans- la propriété de leur champ dépend de la sécurité du gouvernement, et tout homme qui l'attaque sans motif doit nécessairement succomber à leur rigueur intéressée. L'intérêt , ce premier mobile de toutes les actions humaines, les porte à sévir contre lui ; ce ne serait qu'autant que l'orgueil du peuple anglais se trouverait abaissé par des doctrines pareilles à celles que je combats, qu'il aimerait mieux se trahir luimême en acquittant un coupable , que d'abandonner des droits qui peuvent seuls protéger l'innocence au jour du danger.

Je puis donc avancer, au soutien d'une de mes premières propositions, que toutes les fois qu'un écrit, poursuivi comme libelle , ne l'est pas comme calomnieux envers des particuliers, qu'il ne peut pas être jugé par ces règles invariables que la loi a établies pour protéger la réputation des individus, qu'on lui reproche (comme dans notre cause) son caractère séditieux, le jugement d'une telle accusation ne renferme pas, ne peut pas renfermer une question de droit réservée à la

ERSKINE. 23 r

cour ; il doit être exclusivement attribué au jury de prononcer sur la tendance de cet écrit en lui-même, en le comparant aux circonstances qui ont environné sa publication.

11 est inutile de s'apesantir davantage sur cette partie de ma défense , car mes adversaires n'ont avancé aucune proposition qui puisse l'ébranler.

Il est donc démontré que la publication même d'un libelle n'est pas une preuve irrécusable du délit, mais seulement une présomption qui subsiste jusqu'à ce qu'on Tait renversée. Il est démontré que si le défendeur peut prouver que son intention n'était pas criminelle, il détruit complètement la présomption résultante de la publication 5, car, quoiqu'il demeure incontestable qu'il a publié l'écrit inculpé , cependant , ainsi que sa seigneurie Ta énoncé formellement , ce n'est point d'une telle publication que le prévenu doit être déclaré coupable : que l'on compare ces principes à l'opinion de M. le juge Buller, l'on verra qu'elle leur est entièrement contradictoire.

Le doyen invoquait, comme preuve de ses intentions innocentes, l'avertissement placé en tête de ce dialogue 3 la déposition de M. Jones venait à l'appui de ce témoignage ; le caractère du prévenu , insuffisant en lui-même pour le disculper, jetait néanmoins un nouveau poids dans la balance; cependant il a été interdit au jury de prendre aucune de ces preuves en considération, quoiqu'il eût été reconnu dans les procès de Woodfall et d'Ahnon que le jury a droit de connaître ces circonstances accessoires, que même elles doivent renverser l'accusation s'il les trouve suffisantes pour justifier le prévenu.

L'opinion de ce savant juge ne peut donc se soutenir que de deux manières, ainsi que je l'ai avancé, lorsque je demandai a la cour une action contre le jugement rendu; il faudrait ou que les preuves que le doyen tirait de l'avertis-

sèment placé en téte du dialogue, que son honorable caractère reconnu par vous, que le témoignage de M. Jones , n'eussent pas suffisamment établi que le doyen avait pu croire cette publication légitime, ou bien que ce fait prouvé n'eût pas suffi pour justifier et autoriser un verdict de non coupable : je laisse au juge le choix de l'alternative.

Dans le premier cas , la question de savoir si les honnêtes intentions du prévenu étaient établies en point de fait, devait être soumise au jury ; si le juge croyait que les preuves produites ne démontraient pas que les mdtîfs du doyen eussent été tels qu'il a prétendu , il aurait dû exprimer son opinion sur ce point, et s'arrêter là : cette proposition est évidente et se prouve par son énoncé.

Dans le second cas , celui où lors même que le jury aurait cru les intentions du doyen parfaitement innocentes, cette persuasion ne l'eût pas autorisé à l'acquitter, la proposition est insoutenable; car si le jury eût rendu un verdict ainsi conçu : « Nous déclarons que le doyen a publié ce pamphlet, mais nous ne prononçons pas si ce pamphlet est ou non un libelle; nous déclarons en outre que le prévenu, intimement convaincu que cet écrit était innocent, l'a publié, bona Jîde, le faisant précéder d'un avertissement, pour se laver du reproche de sédition , et non pour exciter la révolte » qui

aurait osé prétendre que le juge, sur un tel verdict spécial, aurait pu prononcer une sentence de condamnation?

Pourquoi donc avoir soustrait à l'examen du jury les preuves qui eussent pu démontrer cette intention après qu'il eût rendu un verdict qui déclarait le prévenu coupable du fait de publication seulement (verdict qui, dans le procès du roi contre Wood fa 11 , ne fut regardé comme n'excluant pas l'intention criminelle, que parce que le prévenu n'avait fait entendre aucun témoin)? pourquoi l'avoir restreint a prononcer sur les inductions? pourquoi } lorsqu'il en eut reconnu la vé-

ERSK1NË. a33 rîté, le juge lui a-t-il conseillé d'ajouter l'épithète de coupable, sans lui demander s'il croyait ou non les preuves produites par le prévenu de nature à repousser cette conséquence criminelle? Quelques-uns des membres du jury avaient positivement l'intention de repousser cette conséquence criminelle, en ajoutant ce mot seulement, et tous l'auraient fait s'ils se fussent cru en droit de prendre en considération les preuves produites. Mais on leur disait expressément qu'ils n'avaient point à s'en occuper : or, s'ils avaient le droit de prendre ces preuves en considération , si ces preuves eussent dû nécessairement autoriser un pareil verdict, et si un pareil verdict eût acquitté le prévenu, le juge a évidemment mal dirigé le jury.

« Mais, dit M. Bowen, si cet avertissement placé en tête du dialogue, et dans lequel le doyen proteste de ses innocentes intentions, eût été soumis au jury, comme preuve de ces intentions 5 s'il devait servir a le faire acquitter, lors même que cet écrit eût été un libelle , quel auteur pourra désormais être condamné? quelque dangereux que soit son livre, il lui suffira d'y ajouter un avertissement en forme de préface, dans lequel il protestera de l'excellence de ses principes et de la sincérité de ses motifs , et sa justification sera complète. »

Milord , je ne soutins jamais une pareille proposition : si un homme instruit comme le doyen publiait un écrit visiblement séditieux , tel que rien n'ait pu l'empêcher de reconnaître les criminelles vues de l'auteur, le jury ne pourrait croire un tel avertissement de bonne foi - dès-lors il se trouvait obligé , en conscience , de n'y avoir égard non plus que s'il n'existait pas ; le but de cette preuve était de convaincre le jury de la pureté des intentions du défendeur : elle dépend donc entièrement de la nature de l'écrit publié , et de toutes les circonstances qui ont environné sa publication.

s3{ BARREAU ANGLAIS.

Si en lisant l'ouvrage inculpé , et ayant égard à l'ensemble des preuves , on reconnaît que le défendeur ne l'a pas cru criminel, qu'il ne l'a pas publié avec l'intention séditieuse imputée par l'acte d'accusation , il n'est coupable aux yeux d'aucune loi , il eût été acquitté même par la chambre étoilée ♦ car il fut reconnu par cette cour, dans le procès de Lambe, en la huitième année du roi Jacques ier, rapporté par lord Cocke , son président , que pour qu'un homme soit condamné pour cause de libelle, il faut qu'il en soit l'auteur ou qu'il Tait publié malicieusement, sachant que c'était un libelle.

Le procès de Lambe était une autorité trop imposante pour qu'on pût la renverser , et trop directement applicable a la cause pour qu'on pût la passer sous silence ; M. Bowen a tenté de l'éluder en lui donnant une nouvelle interprétation y il a dit : dans cet arrêt , ces mots ne sachant pas que cet écrit fût un libelle, signifient ne connaissant pas le contenu de t ouvrage publié, comme il arriverait, par exemple, si un= homme avait fait publier un écrit qu'il avait reçu cacheté t ou si, tenant en main un sermon et un libelle, il avait par erreur donné l'un pour l'autre ; en pareil cas, a-t-on dit ignorantia facti excusât , car l'intention n'est pas d'accord avec le fait; sed ignorantia legis non excusât , si cette personne connaît le contenu de ce qu'elle publie, son intention est d'accord avec le fait de publication, et quoique cet écrit ne lui ait pas paru criminel, elle doit subir toutes les consé^ qnences légales de sa publication.

Mais c'est là faire dépendre le crime de la connaissance du fait, et non de la conviction de sa moralité ; c'est exposer les fous et les enfans a toutes les rigueurs des lois pénales, pour tout ce qu'ils auront fait sciemment, encore bien que leur raison n'ait pas pu même concevoir l'idée de crime.

La publication d'un libelle que l'on n'a pas cru tel après l'avoir lu, est encore plus favorable que celle qui a eu lieu

ERSKINE. 3»35 par erreur et sans l'avoir lu ; Tune est le plus souvent une coupable négligence que rien ne peut excuser : quel est l'homme qui s'avise de lancer un pamphlet dans le monde sans en avoir fait lecture, et qui peut prétendre ensuite qu'il ignorait que son contenu fût criminel; mais unliommelit un écrit et n'y trouve rien de séditieux , il le publie parmi ses voisins comme un ouvrage innocent et utile; cet homme ne peut être condamné : les preuves de son intention innocente, en publiant un ouvrage même séditieux , dépendent des circonstances , et ces circonstances , il peut , d'après l'autorité de toute la jurisprudence ancienne et moderne , les soumettre au jury; car s'il parvient a démontrer que ses vues ont été pures , il renverse l'accusation par sa base.

« Dans tous les crimes , dit lord Haie , en son livre des plaids de la couronne , l'intention est ce qu'il faut surtout considérer; c'est l'intention qui fait que la soustraction du bien d'autrui est ou un vol ou un simple dommage commis : il est impossible d'énumérer toutes les circonstances qui démontrent l'intention criminelle; il faut s'en remettre a la conscience du juge et du jury , et la meilleure règle est celle-ci : dans le doute, on doit plutôt acquitter que condamner. »

Milord, je rougis d'être obligé de citer des autorités pour établir ces premiers principes de nos lois; mais mon sort, dans celte cause, a été de les trouver tous contestés; l'erreur vient de la confusion perpétuelle qu'on a faite entre les procès criminels et les procès civils : l'ouvrier d'un imprimeur , sans le consentement de son maître, insère dans une gazette un article calomnieux contre moi; je ne puis pas attaquer criminellement cet imprimeur, et si je le faisais, le jury, sur la preuve de ce fait, l'acquitterait immédiatement; mais il ne pourrait repousser mon action civile, car il est civilement responsable envers moi des dommages que m'a causés le journal dont il est propriétaire. Cette doctrine est-elle donc nou-

velle? il n'y a pas d'écolier qui ne sache qu'elle est applicable a tous les autres cas 5 mais, par je ne sais quelle fatalité, ou semble résolu de fausser tous les principes, lorsqu'il faut les appliquer à la presse , comme sï les délits de la presse se trouvaient placés hors la loi commune.

Un ^homme se lève endormi, il va dans un magasin de porcelaines, et brise tout ce qui se rencontre sous ses pas : il lui suffit de prouver qu'il était endormi pour repousser toute action criminelle 5 mais il est passible d'une action ordinaire en paiement des objets qu'il a brisés.

Le propriétaire d'une voiture publique a un cocher pris de vin qui me casse la jambe : il est responsable du dommage que me cause cet accident 5 mais je ne puis le poursuivre criminellement comme coupable de m'avoir blessé : y a-t-il uue distinction plus simple et plus facile?

Qu'on applique ces principes incontestables, dans tous les cas criminels, au délit de publication d'un libelle ; que l'on accorde au jury, ainsi que l'ont toujours fait nos pères, la même juridiction pour les délits de la presse que pour tous les autres crimes, et le système des lois anglaises sera tout a ia fois sage , complet et bien ordonné.

Milord, ma cause est plaidée ; j'ai répondu a tous les argumens contre mes cinq propositions fondamentales; j'ai établi ces propositions par tous les principes et toutes les autorités qui m'ont paru applicables et nécessaires ; je n'ai pu éviter, dans cette cause , quelques longueurs dont j'ai souffert encore plus que la cour, et je me suis vu forcé de mettre en question plusieurs jugemens qui avaient été déjà mis en question et confirmés.

Cependant , ceux qui pourraient être disposés à censurer -le zèle que j'ai montré dans cette cause, auront assez de candeur, je l'espère, pour reconnaître la sincérité de mes intentions. Certes, il n'est pas de mon intérêt de combattre les

ERS KINK. a37 autorités qui émanent d'une cour près de laquelle j'exerce ; avec la place que j'occupe a cette barre, a mon âge, et en ne considérant que moi , je me fusse contenté de la loi telle que je l'ai trouvée , j'aurais délibéré plutôt à quel point je pouvais m'arrêter sans trahir ma cause que jusqu'où je pouvais m'avancer; mais, plein de l'opinion que j'ai toujours eue sur ce sujet, il m'était impossible d'agir autrement. Le premier précepte que je reçus dès mon enfance fut celui-ci : « Fais ce que tu dois , advienne que pourra. » Cette paternelle leçon , j'en conserverai lesouveniret aussi la pratique, j'espère, jusqu'au tombeau. Je l'ai suivie jusqu'à ce jour, et n'ai même pas à me plaindre qu'elle m'ait jamais coûté un sacrifice temporel ; elle m'a paru au contraire le guide le plus sûr à la prospérité, ainsi qu'au bonheur , et je l'enseignerai, comme telle, a mes enfans. La persécution d'un honnête homme n'est pas possible en ce pays ; le fût-elle , je ne mériterais pas ce nom si j'avais pu consentir , par quelque considération que ce soit , à me taire ou a mollir , dans une question qui embrasse à elle seule toute la liberté de la presse, et, par elle, toutes nos libertés publiques.

Après ce discours , lord Mansfield qui présidait l'audience , et les autres juges donnèrent leur opinion à haute voix , ainsi qu'il se pratique toujours en Angleterre, Ils admirent tous les principes professés par monsieur le juge Buller, et, en conséquence, la demande qui tendait a faire suspendre le jugement et en obtenir un nouveau, fut rejetée.

Ce fut peu de temps après que M. James Fox , secondé par M. Erskine, fit rendre par le parlement une loi qui consacrait les principes professés dans le plaidoyer que l'on vient de lire.

Cetteloidela trente-deuxième année du règne de George ni, ordonne «que, dans tout jugement pareil, le jury pourra

rendre un verdict général de coupable ou non coupable sur tout le sujet compris dans l'acte d'accusation ou l'information ; que la cour ou le juge , en présence de qui de telles accusations ou informations seront jugées, ne pourront conseiller ou ordonner au jury de déclarer le prévenu coupable sur la simple preuve de la publication par le prévenu de l'écrit qualifié libelle, et du sens qui lui est assigné par l'information ou l'accusation.

« Pourvu toutefois que, dans de pareils jugemens, la cour ou le juge , devant lequel ces accusations ou informations seront jugées , donnent, selon leur bon plaisir , leur opinion au jury sur le sujet en contestation entre le roi et le défendeur ou les défendeurs comme dans les cas ordinaires ;

« Pourvu également que l'on n'induise rien qui tende à empêcher le jury de prononcer, quand il le jugera convenable, un verdict spécial comme dans les autres cas criminels ;

« Pourvu enfin que, dans le cas où le jury déclarera le défendeur ou les défendeurs coupables, il soit permis auxdits défendeur ou défendeurs de se pourvoir pour faire arrêter le jugement pour les mêmes causes et de la même manière que précédemment, nonobstant toute chose contraire contenue en ces présentes .»

Depuis, le doyen se pourvut pour faire arrêter son jugement , et sa demande fut admise , et aucunes nouvelles procédures ne furent reprises ni contre lui ni contre son imprimeur.

PROCÈS

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