‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais (volume 3)Chapitre 14 sur 35 · L'HONORABLE JUGE JOHNSON · texte numérisé non relu

L'HONORABLE JUGE JOHNSON

Prononcé en la cour de l'Échiquier , à Dublin , le 4- féviftr i8o5.

M ILORDS ,

Cest a moi qu'est échue en partage la défense du prévenu en cette importante et terrible occasion; ^événement décidera si j'ai lieu de m'en féliciter.

Je parais devant vous, milords, en conséquence d'un writ émané de Sa Majesté, lequel ordonne qu'il sera justifié en cette cour pour quels motifs l'un de ses sujets a été privé de sa liberté. C'est sur l'acuon introduite en vertu de ce writ, que je viens discuter l'une des plus hautes questions sur lesquelles vos seigneuries aient été jamais appelées à prononcer. Une tâche si difficile réclamait un talent plus digne d'elle : quelque faible que soit le mien, je saurai du moins la remplir avec zèle. Je vous demande donc , messieurs, que M. Johnson soit relâché de son emprisonnement illégal.

Je ne puis que je n'observe cette sorte d'appareil théâtral que l'on s'efforce de donner à ce triste drame : si, d'un côté,

CURRAN. 2og je l'approuve, de l'autre, il excite en moi le dégoût et l'indignation. Je vois avec plaisir M. le procureur-général et M. l'avocat -général, parties obligées dans toute cause qui intéresse l'état, ne point paraître en celle-ci; de leur absence j'induis que son excellence le lord lieutenant désavoue toute participation personnelle en cette odieuse accusation ; celte conduite me paraît infiniment honorable pour lui ; elle convient également et a la dignité de son caractère et aux sentimens de son cœur 3 ses vertus privées, toutes les fois qu'il est libre de suivre leurs inspirations , obtiennent tous mes hommages, et je suis convaincu que ce n'est pas sans regret qu'il voit son nom mêlé même pour la forme en cette poursuite. J'observe pareillement le silence profond qu'impose l'autorité sur ce triste événement 3 nulle personne n'ose murmurer, pas un journal n'ose insinuer qu'une pareille question s'agite; on dirait une enquête faite au milieu des tombeaux, ou plutôt dans l'ombre de la mort.

Ihant sola sub node per umbram.

Je suis satisfait qu'il en soit ainsi ; je vois avec plaisir ce silence factice; car si les murmures osaient s'élever, ma voix serait trop faible pour se faire entendre au milieu d'eux; mais lorsque tout se taît , quand la nature entière est ensevelie dans le sommeil , le plus faible souffle vient frapper l'oreille; oui , ma voix s'élèvera dans ce silence, et elle avertira la nation des dangers qui la menacent.

Je ne puis me défendre , milords, d'un secret sentiment de vanité, quand je remarque ce calme imposant et cette attention avec lesquels vous êtes disposés à m'écouter en cette cause si importante , et qui intéresse à la fois les droits les plus cbers d'une créature humaine, et les sentimens les plus vifs qui puissent faire battre son cœur ou animer sa langue. Oh ! combien il est doux de voir qu'il est des occasions où l'ame

2IO KARREAU ANGLAIS.

(le l'homme peut reprendre toute sa dignité, et entendre la

voix de la nature lui répéter ces mots :

05 homini sublime dédit , cœlumque tueri Jus sit

des occasions où je puisse élever avec sécurité nies regards vers la cour , et les abaisser avec le plus profond mépris sur le replile que je veux écraser sous mes pieds! J'arrive maintenant à la question du procès.

Ce writ d' habeas corpus a été répondu } celle réponse établit que lord Ellemboroug, lord président d'Angleterre, a donné un warrant, énonçant les fondemens de celte étrange poursuite ; il y est dit qu'un des clercs du crown office lui a attesté qu'un bill de mise en accusation a été prononcé a Westminster contre l'honorable Ptobert Johnson, ci-devant de Westminster , l'un des juges de la cour de Common pleas en Irlande^ lui imputant d'avoir publié certain libelle calomnieux contre le gouvernement de ce pays, contre la personne de son excellence lord Hardwicke, lord lieutenant de ce pays, contre la personne de lord Resdeldale, chancelier d'Irlande, et contre la personne de M. Osborne-, l'un des juges de la cour du banc du roi en Irlande. L'un des clercs du crown office, à ce qu'il paraît, a attesté tout cela a sa seigneurie. Or, combien sont-ils? qui sont-ils? et quel est celui qui a attesté ce fait? Nous ne pouvons le deviner, car le savant et noble lord a gardé le silence sur tous ces poinls : on nous apprend seulement que l'un d'eux a fait cette importante révélation a sa seigneurie j cela me rappelle l'attestation faite devant l'un des juges de paix de Fielding : « Cet homme, dit la femme du magistrat , nVt-il pas avec le valet fait son Jîdav'i • que vous étiez a u4\'agram? »

» Pour ajjîdavit, Curran fait ici allusion ù une plnisanlrric de Fielding sur la femuie d'un juge de paix qui se mêlait de parler loi, el prononçait les liiols tout de travers.

. CURRAN. 2n Je suppose que c'est quelque officier de raême sorte qui a appris à lord Ellemboroug que M. le juge Johnson était accusé; sur celte déclaration, il a donné son warrant à une personne sans doute fort respectable, à M. William, son huissier, pour appréhender au corps M. le juge Johnson, et le conduire devant un magistrat aux fins de donner caution, qu'il se représenterait dans les huit premiers jours de cette session, afin qu'il pùt être rendu un jugement aux premières audiences , et que si , par la grâce de Dieu , il était condamné , il se représenterait aussitôt après le retour du postea pour être ordonné suivant la loi.

Ce pourrait être une grave question que celle de savoir si ce -v^arrant , quel qu'il soit, n'est pas maintenant expiré, et , s'il ne l'est pas , comment un homme peut-il se trouver en Angleterre a un jour antérieur à l'ordre qui lui est donné de s'y rendre? Quelque haute opinion que Ton puisse avoir en Angleterre de l'intelligence irlandaise , c'est exiger quelque chose qui dépasse notre exactitude , que de nous mander à comparaître, non pas dans le délai de la quinzaine à venir, mais dans le délai de la quinzaine expirée. Plût au ciel , milords, que j'eusse ainsi le secret de faire rétrograder le temps, je pourrais bientôt le porter d'une quinzaine à une année !

Il est, en outre, quelque chose d'assez curieux dans l'assemblage des signatures; le warrant est signé d'abord par le premier juge de toute l'Angleterre : en musique, le change-

» Si la qneslion d'un procès est une question de fait, et qu"'il ait été prononcé par le jury , ou que Tune des parties ait fait défaut, ou enfi.i quel qu"'ait été le résultat d'une instance liée, on Tinscrit sur le registre ; c'est ce que l'on nomme postea : il renferme en substance que postea^ après ^ le demandeur ou le défendeur ayant comparu, et le jury ayanr.

prêté serment, il a été décidé que, etc On inscrit la décision sur le

registre, lequel est ensuite renvoyé à la cour dont il émane , qui appliquela loi ; c'est là ce que l'on appelle le retour du postea.

ment de ton est ordinairement préparé par un habile mélange de quelques dissonances intermédiaires ; mais ici rien de semblable , l'auguste titre d'Ellemboroug est immédiatement suivi par le modeste nom du confrère Bell , la caution du warrant de sa seigneurie; qu'on ne croie pas cependant que je me forme une idée peu avantageuse du confrère de ce savant et noble lord; M. le juge de paix Bell doit être homme de loi , je me rappelle l'avoir vu long-temps crieur du gouvernement , et je sais la confiance qu'il avait méritée ; il a obtenu un noli prosequi ; je ne vois donc point pour quel motif on ne pourrait pas dire avec raison fortunati amho !

Il paraît , par l'original du renvoi , que M. le juge de paix Bell a endossé le connaissement à un autre consigBtetaire , M. Medlicot^ fort respectable personnage; celui -c^ nous donne le détail de toutes ses qualités sur le warrant, et nous fournit par la un excellent échantillon de notre administration de la justice ; il se désigne comme étant à la fois juge et officier de paix, c'est-a-dire magistrat et sergent; ainsi donc il peut recevoir une information comme juge; s'il sait écrire, la rédiger comme greffier, et, s'il ne le sait pas, du moins exécuter son warrant comme baillif ; de telle sorte que, lorsqu'il s'agit d'une offense capitale, on peut voir en même temps l'accusé, le juge, le greffier, le baillif et le bourreau ensemble sur la même charrette. Quel dommage qu'ils ne puissent pas faire route de compagnie, et que « comme ils ont vécu si tendrement unis pendant leur vie, ils ne demeurent inséparables à leur mort M «Je m'aperçois , milords, que j'ai, sans le vouloir, excité le rire; jamais cependant je ne me sentis moins disposé a la plaisanterie. Veuillez m'excuser, et qu'on ne se méprenne point sur ce mouvement d'hilarité qui vient de se manifester : je ne connais pas de pensée dans

' Curran emploie ici cette phrase burlesque de roman , pour dire qu"'il ■voudrait voir pendre le juge de paix avec raccusé.

CURRAN. 2i3 M. Hume plus juste que celle-ci : en beaucoup de choses, les extrêmes sont plus voisins que les milieux; il est peu de ces événemens , fruits du vice et de la folie , qui enflamment le cœur d'indignation, sans laisser une place au ridicule; ainsi lorsque les deux fameux moralistes de l'antiquité considéraient le triste spectacle de la vie, l'un fondait en larmes, Tautre se répandait en éclats de rire, et ils avaient raison tous deux :

Si credas ulrique Res sunt humance Jlehile ludibrium.

Mais ce rire est le rire amer d'une vertueuse colère , ou l'accent d'un profond désespoir.

On vous a dit, milords, que ces deux juges de paix, puisque juges il y a, vinrent à la maison des défendeurs ; je parle à des magistrats, cependant je ne chercherai point à exciter leur sympathie pour un homme revêtu des mêmes fonctions. Je sens que ma cause me place au-dessus de pareils moyens ; mais je sens aussi qu'il est des rangs ^ des règles et des convenances qu'il faut respecter. Si j'avais un ordre sévère à porter à un juge vénérable, ou bien à son crieur, je m'adresserais certainement à Tun ou à l'autre dans un langage bien différent : Tin juge de ce pays, un vieillard d'une santé chancelante , a vu son domicile violé par deux hommes qui l'ont conduit vers nos côtes , pour l'arracher a son pays par la voie la plus directe , jusqu'à ce que Tordre du roi soit venu suspendre l'exécution de leurs odieux projets.

Est-ce pour rien, milords, que je dis cela? est-ce sans intention que j'expose ainsi les faits ? Non , ce n'est pas sans dessein ; c'est un devoir pour tout avocat de présenter une cause sur laquelle se porte l'attention publique, non point comme un squelette sans chair et sans couleur; je veux tout ce qu'on doit vouloir dans une cour de justice , je veux nonseulement rendre cet exécrable attentat intelligible à la cour

2i4. BARREAU ANGLAIS,

comme question de droit , mais encore exciter contre cet acte de violence l'indignation du monde entier : si les avocats avaient toujours, en pareille occasion, le courage dé^mépriser toutes considérations personnelles et de ne penser àautre chose qu^au bien qui doit résulter pour le public du fidèle accomplissement de leurs saints devoirs, ces frénétiques projets de la puissance, ces attentats contre la liberté et le bonheur des hommes , ne se renouvelleraient pas si souvent ; car bien qu'une certaine classe de gens soit à l'abri de toute punition , elle ne Test cependant pas de la haine et du mépris; le grand tribunal de l'opinion publique prononcera son inexorable sentence sur leurs crimes, leurs folies ou leur incapacité ; ils seront eux-mêmes accablés par la conscience de leur situation ; cette pensée neutralisera la méchanceté de leur nature, et les rendra moins redoutables, si elle ne les rend pas plus honnêtes.

Cette énergique conduite n'a même rien de périlleux; lorsque le feu brûle ou que le vent souffle, ne leur tournez pas le dos, mais faites-leur face; de même, si vous êtes obligés d*altaquer les actes de gens placés dans une situation élevée, approchez-les sans haine, sans faveur et sans crainte; rappelezvous que c'est au crime a trembler, et a la vertu de se montrer ferme; rappelez- vous que vos fausses appréhensions peuvent seules leur donner un faux courage; que, tandis que vous défendrez noblement la cause de la vérité, vous trouverez dans son bouclier un rempart impénétrable , et nulle attaque ne sera ni périlleuse ni vaine^ quand elle sera en même temps et courageuse et juste : si Nathan n'eût pas appelé a son secours la hardiesse de son accusation^ il aurait été puni comme coupable d'une injurieuse parabole.

C'est, messieurs , dans cette disposition d'esprit , qui sied a tout avocat digne de ce nom, instruit de ses devoirs, fier de ses privilèges, également éloigné de la faiblesse et de l'insolence, ennemi de toute peine inutile imposée a un homme quel qu'il

CURHAN. 215 soit, que je prends la parole sur une question inlimeraent unie à Ja liberté et au bien-être de tout sujet vivant dans les limites de la Grande-Bretagne; ce n'est pas seulement la nation irlandaise que touche cette cause, elle intéresse également tous les sujets des trois royaumes. Que l'Angleterre ne peut-elle entendre mes paroles ! Ils nous regarderaient avec plus de sympathie et de respect ces orgueilleux Bretons, lorsqu'ils verraient leur liberté défendue dans ce qu'ils appellent une cour de province et par un avocat de province.

La question que vous avez a décider, abstraclivement considérée, est celle-ci : Milord Ellemborouga signé, de sa propre main, un warrant, lequel a été endossé, par M. Bell ,a un juge de paix irlandais, pour saisir la personne de M. le juge Johnson en Irlande, et le conduire, par la voie la plus directe, en telle manière que ses baillis choisiront, au-delà de la mer, puis en la cité de Westminster , aux fins d y subir un jugement pour un prétendu libelle contre une personne revêtue du gouvernement d'Irlande, et cela dans un pays où le coupable supposé n'habitait pointa l'époque où a été commise l'offense supposée, où il ne résidait même plus depuis quinze mois, où le sujet de l'accusation est parfaitement inconnu, où la conduite de la partie poursuivante, qui fait la matière du prétendu libelle, est également ignorée, où il ne pourra faire comparaître un seul témoin pour sa défense. Par l'autorité de ce warrant, il a été arraché à sa famille, il a été traîné jusqu'à la côte, son voyage a été interrompu par le writ qui est devant vous, et, sur le renvoi de ce writ, s'élève la question par laquelle vous allez décider s'il est ou n'est pas légal de conduire ainsi un homme hors de son pays pour lui faire subir un jugement.

Je connais bien , milords, les limites de la discussion présente; si lu loi était claire en faveur de |â partie poursuivante ^ une question de plus haut intérêt pt:at-Jlre s'élèverait , celle de

2i6 BARREAU ANGLAIS,

savoir jusqu'à quel point on pourrait, sans crime, se prévaloir d'une pareille loi dans un pareil dessein ; mais je sais que telle n'est pas la question actuelle , je sais que je ne suis point devant une cour d'accusation, que dès-lors vous devez rechercher non point si l'on a usé criminellement d'un tel pouvoir , mais si un tel pouvoir existe.

Les avocats de la couronne ont tenté de justifier l'arrestation du prévenu par un acte de la quarante-quatrième année du règne de sa majesté. J'ai eu la curiosité de rechercher en quelle circonstance cet acte fut alors rendu , et j'ai trouvé qu'au mois de mai i8o4, le beau-frère de l'une des parties poursuivantes parvint à faire recevoir un bill pour rendre plus facile la recherche et la mise en jugement des coupables qui s'échappaient de l'une des parties du royaume a l'autre , et même d'un comté a l'autre. Le bill fut admis ; il passa inconnu au milieu de tant d'autres lois ; il ne subit l'épreuve d'aucune discussion ni d'aucun débat, et la session étant expirée, il devint exécutoire a partir du premier août i8o4

Cet acte, comme un jeune Hercule , commença ses exploits

' Autrefois , en Angleterre , les statuts prenaient leur date du commencement de la session et étaient obligatoires de cette époque : pour éviter cette rétroactivité de la loi, ils n''obligent plus que de la fin de la session. Pour les lois qui fixent un délai d'exécution de trois, quatre et cinq mois, à partir du jour où elles sont rendues, le clerc de la couronne insère au dos de l'expédition de la résolution de l^une des chambres , approuvée par Pautre et sanctionnée y)ar le roi, la mention du jour où elles sont eanclionnées. La promulgation des statuts se faisait par affiches , depuis l'usage de Timprimerie; des copies en étaient distribuées aux membres des deux chambres, aux grands-officiers, aux cours de justice, au nombre de onze cents; une loi de la session de 1796 Va porté à cinq mille cinq cents exemplaires, en indiquant les individus, les corps et les corporations auxquelles ces copies devaient être délivrées. Les statuts sont conservés aux archives, à la tour; le roi en a la garde et la conservation des lois; aucuns statuts et corps de lois ou de droit ne p^livent être im • primés sans sa permission. (Montveran, Histoire critique et raisonnée de V Angleterre j tom. 11, pag, 3)

CURRAN. 217 dès le berceau. Au mois de novembre suivant, le présent warrant fut rendu sur la prétendue autorité de ce statut ; qu'on ne pense pas cependant que je veuille dire que cet acte a été admis de confiance par le parlement sous quelque influence particulière et dans quelque dessein secret. Il serait peut-être inconvenant de supposer qu'une telle influence a existé, ou qu'une telle léthargie a prévalu ; moins encore viensje révoquer en doute l'autorité des chambres législatives, nous savons tous qu'elles peuvent établir des lois exceptionnelles pour elles-mêmes , que leur omnipotence s'étend également sur tout le peuple ; nous savons que les plus injustes et les plus cruels actes d'attainder ont été obtenus par des hommes corrompus dans des temps d'oppression , et si je pouvais aller jusqu'à dire (ce que je ne fais point) que cet acte fut proposé dans le seul but de détruire un individu qu'on haïssait, je n'hésiterais pas de l'appeler un attainder de l'espèce la plus odieuse dont les archives de notre législature aient conservé le souvenir; car, dans le simple but d'accabler un individu», il engloutit la liberté de tous dans le gouflxe d'une destruction générale.

Ce sont la des points de vue que l'esprit public, en Angleterre ou en Irlande, peut considérer avec terreur, indignatioa ou indifférence , selon que l'un ou l'autre peuple est disposé a accepter la liberté ou l'esclavage , mais la cour n'a point a s'en occuper 3 ainsi donc je les omets. On défend l'arrestation présente par un statut de la quarante-quatrième année du règne de sa majesté : est-elle justifiée par cet acte? C'est la seule question que vous ayez a décider, et vous arriverez à sa solution en examinant d'abord quelle était, avant ce statut, la loi applicable, puis quels étaient ses abus, et, en troisième lieu, quel est le remède que l'on a voulu y apporter par l'acte que l'on cite.

Et d'abord quelle était autrefois la loi en cette matière ?

ai8 BARREAU ANGI.AIS.

Sur ce point, ce serait faire étalage d'une érudition inutilt que de remonter au delà du statut de Charles , Pacte à'haheas corpus , si justement appelé la seconde grande charte de la liberté britannique.

Quelle fut l'occasion de cette loi? l'arbitraire déportation des sujets hors du royaume , la vile et cruelle guerre que les favoris du pouvoir sont toujours prêts a soulever contre ceux qui ont assez de courage et de vertu pour les mépriser , les démasquer et leur résister. Telle est l'indifférence de l'homme qu'il souffre patiemment l'oppression durant des siècles jusqu'à ce qu'enfin quelque grande injure, la violation de Lucrèce, la mort de Virginie, l'oppression de Guillaume Tell, le réveille de son sommeil. Pendant longues années , les saturnales du pouvoir ont désolé l'Angleterre; pendant longues années , le calice d'amertume Si'est rempli goutte à goutte; une seule enfin l'a fait verser. Et qu'a ordonné ce vénérable statut ? 11 définit et proclame le droit, et indique l'abus; il s'efforce d'affermir l'un et de prévenir l'autre, en donnant des garanties a l'opprimé , et punissant l'oppresseur.

Long-temps il avait été d'usage de transporter Jjors du royaume, ou de reléguer dans une province éloignée les personnes qu'on redoutait, et cela sous prétexte de punilion et d'intérêt public. On aurait bien pu dire qu'on les envoyait dans ces régions d'oii nul mortel ne retourna jamais. Car , combien peu de ces malheureux exilés ont revu leur patrie! Ce statut a attaqué cet abus jusque dans sa racine; il déclare les détentions et les déportations illégales; il donne une action contre toutes personnes qui ont pris part à l'offense, en dressant, écrivant, signant, contrc-signant un tel w^arrant, le ratifiant ou l'exécutant.

Et afin de pouvoir vous former une juste idée des droits que l'on voulait garantir, considérez les moyens employés pour prévenir cl réprimer a l'avenir toute infraction. La partie

CURRAN. 219 offensée a une action civile contre le coupable ; mais le parlement se rappela que la basse complaisance d'un servile jury pourrait bien rendre hommage au pouvoir ministériel en compensant la liberté d'un individu avec des indemnités illusoires , et ce statut a fait ce qui est partout ailleurs sans exemple} il a laissé au jury le pouvoir de donner aux indemnités toute rétendue qu'il jugerait convenable au delà de cinq cents livres , mais il a expressément défendu de prononcer des dommages-intérêts moindres. Est-ce assez ?Non ; les coupables encourent un prœmunire * ; ils sont placés hors la protection du roi ; toutes leurs propriétés demeurent confiscables ; ils sont rendus incapables d'accepter aucune charge soit lucrative, soit honorifique. La loi s'est-elle arrêtée là? Le parlement

* Les statuts de prœmunire prennent leur nom du writ qui est accordé pour leur exécution , lequel commence par ces mois prœmunire ( pour prœmonere) Jitcias ^ ils étaient, dans Torigine, destinés à prévenir les empiétemens des papes et de la ^îuissance ecclésiastique : le premier fut rendu sous le règne d^Edouard i^' et fut suivi de plusieurs autres j ils établirent de si odieuses dispositions, qu'ils méritèrent dcs-lors le nom d^execrahile slatutum. Les offenses contre lesquelles étaient dirigés ces statuts s'appelaient également prœmunire , et sous ce nom était comprise toute tentative pour agrandir Pautorilé du pape aux dépens de celle du roi : ainsi le refus par un évêque de consacrer une personne nommée par le roi, emporte les peines du statut de prœmunire; l'importation des agnus Dei^ des croix, des reliques, des livres de messe, etc., emporte également cette peine : un statut d'Elisabeth l'applique à toute personne qui concourt à soutenir un collège de jésuites ou un séminaire de prêtres. Depuis , ces peines ont été étendues à une foule d'autres crimes , dont la plupart n'ont aucun rapport avec la destination originelle du prœmunire : ainsi celui qui affirme méchamment et à dessein que l'une et l'autre des deux chambres du parlement peut exercer l'autorité législative sans l'intervention du roi, est puni des peines de prœmunire ; tout avocat ou procureur qui exerce sa profession sans avoir prêté serment, l'est également. Envoyer un prisonnier anglais hors du royaume , c'est , aux termes de Vhabeas corpus, se rendre coupable de prœmunire , et c'est à cette dispositition législative que l'orateur fait allusion. ( Fid. Blackslonc, lià. IV , cap. 8. )

jugea, dans sa prévoyante sai^esse , que le vil favori qui avait ainsi traLi son roi en opprimant le peuple , pourrait bien obtenir assez d'empire sur l'esprit de son maître pour arrêter le cours de la justice par l'exercice de son droit de grâce , et prévenir ainsi la punition de son crime. Le roi ne peut pardonner.

Est-ce donc pour repousser un ennemi méprisable que l'on élève un pareil boulevard? Etait-ce une occasion ordinaire qui faisait éclater cet orage de colère dans le parlement d'alors? L'Océan soulève-t-il jamais ses vagues pourchasser une plume , ou pour submerger un insecte ? Voilà de quelle jalouse sévérité s'arme ce statut pour réprimer les atteintes qui pourraient être portées contre la liberté des sujets par les juges, le jury ou les ministres. Une exception, et une exception seule a été énoncée. Ce statut , dans sa seizième disposition, excepte toutes les personnes qui auraient commis quelque offense capitale en Ecosse ou en Irlande. Si le principe de celte exception était maintenant mis en discussion , je crois qu'on pourrait dire bien des choses pour prouver combien il est impolitique. D'un côté , vous auriez à examiner l'inconvénient qu'il y a de laisser ce statut protéger un homme coupable d'une offense capitale en empêchant de le traduire devant la juridiction du lieu où le crime a été commis, et où seul il peut être jugéj de l'autre , vou« auriez à peser les dangers que peut faire craindre l'abus d'un tel pouvoir j vous auriez a considérer s'il n'était pas probable que l'on en userait moins contre les vrais coupables que contre les gens dont on voudrait se défaire, qu'il deviendrait plutôt un prétexte d'oppression contre les bons^ qu'un instrument de justice contre les méchans , et enfin si ce ne serait point ici le lieu d'appliquer cette généreuse maxime de nos lois : que mieux vaut absoudre cent coupables que condamner un innocent.

CURRAN. 221 Mais nos ancêtres ont examiné la question : ils l'ont décidée; et, jusqu'à ce qu'il soit démontré que nous n'avons pas dégénéré de leur vertu , je ne crois pas convenable de condamner légèrement ce monument de leur sagesse. Dans cet important statut, milords, vous trouvez indiquée la ligne de démarcation qui sépare des droits du peuple la prérogative du pouvoir, la loi criminelle de la liberté des sujets; elle est tracée avec toute l'exactitude, et défendue par toutes les précautions que peut montrer la sagesse humaine. Ce doit être un mauvais législateur celui dont on ne peut concilier les actes avec les immuables principes de la raison , de la liberté et de la justice; mais ces principes respirent en cet acte; il y est solennellement déclaré qu'il est incompatible avec la liberté d'envoyer un sujet hors du royaume à raison d'un fait que l'on suppose avoir été commis dans une juridiction étrangère, sauf le cas de crime capital.

Tel fut le boulevard que nos ancêtres élevèrent autour du temple de la liberté; telles furent les digues qu'ils opposèrent aux envahissemens de Tarbitraire. Ils pensèrent, ô généreuse crédulité ! avoir ainsi placé pour jamais leur postérité à couvert; ils ne prévirent pas que bientôt une vermine secrète se creuserait un chemin dans cette digue, et ouvrirait la porte à Pinondation ; ils ne prévirent pas combien leur ouvrage était semblable a cette orgueilleuse muraille qui menaça quelque temps les remparts de Troie , et bientôt disparut, renversée par le trident du Dieu des mers, ou plutôt à ces bizarres figures que le doigt d'un enfant trace sur le sable , et qu'efface le premier flot ou le premier souffle. J'espère cependant encore que cet héritage sacré de nos ancêtres aura une plus heureuse fortune , et que, conservé avec un soin religieux , il demeiyrera comme une étoile pour diriger nos législateurs et nos juges.

J'ose donc encore supposer que ces principes ne sont pas

222 R/VRRFAU ANGLAIS.

encore abolis, et je ne crains pas de les faire servir de base

à mes arguraens.

Telle fut la loi jusqu'à ce qu'eussent été rendus les deux actes de la vingt-troisième et la vingt- quatrième année du règne de George ii, qui sont entièrement relatifs aux extraditions de comté a comté en Angleterre ; puis vient l'acte de la treizième année du règne du souverain actuel qui réglait simplement les rapports entre l'Angleterre et l'Ecosse, et enfin parut Tacte de la quarante-quatrième année du règne de sa majesté, sur lequel vous êtes appelés h prononcer ; ce dernier , en ce qui est relatif aux extraditions de comté à comté, n'est autre chose que la réunion des deux actes de George ii, et en ce qui est relatif aux extraditions entre l'Angleterre , l'Ecosse et l'Irlande , n'est que la copie de l'acte de la treizième année du règne de sa majesté.

C'est en vertu des troisième et quatrième sections de cette loi que le conseil de la partie poursuivante a tenté de justifier son action ; il prétend que ce statut doit être ainsi interprêté. D'abord que ses expressions s'appliquent non-seulement aux offenses capitales, mais même à tout délit quel qu'il soit 5 en second lieu , qu'elles s'appliquent non-seulement aux personnes qui peuvent avoir commis ces délits dans le ressort d'une juridiction donnée, et qui depuis se sont échappées ou sont sorties du ressort de cette juridiction , mais à toute personne quelconque, qu'elle se soit ou non échappée j en troisième lieu, qu'elles s'appliquent a des offenses indirectes, c'est-h-dire à des offenses commises contre les lois de certaines juridictions , en un lieu qui ne se trouve point dans leur ressort, par des personnes qui n'y ont jamais mis le pied , mais qui, par voie d'interprétation , sont censées les avoir commises dans cette j uridiction , et , par conséquent, en deviennent justiciables; en quatrième lieu , qu'elles s'appliquent particulièrement aux cas de libelles contre les personnes revêtues des pouvoirs de

CURRAN. 223 létal et de fonctions publiques; et, en cinquième lieu, qu'elles s'appliquent non-seulement aux offenses commises postérieurement à la publication de ce statut, mais même a celles commises antérieurement a cette publication à quelque époque que ce soit , c'est-a-dire qu'il doit avoir un effet rétroactif.

• Les parties poursuivantes ont été forcées de soutenir cette dernière proposition si monstrueuse, parce que, d'après le renvoi du writ et d'après les affidavit^ il paraît et il a été expressément reconnu d'abord que le prétendu libelle contre les parties poursuivantes est relatif aux malheureuses circonstances qui eurent lieu en Irlande le iZ juillet i8o3, et, par conséquent , doit avoir été publié immédiatement après, et, en second lieu, que M. le juge Jouhson , depuis le commencement de 1802, jusqu'à ce moment, n'a pas demeuré un seul instant en Angleterre , de telle sorte que son crime, quel qu'il soit, doit résulter de quelque acte nécessairement commis en Irlande , sans qu'il soit physiquement possible qu'il l'ait été en Angleterre : telles sont les propositions sur lesquelles un chancelier et un juge viennent étayer leur cause, et hasarder leur honneur l'un et l'autre à la face de son pay^ , tous les deux en présence de tout l'empire britannique, proposition que j'abhorre par instinct, que l'éducation m'a appris à mépriser, et que mon devoir m'impose de réfuter. Je n'hésite point k obéir , quelque douloureuse que soit pour moi l'occasion qui me force à cette obéissance.

INous allons maintenant examiner cet acte de la quarantequatrième année du règne de sa majesté; et, dans cet examen, j'espère que vous vous élèverez au-dessus de ces principes de routine dontretenlissetit , chaque jour , les tribunaux; j'espère qu'une cour , remplie du sentiment de ses devoirs envers son roi , son pays et son Dieu, adoptera, sur ce point , une interprétation plus libérale et plus digue d'elle que ne le serait

line servile explication des mots. Si vous deviez vous contenter de rechercher si Ton peut torturer les termes de cet acte , de manière à justifier l'odieuse interprétation qu'on leur suppose , vous n'auriez qu'a adopter le sens que leur donnent les parties poursuivantes , et cela sans plus de délibération que n'en a mis M. le juge de paix Bell en endossant le warrant que milord Ellemborough a cru devoir accorder sous l'autorité de ce statut j vous n'auriez qu'à les considérer ut Leguleius guidam cautus , atgue acutus , prœcentor.

Lord yîuoumore. Non, M. Gurran^ vous vous méprenez; ce n'est i^às prœcentor , c'est Leguleius quidam cautus atque acutus prœco actionum cantor formarum , auceps syllaharum,

M. Curran. Je vous remercie, milord, de m'avoir ainsi repris, et j'en suis extrêmement reconnaissant j car, lorsque je considère les louables et généreux efforts que l'on a faits dernièrement pour populariser la science , et pour l'affranchir des entraves de la scolastique, aussi bien que les justes soupçons qui entourent les partisans de ces classiques proscrits , je vois a quels risques vous vous êtes exposé en me reprenant j voyez vous-même s'il n'est pas imprudent de se fier a un complice; car si jamais j'étais poursuivi pour avoir négligé de dénoncer la science et la vertu , je ne sais si je pourrais résister a la tentation de me sauver en vous désignant comme l'un des hommes les plus coupables du royaume .

Ainsi donc, milords, pour apprécier cet acte, il faut se reporter aux trois statuts anglais , desquels il est la répétition. Le premier de ces actes est celui de la trente-deuxième année du règne de George ii.

Son intitulé, en tant qu'il a rapport à la cause actuelle , est

> Lord Avonmore éiait l'un des savans les plus distingués de la Grande- Bretagne.

CUKRAN. 225 ainsi conçu : « Pour saisir les personnes, dans quelque comté ou lieu que ce soit , sur un ordre accordé par des juges de paix dans quelqu'autre comté ou lieu que ce soit. «

Voyons maintenant la seconde section, qui contient le préambule et la disposition relative à ce sujet.

u Et attendu qu'il arrive fréquemment que des personnes contre lesquelles des warrants sont accordés par des juges de paix pour les différens comtés dans le ressort du royaume , s'échappent en d'autres comtés ou autres lieux hors de la juridiction desdits juges de paix qui ont accordé ces warrants, qu'ils évitent ainsi la punition des offenses commises , voulant remédier à cet abus, nous ordonnons, en vertu de Pautorité susdite , que , depuis et après le vingt-quatrième jour du mois de juin 1760, en cas où aucunes personnes contre lesquelles un warrant légal aurait été rendu par quelques juges de paix pour quelques cités , villes ou autres lieux que ce soit dans ce royaume , s'échapperaient et iraient dans un autre comté , cité, ville ou autre lieu hors la jinidiction desdits juges de paix , il sera loisible a tout juge de paix de ces comtés, cités , "villes ou autres lieux dans lesquels se seront réfugiées lesdites personnes, d'endosser le warrant, sur la demande qui leur en sera faite, et ordonner que cette personne soit saisie et renvoyée devant les juges qui ont accordé ce warrant aux fins que justice se fasse nonobstant toutes lois et usages contraires. »

Cet acte fut amendé par celui rendu dans la vingt-quatrième année du même règne, dont le titre est ainsi conçu : « Acte pour amender et faciliter l'exécution d'une clause d'un acte passé en la dernière session du parlement^ lequel donne pouvoir de saisir les personnes dans tout comté et autres lieux sur un Avarrant accordé par des juges de paix d'un autre comté ou autre lieu. »

Il rappelle ensuite la seconde section de l'acte de la vingttroisième année du règne de George 11 , et continue : « Attendu

que les coupables peuvent résider dans quelque autre lieu hors de la juridiction du juge de paix qui accorde ce warrant avant rémission de ce warrant, et sans qu'ils se soient échappés dudit lieu après que le warrant a élé accordé , etc. »

Je réserve un examen plus approfondi de ces deux actes pour la discussion a laquelle je me livrerai tout a l'heure, et qui l'exigera nécessairement: quant à présent, je me contente d'observer que cette loi dispose ouvertement pour l'avenir; en second lieu, qu'elle n'a de force qu'en Angleterre et de comté à comté ; en troisième lieu , qu'elle s'applique manifestement a tous les coupables, quels qu'ils soient, qui peuvent éviter le jugement et la punition de leur offense en fuyant la juridiction dans le ressort de laquelle elles ont été commises et oii elles sont punissables ; et en quatrième lieu, que les dispositions de ce statut permettent de donner caution pour les personnes ainsi arrêtées dans les lieux où elles ont élé prises^ si les crimes dont elles sont accusées ne s'opposent point k ce que cette caution soit reçue.

Dans la treizième année du règne de sa majesté, on crut convenable de faire une loi relative aux criminels qui auraient fui d'Angleterre en Ecosse et vice versa. Le présent statut de la quarante-quatrième année du même règne n'est qu'une répétition du même acte; et, sur ce statut, s'élève la première question proposée par les parties poursuivantes ,qui est de savoir si , comme les statuts des vingt-troisième et vingtquatrième années du règne de George ii, qui ne s'appliquaient que de comté a comté , celui-ci s'étend également aux plus petites causes comme aux plus graves offenses, ou bien si ces statuts de la treizième et de la quarante-quatrième année du rogne de sa majesté, qui disposent de royaume a royaume , ne sont pas restreints a quelques crimes particuliers.

Le préambule de ces deux statuts, en tant qu'ils sont relatili a la question du procès, est renfermé dans la deuxième

CURRAN. 227 section de Tacte de la quarante-quatrième année , maintenant soumis à votre examen : il n'est pas un seul mot qui ne soit delà plus haute importance. Il y est dit : u Attendu qu'il peut fréquemment arriver que des criminels et autres malfaiteurs en Irlande , viennent a s'échapper en la Grande-Bretagne , et que des criminels et autres malfaiteurs de la Grande-Bre^ tagne viennent h s'échapper en Irlande, et que par la leurs crimes demeureraient impunis. « Et comme il n'existe aucune disposition de loi qui permette de saisir les coupables , et les conduire aux lieux où les crimes ont été commis, « pour remédier à cet abus, si quelques personnes, contre lesquelles un warrant aura été accordé par un juge de paix en Irlande pour quelque crime contre les lois irlandaises, s'échappe et va résider en tel autre lieu que ce soit de l'Angleterre ou de TEcosse, il sera loisible à tous juges de paix du lieu où «es personnes se seront réfugiées , etc., d'endosser un tel warrant de son nom, lequel warrant, ainsi endossé, aura force suffisante pour permettre a la 'personne qui en sera porteur , de l'exécuter en saisissant la personne contre laquelle il est donné , et de la conduire, par la voie la plus directe, en Irlande et devant le^ juge de paix le plus voisin du lieu où il abordera, lequel juge de paix en usera, a son égard , comme s'il eût été réellement appréhendé dans un comté en Irlande. »

La quatrième section contient les mêmes dispositions à l'égard des réfugiés d'Angleterre ou d'Ecosse en Irlande. Le statut ordonne en outre que les frais de cette saisie seront payés a celui qui en aura fait les avances par le trésorier du comté dans lequel le crime a été commis, lequel trésorier les emploiera dans ses comptes.

Pour démontrer que ce statut s'applique à tous les crimes possibles , on vous a dit , et cela sur de notables autorités , que le dispositif d'un statut peut s'étendre au-delà des ternies de son préambule , qu'il ne peut pas être restreint par ce préam-

Lule, et moins encore par son titre ; que 1ers termes de la disposition étaient ceux-ci : « Toutes offenses» , et que ces mots toutes offenses doivent s'élendre à toutes sortes d'offenses et , par conséquent, a l'offense en question.

Si la cause eût été de moindre importance, vous auriez peut-être souri a cet étalage d'autorités que l'on a déployé pour vous établir ce que jamais homme dé loi ne songea a contester. Mes adversaires auraient plus fait dans l'intérêt de la justice, quoique peut-être contre le désir de leurs cliens , s'ils eussent rappelé a vos seigneuries que, dans l'interprétation d'un statut, le préambule, le titre même peut souvent aider le juge a pénétrer le véritable sens de ses dispositions ; s'ils vous eussent rappelé ;que l'interprétation d'une loi faite pour remédier a un abus , doit être toujours libérale^ et celle d'une loi pénale, étroite et réservée j lorsqu'ils soutiennent qu'un prétendu libelle rentre dans les termes de la loi , ils auraient tout aussi bien fait d'ajouter qu'il est de principe que certains cas peuvent se rencontrer, qui sont compris dans la lettre de la loi, auxquels néanmoins le juge n'en doit pas faire l'application, comme incompatibles avec son esprit; ils auraient aussi bien fait d'ajouter que le juge doit expliquer la loi de manière a n'enfreindre nulle règle de religion ou de morale, nulle maxime de justice, nulle liberté du peuple, et que l'on témoigne un honorable et bienséant respect pour le législateur, en supposant que , de quelques expressions qu'il se soit servi , il n'a jamais eu l'intention de rien établir d'évidemment absurde , immoral ou injuste.

Tels sont les principes d'après lesquels, j'en suis certain, la cour se conduira toujours - ce sont ceux qui doivent servir de guide à toute cour de justice. Je me garderai bien de les appuyer de l'autorité de quelque décision judiciaire; invoquer des précédens a leur secours , ce serait supposer qu'ils sont susceptibles d'être contestés.

CURKAN. 229 II est un autre principe que j'excuse facilement mon adversaire de n'avoir pas rappelé, c'est celui qui veut que lorsque plusieurs statuts sont intervenus in pari materia j chacun d'eux doit être interprété non point indépendamment des autres, mais eu égard au code entier dont il fait partie.

Cela posé, je soutiens que le statut de la quarante-quatrième année n'est pas applicable a toutes offenses quelles qu'elles soient.

D'abord, parce que les actes de la vingt-troisième et vingtquatrième année du règne de George 11 , avaient déjà désigné toutes personnes ^ èn employant les mots de la signification la plus large. Or, si ceux qui dressèrent les actes de la treizième et quarante-quatrième année avaient intention de leur donner la même étendue, ils avaient les termes des premiers actes sous les yeux, et cependxj^it ils se sont servis d'expressions toutes différentes • preuve certaine, h mes yeux, qu'ils voulaient représenter une pensée également différente. Dans ces derniers statuts, ils se servent de ces expressions toutes spéciales, les criminels et autres malfaiteurs ^ que ces mots aient quelque chose de vague et d'indéfini, je n'hésite point à l'admettre ; mais quel homme , entendant la langue anglaise , pourra nier qu'ils s'appliquent seulement aux crimes les plus énormes ?

On vous a plaidé que le mot criminel n'implique pas nécessairement l'idée d'un crime capital, parce qu'il est des crimes qui n'entraînent point peine de mort. On a ajouté que le mot malfaiteur désigne en général toute personne qui fait le mal ,,et qu'en ce sens tout homme qui commet un délit est un malfaiteur; mais Tacte de la treizième et de la quarantequatrième année du règne de sa majesté ne s'applique qu'à celte classe de criminels et de malfaiteurs, pour l'extradition desquels il n'existe pas de dispositions suffisantes dans la loi. Maintenant, je crois bien raisonner en disant que cet

23o BARREAU ANGLAIS.

acte ne s'étend pas a celle classe de malfaileurs sur laquelle la loi a gardé un silence absolu , mais bien à celle dont Textradition n'ayant rien d'incompatible avec la juste liberté d'un sujet anglais , n'est cependant pas garantie par des dispositions de loi suffisantes, quoique cependant il existe certaines dispositions à leur égard : si donc vous trouvez une classe de gens ainsi désignée et exclusivement soumise par la loi a cette extradition , le sens de ces mots criminels et autres malfaiteurs deviendra certain , et devra nécessairement se rapporter à cette classe.

Eh bien ! celte classe est expressément' désignée dans Tacte à'habeas corpus y puisqu'il déclare illégale la déportation de toute personne, sauf celles accusées d,'oifenses capitales. Pour saisir et livrer ces personnes , il y avait un moyen, c'était le mandatum regis, c'est-a-direi*l'exercice discrétionnaire de la prérogative. 11 a été fait usage de ce pouvoir dans des cas de haute trahison, dans la cause de Lundy , dans celle de lord Sanchar : Carlile , auteur principal du meurtre de Turner , commis a Londres par l'entremise de lord Sanchar, s'étant réfugié en Ecosse , fut arrêté par Tordre du roi Jacques i^', et reconduit en Angleterre oii il fut exécuté pour ce crime.

Mais cette intervention de la prérogative royale pouvait être accordée ou refusée à discrétion : elle n'était obtenue qu'avec peine et a grands frais, et dès-lors on devait regarder ce moyen comme insuffisant. 11 ne pouvait y avoir de moyen suffisant qu'autant qu'au lieu de dépendre des caprices du pouvoir, il suivait le cours ordinaire de la loi.

Vous avez donc, milord, a choisir entre deux interprétations ; l'une qui établit un moyen convenable de donner effet à l'exception portée en la seizième section de Vhabeas corpus ; l'autre qui tend à anéantir complètement cette garantie de la liberté anglaise.

En outre, l'esprit et la lettre de la loi Aliahcas corpus

CURRAN. 23i veulent que la personne arrêtée soit admise sans délai a fournir caution si l'offense en est susceptible; or, si les simples délits rentrent dans la disposition de cet acte, alors un sujet anglais, arrêté par l'autorité d'un warrant irlandais, ne peut être admis k fournir caution dans aucune partie du royaume d'Angleterre, mais doit être conduit sous la garde de baillis irlandais jusqu'aux frontières de son pays , puis embarqué sur tel vaisseau qu'ils jugent convenable; et s'il est de leur bon plaisir de le laisser aborder vivant aux rivages de l'Irlande, c'est alors et alors seulement qu'il pourra demander a un juge de paix irlandais d'être admis h fournir caution dans un pays étranger oii il est entièrement inconnu ; où nul, si ce n'est un fou, ne voudra se rendre caution pour lui , qu'il se représentera devant la justice. Pouvez-vous, milords, reconnaître, dans un pareil tissu de despotisme ei de folie, l'intention juste et éclairée du législateur ?

Allons plus loin : sous l'empire des statuts de George if, même lorsqu'il ne s'agissait que de la translation d'un comté a un autre, le warrant du premier juge devait être affirmé sous serment avant d'être endossé par le second; par cet autre acte, lorsqu'il s'agit de transférer un homme, peut-être à l'extrémité de l'autre royaume , nulle affirmation n'est requise, et sur l'endossement d'un warrant, peut-être oublié, dont le jugen'a nul moyen de connaître l'authenticité, un sujet anglais doit être traîné par tout le royaume, conduit à travers la ihqi en Irlande, pour y apprendre, dans le comté de Kerry, de Galway ou de Derry , qu'il a été arraché à sa famille, à ses amis, a ses affaires, que son crédit a été anéanti , sa fortune ruinée, sa santé détruite par suite d'une méprise, d'une plaisanterie judiciaire ou d'un acte de la plus noire malice ; qu'il est libre de retourner , s'il lui en reste la force ; qu'il a une action très-fondée contre le digne et respectable bailli qui l'a trompé, s'il est assez fou pour le rechercher , ou a^scz

202 BAKKEAU ANGLAIS.

malheureux pour le trouver. Est-ce sérieusement , milords , que Ton espère vous faire croire qu'une pareille interprétation ne serait pas la plus cruelle injure contre la sagesse et la justice du législateur?

J'ai dit, milords, qu'un Anglais peut être arrêté sur l'endossement d'un warrant fabriqué. Ne me croyez pas cependant assez simple pour penser que le danger des faux warrants fasse la moindre différence en ce sujet. Je connais trop bien nos juges irlandais ; je suis trop habitué a les poursuivre et a les défendre k chaque session pour ne pas savoir à quel prix une pratique-pourrait obtenir d'eux de véritables warants a la douzaine , et il ne me faudrait pas beaucoup de sagacité pour calculer ce que coûterait leur endossement de Tautre côté de Feau.

En outre , le statut ordonne que les frais de transport seront supportés, à la fin du voyage , par la commune où le crime a été commis j mais, pendant la route, qui doit y fournir ? quelle partie poursuivante croyez- vous plus disposée à en faire les avances, un ministre irrité, ou bien un particulier brûlant de vengeance?

Je vois bien qu'une pareille disposition offre un moyeu très-sûr de se délivrer d'un adversaire politique qui nous gêne , d'un concurrent dans le commerce , et d'un rival en amour , ou de hâter les condamnables retards d'un aïeul qui a le tort de vivre trop long-temps au gré de son héritier. Mais je ne puis croire qu'un législateur raisonnable, lorsque les droits communs de l'humaiiité, attaqués jusque dans leurs derniers retranchemens, semblent trouver asile (fasse le. ciel qu'il ne soit jamais violé! ) sur le sol britannique, ait voulu choisir précisément l'instant où nous sommes, pour détruire les plus saints principes de justice et de liberté, et montrer k la nation que ses trésors et son sang doivent servir à fonder le noble privilège de violer les droits de liberté, de domicile et de pays , selon le caprice du dernier agent du gouverne-

CURRAN. 233 ment, et le bon plaisir de nos dignes et respectables Rivets, Bell et Medlicot, ainsi que de leurs chers et honorables confrères et huissiers.

Mais, lors même que la partie poursuivante, ce qu'à Dieu ne plaise pour l'honneur de l'Irlande ! réussirait à vous faire admettre que toutes les offenses, quelles qu'elles soient, sont comprises dans les termes de cet acte, elle aurait à peine ébauché sa défense. Il resterait maintenant a prouver que M. Johnson doit être considéré comme un malfaiteur, qui s'est réfugié en Irlande où son offense peut demeurer impunie , et qu'il est dans le cas d'être arrêté en vertu d'un warrant endossé sur les lieux où telles personnes se réfugieront, iront, résideront ou demeureront.

Dans cet examen, vous devez vous référer aux statuts de la vingt-troisième et vingt-quatrième année du règne de George ii j le premier, celui de la vingt-troisième année, chap. 2, rappelle l'abus existant, c'est-à-dire « que des personnes contre lesquelles des warrants sont accordés , s'échappent en d'autres contrées, et par la évitent d'être punies. » Le dispositif donne ensuite le remède : le juge du lieu où de telles personnes iront ou èe réfugieront , endossera le warrant original, et la personne accusée sera, par ce moyen, envoyée au juge qui l'a accordé pour être fait selon la loi , etc.

Si des mots sont clairs, ce sont ceux-là j ils s'appliquent a des personnes commettant actuellement un crime dans le ressort d'une juridiction, et se réfugiant dans une autre, après qu'un warrant a été accordé, et , par la , évitant le jugement. Dans cet acte, on trouva deux défauts; d'abord, il ne comprenait pas les personnes changeant de demeure avant le warrant accordé, lesquelles n'ayant pas directement fui les poursuites, ne pouvaient être considérées comme s'étant échappées; en second lieu, il ne donnait pas au second juge le pouvoir d'admettre une caution^ et vous voyez ici combien

234 BAKKEAU ANGLAIS.

on regardait comme essentiel pour le juge, que la personne

arrêtée fût admise a donner caution sur le lieu et au moment

même de l'arrestation , si l'accusation était de nature a le

permettre.

En conséquence fut promulgué le statut de la vingt-quatrième année du règne de George ii, chap. 55. Il commence par rappeler le premier acte et la classe des criminels y désignés, c'est-a-dire les criminels actuels s^échappant actuellement; puis il ajoute : « Qu'attendu que ces criminels peuvent résider ou être dans quelqu'autre comté avant le warrant accordé, sans s'échapper ou sortir du comté après un tel warrant accordé, » il ordonne « que le juge du lieu où les personnes se réfugieront , iront, résideront ou seront, endossera, etc., pourra recevoir caution s'il y a lieu,et transmettra , etc.... »

Maintenant l'interprétation de ces deux actes pris ensemble est manifestement celle-ci : « Ils s'appliquent à toute personne qui , se trouvant dans une juridiction , y commet une offense , et s'échappe après le warrant rendu , ou sans s'échapper après Je warrant, va dans une autre juridiction pour y résider, c'est-à-dire s'y fixer a perpétuelle demeure, ou y être, c'està-dire y demeurer , de manière à pouvoir être considérée comme y résidant.

Or , il est reconnu que M. Johnson n'a pas demeuré dans le royaume d'Angleterre depuis le commencement de 1802, plus d'un an avant le crime commis. Et voilà que l'on vient gravement vous demander de déclarer qu'il s'est échappé d'un lieu où il n'était pas, et qu'il s'est réfugié en un pays qu'il n'a jamais quitté. Pour bien apprécier toute la sagesse et l'humanité de cette interprétation, voyez à quoi vous êtes appelés. Le statut rend les personnes saisissables lorsqu'elles ont fait certaines choses. Par exemple, si elles s'échappent, vont, résident ou sont; mais si le fait d'être, c'est-a-dire d'exister dans une autre juridiction , est suffisant pour les

CURRAN. 235 rendre saisissables , il s'ensuit que les deux seuls verbes relatifs à une action quelconque , c'est-a-dire s'échapper ou aller , doivent être considérés comme superflus, en d'autres termes, que le législateur n'entendait exprimer aucune idée en s'en servant, et que, par conséquent , ils doivent être entièrement effacés et rejetés.

Telles sont , milords , les monstruosités qui peuvent résulter de l'union de la démence avec la méchanceté. Je ne puis celer que je ressens un plaisir mêlé d'indignation et d'amertume en pensant que mon pays ne sera pas seul couvert de toute l'ignominie qu'entraînera la production d'un pareil système. Il a pris naissance en Angleterre d'où il s'est échappé pour venir en Irlande sous la sanction du premier juge criminel de l'empire. J'espère que l'insolence d'une pareille visite ne nous inspirera que colère et que honte , et que nous n'aurons pas la douleur de voir un hôte aussi exécrable résider long-temps parmi nous. Loin de la je nourris dans mon cœur le consolant espoir que votre décision, milords , prouvera a la nation bretonne qu'un pays qui conçoit la liberté avec non moins d'élévation qu'elle-même , n'est pas un méprisable allié dans la grande lutte quelle soutient pour les droits de l'humanité , qu'il n'est pas indigne d'être associé à la résistance qu'elle oppose aux progrès de la barbarie et du despotisme militaire, et de combattre avec elle contre les ennemis de sa liberté, à laquelle nous sommes maintenant unis par un intérêt commun , et sous les débris de laquelle nous serions ensevelis dans une même ruine.

Je n'ignore pas, milords, que cette interprétation extraordinaire a reçu la sanction d'une autre cour, et de quelle surprise elle frappa tout le barreau. Je sais que je puis avoir la mortification d'entendre parler dans un autre pays de celte malheureuse décision , et je prévois quelle rougeur couvrirait mon front lorsque l'on me tiendrait un pareil langage; mais

i>36 BARREAU ANGLAIS.

j'espère aussi que je pourrai leur répondre que j'ai un vieil ami qui a professé une opinion toute différente, qui a puisé ses idées de liberté dans les plus pures sources d'Athènes et de Rome, qui a nourri la jeune ardeur de son ame studieuse des écrits des plus sages philosophes et des plus profonds hommes d'état, qui a perfectionné leur théorie en pratiquant leurs illustres exemples, en unissant a la douce piété de Cinion ^ la haute morale de Socrate , le généreux patriotisme d'Epaminondas et l'austère vertu de Fabricius. J'ajouterais que, s'il a semblé hésiter, ce n'a été qu'un seul instant, que son doute s'est bientôt dissipé comme un léger nuage qui obscurcit en passant les rayons du soleil , et cet espoir, je le fonde sur les plus doux et les plus tendres souvenirs de ma vie, le souvenir de ces nuits vraiment attiques, passées avec ces compagnons si chers et si admirés qui nous ont précédés dans la tombe, sur la cendre desquels ont coulé les plus précieuses larmes de l'Irlande 5 car , milord, je vois que vous ne pouvez les oublier 5 je vois leurs ombres vénérées passer comme en revue devant votre mémoire 3 je vois votre pensée rappeler avec tristesse ces heureuses réunions où les plus douces effusions de l'amitié se mêlaient avec tant de charmes aux sublimes entretiens de la philosophie, et en élevant nos ames resserraient le lien qui unissait nos cœurs.

Mais, milord, pour revenir a un sujet dont je me .suis écarté de si loin , et j'espère que vous daignerez m'en excuser , l'objet spécial du statut de la quarante-quatrième année du règne de George 11 était de saisir les personnes y désignées dans le lieu où elles ne pouvaient être jugées aux termes de la loi , pour les envoyer devant le juge qui avait juridiction sur elles , et c'est en ces mêmes termes que Blackstone observe, a l'occasion de l'acte de la douzième année du roi, qu'il fut fait pour prévenir l'impunité qui résultait de l'évasion, en donnant pouvoir de renvoyer les criminels qui s'étaient ainsi échappés.

CURRAN. 237 La discussion de cette partie de la cause devrait naturellement trouver place ici. Je la rappelle afin qu'on ne suppose pas que je veux passer sous silence un point si important; mais je me contente de la mentionner, parce qu'elle se liera a une autre partie de cet examen d'une manière plus directe. Lorsque j'y pense, je ne crains pas de m'engager a prouver , jusqu'à la démonstration , que si l'offense, imputée au prévenu , peut fournir matière à un jugement , c'est en Irlande et non ailleurs qu'il doit être rendu, et que, par conséquent, les parties poursuivantes agissent en violation directe du statut, lorsqu'elles cherchent k enlever le prévenu a ses juges naturels pour le condamner en un pays qui ne peut avoir aucune juridiction sur lui.

Examinons maintenant le second point contesté par les parties poursuivantes. Après avoir essayé de prouver que ce statut s'applique non-seulement aux offenses capitales, mais à toutes offenses quelconques, qu'un acte destiné à prévenir l'impunité, résultant d'une évasion , s'applique non-seulement aux cas où il n'y a point évasion , mais même a ceux auxquels l'évasion était physiquement impossible , nos adversaires ont professé hautement une doctrine que nul avocat, dans Westminster-Hall, n'aurait eu la folie ou la témérité d^ivancer, c'est-à-dire que le défendeur peut, par voie d'interprétation, être considéré comme ayant commis une offense dans Westminster, quoiqu'il n'ait jamais demeuré dans l'étendue de son ressort avant d'y être envoyé en jugement. Avec quelle fatale et inexorable uniformité le caractère des hommes domine leurs actions et leur conduite 1 combien il est facile a un Anglais , si par hasard il en est quelqu'un qui m'écoute, de voir en ceci les motifs et les principes qui dirigèrent les odieuses persécutions de 1794? reprendre toute leur activité ! On oublie l'esprit public qui les rendit vaines, et l'on revient a la charge sans être retenu ni par crainte ni par pudeur; il

reconnaîtrait les mêmes interprétations données aux lois criminelles , la même application de vulgaires principes d'équité aux saintes et hautes maximes de la loi criminelle ; il retrouverait les mêmes instrumens, les mêmes intrigues , les mêmes acteurs, les mêmes sopliismes, le même mépris de l'humanité, les mêmes persécutions de la liberté : à des traits si frappans de ressemblance , pourrait-il ne pas reconnaître aussi les mêmes projets ?

Il semble que l ordre et Tarrangement de tout cet univers, au physique comme au moral , ait pour but d'instruire l'homme et de l'avertir de sa condition mortelle. Dans tous les âges et dans tous les pays , nous voyons la science et la vertu croître et décliner. Tel fut le destin de la Grèce et de Rome; tel doit être, je le crains bien, celui de l'Angleterre. Dans la science , toujours la perfection touche à la décadence : la race des écrivains, des penseurs disparaît, et une succession d'hommes, également incapables d'écrire, dépenser, les remplace; les Haies, les Hallz et les Somers ont jeté sur ce monde une lueur passagère; ils ont fait place à une présomptueuse génération de laborieux fainéans , de sots commentateurs , d'acariâtres discuteurs , d'éternels prosateurs qui se croient gens profonds , parce qu'ils sont obscurs ; il en est ainsi des nations condamnées à une éternelle alternative de servitude et de liberté.

Qu'on ne se méprenne point cependant sur les motifs pour lesquels je considère ceci comme une question intéressant plutôt l'Angleterre que l'Irlande ; ce n'est pas seulement parce que nous n'avons aucun acte àliaheas corpus en vigueur ( les antiquaires pourraient le lire dans nos annales, mais le peuple n'en jouit pas ); ce n'est pas seulement parce que mon esprit refuse d'admettre la vaine déception d'une liberté imaginaire, et que j'aurais honte d'affecter une orgueilleuse indignation qui n'appartient pas à notre condition , que je suis disposé a regarder ceci comme une question h laquelle l'Angleterre

CURRAN. 239 esl intéressée; c'est parce que je vois qu'il existe maintenant entre elle et nous une communauté d'intérêts et de destinée qui ne nous liait point auparavant ; c'est parce que, unis comme nous le sommes , la liberté de ce pays doit tendre sans cesse à s'élever , et celle de l'autre a décroître jusqu'à ce qu'elles aient atteint un même niveau ; c'est en outre parce que je désire prouver aux Anglais combien nous sommes convaincus qu'une bienveillance et une sympathie mutuelle peuvent seules resserrer les nœuds qui nous lient contre nos ennemis du dehors et du dedans, et que nous désirons, toutes les fois que l'intérêt commun sera attaqué , opposer une franche et courageuse résistance , comme s'il s'agissait de notre sécurité personnelle.

Qu'il me soit maintenant permis de discuter en peu de mots, car nulle question n'est plus simple, et le principe des juridictions locales et celui des crimes interprétatifs.

Un homme est tenu d'obéir à la loi ; s'il la viole , il est punissable , d'abord parce que , vivant dans le ressort de sa juridiction , il profite de sa protection , et cela n'est rien autre chose que la réciprocité de protection et d'obéissance sur une échelle plus resserrée; en outre , parce que , vivant sous son empire , il a le moyen de la connaître , et ne peut prétexter cause d'ignorance. Je ne sais en vertu de quelle autorité on pourrait contester cette doctrine. Qui me dira d'après quel principe de la loi anglaise, un Chinois ou un Lapon pourrait être conduit en Angleterre , et accusé pour un crime qu'il aurait commis sous le pôle en violation d'une loi qu'il n'a jamais connue, à laquelle il ne doit nulle obéissance, peut-être même pour un acte dont il ne pouvait se dispenser, sans risquer sa liberté ou sa vie selon la loi de son pays , a laquelle il était tenu d'obéir?

Nos ancêtres pensaient très- différemment sur ce point ; ils regardaient comme essentiel a la justice que la juridiction crimiiieile fût locale ou circonscrite , qu'aucun homme ne pût

être jugé que dans le lieu même où il était accusé d'avoir commis Toffense , où le caractère de la partie poursuivante , où le sien propre étaient connus, aussi bien que celui des témoins produits contre lui , où la loi lui donnait les moyens de contraindre tous les sujets à venir déposer pour sa défense. Ils étaient trop simples pour croire que l'équité pût être admise pour modifier les lois criminelles. Le pauvre Bracton ou le pauvre Fleta auraient été tout étonnés si vous leur eussiez adressé cette question : « Que direz- vous , messieurs , en voyant de pareils trimes échapper a la punition?)) Leur réponse, sans doute, aurait été toute naïve et toute ridicule; ils auraient dit : «Nous savons qu'il existe beaucoup d'actions que nous regardons comme mauvaises lorsque, cependant, elles ne sont pas punissables, parce qu'elles ne sont pas justiciables des tribunaux; et elles ne sont pas justiciables des tribunaux ^ parce qu'elles se trouvent placées hors des limites locales des juridictions criminelles. »

Et, milords , pour vous démontrer avec quel scrupule la localité des juridictions était respectée, je vous citerai pour exemple le plus grave de tous les crimes ( celui de haute trahison excepté ) , je veux dire le meurtre prémédité. En vertu de la loi commune, si ùn homme, résidant dans un comté, aidait a commettre un meurtre, qui depuis était commis dans un autre comté, cette personne ne pouvait être jugée dans l'une ni dans l'autre juridiction, parce que le crime n'avait pas eu lieu dans l'une ni dans l'autre. Cette lacune fut remplie par l'acte d'Edouard vi, lequel ordonna que l'auteur du crime pourrait être conduit devant le juge; mais en quelle juridiction ordonna-t-il qu'il serait traduit? en celle où le meurtre avait été commis? Nullement, mais en celle où le prévenu s'était rendu coupable d'avoir facilité le meurtre, et où seule son offense accessoire s'était consommée. L'autorité du parlemçnt a en outre confirmé ce point de théorie, que dès

CUPvRAN. 24 1

qu'un homme, habitant dans le ressort d'une juridiction, fait un acte, en conséquence duquel un crime a lieu dans un autre, il n'est justiciable que des tribunaux du lieu où cet acte a été commis , et non point de celui où le crime a été consommé. En réponse a ces autorités reconnues^ a-t-on cité un seul statut i une seule décision, une seule opinion émise par une cour? Milords , on a gardé un absolu silence.

J'ai dit , milords , que cette poursuite était un fruit du même arbre qui produisit les stupides et abominables poursuites de 1794. Je n'entends point par là que ce soit une simple répétition des tentatives qui eurent lieu , sans que rien ne les aggrave. En 1794? projets du pouvoir, et cela même était assez odieux , se bornaient a soutenir la doctrine des offenses indirectes, mais on n'alla pas jusqu'il troubler Tordre des juridictions; l'Anglais était jugé sur le sol anglais où il était connu , où il pouvait appeler ses témoins , où il avait toujours vécu ; soit qu'il fût accusé d'un crime réel ou d'un crime indirect , le privilège d'être traduit devant ses juges naturels suffisait pour déjouer la malice de ces poursuites ; il suffisait de dévoiler le projet pour sauver la victime.

Il eût été peu sûr de reproduire sur la même scène une pièce ainsi déjà sifflée. On crut donc sage de laisser écouler quelque temps , puis Ton permit a son auteur d'aller la représenter sur quelque théâtre de province a son bénéfice et h ses risques. Arracher un juge anglais de son siège, ou bien un membre du parlement du sein du sénat, en plein jour, dans la cité de Londres, le lier sur une voiture publique, le jeter sur une charrette, ou le faire marcher devant un bailli irlandais, une corde au cou, et le traîner ainsi jusqu'en Irlande pour être jugé sur une offense indirecte, eût été une expérience qu'il n'eût pas été peut-être prudent de tenter; on crut donc convenable de changer le lieu de la scène.

Modo Ilomœ, modo ponit Athenis.

Le peuple anglais aurait sans tloute pris part à ce singulier spectacle avec une énergie de sentiment qui n'eût pas tourné à l'avantage de ceux qui le lui auraient donné.

Nec natos coram populo Medea trucidet.

L'on crut donc plus expédient de tenter la seconde représentation devant des spectateurs plus façonnés au joug, plus habitués a l'injustice- de la tenter dans un pays où tout homme qui refuserait son hommage à la statue d*or pût voir devant lui la fournaise ardente, où chacun pût penser qu'il était inutile et périlleux d'exprimer son indignation , et que, s'il n'était honnête, il était au moins prudent de se taire.

Je ne puis nier qu'il n'y eût quelqu'adresse à hasarder une expérience dont le succès devait réduire tout Anglais a un état d'esclavage pire que celui des Ilotes de Sparte ou des nègres de vos plantations. Car voyez, milords, jusqu'où s'étend la nouvelle interprétation de la loi que l'on veut vous faire consacrer. La paix du roi en Irlande est autre, ce semble, que la paix du roi en Angleterre, autre que cette même paix du roi en Ecosse 5 et, par conséquent, le même acte peut être un crime contre la paix de chacun de ces trois pays , et devenir successivement punissable dans chacun d'eux; car la criminalité des offenses interprétatives s'étend bien plus loin que celle des offenses réelles, de telle sorte que le même homme , pour un acte commis en contravention à des lois dont il n'a jamais entendu parler, pourrait être d'abord puni en Irlande , puis envoyé en Angleterre en \ertu du warrant de M. le juge Bell, endossé par milord EUemborough ; et après avoir vu sa santé, ses espérances, sa fortune détruites pour punir ses offenses indirectes contre la paix de sa majesté eu Irlande et la paix de sa majesté en Angleterre, peut-être la paix de sa majesté dans les îles d'Ot'kney aurait- elle encore quelque chose a récla-

CURRAN. 243 mer sur son cadavre. Entre les personnes qui m'écoutent , en est-il une seule, milords, qui ne seule qu'une pareille interprétation d'une pareille loi placerait chaque individu dans la société sous la plus despotique domination , le réduirait a n'être plus que la vile propriété de gens les plus disposés à abuser de leur pouvoir, le jouet des grands et la victime des petits?

Peut-on concevoir un vol, une violence , un meurtre que l'on ne puisse commettre, à l'aide de l'interprétation que Ton veut faire admettre aujourd'hui? Supposons un cas : en "verlu de ce statut , ainsi interprété, une personne, en Angleterre, ayant facilité les moyens de commettre un délit en Irlande, est considérée comme s'en étant rendue coupable en Irlande , et par conséquent justiciable des tribunaux irlandais ; supposons que M. le juge Bell soit informé ou dise l'avoir été, que l'épouse d'un seigneur anglais a écrit une lettre à une femme de chambre irlandaise , lui conseillant de voler un cent d'épingles à un colporteur irlandais j qu'en conséquence de cet avis et de ce conseil ce cent d'épingles ait été volé en contravention a la paix du roi , notre sire, en Irlande j supposez que milord Ellemborough , connaissant la signature, et respectant l'intégrité éprouvée de son digne collègue , endosse le warrant , n'est-ii pas clair comme le jour que cette dame anglaise pourra, au milieu de la nuit^ être arrachée de son lit, et livrée a la merci de deux ou trois baillis irlandais, être conduite , soit par terre, soit par mer , par ces modestes et respectables gardiens , être traitée , pendant la route , comme ils le jugeront convenable , pour être ensuite fait , selon la loi , par son digne correspondant M. le juge de paix Bell ?

Je conçois, sans beaucoup de difficultés, milords, que lorsque ce iraficse serait prolongé pendant uneannéeou deux, nos dignes Bell et Medlicot, d'un côté, et leurs nobles ou ignobles correspondans , de l'autre ; pourraient se réunir pour

liAIUlEAU ANGL/VIS.

Jjalancer ce compte de sang humain, et il me semble que les détails n'en seraient pas entièrement sans intérêt. Confrère B. , je me crédite du corps d'un patriote anglais. Confrère E. , je vous solde avec celui d'un juge irlandais. Confrère B. , je porte à votre compte trois évêques anglais. Confrère E., je vous expédie madame M'Léan et deux de ses filles , robe pour robe , partant quitte. Confrère B. , je vous envoie le corps du plus intraitable perturbateur des trois royaumes. Je vous ai envoyé sir Sidney, mon très-cher confrère E.

Mais je vois mes savans adversaires sourire j je devine leur pensée; on pourra ra'objecter que ce sont Ta des jeux de mou imagination , que ces faits ne sont ni probables ni supposables; je leur réponds qu'un tel raisonnement est digne seulement d'un esclave, et déshonorant pour un homme libre. Je leur réponds que l'essence de la liberté consiste non point en ce qu'il n'est pas probable que le peuple ne sera pas opprimé, maïs en ce que nul, dans l'état, ne possède un pouvoir discrétionnaire a l'ombre duquel il puisse opprimer \ Si l'on me parle de probabilité, je dirai que, .dans l'esprit de l'homme , il n'est pas de plus irrésistible tentation a abuser , sans pudeur, de la puissance, que le besoin de satisfaire son orgueil irrité ou sa vanité blessée. Je citerai le fait même de la cause et la question aujourd'hui en litige; il n'y a peutêtre qu'un moyen de combattre une pareille réponse, c'est d'affirmer que les parties poursuivantes sont tellement désespérées de la position oii elles se sont placées, en introduisant celle poursuite, qu'elles sont pour jamais dégoûtées de pareilles expériences.

» La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit f{ui provient de Topinion que chacun a de sa sûreté; et pour qu'on nit cette liberté, il faut qne le gouvernement soit tel qu'un cilojen ne puisse pas craindre un autre citoyen. ( Monles([iiicu , Esprit des lois, liv. 9 , chap. G. )

CUKKAiN. 245 Mais lorsque je vois un homme affecter la sécurité sur les projets du pouvoir, parce qu'il est possible ou probable qu'il ne s'exercera pas contre lui, je ne puis qu'admirer sa force d'ame. Je m'étonne de ce tranquille courage qui peut voir paisiblement braqué contre soi un canon chargé, lorsqu^in fou est assis auprès , tenant en main une mèche allumée.

Et cependant, milords, après tout ce que nous avons vu^ qu'y a-l-il de si révoltant qui dût nous surprendre? A quoi ces dix dernières années ont-elle été occupées^ si ce n'est h renverser toutes les bornes des droits et des devoirs, iisubstitituer les mots aux choses, à laisser la vertu s'évaporer en vaines phrases ^ et la morale publique se changer en hypocrisie et en affectation ? Nous parlons de la violation d'Hambourg et de celle du duché de Bade j nous parlons du despo-r tism^barbare qui foule aux pieds tous les privilèges du genre humain, qui , au mépris des droits les plus sacrés , donne , dans son autorité usurpée, un ordre cruel, traîne par force sa victime dans les limites d'une juridiction à laquelle il ne devait point obéissance, etTimmole pour un crime indirect ; et cependant cet attentat , objet de tant d'invectives , nel'est-il pas aussi de la plus honteuse imitation ? Quel ne doit pas être notre avilissement, lorsqu'au moment même où nous exhalons noire indignation contre ce crime , nous semblons rivaliser d'atrocité avec celui qui l'a commis ' ?

Milords, mon savant adversaire a affirmé que cet acte de la quarante-quatrième année du règne de sa majesté, s'étend à toute espèce d'offenses, qu'elles aient été ou non commises avant sa promulgation. Voici quels sont ses termes: « Que, depuis et après le premier jour du mois d'août, si quelque personne, etc. , s'échappe , etc. » Certes rien n'était plus con-

' Gurran fait ici allusion à Tassassinai du duc d'Enjjliicn , alors réccnl , cl à Findignaiion qu'il avail soulevc-o.

venable aux vues des parties poursuivantes de bannir, comme elles l'ont fait, ces termes s'échappent et vont. Si ces expressions eussent pu se dérober à l'ostracisme de nos adversaires, elles eussent désigné quelque acte du coupable, à l'occasion duquel ce statut devait commencer à recevoir effet j mais ils renversent, par leur équitable interprétation, toute distinction entre les époques, et donnent ainsi un effet rétroactif a la loi. Ils prétendent ensuite qu'il n'y a pas rétroactivité dans leur système, car ils ne créent pas une nouvelle espèce d'offense, mais seulement rendent saisissable un prévenu qui ne l'était pas auparavant.

La loi proclame qu'elle n'aura effet que depuis et après le i^' août 1804. Maintenant il est clair que, dix-huit mois avant ce jour, M. Johnson n'aurait pas pu, en vertu de quelque autorité que ce soit, être arraché de son pays et de son domicile ; mais du moment oii cet acte devint exécutoire , il fut applicable à une prétendue offense commise, de Taveu même du poursuivant, dix-huit mois auparavant.

Un autre mot sur cette assertion que cette loi n'est pas rétroactive, parce qu'elle ne crée point un crime nouveau , niais rend seulement une personne saisissable : voici à quoi se réduit la valeur de cet argument : Si cet acte infligeait la déportation au prévenu par voie de punition, après que son crime aurait été prouvé, alors, point de doute, il y aurait tyrannie, car ce serait la donner a la loi un effet rétroactif; dans l'espèce, il souffre la déportation, tandis que la loi le suppose encore innocent : mais ce n'est pas par voie de punition, c'est uniquement par voie de poursuite, et pour l'amener devant un tribunal. Peut-on être assez déraisonnable pour ne pas sentir toute la force de la distinction?

Comme les mêmes injustices ont naturellement recours aux mêmes justilications , telle était exactement l'excuse que l'on a donnée pour légitimer la violation du territoire du duché de

Bade. Si elk n eut eu lieu que pour accomplir le meurtre Je la malheureuse victime, peut-être quelque scrupuleux moraliste aurait pu y trouver mot à dire : mais sa majesté impériale sait trop bien le respect que l'on doit aux droits des nations et des individus pour se permettre un attentat aussi manifestement odieux ; seulement sa majesté impériale a introduit une clause de ne omittas dans Tordre qu'elle a donné , par laquelle les dignes Bell et Medlicot , chargés de son exécution , ont été autorisés k dédaigner tous les vains privilèges des nations qui donnent asile aux traîtres. Elle s'est conduite ainsi par les plus purs motifs, par un amour de la justice, non moins désintéressé que celui de nos parties poursuivantes. Elle n^a pas donné un effet rétroactif a la loi j elle a tout simplement créé un nouveau mode de poursuite pour saisir l'auguste victime , et l'amener devant la compétente et impartiale commission du bois de Boulogne '.

Voila les misérables sophismes aux(Juels les hommes sont obligés d'avoir recours, lorsque leurs passions les poussent , a des actes que nul être pensant ne peut envisager sans horreur, qu'cux-mcmes ne peuvent contempler sans honte, et qu'aucun bon raisonnement ne peut légitimer ni excuser. Tels sont les principes de justice criminelle dont on se hasarde a faire la première expérience en Irlande. Mais je ne crains pas d'affirmer a nos compatriotes de la Grande-Bretagne que si l'expérience réussit , ils profiteront bientôt des bénéfices du succès, que bientôt ils verront ce salutaire système d'extradition s'exercer au milieu d'eux avec impunité.

Il ne me reste plus maintenant qu'un seul point à traiter dans cette odieuse cause. Le crime imputé paraît être la publication d'un libelle contre le gouvernement irlandais , censé,

' Il est iauLiie de relever ici Terreur de Curran j ce n'est point du bois rie Boulogne , mais hicn du bois de "Vinccnnes qu'il s'agit.

24B J[}Ai\lU:AU ANGLAIS,

par interprétation , publié a Westminster. Sur l'exécution interprétative d'un crime commis par une personne qui , peut-être au moment où il a eu lieu, se trouvait dans un autre hémisphère , je vous en ai dit assez. Je ne considérerai donc ici cet écrit que comme un libelle supposé contre le gouvernement irlandais. J'examinerai seulement si, comme tel, ce délit rentre dans les termes du statut, et si un juge de paix ordinaire a, dans un royaume , le pouvoir d'accorder un Avarrant pour conduire le prévenu dans un autre.

Vos seigneuries observeront qu'au nombre des crimes pour lesquels un juge de paix peut accorder un warrant , il n'en est pas un qui le mette dans la nécessité de décider une question de droit , donnant lieu au moindre doute et à la moindre difficulté. Dans un crime de haute trahison, il doit juger l'acte apparent ; dans un crime capital on non , l'acte en luimême ; dans le délit , un simple fait. Le plus stupide juge de paix comprendra sans peine ce que c'est que violçr la paix publique , et le décrira dans son warrant. Il ne s'agit que d'énoncer ce que le dénonciateur a vu , ce qu'il affirme sous serment. Mais un libelle ne rentre pas dans celte catégorie; car des milliers de précédcns nous attestent qu'un libelle n'est point une violation de la paix publique , et ce fut sur ce fondement qu'en 1753, M. Wilkes put réclamer le privilège d'être jugé par le parlement, privilège qui ne s'applique point aux faits qui tendent à violer la paix publique.

Voyez donc , inilords , quelle tâche est imposée au juge de paix s'il doit accorder un tel warrant sur une telle impuiation. Sans doute qu'il peut facilement comprendre l'allégation du dénonciateur en tant qu'elle est relative au fait d'avoir écrit le prétendu libelle. Mais qu'il s'agisse de décider si les faits attestés constituent ou non la publication, je crains déjà qu'il ne tombe dans l'erreur. Supposons qu'il surinpnle celle dirficuUé; je redoute bien i)lus encore qu'il ne puisse

CURRAN. 24g decider si les faits constituent ou non une publication indirecte; mais eût-il même résolu cette question sur laquelle , moi, juge de paix , je me reconnaîtrais entièrement hors d'éiat de prononcer, il devrait alors se livrer a un travail dans lequel je pense que nul homme ne pourrait espérer de réussir; il aurait à examiner jusqu'à quel point l'écrit dénoncé peut , aux yeux de la loi , constituer un libelle.

J'espère que cette cour n'ira jamais jusqu'à sanctionner, par sa décision , une doctrine qui livrerait à une pareille classe d'hommes un pouvoir si incompatible avec tous les privilèges de la liberté ou de la loi : dire que ce serait donner un infaillible moyen de détruire toute indépendance de la presse en Irlande , ce serait proposer un argument ridicule dans un pays où elle a cessé d'exister depuis long-temps ; mais, par cette même raison, j'ai maintenant , comme sujet de l'empire britannique, un double intérêt a maintenir ce palladium de la liberté chez ce peuple , a la destinée duquel nous sommes unis. Quand ma lampe est brisée, je suis doublement intéressé a conserver celle de mon voisin.

Mais si tout écrivain, en Angleterre, qui ose critiquer la conduite d'un ministre irlandais, peut être arraché à sa famille, et traîné ici par un bailli irlandais pour répondre sur un libelle interprétatif contre le gouvernement irlandais , et cela sur l'autorité d'un warrant irlandais , est-il un homme assez fou pour ne pas voir quelles en seraient les conséquences ? La conséquence inévitable serait celle-ci : Que, dans cette terrible crise, lorsque le bonheur, je ne dirai pas de cet empire, mais de tout le monde civilisé, dépend de l'indissoluble alliance et des efforts réunis de ces deux pays; lorsque Tlrlande est devenue le bras droit de l'Angleterre ^ lorsque tout ce qui resserre les liens de notre intérêt mutuel est un signe de vie, tout ce qui les relâche, un symptôme de mort, la

25o BARREAU ANGLAIS,

corruption ou la démence de ceux qui la gouvernent , pourrait anéantir sa prospérité intérieure ou son repos , la pousser à cette erreur doublement fatale de prendre ses ennemis naturels pour ses amis, et ses amis pour ses ennemis, sans qu'il se montrât un homme assez courageux pour Taverlir de la destruction qui la menace.

Miiords, je suppose que mon savant adversaire fera ici ce qu'il a fait en lautre cour, qu'il y soutiendra que ce libelle n'est pas justiciable de ce tribunal, et que certainement une si criminelle production doit être justiciable d'un tribunal quelconque. Quant à la première proposition , je réponds que la loi est directement contraire. Dès l'origine de h discussion , les personnes chargées de la poursuite crurent prudent, dans l'intérêt de leurs cliens, d'exposer les faits avec plus de détail qu'elles ne l'avaient fait sur le renvoi du writ ou même par les affidavit qui ont eu lieu ; et elles ont pris ce soin , afin de se ménager l'occasion d'aggraver la faute du défendeur, et en même temps de faire le panégyrique de leurs cliens. Elles n'ont donc pas attaqué cet écrit en général comme un libelle, mais elles ont jugé convenable de paraître parfaitement instruites des imputations qu'il renferme; elles ont en conséquence établi qu'il est relatif aux événemens du 23 juillet i8o3, et que le crime du prévenu consistait en^ce qu'il avait écrit, en Irlande, cette lettre, qui fut depuis publiée en Angleterre, non par luimême, mais par quelqu'aulre personne. Or, ces fails étant admis, certes il doit être justiciable des tribunaux irlandais. Si cet ouvrage est un libelle, s'il a été écrit ici , si depuis il a été publié en Angleterre, très-évidemment il doit y avoir eu en Irlande une publication préalable, non pas seulement par une fiction de droit, mais bien ên réalité- et, pour vous le démontrer , supposez un moment cet écrit en la possession ^u prévenu ( et s'il en est l'auteur, je concevrais difficilement

CURRAN. 25i que cela n'ait pas été ainsi, h moins qu'il en eût été aussi l'auteur par fiction de droit); il n'existe aucun moyen physique de le transmettre en Angleterre qui puisse ne pas constituer une publication; s'il l'a mis a la poste, ou l'a confié à un messager, ce fait constituerait la publication, car la possession de cet écrit dans les mains d'un témoin qui comparaîtrait en la cour, et le produirait, serait une preuve suffisante, si elle n'était point contredite, pour le convaincre de cette publication ; j'ai donc tout lieu de «l'étonner que mes adversaires aient pu mettre en avant des propositions si complètement dénuées de tout fondement : autant aurait-il valu, pour leurs cliens , avouer ce que tout le monde sait être la vérité, qu'ils n'ont pas osé porter la cause devant un jury irlandais. Les faits qui ont signalé cette époque étaient trop bien connus. Le public irlandais n'aurait vu cette poursuite qu'avec indignation , et s'ils eussent eu la folie de courir la chance d'un jugement rendu par un jury irlandais, loin de détruire, comme calomnieuses, les imputations dont ils sont l'objet, ils se seraient exposés au péril de les confirmer, et de donner un nouveau lustre au caractère de l'homme qu'ils veulent accabler pour le punir de son courage a les censurer.

Que mes adversaires ne me supposent pas assez désobligeant pour venir discuter si le contenu de cette publication qui a causé tant de déplaisir à leur client , est vrai ou non : je ne puis le savoir personnellement ; je ne le prétends pas ; ce n'est même pas ici le lieu de l'examiner; je veux seulement approfondir la question soumise en ce moment a votre examen , laquelle est une pure question de droit. Mais nos adversaires ayant cru convenable de prononcer un pompeux éloge de leurs cliens , j'aurais regardé comme inconvenant de ne pas leur prouver avec quelle attention je les ai écoutés. Je ne contredis point les louanges données à leurs vertus et à leur sagesse. Loin

de là; j'y ajouterai celles que méritent leur prudence et leur discrétion dont ils nous ont donné une si forte preuve, en cherchant a soustraire le jugement de ce libelle a un jury de ce pays.

Mes savans adversaires ne se sont pas contentés d'abuser du contenu de cet écrit comme leur étant parfaitement connu ; mais ils se sont égarés dans les vastes champs de Timagination. Les autres juges auxquels ont été adressés ces pathétiques discours en ont sans doute été vivement émus. Le savant avocat a supposé une multitude de cas possibles ; il a supposé les plus odieuses calomnies dirigées contre les plus vertueux ministres. Ces suppositions sont-elles simplement le fruit de l'imagination? ont-elles été inspirées par des faits réels? Il ne m'appartient point de le décider ; mais ne me sera-t-il point permis , milords , de supposer aussi quelques exemples

Cur ego sijingere pauca Possum , inuidear?

Supposons un accident possible d'une espèce toute différente ; supposons qu'un grand personnage , chargé de veiller a la sûreté de la citadelle ( trompé, si l'on veut , par ceux qui l'environnent) , se montre si négligent a remplir sa charge, que la citadelle n'ait été sauvée de l'ennemi que par une spéciale protection delà Providence; supposons qu'un autre grand personnage, sortant de ses attributions, et protégé par l'autorité du haut rang qu'il occupe , répande des doctrines qui tendent à bouleverser la société dans ses fondemens, a détruire toute confiance d'homme à homme, et divulgue, dans la masse du peuple, cette fausse opinion, que la religion peut rompre les saintes obligations qui l'unissent a son pays, que ses chefs ne se reposent point sur sa foi , et sont résolus de lui refuser toute pitié.

Supposez qu'un bon el vertueux citoyen prévît que do

CURRAN. 253 l»arellles doctrines doivent nécessairement pousser la nation au désespoir, et rendre impossible toute douceur et toute modération dans le gouvernement; qu'il prévît que si, d'un côté, la bigoterie ou la démence fait couler le feu dans ses veines, la fièvre qu'il allumera ne pourra s'éteindre qu'avec des torrens de sang , et que toutes les horreurs de la loi martiale doivent en être les cruelles mais inévitables conséquences. En pareil cas, je vous le demande , quel serait son indispensable devoir? Son devoir serait de détourner ces épouvantables dangers en dénonçant la conduite de ces hommes , en appelant, sur cet aveugle enthousiasme, le mépris qu'il mérite : il comprendrait alors qu'il faudrait repoussser loin de lui tous vains ménagemens; que, pour remplir utilement son devoir , il faudrait le remplir sans pitié , et comme il lui serait facile de prévoir qu'une personne, tenant une pareille conduite, s'efforcerait de se justifier auprès de ceux auxquels il doit répondre de ses actions en calomniant le pays opprimé, car la calomnie est l'arme ordinaire des oppresseurs , il devrait ruiner par avance toute la confiance que pourraient inspirer ses paroles, afin qu'elles demeuraâ^ sent sans effet.

S'il fallait considérer une telle personne comme un simple individu, les sentimens de charité que nous nous devons a tous pourraient peut-être faire valoir plus d'une excuse en sa faveur. Un homme sans expérience^ et dans les premiers enivreraens de la grandeur, aurait pu sans peine se laisser entraîner a un moment de délire. On pourrait lui pardonner ses fautes , tant qu'elles ne retomberaient que sur lui; mais du moment où elles blessent l'intérêt public, il perd tout droit à l'indulgence ; la simple ambition est un crime dans un homme incapable; et, quelque douloureux qu'il fût de le punir, il faudrait se rappeler que, dans cette circonstance , toute pitié serait une trahison envers le public.

Je comprends d'autant mieux tout ce qu'aurait de pénible cette lutte entre la pitié et le devoir, que je l'éprouve moi-même en ce moment : ce qui rend mon déplaisir plus amer encore c'est la certitude que ces transports d'une aveugle passion, source de ces déplorables discussions , ont soulevé de vifs regrets. Je croirais pareillement ne pas agir avec loyauté, si je n'absolvais mes savans adversaires de toute participation à cette affaire; ils ont trop de raison pour l'avoir conseillée. Je suppose au contraire que M. le procureur-général a été mandé pour donner des conseils et des consolations a cet homme affligé; il me semble le voir prêtant l'oreille au long récit de ses douleurs, de ses ressentimenset de ses craintes^ et lui répondant , après quelques instans de silence et de réflexion : « Non , monsieur , ne vous embarquez point dans une pareille affaire ; vous vous exposeriez au mépris dans un pays , et à la haine dans l'autre. Vous n'avez pas osé le faire juger ici où le royaume entier serait venu déposer en sa faveur; si vous tentez de le faire juger en un lieu où il ne pourrait faire entendre aucun témoin , vous soulèverez les deux pays contre Vous, Un jury anglais ne le déclarera jamais coupable; vous ne ferez que donner une nouvelle force aux imputations contre vous, et vous seriez la première victime de votre impuissante malice. Si vous nourrissez d'autres projets contre lui , ce serait nuire à leur succès; car ceux qui pourraient concourir à leur exécution , rougiront de la violence et de la folie d'un dessein si tyrannique: ils se feront un mérite de protéger l'innocent et de vous laisser dans l'embarras. Ce. que vous dites de nos sentimens, je le conçois sans peine; vous pensez avoir été gravement compromis par ces lettres; mais souvenez-vous , monsieur , qu'un homme ne^peut être rendu ridicule et méprisable que par ses propres écrits. La critique a ses droits , ainsi que les mauvais auteurs. Cette poursuite est déjà assez odieuse; si vous allez plus loin, vous la rendrez pirej

on la regardera comme une tentative pour dégrader les tribunaux irlandais et la barre irlandaise j vous ne savez pas quel nid de frelons vous allez troubler ; pensez-y , et demeurez tranquille, et n'oubliez pas que le rire excité contre un homme n'est jamais de longue durée , car chaque jour voit éclore un nouveau ridicule qui fait oublier l'ancien. »

Tel a été , j'en suis certain , le conseil donné, bien qu'il ifait point été suivi. Je ne crains rien pour mon client, dût-il même être livré a ses ennemis, arraché a sa famille, conduit sur une terre étrangère devant un tribunal étranger où nul témoin ne pourrait attester son innocence, nulle voix connue s'élever pour sa justification, en présence duquel il devrait se tenir muet, accablé non du sentiment de sa faute, mais de la haine de ses ennemis; eh bien î oui, même alors je ne vois rien à craindre pour lui.

Le Dieu de bonté, qui protège le faible contre le fort, remplira son cœur d'espoir, de confiance et de courage; ses souffrances seront son armure , et sa faiblesse sera sa force; il se trouvera entre les bras d'une nation juste et généreuse ; il y reconnaîtra que les brillans exemples de ses Russels et de ses Sydneys n'ont pas été perdus pour ses enfans ; elle l'accueillera avec respect et sympathie , et ses persécuteurs avec mépris et avec horreur; elle sentira que cette situation, qui est aujourd'hui la nôtre, pourra devenir la sienne; elle pleurera d'abord sur lui, et puis sur elle-même. L'arrêt qui l'acquittera sera pour elle une victoire; elle l'accompagnera de ses bénédictions jusqu'à ses rivages. Il retournera triomphant dans son pays pour y retrouver les douceurs du foyer domestique au milieu des embrassemens de ses enfans, et il se réjouira en voyant que les ombres d'une nuit de douleurs se sont enfin dissipées , et ont fait place aux joies du matin.

Non, milords, la destinée de mon client ne m'inspire aucune crainte ; j'espère même que ces actes de violence, qui ont

éiési brutalement commis contre sa personne, en même temps qu'ils seront pour lui une source d'avantages personnels, feront naître des jours plus prospères pour notre malheureuse patrie, notre patrie de laquelle j'ai si souvent désespéré^ et que si souvent j'ai résolu d'abandonner pour jamais :

Sœpe vale dicto multa sum deinde locutus. Et quasi discedens oscula sumnia daham, Indulgens animo pes tardus erat.

Mais j'ai rejeté bien loin de moi ce sombre désespoir ; je conçois maintenant qu'aussi long-temps que la vie est laissée a l'homme , c'est^n avertissement donné par la Providence qu'il a quelque devoir a remplir, auquel il ne peut se soustraire sans crime. Si j'eusse été coupable de cette ignominieuse fuite, si je fusse allé m'ensevelir dans l'obscurité de quelque retraite éloignée , même dans le tombeau , j'aurais été troublé par ces passions qui ont agité ma vie.

Quœ cura vitras eadem sequiLur tellure repostos.

Si le bruit de ce qui se passe aujourd'hui fut venu frapper mes oreilles , je serais mort de honte d'avoir déserté mou poste. Le sentiment de ma faiblesse n'aurait point adouci ma souffrance - elle serait devenue plus amère encore en pensant que quelque impuissans qu'eussent été mes secours , je ne devais point en frauder ma patrie; mais je me suis repenti, j'ai demeuré et j'en suis récompensé par Tespoir d'un meilleur avenir qui s'élève en moname. Celte inquiète sympathie du public, cette inquiète s^anpathie de mes savans confrères m'est un heureux présage des brillantes destinées réservées a l'Irlande. Ils voient que, dans cette sacrée enceinte, la cause de la liberté et de l'humanité peut encore être plaidée avec force , (.t qu'elle y est écoutée avec faveur. J'aime a croire qu'ils n'oublieront pas l'important dépôt qui leur est exclusivement

CURRAN, 257 confié, tant qu'ils continueront à cultiver une philosopliie noble et généreuse, a professer une religion douce et tolérante, à fonder sur ces deux grandes bases une jurisprudence juste, libérale et constitutionneile , je crois qu'ils ont tout a espérer. C'est donc avec une entière confiance en leur vertu que je remets en leurs mains ces précieuses espérances. Puissai-je vivre assez long-temps pour voir du moins se lever l'aurore d'un si beau jour, s'il ne m'est point donné de l'admirer dans toute sa splendeur : satisfait alors, je céderai la place a de plus dignes athlètes j je reposerai doucement ma tête fatiguée dans l'éternel sommeil , et je dirai : maintenant, Seigneur , renvoyez votre serviteur en paix , selon votre parole , parce que mes yeux ont vu votre salut.

POUR

HENRI ET JOHN SHEARES

Prononcé à Dublin, au mois de juillet 1798, deY.Tnt une commission spéciale.

La discussion du fond de celle imporlanle cause fut précédée de quelques incidens dont il est essentiel de rendre compte.

Le vendredi , 4 juillet 1 798 , Henri Sheares , esq. , et John Sheares , esq. , tous deux frères , furent cites à comparaître sur une accusation qui leur imputait d'avoir travaille à renverser le gouvernement du royaume d'Irlande pour déposer le roi, et le mettre à mort, en se réunissant et conspirant avec d'autres individus, afm d'exciter la rebellion et la guerre en Irlande, et de rassembler des armes et des gens armes dans ce dessein. Divers actes apparens furent énonces, entr'autres celui d'avoir fait partie de la société des Irlandais imis dans le dessein d'aider et d'assister les Français.

Le greffier de la couronne. Répondez , Hen ri Sheares ;

EXPOSÉ. 259 Ftes-voiis coupable de haute trahison en la manière et en la forme que vous êtes accuse ?

M. M'Nalfy, Milords, je supplie vos seigneuries de A ouloir Lien accorder quelques instans de délai aux prisonniers, leurs conseils n'étant point encore arrives en la cour.

Lord Carleton. Si l'on a quelque moyen à proposer pour différer le jugement, il ne peut 1 être qu'autant que les prisonniers auront fourni leur deTense.

M, M'Nallj, Milords , les conseils délibèrent sur un point de droit de la plus haute importance , et , jusqu'à ce qu'ils aient fini , je ne puis donner aucun renseignement sur la conduite qu'ils se proposent de tenir.

Lord Carleton. S'il est quelque exception de droit à proposer contre l'acte d'accusation, vous pouvez le faire j c'est un devoir pour les avocats de se rendre en la cour à l'heure indiquée pour ses séances: une lieure s'est déjà écoulée depuis le moment fixe' par l'ajournement. S'il est quelque objection que l'on puisse prendre en consideration en l'état de la procedure , qu'elle soit proposée par l'avocat présent.

M. M'JSally, Ce n'est point une objection sous la forme d'une exception de fait ou d'une exception de droit.

Lord Carleton* Comment donc veut-on la proposer?

M, M'Nallj, Milord, si je me permettais la moindre insinuation sur ce point, cela pourrait nuire au succès du moyen projeté' j je désirerais attendre l'arrivée des autres conseils.

Lord Carleton, Il me semble qu'il ne peut y avoir que

26o EXPOSE.

trois manières d'attaquer un acte cVaccusation , ou par line exception de fait, ou par une exception de droit , ou par une demande tendante à faire casser la mise en accusation. Vous dites que votre objection n'est ni une objection de fait ni une objection de droit.

M. 3rNally. Milord , elle sera presentee sous la forme d une demande tendante à faire casser la mise en accusation.

Lord Carleton. Alors il n'est pas nécessaire d'attendre les autres conseils , car je liens comme im point incontestable que la cour n'annulera point la mise en accusation sur une demande en faveur du prisonnier dans un cas de cette sorte j le motif est que, lors même que tous les faits, tous les actes apparens , fors un seul, seraient mal fondes, cela suffirait pour maintenir la mise en accusation.

M. M'Nallj» Supposez que l'on pût prouver que la cause est coram non judice.

Lord Carleton, Eli bien , prouvez-le !

M. M'Nallj. Milord, je préférerais attendre pour conférer avec les autres conseils, je leur ai fait part de ce qui m'a frappe sur ce sujet , je n'ai pas eu le temps de l'approfondir, et je ne le pourrai qu'après avoir converse avec eux.

( Ici l'audience fut suspendue pendant une demiheure, après quoi la cour ordonna la continuation des débats.)

Le greffier de la couronne demanda alors au prisonnier Henri Sheares s'il était coupable ou non.

M, M'Nallj, Milords , je vais vous exposer les moyens

EXPOSÉ. 261 qui m'ont paru siiffisans pour faire declarer nulle toute la procédure et tout ce qui en depend , excepte la commission du roi. Ce n'est qu'en dernier lieu que ce point nous a frappes , mais il est si clair en lui-même , que le plus ordinaire talent suffit pour l'établir et le démontrer.

Je regarde, milords, comme un incontestable point de droit , qu'un étranger ne peut prendre part à un procès de haute trahison , soit comme grand juré , soit comme petit juré , ou de quelque manière que ce soit, si ce n'est comme témoin de la couronne. Or, je 'suis informé qu'un étranger, un Français d'origine, un homme qui a été prisonnier pendant la plus grande parlie de sa vie, et n'a jamais été naturalisé, a été appelé au grand jury pour prononcer un bill de mise en accusation contre les prisonniers. Si vos seigneuries daignent lire l'acte de mise en accusation, elles y trouveront le nom de John Ducluzeau parmi ceux du grand jury.

On peut dire, et je me liâte de prévoir l'objection , que ce moyen aurait dû être proposé par voie de récusation ; sans doute, une récusation aurait exclu ce juré, mais l'acte de la cour est l'acte de la loi, et l'on ne doit pas permettre qu'elle porte tort à un homme, non plus qu'un acte de Dieu même. La liste du grand jury fut lue en l'absence des prisonniers , nul conseil ne les assistait eu ce moment j si quelqu'un se fût levé et leur eût suggéré publiquement un moyen de récusation contre la couronne,^ se serait rendu coupable de révolte', car il

' Le mol anglais est contempt , qui signifie inépris; ii ti\iji[)!i(|ue ^ toute espèce de désobéissance aux ordres du roi, refus dé service, elc, Il est difficile de trouver un mot correspondant dans noire législation.

en est ainsi ordonne dans les jugemens politiques. La qualité d 'étranger étant un juste motif de recusation , la question est de savoir si elle peut être proposée en tout e'tat de cause. Je dis que les prisonniers ignoraient quelles étaient les personnes appelées , car ils n'étaient pas presens quand le jury prêta serment; dès-lors ils furent prives du benefice de la recusation , et non par leur faute.

La loi donne à Tetranger le privilege d'avoir un jury de mediatœ Uuguœ ^ six e'trangers et six habitans; mais qu'advienl-il en cas de haute trahison ? Lord Cocke pense, et il n'a jamais ete contredit , que ce privilege n'est point sccordedanslecas de haute trahison , parce qu'un étranger n'est pas juge de l'allégeance due par un sujet à la couronne de ce royaume; la consequence en est, que si un étranger ne peut avoir ce privilege , un habitant ne peut avoir un étranger dans son jury. Hawk (C. 45 et 34 , tit. Recusation ) , mentionne deux statuts , l'un de lavingt-neuvième année du règne d'Edouard m, l'autre de la neuvième du règne d'Henri vi , tous deux antérieurs à la dixième année du règne d'Henri vu, sous lequel tous les statuts de l'Angleterre ' promulgues avant cetfe époque devinrent obligatoires pour l'Irlande. Ces statuts, et quelques autres postérieurs, ordonnent qu'un jury sera compose d'étrangers et de gens ayant acquis la denisation ^ en quelques cas particuliers , comme lorsqu'on

' Le mot de Toriginal est statute law , qui est la loi cciitl, par opposition au common laWf qui est la couiumc.

* La denùation est une sorte de demi-naturalisation; celui qui roblicnt peut remplir toutes les charges, jouir de tous les privilèges attachés à la (pialiié do stijct anglnin; rxccptc de recevoir une terre en héritage.

EXPOSÉ. rG3 presume que les sujets du royaume pouiraîcnl etie influences contre l'étranger j on doit concluie de ces diverses lois que si , dans des cas parliculiei s , et en vertu d'un statut special , un étranger peut faire partie d'un jury, en vertu de la loi commune, il ne le peut pas ; car s'il le pouvait selon la loi commune, où serait la nécessite d'un statut pour établir un privilege special?

Je soutiens donc que la cause présente est portée coram non judice. Si le bill de mise en accusation a élé admis par un grand jury parrni lequel se trouvait un seul homme qui ne fût pas, ainsi que l'indique l'acte d'accusation , un bon et legal citoyen , compéleut pour admettre un bill contre un sujet irlandais, ce bill est nul j ma demande n'est point tardive, et je me présente avec des moyens suffisans pour faire annuler la decision du grand jury.

Je sais, milords, que ce point ne figure point sur le registre , parce que le nom seul y est inscrit ; que par conséquent il ne peut fournir matière à un writ d'erreur ou a une demande pour arrêter le jugement ; surcette question j'ai cru devoir communiquer mes observations à ceux de mes confrères auxquels je suis associé pour celle défense , et que je regrette de ne point voir encore paraître. J'ai fidèlement exposé la loi telle qu'elle s'est present ce à moi ; je n'ai qu'une o])servation à faire , c'est que cette objection m'est si nouvelle, .'pie je ne sais même pas comment il faudrait prouver le fait, au cas où la cour regarderait l'objection comme fondée. Si une récusation, avait été proposée, nous saurions la marche à tenir; mais ayant été privé de tout moyen de la faire valoir, ainsi

264 EXPOw^É.

que je Tai dit, je suis embarrasse de savoir comment il faut prouver le fait , si c'est par conclusions accessoires ou autrement j je ne rougis pas d'avouer mon ignorance sur ce point : peut-être pourrions-nous Tintroduire sous ^ forme d'une exception de fait , à laquelle l'avocat de la couronne opposerait une exception de droit.

La cour fit de son côte quelques observations. Pendant cet intervalle , Curran et Plunket entrèrent à la barre; ils s'excusèrent de leur absence, en disant qu'ils avaient appris que la cour ne siégerait pas avant onze heures. Lord Carleton re'pondit : les avocats ont ëtë induits en erreur , car les juges , dès le premier jour , ont expresse'ment annonce leur intention de sieger à neuf heures et demie.

Des conclusions furent prises, établissant que les prisonniers ne devaient pas être forces de répondre à Taccusation , par le motif que John Decluzeau , mentionne dans l'acte d'accusation , e'tait ne dans le royaume de France, qu'il était étranger et non sujet du royaume.

Des conclusions en réponse furent plaidëes en faveur de la couronne.

Sur quoi Curran, prenant la parole , prononça le discours suivant :

HWV l/VW l;tA/VWV% UW% IA/VV%/WW\/VllVVW».VW»yVX'VWW ». W\ VVW l/VW' l-VWl'VX'XJ I. W\ WW ».'VV\; WVI,

POUR

HENRI ET JOHN SHEARES

Prononcé à Dublin, au mois de juillet 1798, devant une commission spéciale.

M ILORDS ,

Nous avons considéré les conclusions de la couronne, et nous trouvons que ses avocats ont jugé convenable de proposer trois moyens ; le point sur lequel se fonde notre demande en nullité est venu très-lard à notre connaissance. Il était difficile de supposer qu'un étranger eût fait partie d'un grand jury prononçant sur un bill de mise en accusation relatif au devoir d'allégeance imposé à un sujet; le soupçon n'en a été soulevé que tard : c'eût été pour nous une obligation d'être préparés, si nous l'eussions connu h temps; mais comme il n'en a pas été ainsi, et que la question est neuve, nous espérons que la cour ne refusera pas de nous accorder jusqu'à demain matin pour répondre aux moyens proposés.

(La cour fejeta celte demande. )

M. Curran. Milords, avant de répliquer, il serait peut-

256 KARREAU ANGLAIS.

être prudent d'examiner si les conclusions de la couronne ne doivent pas être annulées 5 ces conclusions embrassent trois objets distincts, lesquels sont contradictoires les uns aux autres : Tun établit que le juré en question n'est pas étranger ; le second et le troisième contiennent des inductions desquelles il résulte qu'il est étranger. Dans les matières civiles, une partie ne peut pas présenter une double défense, sans la permission de la cour, et même le statut qui accorde ce bénéfice ne peut pas l'admettre sans une demande spéciale, afin que l'on puisse examiner si ces moyens peuvent subsister ensemble. Mais cela n'a lieu que dans les cas civils, et par l'autorité d'un acte du parlement : vos seigneuries auront donc à considérer si l'on est tenu de répondre a des conclusions pareilles , comprenant trois parties distinctes , contradictoires et incompatibles.

Lord Carleton. Dans les cas civils , certainement, le droit de plaider un double moyen ne peut résulter que d'un acte du parlement j quant a l'objection que vous faites maintenant, vous pourrez la proposer par une autre voie, car nous n'annulerons pas ces conclusions sur une simple demande.

( Des conclusions sur la nullité de l'acte de mise en accusation furent alors prises de la part des prévenus.)

M. Curran. Milords , ce m'est un devoir de vous soumettre les raisons qui se présentent h mon esprit, au soutien de l'exception proposée de la part des prisonniers. Milords, la loi de ce pays a déclaré que pour qu'un homme soit accusé non-seulement d'un crime capital , mais de quelque offense que ce soit, il doit être convaincu par la déclaration de deux jurys; d'abord parcelle du grand jury , qui considère le crime sous un certain point de vue; ensuite, par la déclaration corroborative du petit jury , qui établit la faute d'une manière plus distincte : la loi du pays ordonne que les jurés qui composeront la grande ou la petite enquête soient probi

et légales homines omniexceptione majores ; nulle exception (l'incompétence personnelle ne doit ies frapper ; ils doivent être capables de posséder une franche propriété , exempts du devoir d'allégeance envers toute puissance étrangère; car la loi de ce pays , et même la loi de tous les pays d'Europe , regarde comme indispensable de ne point confier cette portion d'influence que peut donner une possession territoriale, à un homme qui ne serait point soumis à cette allégeance qui est imposée a tout sujet ayant une propriété en ce paj'^s.

Cette observation s'applique à toutes les parties de la loi criminelle; mais lorsqu'il s'agit d'un fait de haute trahison , elle reçoit une nouvelle force : car le point précis à examiner , dons un crime de haute trahison , est relatif a ce devoir. Chacun comprend sans peine quelle est la nature de l'allégeance due au souverain ; il n'est homme , si illettré qu'il puisse être, qui ne s'en forme une idée, soit naturelle, soit acquise , et cela lui suffit pour sa conduite personnelle.

Mais je crois pouvoir soutenir que la constitution ne suppose pas qu'un étranger ait une connaissance directe du devoir d'allégeance, sinon de celle qu'il doit a son prince.

La constitution suppose et tient pour reconnu que tout étranger n'a pas, de nos devoirs d'allégeance, une connaissance suffisante pour lui permettre de siéger, comme juré, toutes les fois que cette question est agitée, et je me fonde sur ce principe reconnu que , quoique la loi anglaise accorde , en la plupart des cas oii un étranger est mis en jugement , un jury composé moitié d'étrangers et moitié de citoyens, ce bénéfice est refusé à tout homme accusé de haute trahison; car, dit Blackslone : « Des étrangers ne peuvent être convenablement juges de la violation dû devoir d'allégeance. » D'après cette idée, tout étranger est directement exclu d'une fonction qu'il est supposé incapable de remplir.

Si un Français peut prononcer un bill de mise en accusa-

tion entre le roi , notre sire, et ses sujets , vingt-trois individus de la même nation le peuvent également. Par le même motif qui permet à la cour de communiquer avec un homme dont elle ne connaît pas le lauf^age, ne pourra-t-elle pas communiquer avec vingt-trois individus de pays et de langues différentes? Jusqu'où ne puis je pas porter cette supposition? Je la porterai jusqu'à en conclure que tout statut qui intéresse le devoir d'allégeance due au souverain, tout bénéfice ou privilège, conféré a un étranger émigré, doit toujours êtreapprécié, par une cour de justice, dans ses rapports avec son incapacité naturelle de remplir certaines fonctions, laquelle est établie par la loi anglaise.

Je soutiens cette proposition, d'après ce motif, que, soit que le privilège ait été conféré par lettres-patentes admettant l'étranger a la dénisation , soit par un acte du parlement lui conférant la naturalisation , ces lettres-patentes ou cet acte du parlement doivent être interprétés secundum subjectam matcriam. Une cour de justice ne doit pas perdre de vue qu'il ne peut être accordé nul privilège incompatible avec la condition originelle de la partie a laquelle il est conféré, ou la constitution du pays dans lequel il est concédé. Mes cliens, milords, plaident que le bill de mise en accusalion, auquel ils sont appelés a répondre, a été admis, entre autres personnes, par un étranger né sous une domination étrangère, et incapable d'exercer les fonctions de juré dans line grande ou petite enquête : telle est la substance de notre demande en nullité. L'avocat de la couronne a proposé ses conclusions. Nous avons opposé une exception de droit à la seconde et la troisième partie de ces conclusions.

Milords, je regarde, comnié un point incontestable, qu'il est une distinction à faire dans nos statuts j les uns sont relatifs à l'intérêt public; d'autres, à l'intérêt privé : ce^e partie de notre législation, qui est relative a l'intérêt public, est

CURRAN. 269 censée inscrite dans î'ame de tous les juges du roi; comme tels, vous êtes les dépositaires et les registres vivans des lois publiques en ce pays , mais toutes les fois qu'un privilège, purement personnel , est accordé, les juges du roi ne sont point les dépositaires de pareilles lois; quoique promulguées avec la même publicité, vous n'êtes point les dépositaires des actes et des titres qui établissent l'état des hommes, ni des statuts qui confèrent une capacité ou accordent un privilège; relativement a l'individu auquel ils ont rapport, ce sont de purs actes privés , des titres , ou des contrats , appelezles selon qu'il vous plaira ; ils doivent être produits comme actes privés devant telle cour où l'on juge nécessaire de s'en prévaloir.

Ainsi donc, s'il existe un acte du parlement qui donne droit a un homme de dire qu'il a purgé l'incapacité qui l'empêchait de prendre part aux affaires politiques ou j udiciaires du pa^^s ; s'il prétend qu'il ne doit plus être considéré comme étranger, qu'il produise cet acte en la cour pour sa défense. Cette disposition particulière, soit qu'elle résulte de lettres dedénisation ou d'un acte du parlement, doit être représentée, afin que la cour puisse en juger , et décider, en cas d'un statut général , si celui qui réclame est compris dans ses dispositions. Or, les conclusions de l'avocat de la couronne ne renferment rien de pareil.

On a voulu fonder la seconde et la troisième proposition sur le statut de Charles 11, et aussi , je le suppose, sur le statut suivant qui eut lieu pour le rendre perpétuel et y faire quelques additions nécessaires. Le statut de Charles énonce que le royaume étant désolé par les troubles domestiques, le commerce a décru faute de marchands ; après avoir ainsi exposé en général les malheurs qui affligeaient le commerce et la population du pays , ainsi que la nécessité de provoquer des émigrations du dehors, il continue en disant : que les étrangers

i-jo BARREAU ANGLAIS,

seront engagés a venir eux et leurs familles repeupler le pays , si on les fait participer aux avantages et au libre exercice du commerce sans interruption et sans trouble. Le mal était la rareté de la population ; le remède était un encouragement aux étrangers a venir habiter le pays. Cet encouragement était la protection nécessaire au libre exercice de leur commerce, le pouvoir d'acheter , de vendre, de trafiquer et une entière sécurité personnelle. En conséquence^ il fut décrété que tous étrangers de la religion protestante, et tous mfirchands , qui , dans l'espace de sept années , viendraient s'établir en ce pays , seraient réputés sujets naturels du royaume , et pourraient plaider, poursuivre leurs actions et y défendre.

L'intention du législateur était de leur accorder protection pour le but dans lequel ils étaient encouragés à venir- dèslors le statut , au lieu de dire généralement ils seront sujets en tout et pour tout, spécifie les privilèges dont ils jouiront. Si le législateur eût voulu les rendre sujets en tout et pour tout, il n'aurait eu rien de plus à faire que de le dire; mais telle n'étant pas sa pensée, le statut s'est contenté d'énumérer les droits et les privilèges de pure hospitalité accordés à ces étrangers qui viendraient en ce pays dans un dessein spécial; il établit qu'ils peuvent plaider , qu'ils peuvent poursuivre à une action et y défendre. Pourquoi donc dire a un homme qui est réputé sujet du royaume en tout et pour tout, qu'il peut plaider et poursuivre ses actions? Ne serait-ce point absurde et ridicule? Si tous les privilèges étaient accordés par le statut, pourquoi faire mention de ces privilèges spéciaux ? Un homme ne serait-il pas regardé comme fou qui donnerait d'abord une chose en totalité, puis la donnerait encore en spécifiant chacune de ses parties? Que penserait-on de celui qui céderait a un autre son cheval , puis ajouterait : et je vous accorde en outre la liberté de le monter quand il vous plaira ?

De quoi s'agissait- il alors? Le gouvernement d'Irlande dit :

CUFxRAN. 271 nous avons Lesoin d'hommes habiles et industrieux j nous vous invitons h venir; notre intention est que si vous êtes protestons , vous soyez protégés , mais vous ne serez ni juges, ni législateurs , ni rois; nous faisons un acte du parlement pour vous donner protection et encouragement à suivre le commerce auquel nous vous invitons; vous exercerez votre commerce comme un sujet du royaume. — Comment cela? — Vous aurez pleine liberté de faire un marché et d'en demander Texécution, vous aurez ici les mêmes droits, et jouirez des mêmes avantages que si vous en appeliez à votre justice nationale; vous serez ici comme un Français est a Paris, achetant et vendant tout ce qui est nécessaire à votre trafic.

Considérez une autre clause dans cet acte du parlement que Ton vous représente comme ayant fait de cet étranger un législateur ou un juré capable de prononcer sur la vie et sur la mort d'un concitoyen, je me trompe, ce n'est point un concitoyen, c'est un étranger pour lui. Cette clause porte: vous pourrez acheter une propriété foncière , et vous pourrez en jouir sans être sujet au droit de retour de la couronne. En quoi cela était-il nécessaire s'il était un sujet en tout et pour tout ?

Ce statut n'avait de force que pour la période de sept années seulement, c'est-a-dire qu'il limitait à sept années le délai pendant lequel un étranger pouvait se prévaloir de ses dispositions. Le statut de la quatrième année du règne de George 1" le prolonge et le rend perpétuel. Je crois pouvoir dire que toutes les fois qu'un acte du parlement a pour but de rendre perpétuel un acte précédent, on ne peut donner à ce dernier plus de force que n'en aurait eu le premier s'il eût été déclaré perpétuel lorsqu'il fut promulgué. Un pareil acte n'a d'autre effet que de prolonger sa durée; il n'a d'autre pouvoir que celui nécessaire pour cette fin. Il faut donc l'interpréter en ce sens : que tout homme qui , dans l'espace de sept années

après la promulgation de l'acte de Charles ii , aurait rempli* les conditions y mentionnées , jouirait a tout jamais des privilèges qu'il accorde. La cour usurperait le pouvoir du législateur, et sortirait des bornes de Tinterprétation , si elle suppléait par induction une période de plus longue durée que ces sept années ; il n'y a rien dans le second acte qui change le terme de sept années , limité dans le premier. Une cour de justice n'est point compétente pour changer ou étendre l'effet d'un statut par l'introduction d'une clause qui ne s'y trouve point ; c'est au pouvoir législatif qu'il appartient de faire les loisj la cour peut seulement les appliquer.

Il est digne de remarque, milords, que ce second statut a prescrit certaines conditions explicites qui doivent être remplies par les personnes désirant jouir de la faveur accordée par l'acte précédent ; car il est établi que nul ne pourra réclamer le bénéfice du premier acte , à moins qu'il ne prête divers sermens mentionnés dans le second , et entr'autres un serment contre le prétendant , ce que l'avocat de la couronne n'a point rappelé dans ses conclusions.

Il est une circonstance, dans le dernier acte, qui, relativement a la question actuelle, est extrêmement importante pour montrer que le législateur n'entendit pas accorder les droits de sujets en tout et pour tout. Ce statut confirme le premier en toutes ses parties, excepté dans l'exemption du paiement de l'accise accordée aux étrangers. Prétend ra-t-on qu'un étranger dût être considéré comme un sujet en tout et pour tout, et cependant être exempt du paiement de l'accise? Cela est absurde et impossible.

Plaçons-nous sur un antre point de vue : qu'est-ce qu'un acte de naturalisation ? C'est une usurpation des droits appartenant a tout naturel du pays. Ces droits sont usurpés et enlevés par un étranger; le statut doit, par consequent, être interprété avec toute la restriction d'une loi pénale. La cour

CURRAN. 273 sans doute pensera que l'étranger doit jouir des bénéfices qui lui sont accordés par ce statut dans toute son étendue, mais elle ne lui accordera point un privilège incompatible avec les droits des sujets naturels du pays , incompatible avec les principes fondamentaux de la constitution a laquelle il est soumis, et je me fonde sur ceci: qu'après avoir déclaré qu'il sera considéré comme un sujet naturel du pays, cet acte énumère seulement les privilèges qui sont nécessaires à l'exercice du commerce et à la jouissance de ses propriétés.

Ainsi donc, ceci revient a l'observation déjà faite, qu'il n'est personne réclamant le bénéfice d'un statut de naturalisation , en vertu duquel il prétend devoir être considéré comme un sujet naturel du pays, qui ne soit tenu de prouver qu'il a rempli toutes les conditions fixées par ce statut. N'est-il devenu sujet naturel que jusqu'à un certain point et sous certaines conditions ; il est tenu de prouver qu'il a rempli ces conditions, et cette preuve n'a point été faite en la cause.

Mais je vais plus loin : je prétends que lors même que toutes les conditions, mentionnées dans le statut de Charles, seraient prouvées par l'avocat de la couronne, que le juré en question serait venu dans le pays avec l'intention d'y résider, q^u'il y aurait transporté sa famille et ses biens , qu'il aurait prêté le serment devant le magistrat compétent; après avoir démontré tous ces faits en détail, il devrait encore justifier du serment additionnel requis par le statut de George i^'.

Milords, il reste encore une grande question a examinerje ne connais aucun précédent sur ce point; j'ignore si de plus laborieuses recherches que les miennes ont pu parvenir à en découvrir; mais je ne serais point étonné que l'on n'en eût point rencontré; je ne serais point étonné que, dans les annales judiciaires de l'Angleterre, on n'ait point trouvé un seul exemple d'un étranger s'immisçant dans son administration ; que, dans l'histoire entière de nos tribunaux, on ne 2. 18

BARRE/VU ANGLAIS, rencontre pas un seul étranger assez fou pour s'ériger en juge entre un sujet et son roi.

Milords , qu'il nie soit permis de vous dire sur ce point que ce serait un précédent formidable, que ce serait s'aveugler sur un grand danger, si l'on admettait qu'un étranger peut prononcer un bill de mise en accusation , relatif au devoir d'allégeance d'un sujet envers son souverain • ce serait lui permettre de s'ingérer dans une affaire dont il est supposé n'avoir aucune connaissance. Un sujet du gouvernement irlandais sera-t-il donc condamné pour avoir violé son devoir d'allégeance sur la parole d'un Allemand , d'un Italien , d'un Français ou d'un Espagnol? Peut-on rien supposer de plus monstrueux et de plus absurde qu'un étranger, appelé à prononcer une opinion sur celte question? Au moment oiî les généraux , les amiraux et les capitaines de France travaillent a nous inonder de leurs armées, leur permettrons-nous de venir nous attaquer dans nos tribunaux? verrons-nous avec indifférence leurs escarmoucheurs venir enlever nos concitoyens par une excursion jusque dans la salle du jury?

Quand cet homme est-il venu dans ce pays ? vous l'a-t-on fait connaître? qu'a- t-il consigné sur le dos du bill? comment a-t-il pu le comprendre? S'il peut écrire quelque chose de plus que son nom, et qu'il eût écrit sur le dos de l'acte d^ac- Gusallon , Ignoramus y il aurait dit vrai. Il prétend qu'il est naturalisé, j'en suis fort aise; soyez, monsieur, le bienvenu en Irlande, vous y jouirez de tous les privilèges d'un étranger j si vous vendez, vous pourrez exiger le prix de vos marchandises, vous pourrez réclamer l'exécution d'un contrat. Avezvous acheté quelque propriété, vous la transmettrez a vos enfans si vor.s en avez, sinon vos légataires la recueilleront; niais vous devez savoir que, dans sa constitution, il est des lois obligatoires pour la cour comme pour vous; le statut même qui confère les privilèges dont vous jouissez, vous rend

CURRAN. 275 iiicapable de remplir des fonctions publiques. Pourquoi? Farce qu'elles touchent aux bases de son gouvernement, et n'appartiennent qu'à ces hommes qui ont intérêt au maintien (le notre constitution , héritage de leurs ancêtres.

Ainsi donc, milords, l'étranger doit être exclu de toutes fonctions judiciaires ; il doit, selon toute l'étendue des termes de l'acte du parlement , être exclu de toute place de confiance. Si le statut a gardé le silence sur ce point, la cour ne doit pas moins décider qu'il n'a point conféré pour cela h l'étranger la capacité de remplir les hautes charges de l'éfat; l'étranger demeure toujours mcapable de siéger dans l'une ou l'autre chambre du parlsment , d'entrer au conseil de sa majesté, d'exercer aucune place de confiance. Dîra-t-on qu'un grand juré n'exerce point une place de confiance? Loin de moi la pensée de déprécier les hautes fonctions confiées à vos seigneuries. Je ne leur compare point celles de juré ; mais, au nom du ciel ! si l'on fait attention aux conséquences , quelle différence entre le juré qui prononce le verdict, ou le juge qui ne fait qu'y appliquer la loi ! Dira-t-on que ce n'est pas la une place de confiance? Et qu'est-ce qu'une place de confiance dans le sens du statut ? Ce n'est pas seulement donner une chose à un autre et la mettre sous garde, il s'agit d'une confiance constitutionnelle , la confiance nécessaire pour remplir les hautes charges de l'état ; ce n'est point la confiance que l'on donne a quelqu'un en remettant quelques meubles à sa garde, c'est cette haute confiance accordée à celui qui doit garder les secrets du roi et de l'état.

Considérez les obligations importantes imposées a un juréj considérez quel danger il y a s'il la trahit dans un temps comme le nôtre , dans un moment de guerre. Quoi ! c'est sur la confiance d'un Français que l'on se repose ! Mais un Français, en ce moment, doit-il être initié a ces secrets , desquels vous pouvez être éventuellement appelés a connaître? Ayant

étémarchatiiî Jans ce pays, doit-il avoir pour cela la facilité de le vendre s'il en a la fantaisie ? Gonsentirez-vous a lui confier les secrets de Tétat ? Il pourrait se rappeler ses premiers devoirs de fidélité et ses premiers sermens ; il trouverait sans peine quelque sophiste qui saurait l'aider de sa perfide logique , et lui persuader qu'un secret dont il doit la connaissance h l'humanité du pays qui l'a recueilli , peut sans crime être dévoilé au pays qui la vu naître; il pourrait sacrifier sa conscience aux souvenirs de son ancienne qualité. Le pouvoir de prononcer sur le sort d'un Irlandais , appelé devant un juge de son pays, sera-t-il abandonné à un étranger qui viendra vous dire : j'ai été naturalisé par uii acte du parlement, et je ne puis faire mon commerce sans trafiquer du sang de vos compatriotes.

Il réclame l'application de votre statut comme un moyen de protection , et veut s'en servir contre votre liberté ; il réclame le droit d'exercer des fonctions judiciaires, et nourrit en même temps dans son ame une légitime affection pour son ancienne patrie ; c'est là un sentiment que tout homme doit éprouver, qu'éprouverait tout sujet de ce pays, si demain il abandonnait notre sol pour aller passer ses derniers jours au milieu des Hottentots d'Afrique. J'ai cette confiance qu'entre ceux qui m'écoutent, il n'est personne qui ne portât jusqu'aux extrémités du monde l'attachement qui l'unit à ses premiers amis , a sa patrie , a son roi. Oui , milords , j'espère , comme avocat de mon client et de mon pays , comme avocat de vous-mêmes , comme avocat de vos enfans ; j'espère, dis- je, que cet acte du parlement sera restreint aux bornes qui lui sont imposées. Il fut promulgué dans un but limité, et il ne donnera point pouvoir a cet étranger de prononcer sur la vie, la réputation et la fortune des accusés ici présens, sur la mienne leur avocat , sur la vôtre leurs juges , sur celle de tous les sujets de la uation j ceseraitla une usurpation insupportable.

CURRAN. 277 Milords , vous refuserez à cet liomme un avantage dont un étranger ne peut jouir : donner la moindre extension a ce statut, ce serait enlever un droit aux naturels du pays pour le transférer à un intrus. Je ne veux point ici le traiter avec mépris; j'aime à le croire un homme honnête et respectable; quel qu'il soit, je supplierai la cour, avec une humble confiance en sa justice, de ne pas lui communiquer ce haut, cel important, ce redoutable privilège de prononcer sur la vie d'un sujet, et d'appliquer la loi dans un procès de trahison ; car c'est une maxime fondamentale qu'un étranger ne peut être convenablement appelé a prononcer entre un sujet et soa roi des violations du devoir d'obéissance et de fidélité.

Ce moyen préjudiciel ayant été écarté, les prévenus prirent des conclusions au food , et plaidèrent qu'ils n'étaient pas coupables.

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