EDOUARD SHERIDAN
IVIiLORDS ET Messieurs du jury,
Ce n'est point en ma Louche un vain lieu commun d'affirmer que la question sur laquelle vous allez prononcer est sérieuse et intéressante a l'extrême, et qu'ainsi elle réclame toute votre attention : le procureur-général de sa majesté vous a plus qu'insinué que la paix du pays et la stabilité de son gouvernement dépendent de votre verdict : en cela , je suis d'accord avec lui , et j'ajoute au catalogue des choses mises en péril par le procès actuel (ce qui d'ailleurs ne paraît pas affecter beaucoup sa sensibilité ) l'inappréciable droit de pétition.
Mais M. le procureur-général et moi sommes d'une opinion toute différente sur la manière dont votre verdict pourra porter atteinte a ces grands intérêts : car je suis intimement convaincu que si tout le corps des catholiques d'Irlande est déclaré coupable de manœuvres séditieuses en la personne de M. Sheridan, nos droits les plus chers seront plus que com-
/^oo BVRREAU ANGLAIS,
promis par celle décision : je sais avec quelle infériorité de talens et d'influence j'oppose celle assertion a la sienne; mais je sens , j'ai l'inliuie confiance que celle infériorité est plus que compensée par la bonté de ma cause.
Avant d'entrer dans la discussion , je dois et je désire vivement faire une observation qui a frappé tous les esprits, et par conséquent les vôtres. J'avoue , messieuis, que je n'ai pu voir sans étonnement que pas un seul catholique n'a été appelé au banc du jury, lorsqu'il est reconnu qu'ils égalent, s'ils n'excèdent point en nombre , les jurés protestans en toute autre occasion 5 et cela lorsque la question qui s'agite est relative k des privilèges auxquels ils réclament la participation, et dont vous possédez le monopole. Je n'ai pas moins élé surpris de voir vingt-deux jurés protestans, du caractère le plus respectable , récusés par l'arbitraire veto de la couronne, sur ce seul motif qu'ils sont soupçonnés de professer des opinions libérales; ma surprise a redoublé, lorsque j'ai aperçu siégeant au banc du jury un homme qui n'a pu nier avoir prêté le serment d orangiste, et un autre qui était prêt à reconnaître, au moment où on lui a imposé silence, qu'il avait préjugé la cause.
Ces circonstances, ;m premier îispect, m'ont rempli de désespoir :^je n'accuse point les défenseurs de la couronne d'avoir pris la moindre part à ce révoltant procédé , mais n'auraient-ils pas dû intervenir pour s'opposer à un choix qui est une insulte pour plusieurs citoyens respectables en celle cité, qui discrédite par avance tout verdict qui pourra être rendu? Cependant, messieurs , en examinant les choses de plus près, je bannis la douleur qui m'avait accablé d'abord; j'espère tout de votre intégrité, de l'intérêt que vous avez au bonheur de ce pays , et de ce dégoût que vous ont inspiré a vous-mêmes la forme et les motifs de votre nomination ; ce n'est pas vous qui vous êtes précipités vers ce
BURROWES. 4oi banc du jury; vous n'avez point demandé Texclusion , l'exclusion totale de tout catholique romain ; loin de là, vous auriez désiré sans doute l'intervention de quelques-uns de ces catholiques éclairés que M. Tavocal-général s'est fait fort de convaincre, et que cependant il a cru prudent d'écarter; cette pénible responsabilité qui pèse sur vos consciences, ce n'est point vous qui l'avez recherchée, et je me persuade qu'après de mûres réfiexions vous vous sentirez plus indisposés contre ceux qui flattent et enflamment vos préjugés, qui veulent vous entraîner a un acte d'une grande responsabilité, saps les secours des lumières qui résulteraient du choc des intérêts divisés, qu'envers celui qui attaque a front découvert ces mêmes préjugés, et s'efforce d'armer contre eux voire conscience : car, vous le savez aussi bien que moi, le préjugé est l'ennemi mortel de tout examen impartial; il est sans oreilles pour la justice, il entend et voit tout d'ua seul côté; le combattre, c'est l'exaspérer; lorsqu'il domine, l'accusation est regardée comme une preuve , et la calomnie conduit a une inévitable condamnation.
Je réclame une autre faveur de votre justice , vous ne voudrez pas me la refuser; daignez écouter les preuves et les argumens avec une patiente attention ; daignez lire l'accusation , et l'acte du parlement sur lequel elle est fondée , avec le soin le plus minutieux ; j'aime a croire qu'on vous les soumettra : je vais maintenant essayer de vous expliquer la loi de la matière et la véritable interprétation de cet acte.
Cet acte, milords, est très-court , et rien n'est plus facile que d'en extraire une définition exacte et juste du délit qu'il établit; ce délit consiste à j^eprésenter le peuple, ou une portion du peuple, sous prétention de faire des pétitions pour changer ce qui est établi par la loi dans V église et dans rétaty ou de travailler à ce changement par tout autre moyen} toutes personnes qui, de quelque façon, ou sous
4o2 BARREAU ANGLAIS,
quelque nom que ce soit, sont dépiilées dans ce but, ou se disent telles ,50111 coupables aux termes de ce statut; et toutes personnes qui, par quelque moyen que ce soit, élisenl ou nomment ces assemblées, c'est-a-dire des assemblées exerçant ou prétendant exercer le droit de représenter le peuple, sont également coupables.
La grande question du procès consiste à fixer le sens véritable du mot j'cprésenter dans le statut : or, je conçois que représenter un homme, ou une réunion d'hommes, dans le langage ordinaire, comme dans celui de la loi , signifie remplir sa place, exercer son pouvoir ^ k l'exclusion du représenté, tant que dure la représentation; le représentant agit en son nom personnel, et il est investi de tous les pouvoirs du corps représenté; il diffère essentiellement du procureur ou de l'homme employé a un objet déterminé par des moyens aussi déterminés : ce dernier n'est qu'un pur instrument agissant sous les ordres et au nom de son commettant.
Telle est incontestablement la qualité des représentans du peuple dans le parlement, et de cette qualité découlent leurs principaux attributs : ils sont revêtus des droits publics du peuple , mais ils les exercent en leurs noms, sans être tenus d'obéir à leurs commettans, ni même de les consulter; c'est aussi en ce sens que, dans toutes les affaires judiciaires, on distingue un représentant d'un procureur; le représentant personnel , le réel représentant, est une personne qui possède et qui exerce des droits de son chef et en son propre nom.
Cette interprétation adoptée , ii n'est pas difficile de comprendre pourquoi représenter le peuple ou une portion du peuple, serait un crime selon la loi commune, et considéré couimc tel. Il est évident que donner ou recevoir un pareil droit serait empiéter sur les privilèges exclusifs de la chambre des communes , et nul ne peut douter que revêtir le caractère ou exercer les fonctions d'un des grands pouvoirs de
RURROWES. 4o3 I'clat, législatif, exécutif ou judiciaiie, est et fut toi^jours un crime; mais on ne s'était pas encore imaginé que députer un homme ou un nombre d'hommes , afin de remplir un devoir certain , déterminé, légal, pour et au nom de ses commetians, fût un empiétement sur les droits du parlement, et surtout lorsque ce devoir consiste a proposer une pétition à ce même parlement.
Que le législateur ait employé ce mot représenter, pour définir le crime, dans ^le sens que je viens d'expliquer, c'est ce qui résulte évidemment de ceci : que, sachant que la chambre des communes était comprise dans la généralité de sa définition, il l'en a expressément exceptée, « sauf ei excepté les chevaliers , citoyens et bourgeois élus pour composer le parlement : » de telle sorte que de Tinterprétaiion légale et constitutionnelle du mot représenter y de l'exceplion relative à la chambre des communes , de la déclaration législative que l'abus à réprimer était uii crime préexistant , il résulte évidemment que nommer de bonne foi des députés pour préparer une pétition au parlement, et non pour un autre dessein , ne rentre pas dans les termes du statut.
Je supplie ceux qui soutiennent le contraire, d*apprendre au public si toute députaiion, ayant pour but de communiquer avec le parlement^ rentre dans les ternies du statut , ou bien quelle est la ligne de démarcation. Le procureur-général ne l'a point tracée celte ligne : dira-t-il que députer un petit nombre de personnes pour préparer une pétition , ou les matériaux d'une pétition, est un fait criminel? Pour que celte députation devienne criminelle , combien de jours devra-t-elle rester assemblée, un, deux, trois, ou un plus grand nombre? les corps de métiers die Dublin , de Cork, de Waterford ou de Belfast seront-ils criminels, si chacun d'eux désigne quelques-uns d'entre leurs membres pour conférer sur les affaires générales du commerce , et préparer une pétition au parlement
4o4 BARREAU ANGLAIS,
sur ce sujet? Le procureur-général n'a posé aucune borne, ne nous a fourni aucun moyen de décision, et s'il réussit h faire admettre son interprétation de la loi, nul ne pourra dire jusqu'à quel point Fun des plus importans droits du peuple ( et je ne rougis point d'employer ce mot , quelqu'abus qu'on en ait fait) pourra être anéanti.
Mais on nous dit que les magistrats ont reçu la mission et le pouvoir de disperser toute assemblée déclarée illégale, et l'on nous demande , d'un air de triomphe : comment pourront-ils jamais agir, si l'usurpation des privilèges parlementaires est la marque distinctive de la culpabilité? comment pourront-ils connaître cette usurpation, ces projets criminels? Je ne recule point devant l'objection , et je réponds : où donc est le si grand mal, du moins aux yeux de tout homme qui n'est pas officier de paix, que de grandes difficultés environnent le droit de disperser des citoyens paisiblement réunis, des citoyens qui ne fournissent d'autre prétexte' a cette dispersion que des offenses présumées et des dangers imaginaires? S'ils commettent quelques actes séditieux, s'ils menacent la paix publique par une conduite tumultueuse, le magistrat peut les dissoudre 5 il le peut encore, si l'association usurpe les droits du parlement; en ce dernier cas, il doit agir à ses risques et périls : j'espère que je ne vivrai point assez pour voir le jour où la tranquillité publique sera garantie par des pouvoirs plus étendus.
Mais l'avocat-général a-t-il donc fourni quelques éclaircissemens sur ce point ? a-t-il proposé quelques règles pratiques? a-t-il indiqué quelles associations on peut disperser, quelles on doit respecter? Le magistrat a-t-il le droit d'attaquer une assemblée de quakers? a-l-il le droit de dissoudre le synode presbytérien h Hulster? peut-il violer le sanctuaire de toutes les chambres de commerce en Irlande ? ne peut-il exister entre des personnes, éloignées les unes des autres, au-
BURROWES. 4o5 ciine conference sur des sujets d'intérêt commun par l'intermédiaire d'agens on de délégués (je ne crains point d'employer ce mot), sans une autorisation préalable du gouvernement ? Je ne sais si cette doctrine pourrait être admise en Irlande. Mais commentcette interprétation de la loi commune serait-elle reçue en Angleterre? Car Ton avoue, sans détour, que c'est la une question relative à la loi commune, applicable en Angleterre comme ici 5 le procureur-général ne nous l'a point expliqué. Pourrait-il l'expliquer maintenant? Je ne me plaindrai pas de cette interruption. Quelles explications vous fournira i'avoeat-général lorsqu'il portera le dernier la parole sans avoir de réplique à craindre? Je ne puis le prévoir j mais je suis certain qu'avec l'interprétation qu'il donne a cet acte, il ne pourra définir les droits et les devoirs des magistrats sans leur permettre de fouler aux pieds les plus précieux privilèges qui nous restent.
Messieurs du jury , nous sommes accablés de sophismes et de déclamations républicaines 3 nous avons perdu tout amour pour les anciens principes de cette liberté si chérie de nos ancêtres ; Tabus des choses les plus précieuses commence à nous faire oublier leur valeur. C'est-ra, messieurs, un état trèsdangereux et un mal permanent. Tout envahissement d'un droit est fondé sur l'abus qu'on en fait , et ne réussit qu'à la faveur de l'indifférence qui en résulte. Gardons-nous de tomber en cette erreur vulgaire j assignons aux gouvernemens et aux peuples leurs droits légitimes, et ne souffrons pas qu'ils empiètent l'un sur l'autre^ elles sont en petit nombre les franchises réservées aux peuples, ou qui peuvent l'être sous une constitution stable. Le pouvoir législatif doit être souverain, il y aurait de la démence et de l'impiété k fixer des bornes à son omnipotence actuelle , mais il est raisonnable de ne lui reconnaître qu'une omnipotence relative. Nulle puissance ne peut mettre en question ses actes ou leur résister, tandis qu'ils
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existent; mais 'cette suprématie reconnue doit toujours marcher d'accord avec les droits de la liberté de la presse et i'iiiviolaLle droit de pétition. Ce sont là les grands piliers de notre constitution : ébranlez l'un , et elle chancelle ; attaquez l'autre , et elle tombe, entraînant dans sa chute et le peuple et ses libertés.
Viens-je prétendre qu'on ne peut abuser de ces privilèges, que la loi ne peut en régler l'exercice? non; mais je soutiens que leur usage ne peut être gêné par des mesures préventives : laissez à tout citoyen la faculté de publier , a ses risques et périls, ce qu'il voudia; n'exercez point sur lui une censure préalable; mais s'il publie un libelle, que la loi le punisse : surtout, que rien ne s'oppose à ce que l'on dresse ou que l'on présente une pétition ; si , sens le prétexte de faire une pétition , des hommes s'assemblent et violent la loi, réprimez cette violation; mais gardez- vous, ainsi que le gouvernement de sa majesté s'en glorifie, de laisser échapper le coupable pour frapper le privilège dont on a abusé.
On s'est longuement étendu sur l'acte de Charles ii contre les pétitions tumultueuses en Angleterre; cet acie dut son origine a la licence du règne de Charles i", et, dans mon opinion , il est censé avoir été révoqué par le bill des droits. Mais n'a-t-il pas reconnu et consacré implicitement le droit de faire des pétitions par délégués?
La délégation n'est-elle pas le meilleur remède contre les pétitions tumultueuses, et prétendra-t-on que le peuple ne doit faire des pétitions ni en foule ni par délégués investis du droit d'exprimer en commun ses vœux ? Une pareille prétention ne pourra être soutenue par nul homme d'état de bonne foi : il est toujours utile de connaître les sentimens même passagers du peuple, quoiqu'il ne soit pas toujours sage de les adopter; mais il y a et il y aura toujours des hommes d'état qui désirent les étouffer, qui toujours se targuant de l'ap-
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probalion populaire, évitent cependiint avec soin de mettre à l'épreuve celte prétendue popularité. Jamais empirique politique ne força le peuple de boire le plus amer calice, sans prétendre ne le faire que pour contenter sa soif insatiable ; c'est pour prévenir ces insultantes dérisions qu'a été établi le droit de pétition.
Enfin , quid facit per alium , facit per se. Tout homme, étant responsable des faits de ceux qu'il a autorisés , peut en députer un autre pour un acte légal ; plusieurs le peuvent également. Une foule d'babitans, ayant un intérêt commun, peuvent nommer des députés pour conférer avec d'autres sur le même objet, sans cela plusieurs institutions salutaires deviendraient sans résultat; les intérêts de l'agriculture, du commerce, de la charité et de la religion devraient être abandonnes. L'exercice de ce droit ne doit pas non plus dépendre du nombre et de la qualité des personnes qui députent ou qui sont députées j de pareilles circonstances pourraient peut-être , en quelques cas, être soumises à un jury pour corroborer d'autres indices attestant que l'objet apparent de la réunion n'était qu'un prétexte, que son but réel était de représenter le peuple ou une portion du peuple, et non d'adjesser une pétition au parlement, ou de remplir toute autre mission déterminée.
Mais si des hommes étaient élus, ou prétendaient l'avoir été pour représenter le peuple ou toute autre portion du peuple dans un but général; si les pétitions dressées étaient démontrées au jury n'être qu'un prétexte, ou si cette usurpation du droit exclusif de la chambre des communes veliait à avoir lieu, sous quelque couleur que ce fût, alors cette assemblée usurpatrice serait une assemblée illégale d'après sa propre constitution; indépendamment de tout acte,, elle serait coupable du crime de trahison , et passible de peines.
to8 BARREAU ANGLAIS.
graves. Ce principe est suffisant pour la sécurité du royaume, et n*est pas trop rigoureux pour sa liberté.
J'arrive maintenant a une autre circonstance qui forme Tua des caractères essentiels du crime tel qu'il est défini par le statut et l'acte d'accusation , et que le procureur-général traite de pure forme, je veux dire rallégalion que rassemblée, telle qu'elle était , devait être constituée sous prétention d'adresser une pétition au parlement : il a soutenu que ce mot sous prétention signifie dans le dessein , et qu'il y a crime, bien que la réunion ait eu lieu de bonne foi pour faire une pétition, bien que ce fût la son unique but. Aucun de vous , messieurs , s'il n'est influencé par l'autorité qui s'attache au caractère de ce magistrat, n'a pu admettre ce raisonnement..
Si mon adversaire est si plein de confiance en son opinion , pourquoi, dans l'acte de mise en accusation, n'a-t-il pas employé ce mot dans le dessein ^ au lieu de celui-ci sous prétention? Pourquoi, milords, ne nous a-t-il pas fourni l'occasion d'opposer une exception de droit a cet acte de mise en accusation, ou de demander la cassation du jugement avec appel à une cour en dernier ressort en cas de condamnation? Si l'argument du procureur-général est fondé, un pareil acte d'accusation eût été valable^ car quoique l'on puisse employer dans ses conclusions les expressions d'un acte du parlement, on peut également employer des termes équivalens. Certes , on ne peut espérer de vous persuader, messieurs, d'entendre les charges de l'accusation dans un sens, et de prononcer votre jugement comme si vous les eussiez entendues dans un autre, et de laisser le défenseur sans recours en cette grande question, quoique la raison du genre humain tout entier élève la voix en sa faveur. Or, je soutiens , messieurs, que si , par un verdict général , vous le déclarez coupable , il en résultera que le prévenu et tous ceux avec lesquels il fut lié ,
BURROWES. 409 agissaient sous prétention, ce qui, liilcralement parlant, signifie sous la fausse prétention de faire une pétition au parlement. Si telle est votre opinion , condamnez-le sans crainte ; mais si ce fait ne résulte point des preuves produites , n'iiésitez point à Tacquitter, c'est ce qu'exige une impartiale justice.
Comment le procureur général a'-t-il établi sa définitioa du mot prétention ? Selon lui , prétention signifie allégation vraie ou fausse. J'admets que prétention est quelquefois employé dans cette rare acception , et que Milîon met dans la Louche de l'un de ses démons ces mots mes justes prétentions ; mais j'affirme que , dans ce statut, il n'est point employé dans le sens ^'allégation ; allégation implique quelques droits réclamés d'un côté , contestés de l'autre ; prétention , dans ce statut , signifie évidemment le motif allégué pour voiler l'acte ou l'objet que l'on veut atteindre réellement, et lorsqu'il est ainsi employé, il signifie invariablement ou bien snppressio veri , ou bien suhjectio falsi ^ soit que l'on produise au-dehors un motif ou un objet que l'on n'a nullement en vue, soit que ce motif cache quelqu'autre objet ou quelqu'autre but dont il n'est que l'accessoire.
Cette assertion est encore plus incontestable lorsque le mot employé est celui-ci sous prétention , et je consens a m'avouer vaincu si l'avocat-général peut produire un seul passage d'un auteur anglais où ces mots n'emportent pas l'idée d'une fausseté ou d'un déguisement. Je ne puis m'empêcher, messieurs , de faire cette remarque générale : le législateur a voulu définir un crime nouveau 3 il a employé une expression ayant au moins, dix-neuf fois sur vingt, une acception criminelle, et fort rarement une acception innocente; doit-on présumer que cette expression , ainsi employée pour définir un crime , doit être prise dans son sens innocent et rare, et non dans son sens ordinaire et criminel? Je crains bien , messieurs , si vous déclarez le prévenu coupable, que le mot prétention ne puisse
4io BARREAU ANGLAIS,
plus être pris sur le regisire dans une autre signification que dans sa signification criminelle lorsqu'il faudra appliquer la punition an crime.
Mais, milords et messieurs, tous ces raisonnemens sont superflus de ma part. Le législateur , comme prévoyant qu'on pourrait un jour tenter de faire servir ce statut a restreindre le droit de pétition, a garanti ce noble privilège contre toute atteinte possible ; car, dans la dernière section du statut, il est dit : « Pourvu que rien ne soit interprété en aucune façon pour prévenir et empêcher l'incontestable droit des sujets du royaume d'adresser des pétitions a sa majesté ou à Tune et Tautre des deux chambres du parlement pour le redressement des torts publics et particuliers. »
Le procureur-général a fondé son argument sur cette disposition, [flacée a la quatrième et dernière section du statut, et non a la première où le crime est défini. Comme je ne puis comprendre cette distinction , je n'essaierai pas de la combattre j mais j'en appelle au sens commun de tous ceux qui m'écoutent , et je leur demande s'il est possible de rencontrer des expressions plus formelles et plus étendues pour protéger uti droit contre toute atteinte et toute usurpation; jugez-en par eette preuve; supposez que tous les membres du parlement eussent dessein de laisser intact le droit et l'exercice du droit de pétition , et d'établir une clause dans ce but ; supposez que cette clause fût proposée comme suffisante, le défenseur des droits du peuple le plus susceptible et le plus jaloux pourraitil lui opposer une seule objection raisonnable? S'il le faisait , ne sera-t-il pas regardé comme factieux et injuste ?
Mais veuillez remarquer les termes : « Rien dans cet acte ne sera interprété de manière à empêcher , en quelque point que ce soit, l'incontestable droit de pétition. »
Or, peut-on dire qu'une députation ne donne aucune facilité pour rcxcrcicc de ce droit? IN'esl-il pas manifeste au
BURRO WES. 4ii contraire que, dans plusieurs cas (et dans aucun plus que dans celui-ci ), sans le secours d'agens, de députés ou de comités, peu m'importe le nom quand le but est innocent et louable, cet inappréciable privilège perdrait plus de moitié de sa valeur, et n'est-il pas également manifeste qu'interdire de telles facilités dans l'exercice et la jouissance de pareils droits serait l'empêcher en quelque manière? Cette proposition me paraît trop claire pour avoir besoin de plus amples explications; mais supposez le statut obscur ou douteux , l'histoire de l'époque en laquelle il fut rendu , et du mal auquel on voulut porter remède , devrait être regardée comme la meilleure interprétation de son véritable sens.
Quel était le mal qui , en 1793, engagea ravocal-général et le gouvernement de celte époque a proposer ce bill ? En établissant ce point , je venge la mémoirede cet avocat-général et de ce gouvernement de la fausse interprétation donnée à cet acte par leurs successeurs actuels, Il existait, peu de temps avant la promulgation de celte loi, un corps représentant toute la province de Hulster dans le sens illégal et dangereux (jue j'ai assigné a ce mot; il siégeait à Dungannon; il agissait et délibérait en son nom comme représentant général de celle province; il exerçait toutes les fonctions, tous les pouvoirs législatifs ou exécutifs; il ne se bornait pas et ne prétendait pas même se borner h des objets déterminés et prévus par avance ; il ne prétendait même pas avoir dessein d'obtenir une adoption ou une ratification postérieure des mesures qu'il prenait. Son but avoué était de détruire ou de reconstruire la totalité ou la plus grande partie des anciens et vénérables pouvoirs de la constitution; il voulait anéantir les bourgs électoraux , purger la chambre des lords de toute intervention ecclésiastique , accorder le droit d'élection aux dernières classes du peuple , partager avec le pouvoirexécutif la prérogative de faire la paix ou la guerre , en un mot, dicter
/fi2 BARREAU ANGLAIS,
des ordres sur tous les sujets. Au nom du ciel ! peut-on prétendre qu'il existe aucune ressemblance entre une réunion pareille et un comité catholique , tel que je reconnais qu'il est maintenant constitué, n'ayant d'autre dessein que de préparer de bonne foi une pétition pour être soumise à l'adoption et a la ratification postérieure de tous les individus du même culte? Si la sincérité de ce projet est mise en doute, que la question soit soumise à un jury quel qu'il soit , fût-il même choisi parmi les gens les plus prévenus, pourvu que, comme vous, il fût composé d'hommes de sens et de probité.
Ge corps représentatif d'Hulster avait convoqué un corps représentatif de tout le peuple d'Irlande pour siéger a Athlone d'après les principes de sa propre formation. Ce fut contre cette redoutable et inconstitutionnelle assemblée que fut rendue la loi des conventions , et non contre aucun comité catholique existant ou projeté , ainsi que je le démontrerai plus amplement tout à l'heure^ mais je dois d'abord vous soumettre les résolutions delà convention d'Hulster tenue a Dungannon , et que j'extrais d'un pamphlet publié à cette époque par M. Joseph Pollock, maintenant président du comté de Down, qui était lui-même membre de cette convention. Cet homme ayant senti combien cette assemblée était inconstitutionnelle par sa, nature, et dangereuse par sa tendance, la dénonça publiquement et courageusement a la nation et au parlement. Ecoutez, je vous supplie, ces résolutions; elles furent admises le i5 février i -^93 , tandis que le parlement était assemblé.
(( Il a été résolu que c'est pour le peuple un droit constitutionnel et indispensable à l'existence de sa liberté d'être pleinement et librement représenté dans la chambre du parlement.
(( Que l'état présent de la représentation de la chambre des communeis est partial et imparfait, subversif des droits du peuple, et un abus intolérable j qu'il nous paraît que plusieurs
BURRO WES. /,i3 lords spirituels el temporels, aussi bien que les membres de la cliambre des communes, dirigent l'élection de plus de deux cents membres de la chambre des communes irlajiidaises , et que le peuple ne nomme pas un tiers de sa réprésentation j que , dans l'opinion de l'assemblée , tous les bourgs doivent perdre leurs franchises et la représentation doit être établie sur des base? justes et raisonnables, en accordant également le droit d'élection aux personnes de tous les cultes par des convocations fréquemment répétées, et par une distribution de représentans proportionnés a la population et a la richesse du pays.
« Que croyant une entière réforme du parlement, essentielle a la paix, a la liberté et au bonheur du peuple, nous nous engageons solennellement les uns envers les autres à ne jamais abandonner cet important projet, mais à travailler avec zèle et constance à son exécution jusqu'à ce qu'une égale et juste représentation du peuple ait été franchement obtenue.
« Que le pouvoir doit être donné a un comité composé de trente personnes, de convoquer de nouveau l'assemblée quand l'occasion le requerra , jusqu'à ce que le corps constituant ait cru devoir nommer une autre représentation de la province , et que, sur une recommandation par lettre à Williams Shai'man , esq. à Moira , signée de sept membres du comité, il fera connaître, , au reste, par la lettre circulaire , l'opinion delà majorité; et si la mesure de l'assemblée provinciale est adoptée par eux, il enverra incontinent des ordres au nom du comité dans ce dessein. ( Ici suivent les noms du comité. )
« Que le comité sus-mentionné est autorisé de communiquer avec les autres provinces du royaume dans cette crise importante, et d'aviser aux moyens convenables de convoquer une convention nationale si les circonstances rendaient cette réunion indispensable.
« Que la société voit avec indignation le projet de former une milice dans le royaume, mesure dont l'unique objet est
4i4 EARKKAU ANGLAIS,
d'augmenter rinfliience ministérielle, et qui est b la fois inutile et accablante.
« Que ce n'est pas sans une vive inquiétude qu'elle voit le royaume prêt a être exposé aux horreurs et aux dépenses d'une guerre étrangère , par laquelle, comme nation, nous n'avons rien à gagner, et qui doit au contraire exposer notre commerce a des déprédations et notre pays a des hostilités non provoquées. »
Que la convention projetée d'Allilone, et non le comité des catholiques romains, fût l'objet aussi bien que le motif de cet acte, c'est ce qui sera démontré par les débats qui l'ont précédé. M. Wolf, alors procureur-général, et M. Hobart, secrétaire en chef, tous deux auteurs du projet de loi, déclarèrent expressément qu'il n'était nullement relatif au comité des catholiques , et qu'ils n'avaient nulle intention de porter atteinte aux droits de nommer une députation pour s'occuper d'un objet certain et fixé par avance ; et quoique l'opposition d'alors repoussa cet acte comme attentatoire aux droits de pétition , il est plus raisonnable de juger de l'opinion de la chambre par celle qui fut appuyée par le vote d'une grande majorité que par l'inquiète interprétation de quelques menibres de Topposition. (Ici M. BurroAves se disposait a lire quelques passages sur les débats qui eurent lieu sur la loi de convention, lorsque M. le président lui fit observer que ces débats n'étaient point une preuve admissible, et que dès-lors il était itiulile de les rappeler. )
M. Burrowes continue. Je me soumets a l'opinion delà cour, et renonce a donner lecture de ces débats; mais je rappellerai a votre souvenir une preuve contemporaine , et qui me paraît concluante sur la question; je veux parler de l'acte de la trente-troisième année du règne de sa majesté, ce même acte dans lequel le procureur-général a lu le douloureux détail des restrictions maintenues contre les catholiques romains;
BURKO^VES. 4i5 cet acte qui renferme de si libérales concessions en faveur des catholiques passa dans la même session que la loi des conventions, et peut-être reçut la sanction royale le même jour : il fut le résultat d'une pétition présentée par le comité catholique. Les députés des catholiques romains , membres avoués de ce comité, négocièrent a plusieurs reprises avec le gouvernement irlandais et le gouvernement anglais, surtout avec M. Pitl et M. Dundas. Ils furent, a celte même époque, présentés au roi lui-même , et gracieusement reçus par lui. On crut alors sage et constitutionnel de communiquer avec des hommes qui connaissaient et pouvaient faire connaître les senlimens du culte dont ils faisaient partie.
Permettez-moi de vous lire le préambule de cet acte « Attendu que divers statuts du parlement ont imposé aux sujets de sa majesté , professant la religion catholique romaine , plusieurs restrictions et incapacités , et que la paisible et loyale conduite de ses sujets catholiques rend inutile la continuation de ces restrictions et incapacités, etc. )) Maintenant , je le demande, ce préambule n'est-il pas une preuve décisive que le législateur ne considérait pas la convention des catholiques romains, parla médiation de laquelle *cet acte fut admis, comme une assemblée inconstitutionnelle; ou concevrait-on qu'il eût admis cet acte avec un tel préambule, et immédiatement après dénoncé le corps par la médiation duquel il fut obtenu? Une telle supposition ne serait pas plus injurieuse au caractère du catholique romain qu'à la vérité et au parlement lui-même.
Le procureur-général ne peut cojicevoir de quel usage peut être cette délégation ; il dit qu'il suffit de savoir écrire quelques lignes, et demander la révocation de l'acte d'épreuve »,
' L'acte d'épreuve (test act) a élé fait en Angleterre pour garantir l'église établie de tous périls de la part des non-conformistes de toute espèce, infidèles , turcs Juifs, hérétiques , papistes , etc. Cet acte ordonne
ce que chaque individu peut faire, pour porter les demandes des catholiques devant le parlement , où , sans doute , de quelques manières qu'elles fussent présentées , elles seraient soumises à une discussion impartiale et approfondie. Mon honorable et savant ami est un homme des plus respectables et des plus habiles ; mais je prendrai la permission de lui dire qu'il est dans l'ignorance complète soit de l'histoire, soit de l'état actuel des catholiques romains, autrement il n'eut pas parlé et agi comme il l'a fait. Je lui dirai que quelque chose de plus que la simple démarche qu'il recommande est , fut et sera toujours nécessaire pour faire restituer au peuple les privilèges dont il a été privé ; je lui dirai que si les catholiques d'Irlande se fussent bornés a une simple réclamation , ils ne seraient pas maintenant un peuple, ni l'Irlande une nation; je lui rappellerai, en peu de mots, les efforts qu'ils ont employés, afin qu'il puisse juger par expérience si ces comités délégués ont rendu quelques services.
Depuis la révolution jusqu'à l'accession de George ii , les catholiques romains ont gardé le silence ; ils n'ont adressé nulle réclamation a la couronne ni au parlement pour solliciter des améliorations a leur état; seulement ils tentèrent quelque faible résistance à chaque peine nouvelle qui leur était imposée : leur condition alors était pliis dure et plus abjecte (pour me servir de l'expression de l'un de mes savansetéloquens amis ) que les bêles qui broutaient dans le champ que
que tous officiers civils et militaires prêteront serment et feront leur déclaration contre la iransubstnnlialion dans Fune des cours de Westminster, ou bien aux quarter-sessions, dans les six mois de leur admission. Qu'en outre , dans le même délai, ils recevront le sacrement de la communion , coiiforméinent à Tusagc de Péglise anglicane, dans quelqu''église publique, immédiatement après rolTice divin et le sermon; qu'ils produiront en la cour un ccrLificat signé par le minisire et les marguilliers , cl le prouveront de plus par deux témoins, sous peine de cinquante livres d^nmcndc et d'incapacité à rcmi)lir sa charge. ( Blackslonc, li^. ïv,ch. 4.)
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cultivaient leurs mains ; leur silence, leur refus de s'adresser a la couronne et au parlement, durant celte époque, fut souvent regardé comme le signe d'une haine invétérée : c'est ainsi que l'interprétèrent les torys sous le règne de la reine Anne, et les "vvbigs sous le règne de George 1^'. Il fut, pour Tun et l'autre parti, un prétexte, entre bien d'autres d'ajouter aux rigueurs de leur code pénal.
A l'accession de George n, en 1727, on jugea convenable de rompre ce silence, et d oter ce motif à la persécution. En conséquence, lord Delvin et les principaux d'entre les catholiques romains présentèreiït une très- humble adresse du corps des catholiques aux juges d'alors, pour la porter aux pieds du trône. Ce ne fut jamais une tâche aisée a l'opprimé de plaire a son oppresseur : a cette adresse, nulle réponse ne fut faite; on n'en donna jamais aucune connaissance publique, peut-être ne parvint-elle jamais au roi; s'il Teut connue, son cœur en eût été touché; cependant elle ne demeura pas entièrement sans effet. Le primat Boulter, dans une lettre a lord Carteret, témoigna de très- vives alarmes sur la conduite des catholiques ; il semblait considérer leur démarche comme un phénomène d'un mauvais augure, et, immédiatement après, en vertu d'un acte de la première année du règne de George 11 (chap. 9, sect. 7), ils furent privés de tous droits électoraux. L'année suivante, un bill fut admis pour empêcher les catholiques romains de plaider comme avocats. Plusieurs individus, dans Corck et dans Dublin, firent une souscription pour fournir aux dépenses d'une opposition a ce bill. Un prêtre interdit révéla cette conspiration insensée (comme on l'appelait) pour rétablir la domination du pape et des prétendans. L'affaire fut renvoj^ée a un comité de la chambre des communes, qui constata qu'il avait été fait une collecte s'élevant a une somme de cinq livres, et dé- 2. 27
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clara qu'il eu résultait que, sous prétexte de former opposition aux dispositions de certains bills , des sommes d'argent avaient été recueillies, et un fonds établi par les papistes du royaume au grand détriment des intérêts proteslans j en conséquence , il décida d'inviter le lord lieutenant à donner ordre a tous les magistrats de. mettre a exécution les lois contre les papistes. C'est la , je le présume , le précédent sur lequel s'est fondé le procureur- général pour engager le gouvernement de sa majesté a donner ordre aux magistrats de disperser les catholiques romains qui s'assembleraient comme délégués dans le .dessein ou sous le prétexte de faire des pétitions.
Tant que les intérêts des catholiques romains ne furent point soutenus par un comité ou une délégation , quels ont été leurs succès? On ne le sait que trop. En Tannée 1757, le duc de Bedford ayant été nommé vice-roi d'Irlande , la perspective des catholiques romains commença a devenir moins sombre , et i) cette même époque , un comité fut nommé pour agir en leur fciveur. Depuis ce motnent jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais communiqué avec le parlement ou le gouvernement pour réclamer quelques faveurs que par l'intermédiaire d'un petit nombre de personnes déléguées de différentes manières. Ces comités délégués agissaient ouvertement et au nom des catholiques romains, ils conféraient avec les ministères successifs. C'est surtout à leur zèle, a leur industrie et a leurs lalens que sont dues toutes les modifications de leur code pénal , et jamais jusqu'à ce jour ils n'ont encouru les soupçons ni la disgrâce d'aucun gouvernement.
En I 7^7, sous les auspices du duc de Bedford et avec son concours, une déclaration publique des opinions religieuses dans leur rapport avec les devoirs civils , conçue de manière à dissiper toutes les erreurs existantes sur ce sujet, fut dressée et
EURT\OWES. iff) publiée p6r tout le clergé catholique d'lrinnde. îminédiaîeinenl apics, fut iuimé ie pieiiiier comiié calholiqiic avec l'entière approbation du même vice-roi. Il s'assembla et se réunit dans la taverne du Globe ^ a Essex-Street; au nombre des membres qui le composaient, on comptait plusieurs noms célèbres dans la littérature, le docteur Curry, O'Connor l'antiquaire, et M. Wyse de Waterford. Ce comité fut, peu de temps après, agrandi conformément à un plan proposé par M. Wyse, pour une délégation plus étendue.
En 17^9, le duc de Bedford envoya un message au parlement de la part du roi. pour l'engager a prendre des mesures contre l'invasion. Quels étaient les sentimens des catholiques romains en cette circonstance? quelle serait leur conduite? C'est ce qui fit le sujet de Pinquiétude générale; mais s'il 3^ avait quelques raisons de concevoir des doutes, la sage et libérale politique du duc de Bedford les dissipa : a la première alarme causée par l'invasion de Couflans , le comité des cathx)liques romains prépara une adresse pleine d'énergie et de dévouement; elle fut soumise au corps entier des catholiques dans une assemblée publique à Dublin , signée par environ trois cents marchands et autres, puis présentée à John Ponsonby, l'orateur de la chambre des commune, par MM. Crump et M'Dermott, membre du comité, pour être tr^insmise par lui au lord lieutenant. Une très-gracieuse réponse fut faite k cette adresse et publiée dans les journaux. L'orateur de la chambre des communes invita les deux délégués a se présenter devant elle. L'adresse y fut lue a haute voix. M. M'Dermott, au nom du corps qu'il représentait, remercia l'orateur de sa condescendance, et l'orateur luf répondit dans les termes les plus flatteurs.
Depuis cette première formation d'un comité de catholiques romains jusqu'à ce jour, il a toujours existé, ou il en
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a été formé un nouveau toutes les fois qu'il s'est élevé quelque sujet de discussion entre ce corps et le gouvernement ou le parlement. Si la rigueur des lois pénales a été adoucie, c'est à leur zèle, à leur activité, a leur persévérance que cette amélioration est due. Le procureur-général connaît très-bien la vérité de cette maxime : Lex vigilautibus non dormientibus inservit. Certes , elle n'est pas moins vraie en politique qu'en législation. Les premières acquisitions territoriales des catholiques romains ne lurent pas brillantes : par les statuts de la deuxième et de la douzième année de George in , il leur était permis de prendre a ferme cinquante acres déterres incultes pour soixante-une années, plus un demi-acre de terres labourables adjacentes, pourvu qu'elles fussent situées a plus d'un mille loin d'une ville, avec celte restriction que le bail serait nul si la moitié des terres n'était point ré(ilamée dans les vingt-une premières années. En i^^"] , ils obtinrent par leur comité une très-importante concession , celle de prendre des baux a longs termes et de léguer leurs terres par testament; en 1782, leur comité agit de nouveau : leurs prétentions, leurs conditions et leur conduite furent soumises a une discussion publique et approfondie ; plusieurs de leurs incapacités furent écartées , et ils furent mis sur le pied d'une égalité parfaite avec les protestans , relativement aux droits d'acquérir des terres et d'en disposer : l'égalité politique me paraît découler de cetje concession, comme un corollaire inévitable j cependant elle fut combattue et ajournée encore quelque temps.
En 1792, ce comité que l'on dénonce aujourd'hui, fut de nouveau mis en activité, et le barreau fut ouvert aux catholiques romains, mais néanmoins avec cette restriction des plus impolitiques , que nul catholique romain ne pourrait être nommé avocat du roi, c'est-a-dire qu'en même temps qu'on les invitait et les admettait a une profession qui sur
BURRO WES. /,2i toutes les autres excite les talens populaires el crée une influence populaire, on prenait toutes les précautions nécessaires afin de les constituer en opposition permanente contre la couronne, sur toules les questions de prérogative qui pourraient s'élever dans nos tribunaux, et pour que le roi ne pût jamais réclamer les services d'aucun d'eux , quelque su- . périeurs que fussent ses talens, quelqu'éruiaent que fût son savoir : mais l'orgueil et le préjugé ont-ils su jamais raisonner sagement?
Eu 1793 , le comité des catholiques romains fit quelques efforts pour obtenir de nouveaux succès ; j'ai déjà anticipé sur presque tout ce que j'avais envie de dire sur ce comilé et sur cette époque j il se trouvait composé de délégués de tous les comtés y et un peu plus nombreux que les premiers comités, par ce motif que l'on avait prétendu, comme l'on prétend encore aujourd'hui , que la généralité des catholiques romains se souciait peu de son émancipation; ce qui est une absurde calomnie contre le bon sens et le caractère d'une nation intelligente et pénétrée du sentiment de sa dignité.
Je vous rappellerai de nouveau ce douloureux catalogue de privations, dont la lecture a causé dans le public une visible et involontaire émotion : je vous dirai que ce catalogue ne contient qu'une faible portion des privilèges dont la jouissance est refusée aux catholiques romains; les ordres du conseil auquel ils sont soumis ont un effet des plus étendus, et ils sont en réalité privés de la jouissance de presque tous les privilèges accordés aux citoyens des villes incorporées, dans un royaume où ces corporaîions abondent, et où ces privilèges exclusifs sont maintenus avec tant de soin; ils sont en outre frappés de plusieurs autres incapacités , qui n'ont nul rapport avec les actes d'épreuves : par exemple, un catholique romain^ possédât-il la moitié ou mùme la totalité d'une banque d'il lande, ne peut en ètie directeur ; ces