‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais (volume 2)Chapitre 18 sur 22 · ACCUSÉ · texte numérisé non relu

ACCUSÉ

iVdutrages envers la Chambre des Communes.

M ESSIEUBS,

M. Stockdale, qui comparaît devant vous comme coupable d'avoir publié le livre que je tiens entre mes mains, en me choisissant pour son avocat, doit , aux yeux de bien des gens ? avoir fait preuve d'une singulière confiance en moi. Il me savait intimement lié avec la plupart des personnes dont la conduite et les opinions sont blâmées par l'auteur de cet écrit, et cependant il m'a confié le soin de sa défense et de sa justification.

Cette mission si extraordinaire et si délicate, la vanité inclinerait peut-être a l'attribuer au mérite supposé du défenseur ; mais il faut qu'il soit dit, à l'honneur du barreau anglais , qu'un pareil exemple se renouvelle chaque jour paimi nous? et que le prévenu, sans me connaître, sans avoir en moi des motifs de confiance personnelle , a bien pu

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s'en remettre sans crainte a un avocat pris au hasard , pleinement rassuré qu'il était par le caractère général de notre profession.

C'est, en vérité , un grand bonheur pour notre pays que, quelques divisions qui puissent manifester dans d'autres assemblées dont j'aurai à vous entretenir aujourd'hui, quelques agitations que des considérations personnelles puissent exciter au sein des grands pouvoirs de l'état, elles ne pé~ it. èt rent jamais dans cette enceinte pour y troubler l'administration de la justice, et que nos principes politiques, non plus que nos habitudes privées, ne puissent jamais nous faire dévier de la route qui nous est tracée par nos devoirs : si tel est le caractère du barreau anglais, quelle sainte impartialité ne doit-on pas attendre des jurés et du tribunal?

Les égards que la cour a daigné me témoigner hier , au sujet de l'indisposition que j'éprouvais ayant différé la décision de cette cause , vous avez probablement donné toute votre attention à ce qui a eu lieu dans le jugement d'une autre accusation provoquée également par la chambre des communes; ainsi je n'aurai pas besoin d'établir de nouveau les principes sur cette matière, et d'invoquer des autorités a leur appui ; il me suffira de vous rappeler les lois applicables telles qu'elles ont été reconnues par le procureur-général, conformément aux propositions que j'avais émises, et telles qu'elles ont été confirmées par le suffrage plus imposant de la cour. Ces lois sont celles-ci :

D'abord , toute information ou acte d'accusation doit désigner d'une manière si claire et si précise le corps du délit , que l'accusé puisse connaître quel est le crime sur lequel il doit se défendre.

En second lieu, le jury doit paraître ne prononcer que d'après une intime conviction son verdict de coupable ou non coupable.

Enfin la cour doit trouver sur ses registres un délit sî précis , si bien caractérisé , qu'il lui soit possible d'appliquer la peine que lui suggère son pouvoir discrétionnaire ou qu'inflige une loi positive.

On a reconnu également , comme une conséquence nécessaire de ces propositions , que si une information impute a un écrit d'avoir été publié sur et contre la chambre des communes, avec l'intention de calomnier ce corps et de l'avilir aux yeux du public, l'auteur ne doit être déclaré coupable qu'autant que le jury, après mûr examen de l'ouvrage en son entier , reconnaît que les passages incriminés , expliqués par l'ensemble du livre, et considérés comme en faisant partie, ont été écrits par l'auteur avec l'intention manifeste d'injurier la chambre des communes comme corps, et qu'ils ont été écrits sur et contre la chambre réunie en

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