‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais (volume 2)Chapitre 9 sur 22 · DOYKN DE SA1NT-ASAW1 , ACCUSÉ D'ÉCRITS SÉDITIEUX · texte numérisé non relu

DOYKN DE SA1NT-ASAW1 , ACCUSÉ D'ÉCRITS SÉDITIEUX

Aux assises fie Shrewsbury, le 6 août 1784.

Messieurs du jury,

Mon savant et respectable ami ayant déclaré a la cour qu'il n'avait aucun autre témoin à faire entendre pour soutenir la poursuite, vous connaissez maintenant sur quelles preuves ia partie poursuivante accuse mon client, le doyen de Saint Àsaph , d'avoir conçu le séditieux projet d'exciter les citoyens à la haine contre la personne du roi et a la révolte armée contre l'état et la constitution de son pays. Ces preuves ne sont autre chose qu'un ordre donné par lui de publier ce dialogue qui, en lui-même, n'a rien de séditieux , et qui est précédé d'un avertissement renfermant une protestation solennelle contre toute espèce de sédition.

Aussii l'unique difficulté que me présente la défense à une accusation si fausse et si malveillante, est de réprimer les

n8 BARREAU ANGLAIS,

senti mens qu'excitent en mon ame son injustice et son absurdité , et de conserver a mon esprit le calme et la sérénité dont il a besoin.

Car, je vous le déclare solennellement, si Ton eût accusé mon client d'insulte envers notre sainte religion pour avoir publié que le monde fut créé par son tout puissant auteur , je serais moins étonné que je le suis en ce moment de voir ce livre que je tiens en ma main, désigné par un grand jury d'Angleterre , comme un libelle contre le gouvernement anglais. 11 ne contient aucune proposition (s'il faut interpréter les mots , non par de vaines imaginations , mais par les règles communes du langage) qui ne se retrouve soit dans les plus belles pages de la littérature anglaise, soit dans les livres sacrés de nos lois.

S'il est dans cet écrit une seule proposition séditieuse, le bill des droits ( pour me servir des termes de l'avertissement placé en tête de l'ouvrage) fut un libelle séditieux ; notre révolution, une révolte impie ; le gouvernement existant, une conspiration criminelle contre la monarchie héréditaire d'Angleterre , et notre auguste souverain dont nous sommes tous prêts a défendre les droits au prix de notre sang, n'est qu'un usurpateur de la couronne des trois royaumes.

Ces propositions absurdes, mal sonnantes, criminelles , sont une conséquence nécessaire du jugement qui déciderait sur les preuves produites que ce dialogue est un libelle ; et puisque mon savant ami a cru devoir invoquer sa véracité personnelle a l'appui de son opinion, j'affirme, moi aussi, sur mon honneur , que telle est ma conviction intime puisée dans le plus scrupuleux examen de cette cause. J'ai voulu énoncer cette opinion en commençant ce discours , afin que , dans le cours de ma défense, vous ne preniez pas l'énergie que m'inspirera le sentiment de la vérité et de l'indépendance pour un zèle de métier.

ERSKJjNE. i if)

Celte profession de foi, lors même que mon ami ne m'en eût pas donné l'exemple, en vous exposant la sienne, j'aurais cru devoir vous la faire en cette cause; car, bien que , dans les procès ordinaires où les droits particuliers de l'accusé sont seuls en discussion , où nulle conséquence générale ne peut découler delà décision rendue, il faille distinguer, dans le défenseur, l'avocat et Pliomme privé - cependant, il est des occasions où cette distinction de sa part serait bassesse et perfidie. Dans une cause où les droits les plus chers de la société sont liés à la défense d'un seul homme, où l'accusé (comme dans le cas dont il s'agit) n'est plus qu'un vain nom , où la société toute entière est frappée dans sa personne, où la condamnation d'un seul serait l'anéantissement des libertés de tous ; l'avocat est appelé a un plus noble ministère. Les devoirs du citoyen s'unissent alors aux obligations du défenseur 5 il se déshonore lui-même , il avilit sa profession , et trahit son pays s'il ne descend personnellement dans la carrière, s'il ne venge les droits de tous ses concitoyens attaqués dans l'accusé qu'il défend, Messieurs, je n'entends point reculer devant cette responsabilité. Si votre verdict déclare l'accusé coupable, je veux être considéré comme son complice pour avoir proclamé, de propos délibéré (et le crime est absolument le même) mon entière adhésion à tous les senlimens que renferme son ouvrage ; promettant ici , à la face de l'univers, de les publier en toute occasion et dans tousles lieux où mes discours et mes exemples pourront exercer quelque influence. S'il est dans cette enceinte quelqu'un qui veuille diriger contre moi de pareilles poursuites , qu'il prenne avantage de cette déclaration

1 Quand ce dialogue fut. produit devant la cour, sur la demande Je M. Erskino pour arrêter le jugement, la cour fut obligée de déclarer qu'il ne renfermait rien d'illégal.

laq BARREAU ANGLAIS.

Messieurs, lorsque je réfléchis sur le danger que firent autrefois courir à la liberté de la presse les actes arbitraires de juges sans conscience, sans honneur , sans indépendance 5 choisis non comme plus habiles , mais comme plus dévoués au pouvoir* je ne puis m'empêeher de féliciter le public de vous voir appelés à prononcer sur cette cause sous la direction du savant magistrat qui siège devant vous, trop instruit des lois de notre pays pour vous induire a erreur , trop consciencieux 3 trop indépendant pour vous tromper de propos délibéré.

Ils sont passés sans retour , je l'espère, ces temps où, dans les causes politiques, les juges et les jurés marchaient constamment dans une direction opposée :, la cour s'efforçant d'anéantir les attributions du jury - le jury, de son côté, n'écoutant qu'avec dédain , aversion , jalousie , les avis de la cour : maintenant on doit s'attendre a voir régner dans tous les jugemens cette harmonie qui fait la beauté de notre constitution; le jury conservera désormais toute son indépendance pour juger de l'intention qui est de l'essence de tout crime; mais il écoulera l'opinion du juge, sur les preuves produites et sur les lois applicables, avec ce respect, cette attention que la dignité , le savoir et l'impartialité d'un magistrat doivent toujours commander.

Pour moi , qui reçus mes premières instructions du savant juge qui nous préside *, qui, chaque jour, trouve l'occasion

1 M. Erskine avait été pendant quelque temps Tun des pupilles du juge, comme plaideur spécial sous sa direction, avant d'être élevé à la cour du banc du roi, en qualité d'avocat.

On appelle pupilles de juges , quelques jeunes avocats que les juges honorent d'une protection toute particulière; qui travaillent sous leur direction , qui les accompagnent dans les voyages qu'ils font pour présider les sessions des différens comtés, qui assistent à toutes leurs audiences ; et sont chargés par eux de plaider toutes les causes des accusés qui n'ont

EKSKINE. 1*1 d'admirer sa sagesse a rendre la justice, vous devez croire que je n'ai point a redouter de le rencontrer défavorable à l'innocence, et j'ai trop souvent éprouvé ses égards pour n'être pas certain de toute son indulgence en cette occasion.

Ces considérations m'encouragent a discuter sans crainte les mérites d'une accusation qui n'intéresse pas moins vos droits généraux , comme membres d'un état libre, que les droits particuliers de l'individu que je défends.

Messieurs, mon révérend ami se présente devant vous dans des circonstances nouvelles extraordinaires, et je puis ajouter défavorables pour lui, car il n'est point jugé par le tribunal du lieu qu'il habite, conformément aux sages et justes dispositions de nos anciennes lois 5 il n'est pas jugé par ses voisins qui, connaissant le caractère général et la conduite de l'accusé , étaient regardés par nos sages ancêtres comme les meilleurs, je dirai mieux, les uniques juges de tout procès criminel. Il a été dépouillé de ce privilège par les artifices de la partie poursuivante , et il est appelé devant vous , habitans d'un pays éloigné du sien, qui ne le connaissez que par le vague bruit de sa renommée.

Mais la poursuite elle-même, abandonnée par le ministère public, et délaissée, comme vous n'êtes pas sans le savoir, aux mains d'un particulier, est une circonstance non moins extraordinaire qu'injuste , si ce n'est toutefois que cette circonstance insolite devient presque une réfutation de l'acusation. Car si ce livre est un libelle, c'est un libelle contre l'état et la constitution de notre pays , et non contre une personne quelconque

pas de défenseurs , jusqu'à ce qu^enfin ils parviennent, à se former une clientèle et qu'ils aient pris rang au barreau. Cet usage est infiniment honorable pour la magistrature anglaise; et comme cette protection n'est ordinairement accordée qu'au mérite , elle lui assure sur le barreau une utile influence, en lui attachant ainsi par les liens les plus respectables Vélilè des avocats. ( Note des traducteurs. )

î22 BARREAU ANGLAIS,

soumise a la protection des lois. Ce livre n'attaque le caractère de qui que ce soit en Angleterre ou en tout autre pays Personne n'y est individuellement et personnellement injurié S'il contient quelque chose de dangereux ou d'offensif, c'est i'éiat seul qui est attaqué ou offensé.

En sommes-nous donc réduits à cette misérable condition que , si l'on excite hautement le peuple à la révolte , le soin de la réprimer soit dévolu a M. Jones? Si mon savant ami parvenait à vous persuader que ce dialogue est séditieux et dangereux, il serait forcé de convenir que le gouvernement a manqué grossièrement a son devoir 3 car si cet écrit, ainsi qu'il le prétend, avait une tendance évidente à exciter, dans un moment critique, une commotion alarmante ; s'il était destiné a provoquer une réforme dans la représentation nationale par la violence et la force des armes , et si, comme il le dit encore, une poursuite publique a pour but de prévenir ces conséquences probables ; qu'alléguera-t-il pour excuser le gou vernement qui, sollicité de commencer cette poursuite, ainsi que ses propres témoins en déposent, s'y refusa positivement et après délibération? Que dira-t-il pour excuser ce savant magistrat dont nous pleurons la mort et cet autre qui, Vivant encore , reçoit tous nos hommages % qui tous deux , lorsque ce dialogue parut , chargés de poursuivre ceux qui se rendaient coupables d'offenses envers l'état, non-seulement lisaient chaque jour cet écrit dans les pamphlets et les papiers publics sans sévir contre son auteur, mais qui, en ayant reçu communication officielle de la part des lords de la trésorerie , s'opposèrent a ce qu'on en fît la poursuite aux dépens de l'état? Que dira-t-il des successeurs de ces magistrats qui remplissent leur charge en ce moment, et qui ont ratifie l'opinion de leurs prédécesseurs par leur conduite? Enfin,

1 M. Wallace , avocat-général.

3 M. Lec, ci-devant avocat-général, et alors- procureur -général-

ERSKINË. i«3 que dira-t-il pour excuser sa majesté elle-même qui n'ignorait pas, j'en ai la certitude, la publication de cet écrit, et n'a donné cependant aucun ordre à ses officiers de justice pour poursuivre ?

De telle sorte qu'après que M. Fitz Maurice , qui représentait ce dialogue comme attentatoire a la sûreté de l'état , a été repoussé par les ministres du roi à la trésorerie , lorsqu'il Ta été par le roi lui-même dont il avait obtenu une audience, par tous ceux enfin que, dans sa sagesse, il avait désignés pour poursuivre cette affaire aux dépens du public, l'on veut aujourd'hui vous persuader que cet ouvrage est un libelle dangereux , et que , tandis que l'état, négligé par ceux qui sont chargés de veiller a sa conservation , est ébranlé dans ses bases , l'édifice chancelant de notre constitution est heureusement soutenu par M. Jones qui, nou%el Atlas, le porte sur ses épaules.

Ainsi donc , M. Jones 1 que vous voyez assis devant vous , est le seul homme en Angleterre qui poursuive l'accusé ; seul , il prend sur lui l'important devoir d'éclairer sa majesté , de désapprouver la conduite de ses ministres, d'agir au défaut du procureur et de l'avocat général. Insuiterais-je à votre discernement jusqu'au point de supposer devant vous que celte accusation a pour principe son patriotisme et son esprit public, ou celui de cet autre personnage dont tout le monde sait qu'il n'est que l'agent en cette occasion ? Oui , cette supposition serait une insulte; c'est ce que va montrer la conduite qu'il a tenue dans cette poursuite.

Dans l'origine, il introduit régulièrement l'affaire devant les juges du voisinage de l'accusé, la où ses manœuvres doi-

1 M. Jones, actuellement maréchal du banc du roi, avait pris part ù cette poursuite , comme procureur de M. Fitz Maurice, frère du marquis de Lansdowne; il a la réputation d'un homme estimable, et depuis lors il a toujours vécu dans l'intimité de lord Erskine.

i2{ BARREAU ANGLAIS,

vent avoir eu le plus d'influence, et où, si elles sont criminelles dans leur objet , leur criminalité doit être plus évidente.

Un jury local est assemblé pour le juger \ et mon client ayant requis mon assistance en cette occasion, je fis , non sans de graves inconvéniens pour moi , un voyage de deux cents milles, pour lui rendre un devoir auquel il avait droit comme mon ami , comme aussi pour payer à mon pays le tribut que lui doit tout sujet britannique lorsque la liberté de la presse est attaquée.

Le jury, ainsi assemblé, se composait des plus notables liabitans du comté , de gens qui eussent condamné sans hé= siter, soit une insulte envers la personne du roi, soit une révolte contre son gouvernement,

Cependant, lorsque le jury fut choisi, et qu'il s'y trouva des noms tels qu^fceux de sir Watkin, Williams Wynne et autres non moins respectables, cet accusateur, si plein de patriotisme , qui n'avait en vue que le bien public , fut confondu et attéré. Il se dit en lui-même : je ne pourrai jamais accomplir mes desseins ; toutes ces personnes savent non-seulement que cet écrit n'est point un libelle, mais qu'il n'a été ni pu être publié par le doyen avec une intention séditieuse, et , ce qui est pis encore , ils sont tous trop gens d'honneur et de probité pour agir par persuasion ou par autorité contre la conviction de leur conscience. Comment soustraire cette cause à leur jugement ? Ils sont déjà choisis et nommés , et malheureusement ni leur probité , ni leur bon sens ne peuvent me fournir de prétexte pour les récuser.

Messieurs, dans cette situation difficile, il produisit un affidavit qui ne me paraissait pas suffisant pour permettre de différer le jugement. Ceux qui, dans cette occasion, eu= rent a décider cette question sous la religion du serment , furent d'une opinion différente ; je ne soutiendrai point la mienne devant vous ; je veux faire preuve aujourd'hui, comme

je l'ai toujours fait , du plus profond respect pour les arrets de la justice; je nie contenterai de vous dire que cet affidavit ne contenait rien autre chose sinon qu'on avait public a Wrexham un extrait de la Biographie du docteur Towers , renfermant la relation des jugemens rendus a l'occasion des libelles publiés depuis environ un siècle. Cet extrait aurait pu apprendre aux jurés (si toutefois il était tombé entre leurs mains, ce qu'on n'alléguait même pas) qu'ils avaient le droit de juger leurs concitoyens pour tout crime qui intéressait leur liberté ou leur vie, doctrine rarement contestée, et toujours soutenue par les plus célèbres interprètes de nos lois ; mais, dit cet accusateur si plein d'esprit public, si le jury doit juger d'après ces principes, hâtons-nous de suspendre nos poursuites, car les jurés sont gens d'honneur et de sens ; ils connaissent la constitution de leur pays , et ils connaissent aussi le doyen de Saint-Asaph. Il ne me reste donc plus qu'à m'adresser aux juges , et a leur insinuer que l'on a influencé l'esprit du jury spécial, en disant à ceux qui le composent qu'ils sont Anglais , et qu'ils ont le droit d'acquitter un prévenu s'ils le croient innocent ; que dès-lors il n'est pas convenable qu'il soit appelé à le juger. Messieurs, ce projet réussit ; je remontai dans ma chaise , et m'en retournai , emportant avec moi l'écrit qui avait servi de prétexte pour différer le jugement, écrit que l'on peut trouver chez tous les libraires de Londres, et qui avait pu être également connu de tous les jurés nommés depuis le règne du roi Charles n. C'est ainsi , messieurs , qu'il, y a environ un an la partie poursuivante empêcha mon révérend ami d'être honorablement acquitté au milieu de la contrée qu'il habite. Cette circonstance est importante dans l'examen de l'accusation ; car , en administrant la justice, vous rechercherez avec sollicitude, j'en suis certain , si cette poursuite a pour but l'intérêt public ; et , en jugeant si mon révérend client a agi malo animo ?

*2f> BARREAU ANGLAIS.

lorsqu'il a publié ce dialogue, il ne sera point inutile de considérer quo animo l'accusateur le poursuit devant vous.

Quand l'acte d'accusation fut reproduit a la session suivante, il n'y avait plus de pamphlet qui pût servir de prétexte à de nouveaux délais. Je fus surpris, en vérité, de voir que l'accusateur n'en faisait pas publier un second par ses affidés , et qu'il n'avait pas recours aux mêmes expédiens qui lui avaient d'abord si bien réussi ; mais ce moyen , ou ne se présenta pas a sa pensée , ou fut regardé comme retardant inutilement un acquittement qu'il était impossible de prévenir en définitive.

La partie poursuivante en conséquence obtint secrètement de la cour du banc du roi un writ de certiorari qui avait pour but d'enlever la cause a la cour de la grande session dans le pays de Galles pour l'attribuer a une cour souveraine dans un comté d'Angleterre. Armé de ce glaive secret pour combattre les actes légitimes et publics de la justice , il arriva a Wrexham, et donna assignation, se disant à lui-même : je ne

1 Un certiorari est un ordre ( writ ) émané de la cour de chancellerie ou de la cour du banc du roi , adressé au nom du roi aux juges ou officiers des cours inférieures , et qui leur enjoint de certifier et renvoyer l'acte d'accusation avec toutes les procédures qui en dépendent, afip que la partie puisse avoir une plus sûre et plus prompte justice devant le roi ou tels juges qu'il désignera pour connaître de la cause ( Burn's Justice of the peace ) .

Ce certiorari s'obtient soit pour faire juger la validité des appels ou actes d'accusation et des procédures qui s'y rattachent , et les faire annuler ou confirmer s'il y a lieu ;

Soit lorsque l'on craint quelque partialité dans les juges inférieurs , et pour faire juger la cause par la cour du banc du roi ou par les juges du nisi prias, et dans plusieurs autres circonstances.

Cet ordre doit être accordé dans tous les cas où la loi ne le prohibe pas.

Le certiorari peut être accordé soit au demandeur, soit au défendeur, c'est un droit pour le premier et une faveur pour le second.

Son effet est de dessaisir le tribunal inférieur de la connaissance de lacause, et de rendre nulles toutes les procédures qui pourraient avoir postérieurement lieu (Voy. Blackstone, liv. 4, chap, 24).

ERSKINE. î.17 ferai point connaître que j'ai Tordre du roi jusqu'à ce que j'aie vu la composition du jury. Si je le trouve composé d'hommes iels que je le désire, soit prostitués au pouvoir, soit faciles a séduire ou a intimider, et que je puisse raisonnablement espérer de leur concours un sacrifice au lieu d'un jugement, alors je garderai le writ de certiorari dans ma poche, et les procédures continueront leur cours- mais si au contraire je rencontre des noms tels que la première fois; si j'y trouve les gens les plus notables du comté, alors Tordre de sa majesté dans la main , je leur enlèverai le pouvoir de rendre cette sentence favorable que leur inspireraient leurs lumières, que leur imposerait leur conscience.

Tel fut, je puis l'assurer sans emprunter de figure, le langage que M. Jones se tint a lui-même, a moins qu'il voulût, par une infâme calomnie, prétendre, à la face de la cour, que les jurés qu'il dessaisit de la connaissance de cette accusation en vertu de son writ de certiorari, n'étaient pas des gens sensés, impartiaux, indépendans, et M. Jones n'ose pas même laisser entrevoir cette pensée ; car, en public comme en particulier, tous ceux qui l'entendraient lui imposeraient silence.

Cet accusateur, si ardent pour le bien public, déclina donc une seconde fois ce tribunal} et, au moment même où j'arrivais à Wrexham après un second voyage entrepris de Textrémité opposée de l'île , ne me doutant même pas de son intention de différer encore ie jugement de cette cause, il alla lui-même en personne ( son conseil lui ayant refusé , par un sentiment de pudeur, de lui prêter son ministère) présenter aux chefs de la justice de Chester cet ordre du roi qui enlevait irrévocablement le doyen au jugement de ses voisins et de ses compatriotes , et qui l'amène aujourd'hui devant vous.

Quelle opinion l'accusateur s'est-il donc formée de votre honneur et de votre impartialité , puisque évidemment il attend de vous un verdict qu'il n'osait pas espérer, ainsi que

toute sa conduite îe prouve, d'un jury tel que celui que je

vous ai dépeint ?

Messieurs , je vois vos visages s'enflammer d'une vertueuse indignation quand je prononce ces paroles : je pourrais facilement employer les artifices d'un avocat pour la faire servir au succès de la cause de mon ami; mais comme sa défense n'a pas besoin de vos ressentimens , ni même de ces inclinations légitimes que toute ame honnête éprouve involontairement en pareil cas, je veux tirer un voile sur tout ce qui pourrait vous séduire et faire illusion à la droiture ou à la sévérité de vos consciences.

Messieurs, le doyen de Saint-Asaph est poursuivi non pas pour avoir publié cet écrit : telle n'est pas l'accusation dirigée contre lui • il est poursuivi pour avoir publié un libelle faux ? scandaleux, séditieux, et pour l'avoir publié (je vais lire maintenant les termes mêmes de l'acte d'accusation ), « avec le projet criminel et l'intention de répandre, parmi les sujets de ce royaume des mécontentemens et des soupçons contre le roi notre sire et son gouvernement , ainsi que la haine et la déloyauté contre notre sire le roi régnant; soulever de trèsdangereuses séditions et des tumultes dans l'intérieur du royaume ; répandre contre le gouvernement de ce royaume de grandes calomnies ; lui attirer la honte et la défaveur, pousser les sujets du roi , notre sire , à tenter par la violence et la force des armes , de faire des changemens dans le gouvernement de l'état et la constitution de ce royaume , etc. »

Ce ne sont point Ta des paroles de forme, c'est l'essence même de l'accusation. L'accusé soutient qu'il n'est pas coupable; il s'en remet au jugement de son pays; il est convenable, par conséquent, que vous connaissiez, d'une manière exacte ? quels sont les résultats d'un verdict général de culpabilité , rendu sur de telles conclusions , avant que de vous hasarder a le prononcer»

ERSKINK. i29

Par un tel verdict , vous ne déclarez pas seulement que l'accusé a publié l'ouvrage en question. Si c'était là toute son étendue; s'il ne supposait aucun examen des mérites de l'ouvrage publié, le terme coupable serait entièrement inapplicable et injuste; car la publication de ce qui n'est point criminel ne peut être un crime, et un homme ne peut être coupable d'avoir publié ce qui en soi ne contient rien de ce qui constitue la culpabilité.

Cette observation est confirmée par les termes mêmes du registre. Si le verdict de culpabilité n'embrassait que le simple fait de publication , le terme légal serait celui-ci, que V accusé a publié , et non pas est coupable d'avoir publié. Cependant , ceux qui vous disent qu'un verdict général de culpabilité ne comprend rien autre chose que le fait de la publication , sont eu même temps forcés d'avouer que si vous déclariez simplement ce fait , sans lui appliquer l'épithète de coupable , votre verdict ne pourrait donner lieu a aucun jugement, ni à l'application d'aucune peine. Ils veulent donc vous contraindre de prononcer sur un crime qu'ils vous interdisent d'examiner , et ils reconnaissent en même temps qu'il ne peut être prononcé légalement par nul autre que par vous ; proposition révoltante pour la conscience, et insultante pour le sens commun.

En vérité, chaque mot, dans les registres de la cour, démontre l'absurdité d'un verdict de culpabilité, que vous rendriez sans avoir examiné préalablement si l'écrit attaqué est un libelle ? et si l'accusé l'a publié avec une intention criminelle; car si vous prononcez le mot coupable , sans entendre déclarer séditieux l'écrit publié, ou criminelle l'intention de celui qui l'a publié , vous exposez à la honte et à une condamnation l'innocence que vous voulez protéger. Dès le moment où vous décidez que le prévenu est coupable , le greffier , assis aux pieds du juge, est forcé de l'inscrire comme coupable en la manière et en la forme qu'il est accusé ,

i3o BARREAU ANGLAIS,

c'est-à-dire coupable d'avoir publié un libelle séditieux avec une intention séditieuse, et la cour est également obligée de donner la même interprétation a votre décision ; ainsi, sans avoir examiné la seule circonstance qui puisse constituer la culpabilité, sans avoir l'intention de déclarer le prévenu coupable, vous seriez conduits à prononcer un jugement qui révolte votre conscience, que vos paroles désavouent, mais que les auteurs de ce système ne veulent pa9 vous permettre d'expliquer à la cour, lorsqu'elle va punir le prévenu sur la foi d'un verdict donné dans l'intention de l'acquitter.

Comme preuve que tel est le véritable état de la question , je pourrais demander au savant juge qui préside ici , quelle réponse je recevrais de la cour du banc du roi , si vous déclariez aujourd'hui le doyen de Saint-Asaph coupable, sans entendre toutefois décider que l'écrit publié est un libelle , ou qu'il l'a publié avec une intention séditieuse, et que, me fondant sur vos désirs et voire opinion, je fusse m'adresser en ces termes aux magistrats appelés à rendre le jugement :

« Milords, j'espère que, pour adoucir la punition de mon client , vous prendrez en considération qu'il a publié cet écrit avec une intention parfaitement innocente, croyant, d'après les plus hautes autorités, que tout ce qu'il renfermait t était conforme aux lois et à la constitution de notre pays. Vos seigneuries n'oublieront pas sans doute que le jury, lors du jugement , n'a pas énoncé une opinion contraire, qu'il n'a prononcé que sur le fait de publication. »

Messieurs, si la patience des juges me laissait achever un aussi absurde discours, ils me répondraient aussitôt : Nous sommes étonnés, M. Erskine, de tout ce que nous avons entendu de vous \ vous devriez mieux connaître votre profession après sept années d'exercice, et ne pas tenir un pareil langage ; le verdict de culpabilité s'oppose à ce que vous disiez que ce livre n'a point été publié avec une inten-

ERSKINE. i3r, tion séditieuse, et nous ne pouvons prêter l'oreille à une déclaration du jury, contradictoire à sa décision consignée sur le registre.

Telle serait la réponse à une pareille défense : et telle est cependant la déclaration que Ton veut vous faire rendre contre le doyen de Saint-Asaph pour la soumettre a des juges pleins de sagesse et d'humanité, il est vrai , mais qui ne trahiraient pas leur serment par cela seul que vous leur en auriez donné l'exemple en trahissant le vôtre, et qui se verraient obligés de croire criminel celui que vous auriez déclaré tel sur les registres , encore bien qu'il fût innocent dans votre opinion : votre opinion sur laquelle les juges ne peuvent prononcer comme ministres de la loi, et à l'existence de laquelle ils ne doivent même pas avoir égard.

Le conduite qu'a tenue en cette occasion mon ami M. Bearcroft, si pleine de sagesse et de retenue, est une nouvelle preuve de la vérité de ces observations. Si votre devoir eût été de vous renfermer dans la seule question de publication, il se fût contenté de vous dire qu'il ferait entendre des témoins pour prouver- que le doyen avait publié l'ouvrage inculpé, au lieu de vous entretenir, ainsi qu'il Ta fait avec beaucoup d'habileté , du caractère séditieux de cet écrit. Il y a donc dans ses paroles une contradiction manifeste. Ce n'est pas erreur de sa part , c'est que la rectitude de son jugement se refuse à soutenir un argument absurde dont il a besoin pour sa cause ; car il commence par affirmer que si vous ne découvrez en cet écrit aucune tendance séditieuse , vous devez déclarer l'auteur non Coupable, et il finit en disant que décider si cet écrit renferme ou non une tendance séditieuse, est une question de droit réservée à la cour, et étrangère a la présente discussion.

Il ne faut qu'avoir les yeux ouverts pour se convaincre de la fausseté d'une pareille doctrine. Je vais donc maintenant

îù2 BARREAU ANGLAIS.

vous soumettre quelques observations sur le fond de ce dialogue que l'on veut vous faire déclarer séditieux.

Je vous ai déjà fait remarquer, et ce point est convenu de part et d'autre, que si cet écrit est un libelle, c'est un libelle contre le gouvernement , et non un écrit calomnieux conîrc un particulier.

Maintenant, pour constituer un libelle contre le gouvernement, deux choses sont absolument nécessaires ; il faut ou que l'écrit inculpé attaque les principes généraux sur lesquels est fondée notre constitution, avec l'intention de fomenter dans le peuple le mécontentement et la révolte; ou. Lien, qu'admettant en tliéorie la légitimité des principes de notre gouvernement, il accuse l'administration existante de les violer, de manière cependant à ce que le jury soit convaincu que l'écrivain avait une intention séditieuse.

Jugeons l'ouvrage inculpé, d'après cette pierre de touche ; que le prévenu soit acquitté ou condamné par elle.

Le commencement de cet ouvrage , et c'est même là son unique but, est destiné a expliquer notre heureuse constitution , ainsi que les principes sur lesquels elle repose , à cette partie du peuple qui ne peut se livrer aux études nécessaires pour les approfondir; projet digne d'un bon citoyen, et que Fou ne pouvait mieux exécuter qu'en ayant recours à des comparaisons tirées de la vie commune , et plus a la portée du peuple ignorant que ne le seraient des discussions abstraites.

Ce fut cette considération qui engagea M. Jones homme d'un grand savoir et d'exceilens principes , à composer ce dialogue; il s'en avoua hautement l'auteur , et fut aussitôt nommé par le roi l'un des juges suprêmes de nos possessions

1 Sir William Jones est mort, mais son nom vivra toujours dans la

mémoire de ses concitoyens.

ERSK1NE. j33 d'Asie. II est difficile de croire que l'on eut fait un pareil choix J l'ouvrage de cet auteur eût été séditieux.

Ce dont je suis certain , c'est que au moins ses intentions étaient pures. Il pensait , ainsi que tout homme de sens , qu'il . n'était pas de meilleur moyen d'inculquer , dans le cœur d'un Anglais, l'obéissance à son gouvernement, que de lui eu faire connaître les principes , car il en est de la constitution anglaise que plus elle sera connue, plus elle sera chérie et révérée.

11 se dépouilla donc de cette érudition classique qui îe caiactérise si honorablement , et composa ce dialogue simple et naturel entre un gentihomrae et un fermier. Le gentilhomme, voulant expliquer legrand principe de tout gouvernement; public, par une comparaison prise dans les habitudes ordinaires de la vie , demande au fermier quel est l'objet du petit club de village dont il est membre ; s'il en fait partie par force ou en vertu de son libre consentement - si le président se nomme lui-même, ou s'il est choisi par voie d'élection ; s'il souffrirait qu'il puisât de l'argent dans la caisse commune sans le vote des membres, et lui fait plusieurs autres questions de même nature; le fermier lui ayant répondu que non , l'au* leur en déduit avec beaucoup de clarté les conséquences analogues, et fait dire au gentilhomme : « Ne vous est-il jamais venu a l'idée qu'un état n'était autre chose qu'un grand club , ou, en d'autres termes , que les grandes sociétés , comme les petites , sont unies par des conventions sociales , et que le gouvernement dont vous êtes sujet , n'est point une verge d'oppression entre les mains du plus fort, mais bien plutôt votre propre ouvrage , une émanation volontaire de vous-même , faite dans votre intérêt? »

M. Bearcroft, comprenant bien que tel est îe sens nature! de cette première partie du dialogue, voudrait vous persuader que la seconde, celle relative a la réforme de la représentation

nationale, n'a aucun rapport avec ces observations préliminaires, mais se Lie avec tout ce qui suit sur le droit de porter des armes. Je sollicite donc toute votre attention pour cette partie de l'ouvrage qui se défendra suffisamment elle-même.

Le gentilhomme dit au fermier qui lui apprend qu'il n'a pas droit de voter : « Savez-vous bien que six hommes sur sept sont, comme vous, privés de tout concours a l'élection de ceux qui font des lois d'où dependent votre propriété et votre vie ? » Puis il l'engage à signer une pétition dont le but est de rendre l'élection commune à tous ceux dont elle délègue les pouvoirs.

Est-il donc un seul membre du jury qui ne pense que tous les autres avantages de notre constitution seront illusoires tant qu'on n'aura pas obtenu cette salutaire concession ? Eu est-il un seul qui ne soit prêt d'applaudir à tout homme dont les efforts tendent a vous la faire accorder par des voies constitutionnelles?

Mais , suivant mon honorable ami , les moyens proposés n'étaient pas constitutionnels ; ils étaient séditieux : je vous rappelle ses propres paroles telles que je les ai recueillies.

« Le gentihomme dit d'une manière fort intelligible : monsieur, il faut vous révolter, il faut prendre les armes, car on vous prive d'un droit héréditaire. Comment corriger cet abus? comment vous faire justice à vous-même? Apprenez l'exercice a la prussienne. »

Comment mon ami est-il parvenu à trouver ces expressions dans le passage dont voici l'abrégé ? « La pétition que je veux vous faire signer n'a d'autre but que de vous faire rendre le droit que vous avez de choisir vos législateurs. »

J'avoue que j'ai quelque peine a concevoir comment l'exercice a la prussienne a pu trouver place dans ce passage; c'est peut-être une manière toute guerrière de désigner l'encre et

ERSK1NE. i35 k plume. Un homme ne peut-il signer une pétition sans manier le fusil? Moi, qui ai été soldat, je pourrais faire l'un et l'autre , mais je serais fort embarrassé pour signer mon nom avec un mousquet.

L'interprétation que mon ami donne a cette phrase, offre une autre difficulté : l'objet de la pétition est le libre choix des législateurs ; selon lui, elle tendrait à la ruine de tous les législateurs et de toutes les lois ; car il ne peut exister ni législateurs ni lois avec l'exercice à la prussienne , et ce serait un homme bien bizarre que celui qui ferait signer une pétition pour corriger les abus du gouvernement, ayant l'intention secrète de mettre aux hasards d'une révolte s'il doit exister ou non un gouvernement quelconque.

Je vous le demande , messieurs , doit-on admettre d'aussi absurdes interprétations dans un procès criminel,, lorsque le sens simple et naturel des mots s'accorde si bien avec les faits? Vous n'avez pas oublié qu'à l'époque où ce dialogue fut écrit, le bureau de la chambre des communes était couvert de pétitions revêtues des noms les plus illustres, représentant les plus respectables associations. Ces pétitions ne menaçaient pas dé l'exercice à la prussienne , elles suppliaient nos législateurs avec tout le respect qui leur est dû d'aviser le plus promptement possible aux moyens de détourner les malheurs que les vices de notre représentation nationale devaient amener îôt ou tard sur cet empire déjà chancelant.

Je désire éviter toute discussion politique; cependant nous savons tous que les calamités qui ont accablé notre patrie, sont sorties de cette source fatale, et tout homme sage doit sentir nécessairement qu'une réforme, si elle peut s'ope'rer sans trouble, estxce qu'il y a de plus désirable.

Mais qu'elle soit ou non désirable, c'est ce qu'il est inutile d'examiner ; car tout sujet de l'état a le droit ire proposer,

i36 BARREAU ANGLAIS,

dans une pétition, ce qu'il croit utile; cette pétition, si absurde qu'on la suppose , n'en est pas moins constitutionnelle et légale, et je ne crains pas d'affirmer que depuis sjotre révolution , ce dialogue est le premier écrit de théorie que Ton ait poursuivi comme un libelle ; puisque M. Bearcroft a avoué que cette poursuite était imprudente, j'ose prédire que ce sera le dernier..

Si vous continuez la lecture de ce dialogue jusqu'à la fin, îa fausseté de l'interprétation qu'on lui donne devient encore plus palpable. « Prêtez-moi votre plume, dit le fermier avec chaleur; je n'ai jamais écrit mon nom, si mal que je puisse le faire, avec plus d'empressement : » Sur quoi, le gentilhomme : « Je vous approuve , et j'espère que votre exemple sera suivi par des millions d'Anglais. » Quel exemple ! celui des armes, de la révolte 5 non, mais celui de mettre son nom à la pétition qu'il lui a proposé de signer, afin que la voix de la nation parvienne jusqu'au parlement; telle est l'interprétation naturelle, légitime de ces mots : et il n'y a pas long-temps encore que ceux d'entre les membres du parleîement, avec lesquels est uni mon honorable ami, avec lesquels il fait cause commune, affectaient de proclamer l'opinion du peuple anglais comme la règle et le guide du parlement. Le gentilhomme du dialogue, sachant qu'il ne serait pas sage pour nos législateurs de mépriser la voix unanime de la nation, se contente de témoigner le désir que les pétitions ne soient pas partielles , mais universelles.

C'est l'expression de ce vœu qui termine dans ce dialogue tout ce qui a rapport à la représentation nationale; et si vous vouiez bien m'honorer quelques instans encore de votre attention , je vous démontrerai que tout le reste de l'ouvrage est une des plus abstraites théories de gouvernement qui jamais aient été publiées, et que j'avais complètement

ERSKÏNE. i37 raison, quand je vous affirmais tout a l'heure que toutes ces doctrines se retrouvaient dans les plus belles pages de notre littérature et dans les- livres sacrés de nos lois.

Après avoir tout dit au sujet de la pétition , le gentilhomme ajoute : «Un dernier mot avant de nous séparer : si le roi prétendait faire seul les lois, ou les changer selon son bon plaisir, quelles en seraient les conséquences? » A quoi le fermier répond : « Il faudrait le destituer aussi. — Oh! mais pensez a son armée, dit le gentilhomme, et a cette milice qui maintenant est en réalité a ses ordres, quoique, dans la forme, elle soit censée nous appartenir. — Le fermier : S'il employait cette force contre la nation, elle résisterait, elle aurait droit de résister , et l'état ne serait plus un état. » Mainliant vous allez voir que je ne cherche point a excuser ce qui est condamnable ; car si ces paroles étaient destinées à exciter a la révolte contre le roi, a persuader au peuple que sa majesté viole toutes nos lois, et que, par conséquent, d'après les principes de la constitution , elle se trouve dans le cas d'être expulsée, j'avoue que mon client mériterait lui-même d'être expulsé de cette société comme de toute autre. Mais cela est-il prouvé? Non , on ne l'a pas même prétendu. Je ne crains pas de l'affirmer en présence du savant juge qui vous préside, et dont le devoir est de vous dire s'il y a rien dans l'acte â'accusation qui impute au prévenu d'avoir fait une pareille application de sa doctrine générale. Celui qui a dressé l'acte d'accusation est également fort habile dans sa profession ; et si son intention eût été de l'établir sur un pareil chef, il aurait suivi les règles posées par les douze juges de la chambre des lords dans le procès du roi contre Horne. Il l'aurait exprimé en disant qu'à l'époque où l'ouvrage fut publié, on signait des pétitions dans tous les cantons de l'Angleterre pour demander une réforme dans la représentation nationale; que le prévenu le savait , et que, voulant exciter une révolte et persuader au

i38 BARREAU ANGLAIS,

peuple qu'il fallait expulser le roi , comme ayant attenté a nos libertés, il avait publié ce dialogue. Telle eût été la manière dont un pareil chef d'accusation eût été motivé , et lorsqu'il en serait venu à ces mots , « et lui aussi doit être expulsé, » il aurait ajouté par voie d'induction : voulant insinuer par là que le roi gouvernait contrairement à la loi , et devait être expulsé ; et cette induction , quoique mal fondée en elle-même, sans antécédens , sans motifs , en la rapprochant des preuves énoncées dans l'introduction de l'acte d'accusation , aurait constitué un véritable chef d'accusation : alors j'aurais connu sur quoi j'avais à défendre mon. client; j'aurais fait entendre des témoins pour prouver combien il est absurde de supposer que le doyen eut jamais l'intention ou même la pensée d'insinuer que le gouvernement du roi était attentatoire a la constitution ; mais celui qui a rédigé l'acte d'accusation , sachant bien que vousne trouveriez jamais rien de pareil dans cet écrit, et que, si l'on voulait établir que telle avait été l'intention du dialogue, l'acte d'accusation tomberait de lui-même faute de preuve, a prudemment négligé cette induction. Cependant , M. Bearcroft voudrait faire prononcer que tel est le sens véritable de cet ouvrage , lorsque la partie poursuivante n'a pas osé l'énoncer dans l'acte d'accusation, lorsque ce chef n'ayant point été établi, vous n'êtes point compétens pour le juger.

Mais si vous faites attention à ce qui suit, vous vous convaincrez que cet écrit est purement spéculatif, qu'il énumère toutes les manières dont un gouvernement peut être dissous; car, après cette première partie, vient l'examen , en théorie, du cas où de mauvais ministres violeraient la constitution , et des remèdes que nous offre cette constitution. « Quoi ! dit le gentilhomme , si les grands receveurs et les grands avocats de la nation abusaient de la confiance dont ils sont investis ; s'ils trompaient iodiguement le public au lieu de le servir

ERSKINE. i39 avec fidélité, que faudrait-il faire alors? — Le fermier : Il faudrait supplier le roi de les éloigner et eu essayer d'autres ; mais il ne faudrait accorder à aucun une confiance aveugle. » Supplier le roi d'éloigner les uns ? comment cela ? dans le système de M. Bearcroft, le roi vient d'être expulsé.

Suit une troisième théorie sur le cas où le gouvernement est détruit par l'aristocratie, le roi demeurant fidèle à ses devoirs; car le gentilhomme continue ainsi : «Et que faudrait-il faire si un petit nombre de grands seigneurs ou d'hommes riches tenaient le roi lui-même asservi, exerçaient sa puissance, dissipaient ses trésors, abusaient de son nom de manière a dominer le peuple et gouverner le parlement? - — Le fermier : Il faudrait combattre pour le roi et pour nous -mêmes. » Quoi ! pour le roi fugitif que le doyen de Saint-Àsaph a déjà chassé du royaume ! ïci le ridicule de l'interprétation de M. Bearer oft paraît dans tout son jour. Si l'on regarde au contraire ce passage comme une théorie abstraite sur la ruine d'un état par l'aristocratie, le sens est parfaitement clair.

Quand l'auteur parle , pour la première fois , du cas possible d'une tyrannie royale, il établit pour remède l'expulsion. Quand il parle de celle des mauvais ministres auprès d'un bon roi , le remède est une pétition au trône 5 lorsqu'il suppose le trône asservi , par une aristocratie dominante, il dit alors : il faut combattre pour le roi et pour nous-mêmes.

Si tout cela n'eût formé qu'une théorie appliquée, par exemple, au cas de la tyrannie royale, il eût pu y avoir quelque chose de plausible dans l'argument de M. Bearcroft ; mais lorqu'un auteur établit plusieurs théories différentes et même contradictoires les unes aux autres , le sens commun nous dit que l'auteur n'a en vue que de vagues spéculations , puisque aucune série de faits distincts ne peut s'appliquer à chacune d'elles en même temps.

j/,o barreau anglais.

Messieurs, ces observations, quelque frappantes qu'elles soieoî , doivent perdre beaucoup de ieur force si vous ne lisez attentivement l'écrit qui en est la base; aussi je suis persuadé que l on vous permettra aujourd'hui de faire ce que la cour a conseillé dans les plus solennelles occasions, c'està-dire de porter dans le lieu de vos délibérations l'ouvrage inculpé , et de juger par vous-mêmes s'il est possible à ua homme raisonnable et consciencieux de lui donner une autre interprétation que celle que je viens de vous indiquer.

Si l'on continue la lecture du dialogue , on verra que toutes ces exhortations a prendre les armes ont pour but la protection du roi et la liberté du peuple qui en découle. Le gen tilhomme dit : «Vous parlez de combattre comme s'il s'agissait d'une simple querelle de village ; mais votre bâton ferré serait d'un trop faible secours contre les baïonnettes. — Le fermier : Il serait facile de se pourvoir de meilleures armes. — Pas si facile , répond le gentilhomme il vous faut de bons mousquets.» Pourquoi faire? RelisonsJe texte, et, au nom du ciel, ne violons pas toutes les règles de la grammaire en refusant de consulter les plus prochains antécédens. Il vous faut avoir un bon mousquet; dans quel dessein? Dans îe dessein de combattre pour le roi et pour vous-mêmes , dans îe cas où le roi , source de tout gouvernement légitime , serait asservi par de grands et puissans seigneurs , qui abuseraient de son autorité, et insulteraient a son titre : telle est , je l'affirme , non-seulement l'interprétation véritable , naturelle de ce passage , mais encore la seule interprétation lé gale que la cour puisse lui donner; car, pour soutenir que ce passage n'est pas une pure abstraction , qu'il a un rapport direct au roi et a son gouvernement, qu'il provoque l'expulsion de notre auguste souverain , lui que mon révérend client chérit et honore, dont il respecte le gouvernement autant qu'homme ici présent, il aurait fallu établir dans l'exposé de

ERSKINE. tf'i l'acte d'accusation que telles étaient les vues et les intentions d'un grand nombre de personnes , qu'il le savait , et que voulant les exciter encore, il a écrit telle et telle chose; puis venant à ces paroles, que le roi devait être expulsé, il aurait fallu en expliquer le sens en affirmant que par la l'auteur voulait insinuer au peuple anglais d'expulser effectivement le roi actuel , et non pas qu'il a voulu dire en théorie que , dans telle circonstance, on pourrait expulser un roi.

Messieurs, je crois avoir prouvé qu'en droit, comme en fait, il ne peut y avoir d'application séditieuse de ces principes généraux. Il ne nous reste plus qu'à considérer si ces principes ont pu être soutenus en théorie ; discussion à peine nécessaire sous le gouvernement de Sa Majesté, qui ne tient sa couronne qu'aux conditions établies dans le pacte intervenu entre le roi et son peuple lors de notre révolution.

Messieurs , quelle opinion aurions-nous adoptée , vous et Eioi , si nous eussions vécu sous le règne des Stuarts , et dans ces momens de leurs infortunes qui précédèrent notre révolution? C'est ce qui est étranger à la question dont nous nous occupons: soit qu'on nous eût compté parmi ces noms glorieux qui, dirigés par les véritables principes de tout gouvernement, accomplirent cet événement mémorable ; soit que nous eussions paru dans les rangs de ceux qui s'y opposèrent , aveuglés par leurs préjugés; notre opinion à tous doit aujourd'hui être la même. Quelque parti que nous eussions alors adopté, nous sommes aujourd'hui liés par les actes de nos ancêtres. Il a été décidé par eux qu'un pacte originel existe entre un roi et son peuple; et c'est après avoir déclaré que le roi Jacques l'avait violé qu'ils placèrent la couronne sur le front d'un autre.

Le principe de cette mémorable révolution est authentiment consigné dans le bill des droits , et forme la plus invincible justification de cet écrit. Les méfaits du roi Jacques

i/f2 BARREAU ANGLAIS,

sont rappelés dans le préambule de ce fameux statut ; et une remarque digne de votre attention, c'est que l'un des principaux griefs qu'on lui reproche, est d'avoir fait désarmer plusieurs de ses sujets au mépris des lois, et c'est ce même droit de porter les armes que l'acte d'accusation nous conteste aujourd'hui.

Nos ancêtres ayant énuméré tous les crimes qui les forçaient d'enlever la couronne a leur souverain fugitif, et l'ayant déférée a leur libérateur, fixèrent les conditions auxquelles ils la lui donnaient; ils ne furent point séduits par ses grandes qualités, ni même par la reconnaissance qu'ils lui devaient, jusqu'au point de lui livrer, sans condition, un trône héréditaire ; mais, énumérant tous leurs anciens privilèges, ils dirent a leur nouveau souverain par cette loi : qu'aussi longtemps qu'il maintiendrait leurs privilèges , et non pas plus long-temps, il serait roi.

Ces mêmes précautions si pleines de sagesse, qui distinguent les actes de notre révolution, se retrouvent dans l'acte d'accession de la maison de Hanovre. Par cet acte , la couronne lui est de nouveau octroyée sous la condition expresse de gouverner selon les lois, de maintenir la religion protestante , et de ne jamais épouser une femme catholique.

Puisse, en vertu de cet utile changement qui justifie de nouveau toutes les doctrines de ce livre, puisse sa majesté et sa postérité porter à jamais la couronne de ces trois royaumes î Ce désir, j'en suis persuadé, est vivement partagé par mou révérend client, et son pays tout entier pourrait attester si sa conduite a jamais démenti ce vœu.

Mais mon savant confrère sachant que j'étais invulnérable sur ce point , et craignant de combattre des principes sur lesquels repose sa liberté personnelle, et que, dans le monde, il professe lui-même publiquement , vous dit , avec son habileté ordinaire : admettons qu'il n'y ait rien de séditieux daos

ERSKINT.. i£3 ce dialogue ; supposons que tout y soft constitutionnel et légal , cependant il peut avoir des conséquences funestes. Pourquoi tenir au peuple ce langage ?

Messieurs, j'ai, à cette objection, une réponse dont j'espère , mon adversaire sera satisfait , et qui coupera court à tous différens entre nous 5 car, sur ce point, je vous citerai l'opinion de M. Locke, le plus grand whig qui exista jamais, ainsi que celle de lord Bolinbroke , le plus grand tory de son temps y vous verrez que les wbigs et les torys, divisés sur tous les autres points , convenaient également de la nécessité d'éclairer le peuple sur les matières du gouvernement.

M. Locke s'exprime à cesujetavec beaucoup plus d'énergie que ce dialogue. Il dit dans son traité sur le gouvernement: « Partout où finit l'empire de la loi, la tyrannie commence • tout homme , revêtu d'autorité , qui exerce la puissance dont il est investi , qui emploie la force qui lui est confiée pour contraindre les sujets a faire ce que la loi ne prescrit pas, cesse alors d'être magistrat; et, comme il agit sans pouvoir, on peut lui résister , ainsi qu'à tout particulier qui , par violence , attente aux droits de ses concitoyens. Ce principe est reconnu à l'égard des subordonnés. Celui qui peut , en vertu d'un ordre légal, me saisir dans la rue, doit être repoussé comme un voleur s'il veut entrer de force dans ma maison pour s'emparer de moi , bien que je le sache porteur d'un ordre qui lui donne le droit de m'arrêter au dehors : pourquoi donc ce principe ne sera-t-il pas applicable aux magistrats supérieurs comme aux magistrats inférieurs? Je voudrais bien qu'on m'en donnât la raison j car l'excès de pouvoir n'est pas plus un droit pour un grand dignitaire que pour un subalterne , pour un roi que pour un constable. Cet excès est même d'autant plus préjudiciable que le pouvoir est plus étendu, car alors il entraîne des conséquences plus funestes. »

Mais aussi, M.Locke, reconnaissant que les plus excel-

iU ■ BARREAU ANGLAIS,

lentes doctrines peuvent être dénaturées par des hommes pervers qui ont intérêt a en abuser, ou par des gens ignorans qui ne les comprennent pas , examine l'objection de mon savant confrère, M. Beareroft, et la met ainsi dans la bouche de son adversaire pour pouvoir lui-même y répondre. « Mais on prétendra peut-être que c'est préparer a la révolte. » Messieurs , daignez écouter ceci avec attention , car on pourrait croire que M. Bearcrofî tenait Locke en main lorsqu'il plaidait.

(c Mais on prétendra peut-être que c'est préparer la révolte que de dire au peuple : vousêtes dispensé d'obéir lorsqu'on porte une atteinte illégale a votre liberté ; vous pouvez repousser les magistrats lorsqu'ils envahissent votre propriété sans pouvoir , et Ton en conclura qu'il faut condamner cette doctrine comme dangereuse, séditieuse et destructive de toute paix publique. »

Mais ce grand homme répond aussitôt a cette objection , qu'il ne s'est faite que pour la détruire, et ajoute avec beaucoup déraison : « Autant il vaudrait prétendre qu'il ne faut pas dire au peuple que les honnêtes gens peuvent repousser les voleurs et les pirates , parce qu'une telle doctrine pourrait exciter du désordre et faire verser du sang. »

Est-il possible de raisonner avec plus de justesse? Il n'existe aucune vérité qui ne puisse conduire a l'erreur , ni aucun remède qui ne puisse devenir un poison ; il n'est aucun des dons que nous tenons de la bonté de Dieu, dont nous puissions faire usage , si l'abus , qui en est possible , devait nous en priver. On n'aurait pas dû publier les évangiles ; car , bien qu'ils soient ie fondement de toutes les obligations morales qui unissent les hommes en société, cependant la connaissance imparfaite et l'étude mal entendue de ces saintes paroles ont conduit beaucoup d'hommes a la folie. Les armes nécessaires a la défense peuvent servir a la vengeance et au meurtre. Le feu qui nous réchauffe expose a l'incendie ; les

médicamens qui nous guérissent, peuvent nous donner la mort. Enfin, on ne pourrait éclairer les hommes sur aucun point de gouvernement ; on ne pourrait profiter d'aucune des leçons de l'histoire, si les excès auxquels les faux raisonne mens peuvent porter étaient toujours présentés comme un motif pour interdire la pensée.

Les sentimens de M. Locke ont été publiés trois ans après l'avènement du roi Guillaume au trône d'Angleterre , et lorsque ce monarque avait élevé l'auteur à un haut rang dans l'état. Mais Bolingbroke, non moins célèbre que Locke dans la république des lettres et sur le théâtre du monde , s'exprime de même sur cette question , lui qui s'était armé pour faire remonter Jacques 11 sur le trône. Il attachait beaucoup de prix à justifier les jacobites de ce qu'il considérait comme une dangereuse calomnie, l'imputation de vouloir fonder les prétentions de Jacques 11 sur le droit divin et non sur la constitution de l'Angleterre ; et c'est du continent où il était exilé par la maison de Hanovre qu'il écrivait ces paroles :

« Le devoir des peuples est maintenant si clairement établi qu'aucun homme ne peut ignorer les circonstances dans lesquelles il doit obéir, et celles où il doit résister. La conscience n'a plus à lutter avec la raison. Nous savons que nous devons défendre la couronne aux dépens de notre fortune et de notre vie , si la couronne nous protège et ne s'écarte point des limites assignées par les lois; mais nous savons de même que si elle les excède, nous devons lui résister. »

Après avoir écrit trois volumes d'éloquente discussion sur notre gouvernement , cet auteur finit en proclamant le devoir imposé a toufiiomme éclairé d'instruire le peuple des principes de notre constitution. Voici ce passage : « Le but de ces discours est de donner a tous mes concitoyens une connaissance raisonnable de la nature de notre gouvernement J'ai voulu prévenir les fatales conséquences de ces principes

î/fi BARREAU ANGLAIS,

serviîes que propagent avec un zèle infatigable, et non sans intention, des hommes pervers. Celui qui travaille a aveugler le peuple, et qui veut lui laisser ignorer ces importantes vérités, doit être suspect de sédition; mais au contraire celui qui s'efforce d'éclairer le genre humain, en expliquant les vrais principes des gouvernemens, ruine toutes les factions ; car les peuples ne peuvent que s'intéresser vivement a leurs constitutions, lorsqu'ils en connaissent l'excellence et la sagesse, m

Mais, nous répète sans cesse M. Bearcroft, est-ce à la multitude qu'il faut dire tout cela? Et moi je lui répondrai sans cesse , oui ; je lui dirai que rien ne peut mieux consolider le gouvernement de notre heureuse patrie, le faire durer jusqu'aux siècles a venir, que d'en démontrer la bonté , non - seulement aux personnes d'un rang élevé, toujours facilement vaincues par une multitude rebelle, mais encore d'en répandre les principes parmi le peuple; de lui persuader qu'il n'est pas seulement le serviteur d'une classe privilégiée, qui profite de son travail ou de son industrie; mais que le gouvernement est un pouvoir qu'il a lui-même créé, une émanation de sa puissance , un bienfait à l'épreuve des siècles; qu'il est gouverné parce qu'il veut bien l'être; qu'il obéit volontairement à la loi , parce que la loi le protège lui et sa liberté.

D'après ces principes , j'affirme avec les hommes de toutes les opinions et de tous les partis qui ont écrit sur les gouvernemens libres, que ce dialogue, loin de dénaturer et d'ébranler la constitution d'Angleterre, tend à populariser l'obéissance et l'attachement à cette constitution ; que là comparaison des grandes institutions politiques a un petit club de village, est une preuve décisive des louables intentions de son auteur.

Un homme se révolte-il contre le président de son club, lorsqu'il respecte les réglemens ? — Non, parce que ce pré-

ERSKINE. i4y sident est l'homme de son choix, qu'il agit dans ses intérêts et pour son bien. Cette comparaison simple et vraie, à la portée de toutes les intelligences , est adoptée par l'écrivain comme le véhicule de l'instruction ; il veut faire sentir au paysan la sagesse du gouvernement de son pays , ainsi que le pressant intérêt qu'il a de le maintenir, et il lui dit avec raison qu'une nation n'est qu'un grand club, gouvernée d'après un semblable consentement, unie par un semblable pacte ; inculquant ainsi dans son esprit la grande théorie de la liberté publique au moyen de comparaisons familières , prises dans les plus douces habitudes de la vie sociale; ces habitudes si pleines de charmes, et auxquelles tout homme est redevable de ce bonheur domestique , le plus précieux de tous.

Telle est la pure et l'innocente intention de ce dialogue. Déjà plus d'une foisil avait été publié dans cette capitale, sous Fceil immédiat du gouvernement, sans encourir de censure, et l'on vient aujourd'hui soutenir sérieusement que mon révérend client ne Ta répandu , quelques mois après, que dans le dessein criminel de renverser la monarchie par une révolte armée. »

Messieurs," si l'absurdité d'uue pareille conclusion, rapprochée du dialogue lui-même, n'était pas évidente,, je la rendrais plus palpable encore, en vous rappelant quel est celui que l'on accuse; c'est le fils d'un prélat respectable, non moins célèbre par son savoir que par son vif attachement à la constitution , et qui maintenant se trouve placé dans le chemin des premières dignités de notre église ; de cette église qui, le jour où la monarchie s'écroulerait, serait ensevelie sous ses ruines. L'accusé lui-même, quoique jeune encore, a déjà obtenu un rang honorable dans le clergé; ii est lié avec toutes les personnes les plus intéressées à la conservation du gouvernement; et si le gouvernement est stable ,

î£8 BARREAU ANGLAIS.

leur influence lui promet de l'élever aux premiers honneurs

de sa profession.

Je voudrais donc bien que quelqu'un, donnant carrièreà son imagination , pût m'indiquer par quels motifs mon révérend client désirerait la ruine du gouvernement établi. Au moment oii ses projets seraient accomplis, son père verrait tomber de son front sa mitre auguste dont le sort est lié a celui de la couronne ; lui-même serait dépouillé de sa charge de doyen; il perdrait tous ses bénéfices ; et rien , dans le procès, n'a pu nous faire deviner encore ce qu'il attend a leur place.

C'est néanmoins en présence de pareilles absurdités, sans une ombre de preuve puisée soit dans le caractère , soit dans îa vie passée du prévenu, qu'on l'accuse de sédition , et , sous de faux prétexte de bien public , on l'arrache au pays qu'il babite, on l'enlève a ses juges naturels que le dernier de nos concitoyens a le droit de réclamer; on le conduit devant vous qui n'avez pu être témoins de ses vertus publiques , dont le témoignage eût suffi pour répondre à cette malveillante accusation. Mais , en vérité, lorsque je remarque votre sensibilité et votre justice, desquelles l'attention que vous m'avez accordée m'est un infaillible garant; lorsque je réfléchis sur votre caractère, et qu'en parcourant la liste des jurés (quoique je ne connaisse personnellement aucun de vous), je vois que vous êtes tous gens d'un rang honorable , je devine sans peine quel sera le résultat de cette injustice, et je pardonne volontiers a notre accusateur d'avoir décliné le tribunal régulier.

Messieurs, j'arrive maintenant à une considération de la pius haute importance ; et, sur ce point , mon savant ami et moi, qui sommes venus dans cette enceinte avec le dessein formé de différer sur toutes choses, nous sommes cependant obligés d'être d'accord. Tous les juges présens et passés , les jurisconsultes de toutes les opinions et de tous les partis; con-

ERSKINE. 1-I9 viennent tous en ce point, que lors même que cet écrit, si innocent en lui-même , serait séditieux , la publication n'en pourrait être déclarée criminelle si le jury pensait qu'elle a eu lieu sans dessein de nuire. Il est vrai que lorsqu'un écrit, renfermant des doctrines séditieuses, est mis au jour, Fauteur est, prima fade, coupable de sédition; par cela seul qu'il a publié cet écrit , il est présumé l'avoir fait dans l'intention de nuire; mais il est également vrai qu'il peut détruire cette présomption en prouvant que son intention était innocente.

C'est ce que déclara lord Mansfield dans le procès du roi contre Wood fall. Sa seigneurie dit expressément que , dans cette cause, le fait de la publication constituait le crime, si l'on jugeait séditieux l'écrit publié; car le prévenu n'avait invoqué aucune preuve pour détruire la présomption légale qui résultait de la publication ; mais , en même temps , elle ajouta, dans les termes que je vais vous rappeler, que cette présomption légale pouvait être détruite par la preuve contraire.

« Il peut y avoir des cas où le fait de la publication même d'un libelle peut être justifié ou excusé comme légal ou innocent; car lors même qu'un écrit serait un libelle, aucun fait innocent ne doit se rattacher a une publication dont le prévenu doit être déclaré coupable. »

Je lis ces paroles dans l'ouvrage de Burrow, publié sous les yeux de la cour, et elles me fournissent un moyen décisif pour défendre le doyen de Saint-Âsaph , et à vous pour l'acquitter, lors même que la loi, sur la liberté de la presse , serait telle que le prétend M. Bearcroft.

Car, si je vous démontre que cetie publication n'a eu. que de légitimes motifs, celui qui en est l'auteur ne peut être coupable, et son ouvrage, fût-il séditieux, il ne pourrait, selon la doctrine de lord Mansfield, être condamné.

i5o BARREAU ANGLAIS.

Le doyen de Saint- Asaph était Tun de ces nombreux et respectables citoyens qui , frappés des dangers dont est menacé le crédit de la nation épuisée par une longue guerre , et accablée par des impôts excessifs , se réunirent en comité pour adresser aux chambres une pétition, et demander que les dépenses publiques fussent réglées avec la plus sévère économie. Ce dialogue, écrit par sir William Jones, parent du doyen par alliance, fut envoyé a mon client ou tomba entre ses mains lors de sa première édition. Il connaissait le caractère de Fauteur ; il n'avait aucune raison de le soupçonner de malveillance ou de sédition; il ne voyait dans cet ouvrage, comme je n'y vois maintenant, comme je vous l'ai démontré, qu'un moyen ingénieux de faire comprendre au peuple combien il lui importait d'adresser au parlement des pétitions sur tous les objets d'intérêt public. Tout le comité de Flintshire, et non pas seulement le doyen, pensa que ce dialogue devait être traduit et publié dans la langue du pays de Galles, et le comité ordonna qu'il fût remis à M. Jones afin qu'il le traduisît. M. Jones , qui sera appelé comme témoin , informa le doyen , quelques jours après, que plusieurs personnes lui avaient représenté , non d'après leurs sentimens réels , mais par esprit d'opposition, que cet ouvrage , mal compris par un peuple ignorant, pourrait causer du trouble si on le faisait circuler dans le pays de Galles.

Maintenant a une pareille insinuation, quelle eût été la réponse du prévenu , s'il eût médité le dessein qu'on lui impute ? Il aurait dit : ce que vous m'annoncez est-il vrai ? Hâtez cette publication 3 mon but est d'exciter la révolte ; mon plan est qu'il y ait une sédition dans le pays de Galles. Si je répands ce livre écrit en anglais, je n'y réussirai jamais ; ainsi, qu'on le traduise au plus vite, s'il doit faire prendre les armes au peuple ignorant de nos montagnes.

Mais tout au contraire, et M. Jones vous l'attestera, dès

ERSKINE. i5i le moment où le doyen sut que la pensée d'une révolte, tout absurde qu'elle paraissait, s'était présentée a quelques esprits, n'importe pour quels motifs; quoique persuadé de l'innocence de cet écrit, il contremanda aussitôt, de son autorité privée, la publication ordonnée par le comité, et ce dialogue n'a jamais été traduit en langue du pays de Galles.

Ainsi se serait terminé tout ce que mon client avait de relatif à cet ouvrage, si, dans une réunion publique du comté , M. Fitz-Maurice, qui ne laissa jamais échapper une occasion de le diffamer, n'eût cru devoir, trois mois après que la pensée de la traduction eût été abandonnée, censurer avec amertume la conduite du doyen, et l'intention manifestée par lui de faire publier ce dialogue traduit en langue vulgaire, déclarant que les doctrines qu'il renfermait étaient séditieuses et destructives des principes de notre gouvernement.

Ce fut alors que le doyen, désirant se laver du reproche injuste d'avoir voulu porter atteinte à la constitution de son pays , et persuadé que les imputations dirigées contre cet ouvrage étaient mal fondées, pensa que le publier ce serait réfuter invinciblement toutes les calomnies dont on l'avait noirci. Il en fit donc imprimer quelques exemplaires en anglais, pour justifier ses opinions et ses intentions, plaçant en tête un avertissement dans lequel il explique sans détour quel est le motif de cette publication, car il s'y plaint des imputations odieuses dont je vous ai parlé; et, convaincu de l'innocence ou plutôt du mérite de ce dialogue, il en appelle, pour se justifier, à tous les amis de la révolution.

( Ici M. Erskine lit au jury ï 'avertis sèment placé en tête de ce dialogue. )

Maintenant, messieurs, si vous pensez, sur l'assertion des témoins que je vais faire entendre , et sur la foi de l'avertissement placé en tête de ce livre ( avertissement que l'on a très habilement omis dans l'acte d'accusation ) ; si vous pensez ,

dis-je, que le doyen , d'après l'autorité de sir William Jones ; auteur de cet écrit, d'après celle de tous les grands publicistes qui ont approfondi les principes de notre gouvernement, et d'après celle de notrepiistoire elle-même, ait pu croire ce dialogue innocent , et qu'en le publiant en anglais , lorsque l'édition en langue du pays de Galles eût été abandonnée, il n'avait d'autre dessein que de se laver du reproche de sédition : évidemment il n'est point coupable du crime mentionné dans l'acte d'accusation qui lui impute d'avoir publié cet écrit avec l'intention formelle d'exciter à la haine contre le roi , et à la révolte contre le gouvernement.

Actus non facit reum, nisi mens sit rea : voila le grand principe de notre législation criminelle. Il est inscrit en tête de toutes nos lois pénales; il est consigné dans tous les livres de nos jurisconsultes. Votre devoir est de rechercher cette intention hostile; et ce devoir, vous vous en acquitterez, j'en suis certain, avec toute la charité de véritables chrétiens , refusant d'adopter une interprétation défavorable et cruelle , lorsqu'une interprétation douce, honorable, s'accorde avec toutes les probabilités et avec les preuves acquises dont vous avez juré de faire la base de votre jugement; car l'accusateur ne s'appuie que sur le simple fait de la publication, sans considérer l'avertissement, sans pouvoir jeter le moindre doute sur la conduite du prévenu 9 sans pouvoir assigner un seul motif qui rende son accusation vraisemblable.

Messieurs, après le long espace de temps que j'ai, quoi« qu'a regret, employé a cette défense, vous apprendrez avec satisfaction , je pense, qu'il n'est plus qu'un seul point sur lequel je doive appeler votre attention.

Je n'aurais peut-être rien ajouté à ce que j'ai dit au cornmencement sur l'étendue de vos attributions comme jurés, si mon confrère, M. Bearcroft, ne m'y eût forcé par les restrictions qu'il a voulu vous imposer, lorsqu'il vous a dit (aussi inutile-

ERSKINK. 1 53

ment, je pense, que le roi Canut disait a la mer) : tu n'iras pas plus loin; mais puisqu'il a jugé convenable de tracer un cercle autour de vous , mon devoir est de vous en faire sortir ; et pour donner plus de poids a mes paroles , je consens qu'elles soient considérées comme l'expression fidèle de mes sentimens ; je consens que non-seulement mon caractère , comme avocat, mais , ce qui est plus précieux encore, ma réputation comme homme, comme membre de la société, soient jugés d'après les principes que je vais poser comme règles de votre jugement.

ïl y a certainement de la hardiesse dans cette déclaration de ma part, puisque l'opinion que je vais émettre' est, jusqu'à un certain point, contradictoire avec la décision d'un grand juge qui, depuis un demi-siècle, administre la justice en Angleterre avec non moins d'avantage pour nous que de gloire pour lui-même. Cependant, ses talens extraordinaires et son intégrité que je ne saurais méconnaître sans aveuglement et sans injustice, n'ont pu le garantir de la censure publique , lorsqu'il s'est montré le défenseur des doctrines que je vais combattre. Loin de moi la pensée de faire revivre les calomnies dont il fut l'objet ! Je crois qu'il a agi en cette occasion , comme dans toutes les autres , avec la plus scrupuleuse intégrité. Mon devoir m'impose de faire cette déclaration, et je la fais avec plaisir : elle ne prouve rien autre chose 6inon que les plus grands hommes sont sujets à l'erreur , et elle nous avertit de juger des choses sur leur essence, et non sur les autorités , quelque imposantes qu'elles soient.

Messieurs, l'opinion dont je veux parler est celle-ci: que la question de savoir si ,un écrit est ou n'est pas un libelle , est une question de droit réservée aux juges, et que votre juridiction se borne à prononcer sur le fait de la publication. Si c'était la tout ce que signifie cette proposition; sans admettre qu'elle fût conforme a la raison et à la loi, cependant

i54 BARREAU ANGLAIS,

je n'en redouterais pas l'application dans le procès actuel ; Tunique différence serait que le juge qui nous préside et non vous, prononcerait la décision qui doit acquitter mon client; mais ce que je crains en cette occasion, c'est que personne d'entre nous ne puisse prononcer , car telle est la conséquence de la doctrine professée par mon confrère.

Le juge, a-t-il dit, ne s'expliquera probablement pas sur cette question, si l'écrit inculpé est ou n'est pas séditieux; car , comme il vous le dira lui-même , c'est une question ouverte sur le registre; et si M. Erskine pense que cette publication est innocente, il peut se pourvoir pour faire arrêter le jugement \

* Lorsqu'un verdict a été prononcé par le jury;, il est inscrit sur im registre, et ce registre est renvoyé à la cour de laquelle il émane, qui applique la loi aux faits ainsi reconnus , et prononce le jugement ; mais deux incideîis peuvent s'élever : le jugement de la cour peut être on suspendu ou définitivement arrête.

Le jugement est suspendu , et la cour ordonne qu'il sera procédé à un. nouveau jugement, lorsque Je jury a été influencé par de secrètes manœuvres , lorsqu'il résulte du rapport du juge que le jury a rendu uu verdict en contradiction évidente avec les preuves produites, ou s'il a adjugé des dommages exorbitans, ou bien encore si le juge lui-même a mal dirigé le jury, et pour plusieurs autres raisons de même nature.

Ce droit accordé à la cour d'annuler la décision du jury, et d'ordonner nn nouveau jugement remonte aux siècles les plus reculés; on en trouve des traces dans des écrits d'Edouard ni, d'Henri iv et d'Henri vit , etc.

Le jugement ne peut être arrêté que pour des motifs intrinsèques et résultans de ce qui est consigné sur les registres : comme, par exemple, si la déclaration du jury était totalement étrangère au writ originel, si le verdict différait entièrement des conclusions plaidées, si les faits déclarés par le verdict ne suffisaient pas, en point de droit, pour constituer le crime imputé ou l'action intentée. Car Ton tient comme une règle invariable qu'on ne peut alléguer, pour arrêter un jugement, d'autres motifs que les motifs de droit qui , proposés dans l'origine , eussent été de nature à arrêter Faction. S'il est reconnu que, par inadvertance ou par erreur, un procès s'est engagé sur un point qui ne pouvait pas y fournir matière, de telle sorte que la cour ne puisse prononcer de jugement sur les faits

Mais cela même est le coup plus adroit et le plus mortel que l'on puisse porter à la justice et a mon client innocent. Tout ce que je désire c'est que sa seigneurie veuille bien vous diriger dans la décision que vous allez rendre 5 car, connaissant la rectitude de son jugement et son habileté , j'ai la certitude morale que son opinion nous sera favorable. Que si c'est une question de droit de savoir si cet écrit est ou n'est pas un libelle, comme l'affirme M. Bearcroft, je demande que sa seigneurie donne son avis sur cette question, ainsi qu'il se pratique habituellement dans tous les jugemens où le droit et le fait sont inséparables; alors le devoir du juge est d'éclairer la conscience du jury pour qu'il puisse tirer une conclusion légale des faits dont on a fourni la preuve. Un jury n'est pas plus obligé de rendre un verdict spécial en matière d'écrit séditieux , que dans tout autre procès , soit criminel, soit civil , où le droit est mêlé avec le fait ; mais il doit prononcer généralement sur l'un et l'autre , après avoir connu (comme il se pratique dans tous les tribunaux de Westminster) l'opinion du juge, et sur les preuves produites et sur la loi.

Prétende le contraire qui voudra, je soutiens que tel est le véritable esprit de la constitution anglaise ; que si le savant juge , qui préside ici , vous dit que cet écrit, abstractivement considéré, est séditieux ; quoique vous ne deviez pas déclarer le prévenu coupable , à moins que vous n'en soyez persuadés ,

reconnus par le jury, elle ordonne qu'il sera replaidé (c'est ce qu'on appelle en anglais to award a repleader , c'est-à-dire , quod partes replacitent) , à moins qu'il ne résulte des faits consignés sur les registres , qu'il n'y a pas de contestation possible. Lorsque la cour ordonne un repleader, les procédures doivent être reprises au point où elles ont commencé à être défectueuses.

Si le jugement n'est point arrêté ou suspendu dans les quatre premiers jours de la prochaine session , il doit être inscrit sur le registre ( Voyez Blackstone , liv. 3, ch. 24). (Note des traducteur*.)

cependant j'avouerai que cette déclaration devrait être d'un grand poids dans la balance; vous ne devriez pas vous en éloigner témérairement et sans de grandes considérations • mais si vous n'avez à prononcer que sur le fait de la publication qui n'est pas même contestée; si le juge doit vous dire que la question de savoir si cet écrit est un libelle, étant ouverte sur le registre, il gardera le silence; qu'il n'exprimera point son opinion sur sa tendance séditieuse, et qu'il attende néanmoins de vous que vous donniez l'épithète de coupable a la publication d'un écrit dont il vous défend, dont il refuse lui-même d'examiner la culpabilité, dans quelle triste position nous trouverons-nous placés? Car si, déférant a un tel avis, vous prononcez un verdict de culpabilité, sans entendre prononcer par la que cet ouvrage est séditieux, et qu'ensuite, pour faire adoucir la peine, j'en appelle à cette humanité qui n'est jamais sourde, lorsqu'on l'invoque au nom de la loi , on me fera la réponse que je mettais tout à l'heure dans la bouché des juges : le verdict, me dira-t-on, repousse votre demande; nous ne pouvons vous écouter lorsque vous dites que votre client fut dans l'erreur , mais qu'il n'est pas coupable; car si telle eût été l'opinion du jury , il avait juridiction pour l'acquitter.

C'est ainsi que, par cette nouvelle doctrine, les libertés des sujets anglais ne dépendent plus du jury , mais de la cour , et qu'on renverse la base sur laquelle elles reposent.

Messieurs, je dis par cette nouvelle doctrine, car je ne la trouve pas élayée de cette longue suite de précédens, qui constitue la loi anglaise. L'historique de la législation sur les écrits séditieux est peut-être l'un des sujets les plus intéressans qui puisse occuper un tribunal , et mon confrère a cru, prudent de n'en parler que très-légèrement.

Personne n'ignore qu'il est d'usage immémorial qu'un prévenu, dans une accusation criminelle , ne puisse jamais être

contraint de ne plaider devant le jury que des conclusions spéciales 1 ; quoique nos ancêtres aient toujours mis le plus

1 Les conclusions que Ton peut plaider devant une cour de justice anglaise sont de plusieurs sortes. On les distingue surtout en conclusions générales et conclusions spéciales.

Les conclusions générales [general issue) sont celles qui tendent à repousser Taction intentée contre quelqu'un, en son entier. Comme, par exemple, une personne est attaquée pour dettes; elle conclut, en plaidant, qu'elle ne doit rien : c'est ce que l'on appelle plaider des conclusions générales. Les conclusions spéciales sont celles par lesquelles on ne plaide qu'une partie de la cause; comme, par exemple, que le fait imputé n'existe pas, sauf à discuter ensuite si , en droit , ce fait est suffisant pour établir Taction intentée.

Cette distinction est le résultat de l'intervention du jury dans toutes les affaires, même civiles. Comme le jury ne peut jamais prononcer que sur le fait et les juges que sur le droit, il a fallu s'attacher à bien distinguer la question de fait de la question de droit , et c'est ce qui a fait naître les conclusions spéciales. Si la personne attaquée nie seulement le fait qu'on lui impute, les parties sont renvoyées devant le jury, et elles sont astreintes à plaider spécialement sur la question de fait ; si le point de fait est reconnu et que le point de droit soit contesté , c'est devant uue cour qu'il faut se présenter, et plaider spécialement la question de droit.

Autrefois, il était très-rare qu'on plaidât des conclusions générales , excepté lorsque l'une des parties voulait nier tout à fait l'action dirigée contre elle ; mais lorsqu'elle n'avait que de simples exceptions à proposer, il était d'usage de les proposer par des conclusions spéciales, dont le but était , dans l'origine, de faire connaître à la partie adverse et à la cour la nature et les circonstances de la défense , et maintenir la distinction entre le droit et le fait. C'était alors une règle invariable, que tous les moyens que l'on ne pouvait faire valoir sur les conclusions spéciales, pouvaient être plaidées sur les conclusions générales, lors du jugement. Mais les conclusions spéciales ayant été fréquemment employées comme un moyen de chicane , la cour et le parlement ont permis de plaider des conclusions générales dans une foule de cas, et de proposer ainsi en même temps tous ses moyens de fait, de droit et d'équité : et quoiqu'il y eût à craindre que cette confusion entraînât quelques désordres en portant atteinte à l'ancien ordre de choses, cependant l'expérience a démontré qu'elle était sans danger.

Cette distinction entre les conclusions générales et les conclusions spéciales est admise au criminel comme au civil ; mais au criminel , le prévenu

grand soin h distinguer le droit du fait, obligeant le défendeur , qui ne pouvait nier le fait, à le justifier devant le tribunal, cependant un homme, accusé d'un crime, a toujours eu droit de s'en remettre, par des conclusions générales, à la justice de ses pairs , et alors sa défense, devant le jury , doit être aussi étendue, aussi générale que le serait une justification spéciale. La raison de cette distinction est facile a saisir.

Les droits de propriété dépendent d'une infinité de lois obscures, il faut beaucoup de savoir pour les appliquer, beaucoup de précision pour leur donner la stabilité 5 mais les crimes ne consistent que dans l'intention, et un jury anglais est seul compétent pour juger la pensée qui a dirigé l'action d'un Anglais j il est donc impossible, dans la plupart des questions criminelles, de séparer le droit du fait; ainsi , décider si un écrit est ou non un libelle , ne peut jamais être une pure question de droit dévolue aux juges. Cette assertion est prouvée par l'usage immémorial des cours de justice, dont les formes sont toujours basées sur une raison légale 5 car ce même ouvrage sur lequel on voudrait vous refuser toute juridiction, on vous en donne lecture, souvent même on vous le remet dans le lieu de votre délibération pour éclairer votre conscience.

L'administration delà justice criminelle, dévolue au peuple, est la base de toute liberté 5 tant qu'elle subsiste, aucune tyrannie n'est possible, car le peuple n'exécutera jamais sur lui - même des lois tyranniques ; du moment où elle est renversée, la liberté doit tomber avec elle, parce qu'alors l'épée de la justice est remise entre les mains d'hommes qui,

a toujours le droit de plaider des conclusions générales, car ce serau souvent nuire à ses moyens de justification que de le contraindre à les diviser* {Note du traducteur.)

ER SKITS E. *% quelque indépendans qu'on les suppose, ne sont jamais unis au peuple par un intérêt commun.

Aussi toute notre histoire est pleine des efforts que firent nos ancêtres pour maintenir cet important privilège , trop souvent contesté en matière d'écrit séditieux ; car l'ancien gouvernement de notre pays n'étant pas fondé, comme le gouvernement actuel, sur ia connaissance que le peuple a de son excellence , mais étant au contraire soutenu par d'anciennes superstitions et par les sévérités du pouvoir, il voyait, dans la liberté de la presse, le germe de sa destruction.

Aussi à la renaissance des lettres , lorsque les lumières de la philosophie eurent dévoilé les usurpations des gouvernemens sur la liberté , la presse fut considérée comme un objet d'ordre public , et soumise à la surveillance de censeurs nommés par la couronne. Vainement nos ancêtres avaient stipulé, dans la grande charte, qu'un citoyen ne pourrait être jugé que par ses pairs-, la cour de la chambre étoilée et la haute commission , composées d'hommes nommés par le bon plaisir du gouvernement, combattaient de tous leurs efforts cette liberté de conscience et d'opinion qui déjà jetait les fondemens de notre révolution.

Tout écrivain qui osait examiner les principes du gouvernement, était condamné par la chambre étoilée; tout homme qui exposait les erreurs d'une religion fausse, était persécuté par la commission.

Mais aucune puissance humaine ne peut détruire les droits de l'homme en société, lorsqu'une fois les lumières de la science sont venues l'éclairer. Ces prérogatives que les princes exerçaient autrefois paisiblement et même avec popularité , ne pouvaient plus être tolérables dans le siècle de Charles ier, et nos ancêtres insistèrent pour que ces tribunaux arbitraires fussent abolis. Pourquoi donc insister sur leur abolition ? pour que les questions de liberté de la presse , qui formaient

i6o BARREAU ANGLAIS,

leurs principales attributions, fussent exclusivement dévolues aux juges de Westminster ?Une telle réforme, quelque odieuse qu'elle fût, pourrait aujourd'hui n'être pas déraisonnable, car les juges aujourd'hui sont libres, honorables, indépendans ; mais la magistrature alors n'était qu'une réunion d'hommes pervers, la honte du pouvoir judiciaire. Si telle eût été la politique de nos ancêtres, au lieu d'admirer leur sagesse, je les livrerais, comme insensés, au mépris de la postérité, car au moment où ces tribunaux inconstitutionnels furent supprimés, les juges de Westminster, comme ceux de la chambre étoilée , n'étaient que les instrumens du pouvoir; et l'unique avantage de ce changement était l'application de ce principe , même alors avoué par tous , que les juges de Westminster, [dans les procès criminels, ne forment qu'une portion de la cour , et ne peuvent rendre de jugement sans le concours d'un jury.

Lorsque le peuple, par le secours d'un parlement souverain, fut enfin parvenu a faire revivre les formes constitutionnelles des jugemens, les ministres de la couronne prirent une autre route. Ce qu'ils ne pouvaient détruire, ils s'efforcèrent de l'avilir ; des shérifs , dévoués au pouvoir , furent nommés; des jurés corrompus furent choisis pour sacrifier les droits du peuple sous le voile d'un jugement populaire ; c'est ainsi qu'on en usa sous Charles n. Cette conduite fut un des griefs sur lesquels fut motivée l'expulsion du roi Jacques. Quand le gouvernement ne trouvait pas des hommes selon son désir, le juge était assez audacieux pour intimider le jury, et lui dicter ce qu'il appelait la loi. Sous Charles ïi, on fit une tentative dont le succès eût été décisif si on l'eût obtenu.

En l'année 1670, deux quakers, Penn et Mead, accusés d'avoir séditieusement prêché la révolte à la multitude tumultueusement assemblée dans Grace-Church-Street, furent cités devant le recorder de Londres. Ce juge dit au jury qu'il avait

ERSK1NE. 161 seulement a examiner si les prévenus avaient prêché ou non , que la question de savoir si leurs intentions ou leurs discours étaient séditieux , formait une question de droit et non de fait , qu'ils ne pouvaient s'attribuer qu'a leurs risques et périls.

Après quelques débats, le jury déclara Penn coupable d'avoir parlé au peuple dans Grace-Church-Street : le juge lui ayant dit que sans doute il entendait par la que le prévenu avait parlé au peuple pour l'exciter a la révolte , le chef du jury lui répondit que telle n'était point leur décision, qu'ils persistaient dans leur premier verdict. Le juge refusa de le recevoir, et les invita a rentrer dans le lieu de leurs délibérations; ils s'y retirèrent, et rapportèrent un verdict général d'acquittement. La cour ? considérant ce fait comme une insulte, condamna chaque juré a une amende de cinquante marcs d'argent, avec contrainte par corps jusqu'au paiement. Edouard Bushel, l'un des jurés (et nous ne lui devons pas moins de reconnaissance qu'à M. Harapdem qui porta devant la cour de l'échiquier la question de la taxe imposée sur les vaisseaux ) , refusa de payer cette amende; ayant été conduit en prison , il demanda un writ àlwbeas corpus 1 , qui, joint aux motifs de son emprisonnement (c'est-à-dire le refus qu'il avait fait de prononcer conformément à l'opinion de la cour sur le point de droit) fut renvoyé , par les shérifs de Londres, a la cour de common pleas , et le lord chef de la justice , Waugham, s'exprima en ces termes à son immortel honneur :

« Ecartons de la cause toutes vaines illusions; expli-

1 Toute personne privée de sa liberté en vertu cTun jugement émané d'une cour illégale, ou d'un ordre du roi lui-même, des ministres, ou de qui que ce soit , doit, sur la demande formée par son conseil, obtenir un writ àliabeas corpus, dont F effet est de la faire comparaître devant la cour du banc du roi ou du common pleas, qui juge si la cause de son emprisonnement est juste, et qui prononce ce qu'il appartient.

ï62 BARREAU ANGLAIS.

quons ces paroles qui paraissent d'abord quelque chose, et , au fond , sont vides de sens. Si ces mots , avoir prononcé contre V opinion de la cour , signifient que le juge, après avoir entendu les preuves produites aux débats ( car il ne doit connaître rien autre chose), peut dire au jury que, d'après cespreuves, la loi condamne l'accusé ; et si , sous peine d'à» mende et d'emprisonnement, les jurés doivent se conformer a cette opinion , il n'est personne qui ne voie que le jury n'est qu'une vaine forme, une fonction onéreuse, inutile pour apprécier les droits ou les torts des citoyens, et qu'il faudrait l'abolir : proposition bien étrange sans doute dans un pays où le jugement par jury est en honneur depuis tant de siècles. »

Il appliqua ensuite cette doctrine avec beaucoup plus de force encore aux procès criminels , et déchargea l'irréprochable juré de la peine illégale dont il avait été frappé.

Le droit qu'a le jury de prononcer un verdict général , ne fut plus dès-lors mis en question , pas même dans l'affaire célèbre des sept évêques , de laquelle le pouvoir exécutif et même les destinées du roi Jacques dépendaient en grande partie.

Ces vertueux prélats furent, vous le savez, emprisonnés a la Tour de Londres , et poursuivis pour avoir adressé au roi Jacques une pétition tendante h se faire dispenser de lire dans leurs églises la déclaration d'indulgence qu'il avait publiée en violation des lois. La cause fut portée à la cour du banc du roi , et le procureur-général dit au jury , plus ouvertement encore que ne l'a fait mon savant ami ( lui que ses qualités personnelles rendent digne de cette charge), qu'il n'avait à s'occuper uniquement que du fait de publication, et qu'ainsi il ne répondrait point aux argumens du défenseur des évêques sur la question de savoir si la pétition était ou n'était pas séditieuse ; mais le iord chef de la justice, Wright (cet

homme si peu partisan de la liberté publique, et auquel je ne rougirai pas moins de comparer le magistrat qui nous préside, que de comparer M. Bearkroft au procureur-général ), l'interrompit en lui disant : « Oui , monsieur le procureurgénéral , je vous répéterai les argumens qu'ils proposent , et c'est à vous d'y répondre * ils désirent que vous prouviez au jury comment cette pétition a troublé le gouvernement, et porté atteinte a l'autorité du roi. » Messieurs, je tiendrai le même langage , je prierai M. Bearkroft de vous démontrer comment ce dialogue a troublé le gouvernement du roi , excité a la haine contre sa personne, et causé des désordres dans le royaume.

Dans ce même procès des sept évêques, monsieur le juge, Powell , parlant après le lord chef de la justice , dit au jury : Tai exposé mon opinion , et la cause vous est soumise ; messieurs , c est à vous de juger, et le droit de prononcer ne fut point enlevé au jury ; car , quoique la majorité de la cour fût d'opinion que l'ouvrage était séditieux, qu'elle l'eût déclaré publiquement du haut du tribunal, cependant, en vertu d'une délibération unanime, après que la cour eut donné son avis pour éclairer les jurés, la pétition leur fut remise. Le jury descendit de son siège , emportant avec lui l'ouvrage inculpé. 11 passa la plus grande partie de la nuit à délibérer (influencé sans doute par l'infâme opinion des juges),: toute la population de Londres environnait le tribunal, attendant avec inquiétude ce verdict qui devait déclarer si le peuple anglais serait libre ou esclave. Messieurs, le jugement fut favorable à la liberté; ces respectables prélats furent acquittés, contre l'opinion de la cour 5 et , quoique acquittés, il ne vint pas même à l'esprit des magistrats arbitraires qui présidaient le jury, de leur adresser une censure ou un reproche.

Ce jugement mémorable est un monument de l'importance

!6/f BARREAU ANGLAIS,

de ces droits qu'un juré ne doit jamais trahir; car si le caractère de la pétition eut été déféré, comme question de droit, à la cour du banc du roi , les évêques auraient été envoyés a la Tour ; le pouvoir exécutif aurait acquis une nouvelle force, et l'ère glorieuse de notre révolution et de notre constitution n'aurait peut-être pas encore commencé.

Messieurs, en terminant la discussion de cette doctrine, qui fut, il y a quelques années , un sujet de reproches pour le noble -comte dont j'ai déjà parlé, je dois reconnaître que jord Mansfield n'en est point l'auteur , et que même il ne l'a pas puisée dans une source impure. Le lord président Lee, en la cause du roi contre Owen, avait, peu de temps auparavant , soutenu la même opinion ; mais l'un et l'autre de ces grands magistrats se conduisirent toujours, dans les procès de cette nature, comme se conduira sans doute le savant juge qui nous préside, laissant à la défense de l'accusé toute latitude; et même, dans la cause d'Owen qui fut acquitté malgré l'opinion de la cour , lord Camden plaida devant le jury, non comme je plaide aujourd'hui, mais avec cette haute éloquence qui l'a rendu si justement célèbre.

Ainsi , la conduite de ces grands juges est une réfutation suffisante des principes qu'ils professent ; car si la loi d'Angleterre eût refusé au jury le droit de décider si un écrit est ou non séditieux, elle aurait défendu aux avocats de soutenir devant lui qu'il peut rendre une telle décision.

Il serait sans fin d'énumérer toutes les conséquences absurdes qui découlent de cette doctrine ; car, supposé que l'accusateur, au lieu de poursuivre mon révérend ami pour avoir publié ce dialogue, l'eût poursuivi pouravoir publié la Bible en commençant au premier livre de la Genèse , et finissant au dernier verset des prophéties , et que , sans désigner un seul passage séditieux 9

ERSKINE. i65 îa partie poursuivante eût seulement mis au commencement de l'acte d'accusation , que l'ouvrage avait été publié dans une intention sacrilège; lors du jugement, M. Bearkroft serait venu gravement vous dire : Messieurs, vous déclarerez certainement le prévenu coupable du crime qu'on lui impute, c'est-à-dire d'avoir publié la Bible avec l'intention énoncée dans l'acte d'accusation : on rira peut-être en entendant ces paroles ; mais la preuve acquise de ce fait , ne peut entraîner aucune peine contre le prévenu , car la cour du banc du roi décidera que ce n'est point là un écrit séditieux , et le déchargera de toutes les conséquences du verdict.

Or , messieurs, je défie l'homme le plus ingénieux d'établir une distinction entre cette hypolhèse et la cause qui nous occupe: n'est-ce pas vouloir se jouer de vos sermens que de vous faire prononcer que mon révérend ami est coupable , sans vous permettre d'examiner , sans que le juge puisse même vous insinuer s'il y a eu un crime commis ? C'est ainsi que Rhadamante , ce juge formidable des enfers , punissait d'abord, et s'occupait ensuite de rechercher les fautes.

Mais on dira peut-êlre que votre verdict ne serait point une punition si Ton parvenait a arrêter le jugement auquel il doit donner lieu. Certainement, si j'avais cru le doyen de Saint-Àsaph accessible à des sentimens assez bas , pour ne pas regarder votre simple déclaration comme une peine, il aurait pu chercher un autre avocat pour le détendre; mais je le connais mieux : pénétré du sentiment de son innocence, il sortirait de cette audience la honte sur le front et plein d'une juste douleur de se voir proclamé, par votre verdict , citoyen séditieux et perturbateur de la paix de son pays; le jugement d'absolution qu'il obtiendrait en se présentant à la cour supérieure comme un criminel convaincu , serait pour lui une cruelle insulte , plutôt qu'un triomphe sur son injuste accusateur,

Qu'il me soit donc permis en finissant, messieurs, de vous rappeler que si vous déclarez le prévenu coupable, sans être persuadés que son écrit soit séditieux , ou que son intention fût criminelle, il y aura contradiction entre votre verdict et votre opinion , et ce sera entre Dieu et votre conscience que vous aurez à la concilier.

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