L'HONORABLE JUGE JOHNSON
Prononcé en la cour de l'Echiquier , à Dublin , le 4 février i8o5.
Entre les droits que peut réclamer un homme dans une société bien organisée , il n'en est point de plus cher que celui de la liberté individuelle , il n'en est point aussi que la constitution anglaise se soit montrée plus soigneuse de protéger. Elle a établi, selon la difference des cas , divers moyens de la revendiquer , quand on en est injustement prive', et de faire cesser un emprisonnement illegal ou premature. Ces moyens sont au nombre de quatre : on peut reclamer sa liberté par un writ de main prize , par un writ de odio et atia , par un writ de homiiie repîegiando , et enfin par un writ àliabeas corpus.
Le writ d'habcas corpus , l'un des plus célèbres de la
EXPOSÉ. ,gg
loi anglaise, est de plusieurs sortes : tel est V habeas corpus ad respondendam ^ qui a lieu lorsqu'un homme est renlermc sur une poursuite devant une cour inférieure, et qu'on veut le traduire, sur une nouvelle action, devant une cour supérieure; tel est aussi Vhabeas corpus ad satisj'aciendiimy qui a lieu lorsqu'un prisonnier a ctë condamne, et que le plaignant le traduit devant une cour supérieure pour faire ordonner l'exécution de la décision rendue ; tels enfin ceux ad pj^osequendam y testificandum, deliberandum, qui sont accordés, lorsqu'il est nécessaire qu'un prisonnier vienne diriger une poursuite, rendre témoignage dans une cour, ou être jugé dans la juridiction en laquelle le fait s'est passé.
Mais le writ le plus important et le plus utile contre toute sorte de détentions illégales , c'est le writ àliabeas corpus ad subjiciendum ; il est adressé a la personne qui en détient une autre, et porte injonction de produire le corps du prisonnier, avec indication du jour, des motifs de la saisie et de l'emprisonnement , ad faciendum ^ subjiciendum et recipiendum , pour faire soumettre ou recevoir ce que le juge ou la cour qui a rendu le writ jugera convenable.
C'est là un writ de haute prérogative : dès -lors , en vertu de la loi commune , il #loit émaner de la cour du }3anc du roi; il peut être accordé non-seulement pendant la durée de la session, mais encore pendant l'intervalle des vacations, par un fat que donne le président ou tout autre juge, et il a son effet dans toutes les [)arlies du domaine de S. M. ; car, en tout temps , le souverain a le droit de s'enquérir pour quels motifs Tua de ses
sujets est prive de sa liberté , en quelque lieu que cette privation puisse être exercée : si le writ est rendu pendant les vacations, on doit se presenter devant le juge qui l'a rendu , à moins qu'une session ne s'ouvre dans l'intervalle , auquel cas c'est en la cour qu'il faut procéder.
Depuis il a ete decre'te , par un statut de Charles c. lo, que la cour des plaids communs jouirait à cet égard d'une juridiction pareille à celle du banc du roi, et que les sujets du royaume pourraient s'adresser indistinctement à l'une ou à l'autre.
Cet acte n'a point pour but d'établir une exemption absolue d'emprisonnement dans tous les cas; une pareille exception serait incompatible avec toute idée de droit ou de société politique ; elle aurait pour re'sultat de de'truire toute liberté civile, en rendant leur protection impossible. Mais la beauté de la loi anglaise consiste à clairement définir le temps, les motifs et la durée pour et pendant lesquels un emprisonnement est légal. Voilà dans quel dessein on est tenu d'exprimer, en tout acte d'emprisonnement , les motifs sur lesquels il est fondé , afin que la cour , sur un habeas corpus^ puisse examiner sa validité, et, selon les circonstances, élargir le prisonnier, l'admettre à founiir caution , ou le faire réincarcérer.
Néanmoins, dans les premières années du règne de Charles i^'^, la cour du banc du roi, s'autorisant de quelques précédens arbitraires, jjcut-êlre même mal compris, décida qu'elle ne pouvait, sur un habeas corpus y relâcher un prisonnier, ou radmellie à fournir
EXPOSE. 20I camion, quoique emprisonne sans motif determine, toutes les fois qu'il l'avait ëtë par un ordre special du roi ou des lords du conseil prive. Cette doctrine provoqua une enquête parlementaire, et produisit le statut de la Pétition des droits (5, Cliarles i^»"), lequel déclare ce jugement illegal, et ordonne que nul homme libre ne pourra désormais être détenu sans cause.
Mais lorsque, l'année suivante, M. Selden et autres furent emprisonnés par les lords du conseil privé , sur un ordre spécial du roi, énonçant le grief général d'avoir soulevé la sédition contre le roi et son gouvernement , les juges différèrent pendant deux sessions de décider si une pareille charge pouvait permettre de recevoir caution : et lorsqu'ils eurent enfin prononcé qu'elle le pouvait , ils imposèrent néanmoins aux prévenusla condition de donner des sûretés pour leur bonne conduite à venir , ce qui prolongea encore leur emprisonnement. Le président, sir Nicolas Hjde, déclara même que, s'ils étaient de nouveau emprisonnés pour ce motif, peutêtre la cour n'accorderait plus cVhaheas corpus , attendu qu'elle connaissait déjà la cause de l'empi isonnement , ce qui excila l'étonnement et l'indignation de tous les jurisconsultes présens, selon le rapport de M. Selden lui-même, dont trente-quatre années écoulées n'avaient pu refroidir le ressentiment.
Ces pitoyables moyens d'oppression donnèrent naissance au statut de la seizième année de Charles i^^*, lequel ordonne que si quelque personne est emprisonnée par un ordre du roi , du conseil privé ou d'aucun de ses membres , il lui sera accordé, sans aucun délai, un
writ iVhaheas corpus^ sur une demande faite à la cour du hancdu roi ou des plaids communs, laquelle cour devra, dans les trois jours, examiner et juger la légalité de cet emprisonnement , et ordonner ce qu'il appartiendra.
Cependant de nombreux abus vinrent encore atténuer les salutaires effets de ce statut , enfin l'oppression d'un obscur individu donna naissance au fameux acte àliateas corpus de la trente- unième année du règne de Charles ii , lequel est considère en Angleterre comme une seconde grande charte, et fonde le droit de la liberie individuelle sur des bases inébranlables.
Cet acte ordonne, que le writ sera repondu , le prisonnier conduit devant le juge dans un délai limite, cl selon les distances , lequel , en aucun cas , ne pourra excéder vingt jours.
2°. Que ce writ sera endosse comme accorde' en vertu de cet acte , et signe par la personne qui l'accordera.
5"^. Que, sur une plainte ou requête par écrit en faveur d'une personne emprisonnée et preVenue d'un crime (a moins qu'il ne s'agisse soit d'une trahison ou de félonie exprimée dans le warrant, soit d'un fait accessoire à une félonie ou soupçonne tel , soit d'un fait antérieur, mais accessoire à une félonie, clairement exprime dans le warrant, ou bien qu'une evocation ait ete régulièrement ordonnée), le lord chancelier, ou tout autre d'entre les douze juges pendant les vacations, sur le vu d'une copie du warrant , ou sur Y affidavit que celte Qopie n'a pas etc donnée, devra (à moins que la partie ait laisse passer deux sessions sans réclamer ) accorder au prisomiier un hahcas corpus , susccplible d'etre ren-
EXPOSÉ. 2o3 voye immédiatement devant lui ou devant tout autre juge, et sur ce renvoi élargir le prévenu , si le cas permet de recevoir caution^ en donnant garantie suffisante de repondre à l'accusation devant le tribunal competent.
4"^. Que les officiers et gardiens , refusant indûment de faire ce renvoi , et de délivrer au prisonnier ou à ses agens copie du warrant , dans les six heures de leur demande, ou se renvoyant de l'un à l'autre la garde du prisonnier, sans raison ni autorité suffisante (spécifiée dans l'acte), seront, pour la première offense, condamnes à loo liv. sterling; pour la seconde, à 200 liv. envers la partie lese'e, et declares incapables de remplir leurs fonctions.
5°. Que nulle personne, une fois mise en liberté par un habeas corpus , ne pourra être reincarce're'e pour la même offense, sous peine de 5oo liv.
6^. Que toute personne détenue pour trahison ou félonie, sur sa simple demande , devra être, dans la première semaine ou le premier jour de la plus prochaine session ô^ojer et terminer^ ^ mise en accusation ou autrement reçue à fournir caution, à moins queues témoins du roi ne puissent être produits en ce temps; que , si elle est acquittée ou si elle n'est pas mise en accusation et jugée à la seconde session , elle sera déchargée de son emprisonnement ; mais nulle personne , après que les assises seront ouvertes dans le comté où elle est de'tenue, ne pourra être transportée ailleurs, par habeas
* Ces deux mots sont du vieux français; une cour d'oyer et terminer est une cour où les causes sont enLendues et jugées.
2o4^ EXPOSÉ.
corpus , jusqu'à la fin des assises , mais elle sera laissée à la justice des juges qui y president.
7"^. Que tout prisonnier pourra demander et obtenir son habeas corpus^ aussi bien en chancellerie et à l'e'chiquier, qu'au banc du roi et aux plaids communs, et que tous juges qui le refuseraient, sur le vu du warrant ou sur l'attestation que copie en a été refuse'e , encourraient une amende de 5oo liv. au profit de la partie.
8^. Que ce writ àliaheas corpus s'étendra aux comtés palatins, aux cinq ports et autres lieux privilégiés, et aux îles de Jersey et Guernsey.
<f. Que nul habitant d'Angleterre (excepté les condamnés qui demanderont à être déportés, ou ceux qui auront commis quelque offense capitale dans le lieu où on les envoie) ne sera conduit prisonnier en Ecosse, en Irlande, à Jersey, à Guernsey ou tous autres lieux au-delà de la mer , dans les limites ou hors des limites du royaume, sous peine , par le coupable , ses fauteurs, adhérens et complices , d'être condamné , envers la partie lésée , à une somme qui ne pourra pas être moindre de 5oc^liv. , à trois fois les dépens , d'être en outre déclaré incapable de remplir aucune charge honorable ou lucrative, et d'encourir les peines de prœmunire y sans que le pardon du roi puisse lui être accordé.
Tel est , en substance , ce grand et important statut, lequel s'étend, ainsi qu'on peut l'observer, à tous les cas où l'élargissement du prisonnier ne peut entraîner aucun inconvénient pour la justice publique.
Depuis cet acte a reçu diverses modifications j il a été admis par le parlement plusieurs lois , dans le but de
EXPOSÉ. 2o5 prévenir l'impunité des coupables , qui, après avoir commis un crime dans une juridiction ou dans un royaume, allaient se réfugier dans un autre.
La dernière de ces lois , passée en l'année 1804, est ainsi conçue.
Acte pour rendre plus facile la saisie et la mise en jugement des coupables qui s'échappent d^une partie des trois rojaumes dans un autre , et aussi d'un comté dans un autre.
(( Pour remédier à l'inconvénient qui résulte de ce que des personnes, coupables de crimes en Angleterre et en Écosse, s'échappent en Irlande et réciproquement, il est ordonné désormais qu'à partir du premier jour du mois d'août 1804, si aucune personne , contre laquelle un w^arrant aura été accordé par aucun juge de la cour du banc du roi, ou des cours des grandes sessions, dans le pays de Galles, par aucun juge iVojer et terminer ou aucun juge de paix d'aucuns comté, division, cité, ville ou autre lieu en Angleterre ou en Ecosse et respectivement, s'échappe, va, réside ou est en aucun lieu de celle partie des trois rojaumes appelée Irlande , il sera loisible à tous juges de paix dudit canton ou lieu en Irlande où les susdites personnes s'échapperont, iront , résideront ou seront , d'endosser ce warrant de son nom , lequel w^arrant, ainsi endossé, sera une autorisation suffisante pour les personnes qui en seront porteurs , et toutes personnes auxquelles il était originairement adressé, comme aussi à tous shérifs, constables et au-
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très officiers cle paix du comte' on lieu en Irlande où ce warrant sera endosse', d'exécuter ledit warrant dans le comte' ou lieu en Irlande où il Taura e'te, en appréhendant au corps la personne ou les personnes contre lesquelles ce warrant sera accordé , et les conduisant , par la voie la plus directe , en Angleterre ou en Ecosse respectivement , et devant lun des juges de paix du comte les plus voisins du lieu où elle arrivera ou abordera, lequel juge de paix est par là autorise et jequis de proce'der, à l'égard de ladite personne, comme si elle eût été appréhendée dans ledit comté d'Angleterre ou d'Ecosse respectivement. »
Telle est , en Angleterre, la législation relative à la liberté individuelle j il était essentiel d'en faire l'analyse pour l'intelligence du plaidoyer suivant.
Le procès dans lequel il fut prononcé était relatif à une arrestation qui avait eu lieu en conformité de ce dernier statut.
L'un des juges de la cour des plaids communs en Irlande ayant été mis en accusation à Westminster, pour avoir publié un libelle contre le lord lieutenant d'Irlande, un warrant fut donné contre lui par le chef de la justice d'Angleterre; ce^varrant fut, conformément à la loi, endossé par un juge de paix du pays, et le prévenu fut saisi poiu^ être conduit en Angleterre par la voie la plus directe. Ayant alors demandé un writ àliaheas corpus , il fut ordonné qu'il serait prouvé devant la cour pour quels motifs il avait été privé de sa liberté.
On ignore l'issue de cette contestation ; mais tout
EXPOSÉ. 207 porte à penser qu'elle fut peu favorable au prévenu ; car bien qu'il fût victime d'une mesure Ijrannique , cependant celte tyrannie était, jusqu'à uncertain point, sanctionnée par le texte de la loi, et d'ailleurs il s'ai^issait de venger une injure faite à un homme puissant, et il n'est cour de justice si intègre qui ne fléchisse devant une pareille consideration.
POUR