‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglaisChapitre 25 sur 42 · îiAJ\ïlEAU ANGLAIS · texte numérisé non relu

îiAJ\ïlEAU ANGLAIS

d'en convoquer un que son intention ( personne ne Pignorait ) était de casser aussitôt après que les Ecossais auraient été repoussés; mais ce parlement déclara qu'il ne pourrait être dissous sans le consentement des deux chambres, sur lesquelles le roi ne pouvait fonder aucune espérance, ou bien par force, ce qu'il tenta aussitôt après. Il rappela son armée du Kord pour opprimer le parlement, ainsi que cette rebelle et déloyale cité, comme il l'appelait; promit aux soldats pour leur peine trente mille écus et le pillage, ainsi que nous l'ont attesté plusieurs témoins.

Mais la grande question du procès est de savoir quel a été le véritable fondement de la guerre ; si je n'éclaircis pas ce point de manière à écarter tous les doutes, j'aurai failli d'atteindre le but que je me suis proposé, c'est-a-dire, de démontrer que le roi déploya son étendard de guerre pour soutenir son pouvoir personnel et sa prétendue prérogative contre l'intérêt public, la paix et la sûreté du royaume ; or voici comme je le prouve ;

. i". Il combattit pour avoir a sa disposition absolue l'armée déterre et de mer et maintenir ses commissions illégales; c'était pour lui, disait-il, un droit de naissance qu'il tenait de la loi anglaise; mais s'il en était ainsi , il pourrait par la même raison exiger tout l'argentxîu royaume , car celui qui porte le glaive commande aussi à la bourse.

L'autre objet pour lequel il prétendait combattre était le droit qu'il avait de convoquer les parlemens, et de les dissoudre à son gré. Si les parlemens se montrent disposés à servir ses caprices, alors le roi les laisse siéger pour asservir le peuple. Dès le moment où quelques murmures de vérité se font entendre dans la chambre, le roi la dissout et renvoie ses membres dans leurs provinces.

3*^. Le peuple commence-t-il àse plaindre, a demander un autre parlement, une nouvelle convocation a lieu, le parle-

PROCÈS DE CHARLES 2/9 ment se réunit, il siège pendant quelque temps; mais il advient comme auparavant, dès le moment où les commiinc5 présentent un bill pour la réforme des abus, le roi a mille moyens de rendre leurs efforts inutiles : d'abord son droit de refus j lorsque les lords et les communes sont tombées d'accord, il répond qu'il avisera; ce qui (je ne sais par quelle étrange doctrine) est coasidéré comme un refus définitif, quoique, dans l'origine, ce ne fut autre cbose que la demande d'un délai de deux ou trois jours pour examiner la loi; et si, pendant ce temps, il ne se convainquait pas de son injustice, il devait y consentir.

4°. Mais si, par ce moyen, le roi avait soulevé Taversion de son peuple, s'il s'était attiré la baine iion-seulemenl des communes, mais même encore d'une foule de lords qui sentaient couler dans leurs veines le même sang que ces barons anglais qui conquirent notre grande charte avec l epée, alors, pour qu'il pût placer quelqu'un entre lui et la baine du peuple, la seconde prérogative qu'il réclamait était de pouvoir seul conférer des honneurs, de faire lords ceux qu'il lui plairait, de telle sorte qu'il fut certain d'en avoir deux contre un , si la chambre des communes ( a raison de la multitude des bourgs qu'il prétendait aussi avoir droit d'augmenter a son gré) n'était pas écrasée. Par ce moyen , les privilèges si vanlés de nos parlemens se trouvaient réduits à rien ; car si celle prétendue prérogative pouvait subsister telle que la réclament ses partisans, jamais plus insigne fourberie n'aurait été employée contre un [)euple, et ces prétendus privilèges du parlement seraient le plus sûr moyen de le réduire en esclavage.

5". Le peuple est habitué a croire que, hors du parlement^ le roi a confié toute justice h des juges et distribué son exécution a différentes cours, tl que le roi ne peut pas. de luimême , emprisonner un hou me ni exiger une amende; main-^ tenant voyez quelle prérogative le roi reclame:

250 B/VRREAU ANGLAIS.

Ea premier lieu, si le roi veut se défaire d'un homme animé d'esprit public, cet homme est tué; son meurtre est connu, une lettre parvient au juge; d'abord il est possible que ce juge ne reconnaisse dans ce fait qu'un simple homicide; supposez qu'il y reconnaisse un assassinat, l'assassin est condamné, mais le roi lui accorde sa grâce; et, parce » qu'il serait trop odieux d'accorder une pleine grâce à un assassin, le roi accorde un sursis de sentence et le renouvelle ensuite, comnae dans le cas du major Richard qui a été dernièrement exécuté :

En second lieu, voyez comme notre liberté individuelle est garantie : le roi ou Pun de ses courtisans envoie un homme en prison. Si le juge lui rend sa liberté, il est incontinent destitué, lensalion trop forte pour ceux qui préfèrent les honneurs et les richesses à la vertu; aussi, tous jugemens rendus entre le roi et un sujet sont essentiellement iniques, car que ne peut pas l'argent?

En outre, il réclame la prérogative de hausser ou baisser le taux des monnaies, ce que lui accorde la loi autant que i'exige la balance du commerce, et pas plus loin; afin que, si l'or devient rare sur le continent et h vil prix en ce roj^aume, on ne puisse le transporter hors de notre île. Mais, sous couleur d'user de ce droit, il réclame la prérogative de pouvoir, par une seule proclamation , donner cours h une monnaie de cuir, ou hausser une pièce de six sous à la valeur de deux shellings; n'est-ce pas Ta une tyrannie? Car si le roi peut réduire les douze sous que j'ai dans ma poche a la valeur de deux liards, quelle garantie a ma propriété?

Une autre prérogative réclamée par lui , est , que le roi peut éluder toute espèce de concessions; en d'autres termes, que pleins pouvoirs lui sont accordés de tromper ses sujets a l'aide de la loi. Le fondement de cette prétention est , que les concessions du roi doivent être reçues conformément à

PROCÈS BE CHARLES î". ^Bi

SCS iiitentionSo Or , comme il est assez difficile de connaître quelles étaient les secrètes intentions du roi, ses concessions sont comme les oracles des démons, interprétés en sens contraire, selon l'avantage de chacun.

Maintenant , que l'on réunisse toutes ces prérogatives : celle de commander les forces de terre et de mer, de convoquer le parlement, de Tajourner, ie proroger et le dissoudre, selon son bon plaisir 5 le droit d'arrêter^ par le refus de sa sanction, tous les actes utiles au peuple; le droit de nommer tous les juges qui, sous peine de perdre leur place, doivent interpréter la loi à son gré j le pouvoir de conférer les honneurs selon son caprice ; de changer le cours des monnaies ; enfin , la faculté d'éluder ses concessions, et je ne crains pas de défier tous les Machiavels du monde d'inventer un plus parfait modèle de tyrannie, et d'une tyrannie royale qui est la pire de toutes ; mais la vérité est que ce ne sont pas là de légitimes prérogatives, mais bien des usurpations, des envahissemens sur les libertés du peuple , et cependant , tel était l'unique fondement de la guerre, comme lui-même l'a souvent déclaré ; ces prérogatives même ne l'eussent point satisfait si son épée eût été victorieuse.

On fera peut-être cette objection : Peut-on regarder comme un meurtre de la part du roi de lever des forces contre le parlement, lorsqu'il n'y a nulle autre voie de trancher le différent entre le roi et ses sujets que par Tépée? car il n'est point de juge compétent entre deux pouvoirs suprêmes. Dès lors , où est l'intention criminelle qui fait de l'homicide un assassinat ? Voici ma réponse: D'abord, est-il possible d'imaginer deux pouvoirs suprêmes dans une nation ? pas plus que d'ima* giner deux soleils dans le ciel : si le roi est souverain, le parlement doit être subordonné; si le parlement est souverain ^ le roi doit lui être soumis. Dira-t-on que le roi ne réclamait qu'un pouvoir coordonné avec celui du pailemenî; il voulait

:2r>2 B/VFvUE/VU ANGLAIS,

que le parlenieiU ne pût rien faire sans lui , ni lui sans le parlement j mais je réponds : deux pouvoirs ainsi coordonnés sonî aussi absurdes l'un que l'autre; car bien qu'en des temps paisibles les communes aient montré de légitimes déférences pour le roi , qu'elles lui aient accordé le droit de refus dans les matières d'une moindre importance, alors qu'un délai ne pouvait avoir aucun danger pour la chose publique ; cependant, lorsque les communes déclarent que la sûreté du royaume €xige, que la milice soit employée de telle ou telle manière 3 si le roi s'y refuse, il est de leur devoir d'agir par elles-mêmes. Il est impossible d'imaginer qu'un homme ail reçu, du consentement du peuple, le titre de roi à d'autres conditions j et, sans ce consentement, nul n'eut jamais le droit de porter le diadème. La conquête est un titre h la domination parmi les loups et les tigres, mais non parmi les hommes.

Si , lorsque fut établi le pouvoir des parlemens, le roi leur eût dit : Messieurs, vous vous contentez de m'accorder le droit de refus 3 mais supposez que vous déclariez qu'il y a danger pour le royaume si un tel acte n'est admis , et que je m'y oppose, nefera-t-on rien en ce cas? Certes , tout homme raisonnable lui aurait répondu : Nous userons en ce cas de tous les moyens légitimes pour obtenir votre consentement royal, mais si vous refusez encore, alors nous ne pouvons consentir à nous voir ruinés ; nous nous sauverons , que vous le vouliez ou non ; prétendra-t-on que ce soit porter atteinte à la puissance du roi, que de lui refuser le pouvoir de nuire au peuple? Dieu n'est tout-puissant que parce qu'il est infaillible, et tout pouvoir est institué dans l'intérêt du peuple; mais un prince ne peut dire qu'une chose est dans l'intérêt du peuple , lorsque le peuple voit et sent que cette chose tend a sa ruine.

Mais en vertu de quelle loi le roi est-il condamné?

PROCÈS DE CHARLES ï". 2 53

Je réponds: en vertu de la loi souveraine de ce royaumej ei» vertu de la loi générale de toutes les nations^ fondée sur le consentement unanime de tous les hommes raisonnables dans le monde ; celte loi écrite dans tous les cœurs en caractères ineffaçables, qui ordonne que, lorsqu'un homme a reçu le glaive en dépôt pour le salut du peuple, si cet homme l'emploie pour sa destruction , il se constitue l'ennemi du peuple et mérite la plus exemplaire punition : telle est la règle fondamentale de tout royaume, règle indispensable a sa conservation- elle n'a pas besoin d'avoir été promulguée, cette loi qui veut que, si le roi devient un tyran , il doit mourir; elle résulte de la nature des choses. Nous n'avons pas coutume de promulguer les lois nécessaires à la conservation de la nature; on n'ordonne pas qu'un homme pourra manger , boire , acheter ses vêtemens , jouir de tous les dons de la nature; jamais royaume ne posséda de statut sur ce point. Et, de même que nous pouvons nous défendre de la faim et du chaud sans loi écrite, ainsi nous le pouvons de la violence : Si donc un roi veut détruire un peuple , il est absurde de demander par quelle loi il doit être condamné : cette loi de la nature est la loi de Dieu gravée sur les vivantes tables du cœur humain; elle jouit comme fille aînée, d'un droit de suprématie sur toute loi positive ; elle se sanctionne elle-même par une incontestable autorité et peut suspendre toute autre loi humaine. Qu'un homme, par une convention expresse, donne pouvoir a un autre de le tuer, ce contrat est nul parce qu'il est destructif de l'humanité; et, par la loi d'Angleterre, un acte contre la loi de Dieu ou de la nature est de toute nullité; car si l'homme ne peut faire les lois de Dieu et de la nature, il ne peut pas davantage y déroger et les changer. Si le pilote d'un navire est ivre et se dirige sur un écueil, les passagers ne peuvent -ils pas, lorsqu'il ne leur resie aucun autre moyen de salut , le précipiter dans les flots?

:>n i FiARfxK/VU ANGLAIS.

Lorsqu'une armée est confie'e a un général , n'est-ce point sons la condition expresse qu'il ne tournera pas la bouche de ses canons contre ses soldats ? Cette condition est si naturellement et si nécessairement sous - entendue, qu'il est inutile de l'exprimer : si donc ce général tentait d'ordonner pareille chose contre les lois de la nature et de sa charge, dès ce moment il donnerait ipso facto à son armée le droit de la désobéissance; à moins de soutenir que le devoir de l'obéissance oblige un homme a 5e couper la gorge ou à immoler son camarade. Ce principe n'est point une obscure théorie, produite en lumière aujourd'hui pour la première fois afin de soutenir cette cause : elle est aussi ancienne que l'homme , elle est innée avec sa raison, elle a précédé le premier roi, elle est admise chez toutes les nations du globe; car dès le moment où un certain nombre de familles conviennent, pour la conservation de la société humaine, d'investir un roi ou un gouverneur du pouvoir et de l'autorité, il se forme par Tacceptation de ce pouvoir un contrat tacite; par ce contrat , le roi s'engage a n'user de la puissance que pour le bien du peuple , et le peuple à maintenir la dignité et Thonneur du roi , honneur que l'on rend a l'état en sa personne ; de même que l'épée et les insignes portés devant le lord maire le sont en l'honneur de la cité. Alors si quelqu'un médite la mort de ce gouverneur suprême qui administre bien, il y a de sa part trahison punissable de mort , car un tort grave est causé a la société : qu'analhème soit sur un pareil homme ! De même si celui auquel le peuple confie le soin de conduire ses armées, de veiller h son bien-être, prévarique et travaille a asservir le peuple , qui est son seigneur suzerain , car tous les gouverneurs ne sont que les créatures du peuple, l'ouvrage de ses mains, et comptables envers lui comme des gens d'affaires, il y a de sa part haute trahison, beaucoup plus criminelle que la précédente, car le roi est payé pour esjercer

Page 1