PRONONCÉ LE 4- JUILLET
M ESSIEURS DU JURY,
Je VOUS adresse la parole avec plus de satisfaction que je ne Pai adressée au juge qui préside ici; j'espère aussi que ce sera avec plus de succès. Pairae a croire n'avoir pas montré dans ce que j'ai dit des emporteraens peu convenables cependant je n'ai pu me défendre de quelque chaleur; je me suis senti comme un homme plongé tout a coup dans une eau bouillante; mais j'y suis depuis assez long-temps pour avoir recouvré la froideur et le calme dont j'ai besoin.
Messieurs, le juge qui préside en cette cause me devait quelques égards , s'il eût considéré avec quels désavantages je me présente devant lui. Je suis entièrement étranger aux matières de jurisprudence, et cependant l'on m'a opposé pour adversaires les hommes les plus éminens dans leur profession, les plus consommés dans la pratique des lois. Ce n'est pas tout , je me présente devant vous, messieurs, comme
PROCÈS DE JOHN HORNE. 4^i5 accuse aussi bien que comme défenseur; j'ai un intérêt personnel et direct a l'événement de la cause que je plaide, et il n'est personne d'entre vous qui ne soit convaincu (les uns par expérience peut-être, tous par la plus simple réflexion ), combien il est différent, le combat qui s'engage entre des athlètes armés d'une lance de parade, du duel à mort qui se vide l'épée nue à la main. Qui ne sait combien, en ce dernier cas, les battemens du cœur peuvent affaiblir le bras le plus ferme et éblouir le regard le plus rapide et le plus perçant? On a vu des avocats éminens dans leur profession, versés dans la pratique, habitués a recueillir les applaudissemens du' public dans une défense étrangère ; lorsqu'ils se sont trouvés placés dans la même situation que moi, se plaindre à la cour (auprès de laquelle ils trouvaient une indulgence qui ni'est refusée) , se plaindre, dis-je, a la cour de tous les désavantages que je ressens maintenant.
Messieurs, j'ai écouté le discours de M. le procureur-général avec tout autant de patience, et, je croîs, avec beaucoup plus de contentement que qui que ce soit. Ce contentement, je l'avoue, naissait d'une cause qui m'est toute personnelle, je veux dire, la faiblesse des moyens invoqués par M. le procureur-général au soutien de l'accusation dirigée contre moi 3 ma satisfaction, néanmoins, se trouve mêlée de quelques peines, lorsque je considère en quels déplorables temps nous sommes arrivés, puisqu'un homme aussi habile que mon adversaire ose espérer (et de récentes expériences le lui permettent) d'obtenir d'un jury de Londres un verdict de condamnation avec de vagues déclamations contre la calomnie et la licence en général, sans avoir prononcé une seule syllabe de raison de droit ou d'équité applicable a l'accusation particulière dirigée contre moi , cette accusation que vous êtes appelés a juger maintenant sous la foi du serment.
Vous savez, messieurs, aussi bien que moi, que je suis
4,6 BAPxREAU ANGLAIS,
personnellement, et sous tous les rapports , étranger b chacun de vous 5 je m'en félicite, je n'attends ni ne désire de vous ni amitié, ni faveur, ni indulgence; il est de votre devoir de rendre une impartiale justice, et je ne sollicite que votre attention. Je commence par vous la demander, et cela afin que vous puissiez juger par vous-même; afin que le verdict que vous allez rendre (lequel en ce qui me touche m'est parfaitement indifférent ) soit, comme il le doit, l'expression fidèle de votre pensée et non de celle du juge ; c'est la Tunique grâce que j'implore de vous , et je Timplore parce qu'elle est selon vos devoirs et selon vos sermens.
Messieurs, quant a l'accusation qui est dirigée contre moi> vous ne pouvez ignorer que l'on m'impute le plus impardonnable crime que l'on puisse commettre aujourd'hui : on m'impute d'avoir publié un libelle.
Le meurtre et la sodomie ont souvent trouvé de nos jours , vous le savez, d'heureux défenseurs; et les lois contre le papisme (quoique non encore abrogées ) , sont regardées par le magistral qui préside ici comme trop rigoureuses pour^tre appliquées contre une religion ennemie de tous les droits civils du genre humain, et si favorable au pouvoir absolu; mais, tandis qu'on néglige les lois pour favoriser les papistes, on ne craint pas de se montrer trop sévère, en les violant pour punir un libelle. Le meurtre , accompagné des circonstances les plus aggravantes, reçoit fréquemment son pardon ; la plus noire des trahisons contre la famille royale et (ce qui est d'une toute autre importance pour nous que quelque famille que ce soit ) contre la constitution libre de ce pays, a nonseulement obtenu grâce , mais faveur. Les propriétés de gens condamnés comme traîtres leur ont été restituées, ainsi qu'à leurs enfans : tandis que des torrens de miséricorde inondaient ainsi les plus hautes montagnes de l'iniquité, a-t-on jamais vu, messieurs, les plus légères grâces arroser les humbles
PROCÈS DE JOHN HORNÉ. /^i; vallées du libelliste. Quel auteur accusé d'écrit séditieux (et quels écrits de nos jours sont a l'abri du reproche de sédition ) a jamais obtenu sa grâce. Je ne vous rappelle point , messieurs, toutes ces choses pour les approuver ou les désapprouver 5 mon unique but est de solliciter votre attention : veuillez donc bien, messieurs, ne pas oublier, comme un motif de m^écouter attentivement, la nature du crime qui m'est imputé.
Messieurs, si la nature du crime et l'acharnement qu'on met à le poursuivre vous est une puissante raison d'apporter une réserve et des soins tout particuliers en ces sortes de jugemens, vous en trouverez de plus fortes encore dans la nature de la poursuite ; celle-ci est ce qu'on appelle une information ex officio. Ce terme ex officio est une fort douce désignation d'une très-dure chose. Ex officio ( mon adversaire vous l'a très-bien expliqué lorsqu'il vous a tant vanté et sa conscience, et sa délicatesse, et son attachement a son devoir) signifie ce que l'on fait par le sentiment de son devoir. Si en cela vous ne considérez que le mot qui frappe l'oreille, il n'y a rien de répréhensible, carie devoir est une excellente chose en soij mais, si vous examinez la force réelle et les conséquences de ce terme , tel qu'il est appliqué ici , vous découvrirez qu'il renferme tout ce qui peut exister d'illégal, de méchant et d'oppressif. Quant a moi, je ne puis voir sans étonnement qu'un homme, a l'heure qu'il est, exerçant un pouvoir incompatible avec la loi , plus incompatible encore avec la raison, puisse venir vous parler en face de probité, d'honneur, de conscience, de devoir, et qu'au lieu de vous démontrer en quoi consiste le crime qu'il m'impute, et sur quoi est fondée l'accusation dirigée contre moi, il emploie la moitié de sa harangue à prôner son caractère. Qu'un étranger fût entré en cette audience au moment où mon adversaire parlait de sa probité, de sa conscience et de son devoir,
4,8 li/VUKEAU ANGLAIS,
ii'aiirail-il pj^s, je le demande, immédiatement conclu du discours qu'il entendait, que M. le procureur général était un accusé occupé de faire son apologie : quelles que soient celte conscience et celte probité, peu importe a ma cause; ce honneur a-t-il rien de commun avec l'accusation qui m'est intentée? a moins toutefois que, n'ayant nul reproche positif à m'adresser , mon adversaire mette son grand et beau caractère en opposition avec le mien , afin que vous prononciez un verdict contre moi , j)ar cet unique motif qu'il est homme d'honneur, homme incorruptible, et qu'il ne m'eût point accusé s'il ne m'eût pas cru coupable; mais qu'il croie ce qu'il lui plaira, si vous me jugez innocent, peu m'importe son opinion. Je sais qu'il est homme plein de fermeté, et j^honore cette partie de son caractère ; il porte en son sein une âme toute virile ; mais ( bien que les devoirs de sa charge lui aient imposé le langage qu'il a tenu ) je lui défie de me refuser son estime; je sais qu'il me l'accorde, j'en suis certain.
Messieurs, j'ai dit que ce mot ex officio renferme tout ce qu'il y a d'illégal, d'injuste, de méchant et d'oppressif, et je vous le prouverai : Ex officio ( vous en voyez dans cette cause un petit échantillon ) signifie le pouvoir de se dispenser de toutes les formes observées dans les cours de justice, de toutes les sages précautions que nos lois ont prises pour protéger l'innocent contre un pouvoir injuste.
Messieurs, ma prévoyance a été trompée; oui , je l'avoue, elle l'a été. J'avais préparé un argument, je crois que sa seigneurie s'en est aperçue; elle m'a en conséquence accordé ce à quoi j'avais dessein de la contraindre 5 mais on a mis a profit cette concession pour m'empêcher de proposer aucun argument en réponse. Vous avez sans doute remarqué ce fait, car tel est votre devoir; on a trop considéré les jurés Gotnme placés en dehors de la cour ; et, lorsqu'une question de droit a été soumise à la décision du juge , on a regardé
PRCK:ÈS de JOHN HORNE. iiç) le jury comme étranger à cet objet. Il est vrai que le jury ïi'a pas a s'occuper des questions de droit ; ces questions néanmoins l'intéressent en ce sens qu'il doit prononcer un verdict véritable , et que dès-iors il est tenu de veiller a ce que les droits du prévenu soient respectés , même en matière de pure forme. Je ne connais point la loi et je ne m'en plains point , car ceci n'est point une question de droit ; et je m'estime heureux d'avoir l'autorité de M. le procureurgénéral pour dire que « cette cause est l'une des plus simples et des plus claires, qu'elle est si évidente qu'il n'avait même pas prévu qu'elle pût donner matière à une difficulté ; » si , comme il le prétend , cette cause est l'une des plus simples qui jamais aient été soi^mises a la cour , vous êtes les meilleurs juges pour la décider. Telle est en effet la nature d'un libelle, que personne ne peut mieux l'apprécier qu'un jury. Un libelle a toujours pour objet de produire un mal quelconque ; il doit donc être intelligible pour le commun du peuple; autrement il ne pourrait produire aucun mal ; qu'un bomme écrive un livre qu'un jury ordinaire ne puisse comprendre (et remarquez que vous êtes, messieurs, un jury spécial), son but est manqué. Cet Avertissement, dit-on,, est l'une des choses les plus claires et les plus simples qui jamais aient été soumises a une cour de justice; néanmoins, pendant le cours des deux années qui viennent de s'écouler, mon adversaire n'a pu y découvrir la matière d'un seul reproche; aujourd'hui même il réclame un jury spécial pour le juger, un jury ordinaire n'étant pas assez éclairé pour l'apprécier; mais je vous expliquerai ceci tout a l'heure. Je sais très-bien que^ non-seulement les jurés, mais même les personnes qui étudient la pratique de la loi , ne s'occupent point de prendre en considération les abus énormes qui résultent du pouvoir réclamé en ces sortes de poursuite; je m'appliquerai donc à vous les faire connaître ; par la vous jugerez de
^2o r.Al\KE/VU ANGL\1S.
l'hoinienr, (îé ia probité et de la conscience de ceux qui réci.iment ce potivoir et qui en usent.
d'abord , une information n'est autre chose qu'une acciisation : Information^ appel ^ indictement , tous ces mots (et si je me trompe, je serai repris, soit par le juge, soit par le procureur général)^ tous ces mots, dis-je , signifient simplement une accusation; un terme différent et spécial n'est employé que pour désigner les diverses manières dont elle est portée devant vous. Ainsi donc, messieurs, ceci est une accusation intentée par devoir, ce qui veut dire que ce devoir donne au procureur général , contre toutes les lois de ce pays , la faculté d'accuser qui il lui plaît, ce qui lui plaît, et quand il lui plaît; qu'en outre , il peut se contenter d'accuser, sans jamais provoquer de décision; qu'il peut harasser ainsi les sujets en les accablant d'informations sur informations, sans jamais traduire un seul homme en jugement; que si néanmoins, soit haine ou pitié, il se décide à poursuivie un verdict, alors, messieurs, il peut faire juger le prévenu par qui il lui plaît; que, lorsque la cause est portée devant la cour, il fait adopter la marche qu'il juge la plus convenable; qu'il prend tous les avantages qui lui agréent; qu'enfin, si pendant le cours des débats, malgré tous ces avantages dont il a déjà usé, il a quelques raisons de craindre que le verdict lui soit défavorable, il peut suspendre le jugement sans qu'il soit rendu de décision, en écartant un juré; ce qui est dire en d'autres termes : Vous^ne prononcerez point un verdict. Le procureur-général ne peut point nier ce que j'avance ici , à moins que les usages de la cour ne soient modifiés en ce pôiut.
11 paraît en effet que les pratiques de là cour changent quelquefois, car je viens d'entendre de la bouche du juge, qu'en tous les cas la partie poursuivante a le droit de répliquer. Je n'avais jamais cru jusqu'ici que tel fut l'usage de la cour; néanmoins , maintenant le barreau se tiendra pour averti, caf
PROCÈS DE JOHN HORNE. 4.21 il se présentera Lienlôt des cas dans lesquels on usera de ce privilège, s'il existe réellement.
En outre, si le procureur-général ne suspend point l'affaire avant qu'une décision soit rendue, espérant obtenir un verdict favorable, il ne redoute aucune de ces fâcheuses conséquences que les sujets ordinaires ont k craindre, car la couronne ne paye pas de dépens ; ainsi , le procureur général peut poursuivre aussi souvent qu'il lui plaît, et qui il lui plaît, sans jamais payer de dépens j ce n'est pas tout, supposez que six, sept ou huit personnes soient déclarées coupables de la même offense; il exerce sur elles un souverain pouvoir de pardon, il peut faire prononcer jugement contre les unes et renoncer à son action contre les autres; c'est ce qui est arrivé dans la poursuite contre l'écrit qui fait la matière dii procès actuel; de tous ceux qui avaient été déclarés coupables, le jugement n'a été prononcé que contre trois ; plus tard je vous en expliquerai le motif. De plus il peut lui , partie poursuivante, aggraver la peine prononcée^ ainsi que je vous le démontrerai ; et en cela j'espère n'être pas contredit, car je puis m'appuyer sur l'autorité du juge qui préside ici.
Ainsi, dans chaque partie de la cause, un avanlage injuste , illégal, oppressif , est accordé à l'accusation ; et, ahn que vous ne croyiez pas que je me livre à des déclamations sans preuves, je vais entrer dans quelques détails.
Examinons en premier lieu ce qui est relatif au commencement de la poursuite. Le procureur-général porte l'accusation devant qui il lui plaît, il n'a pas recours à un grand jury pour prononcer l'accusation, ce qui est contraire aux termes exprès de la loi, et , chose plus étrai»ge encore, a ses motifs les plus évidens : tel est l'un des privilèges réclamés par la couronne.
Maintenant, messieurs, si nous voulons nous enquérir (ce qui a lieu fort rarement dans une cour de justice), si
nous voulons nous enquérir , dis-je , pourquoi un grand jury est nécessaire, nous verrons que ce n'est point en raison de la nature de l'offense ; le grand jury intervient dans les offenses capitales comme dans celles d'une moindre importance; pourquoi donc un grand jury est-il appelé? car il ne faut point ici vous laisser égarer par les mots : les termes différens dont on se sert pour désigner une accusation ne sont employés qu'a raison des diverses personnes qui les intentent ; or, je le répète, pourquoi donc un grand jury? Je vous l'expliquerais moi-même, si je ne pouvais faire parler ici une personne en laquelle vous devez avoir la pins haute conOance ; voici comment s'exprime John Hawles a ce sujet :
« Le véritable motif qui rend nécessaire l'intervention d'un grand jury, est l'immense inégalité qui sépare la partie plaignante de la partie défenderesse ; la loi a donc accordé ce privilège aux défendeurs , afin de tenir , s'il était possible, la balance égale entre les deux parties, et qu'une impartiale justice leur fût rendue; elle a considéré que les juges , les témoins et le jury doivent être plutôt influencés par le roi que par le défendeur, les juges comme ayant été nommés par lui , comme pouvant céder aux immenses moyens de corruption qu'il possède; les témoins et le ju''y, comme pouvant n'être pas inaccessibles aux séductions que présente la faculté laissée au roi d'enrichir, d'élever , de récompenser qui il lui plaît; et voilà pourquoi la loi a ordonné que, dans toute action intentée par le roi , nul ne puisse être poursuivi criminellement (et ceci est une poursuite criminelle), à moins qu'un grand jury, d'après sa connaissance personnelle, ou sur les preuves qui lui sont fournies, ne déclare par un verdict qu'il croit réellement l'accusation fondée. »
Il est vrai, messieurs, que la cour du ban du roi exerce également le pouvoir d'accuser les sujets; elle afiirme que
ce pouvoir peut lui être confié sans danger- je crois ses prétentions illégales^ mais ce n'est point ce dont j'ai à m'occuper ici ; je regarde ce pouvoir comme beaucoup moins hostile entre ses mains qu'en celles du procureur-général , qui fait cause commune avec le ministère.
D'ailleurs, la cour du banc du roi ne peut accorder une accusation sans un ajjidas/it , sans une accusation attestée sous serment; un seul des juges de la cour du banc du roi ne peut pas le faire , et cependant ces magistrats sont un peu plus indépendans que le procureur-général, car ils ont moins à espérer, et moins a craindre : néanmoins, un seul des membres de la cour ne peut accuser qui que ce soit; il faut la participation de la cour tout entière , et cette cour ne peut prononcer l'accusation que sur la foi d'un serment. Mais le procureurgénéral accuse qui il lui plaît, sans avoir besoin du serment d'un autre, sans même prêter le sien : s'il croit Paccusaiion bien fondée, ce n'est jamais que l'opinion d'un seul homme, d'un homme environné de préventions, d'un homme qui de tout le royaume devrait le moins faire autorité en pareille matière. Mais , messieurs , ce qui est pire encore , il arrive fréquemment que personne ne croit a la vérité de l'accusation , pas même le procureur-général qui poursuit l'information. Je vous le démontrerai tout a l'heure par un exemple emprunté au procureur-général même qui a poursuivi celte information.
Messieurs, je désirerais pour votre satisfaction et pour la mienne, je désirerais savoir s'il est un seul homme en ce pays qui me croie coupable du crime que l'on m'impule, ce crime qui doit être puni de ce que la loi appelle une mort temporaire , une exclusion de la société, c'est-a-dire d'un emprisonnement. L'objet apparent de cette poursuite est de m'arracher le peu d'argent que je puis posséder , de me jeter en prison et dem'exckire de la société dont je me suis rendu indigne. Ce-
pendant j'ai le plaisir de voir que près du magistrat qui va me juger est assise une personne qui a pareillement accusé de meurtre les troupes du roi- accusation qui long-temps excita contre moi de si violentes haines. Le juge et cette personne se sont amusés à rire tout le temps des débats; ils ont paru charmés de la compagnie Tun de l'autre ( un rire universel s'élève dans toute l'audience.) Bien, messieurs, (conli-' nue l'orateur en se tournant vers lord Mansfield et M. Wilkes ) j'ai excité une autre espèce de rire entre ces messieurs; mais cela me donne le plaisir de penser que , lorsque je serai sorti de prison (si toutefois vous avez la bonté de m'y envoyer), moi aussi je pourrai avoir l'honneur de m'asseoir auprès du juge, et de rire de quelque autre libelliste. J'ai dit , lorsque je serai sorti de prison , parce qu'il est possible que j'y sois renfermé pour cette accusation ; j'espère cependant que cela n'arrivera point. Quoiqu'il en soit, je ne cesserai de répéter l'imputation que Ton me reproche, jusqu'à ce que j'aie vu juger légalement et acquitter les hommes qui sont coupables de ce que j'appelle un meurtre ; je ne me contenterai pas d'un jury, de deux , de vingt; je répéterai chaque jour cette impu^ îalion de meurtre contre les troupes tant que cette doctrine fera seulement l'ombre d'un doute. Je demande maintenant au procureur. général, si toutefois il ose prendre cela sur lui sans la permission de ses ministres , dont il n'est que letrès-humble serviteur ; je lui demande, dis-je , de prendre l'engagement de me poursuivre comme coupable de libelle contre le roi et le gouvernement , toutes les fois que j'accuserai les troupes de meurtre; je lui promets de l'occupation, s'il veut me promettre de poursuivie une information toutes les fois que je publierai les meurtres qu'elles auront commis.
Messieurs, puisque l'on doit sitôt me fermer la bouche, j'espère qu'aujourd'hui on excusera quelques digressions de ma part.
PROCÈS DE JOHN HORNÊ. 4-^ Ainsi donc le procureur-général n'est pas tenu d'avoir recours à un grand jury, et son accusation n'est appuyée sur le serment de qui que ce soir.
Lorsqu'il a provoqué une information , il peut la poursuivre ou se désister selon qu'il lui plaît : il provoque de nouvelles informations s'il lui plaît, quand il lui plaît, et aussi souvent qu'il lui plaît. Il use à son gré de ce moyen de vexation pour harasser, fatiguer et ruiner les plus grandes fortunes de la contrée; je ne veux point désigner ici le procureur-général actuel, j'aime a le reconnaître exempt de celte imputation; jamais que je sache , il ne s'est rendu coupable de ces odieuses pratiques, mais je connais des procureurs-généraux qui les ont employées ; je ne veux point les nommer ici, pour qu'on ne me reproche point de diffamer tout le monde.
Lorsque le procureur-général a produit son accusation , qu'il l'a renouvelée, qu'il l'a traînée en longueur aussi longtemps qu'il lui a convenu , s'il juge convenable de faire rendre un jugement, j'ai dit qu'il le fait rendre par qui il lui plaît; c'est là de ma part un étrange langage a tenir à un jury qui doit juger ma cause : cependant ce fait est incontestable; car il est toujours sûr d'obtenir un jury spécial pour ces sortes d'accusations ; un libelle est toujours jugé par un jury spécial : or cela paraît une chose fort bizarre , car ce mode de procéder entraîne toujours des dépenses. Les membres du gouvernement ne voudraient pas sans doute me laisser croire qu'ils prodiguent inutilement les revenus de la couronne que naguère encore ils trouvaient insuffisans, et cependant une personne (autrefois mon commis) a reçu deux guinées pour ses frais de voyage ; c'est un fort honnête homme, et c'est là une circonstance très-heureuse pour lui; je désirerais dans sonintérct qu'on l'appelât une fois toutes les semaines pour servir de témoin contre moi à une poursuite de cette nature ; mais si cette cause , ainsi qu'on l'a prétendu , est si claire et si simple que .
I^iÇ> BARREAU ANGLAIS,
jamais on en a vu qui le fût davantage, n'esl-il pas bien étrange que le procureur-général ait recours a uri jury spécial pour juger une cause en laquelle il n'y a rien de spécial. Le jury spécial n'a point été institué dans ce dessein; on le convoque lorsqu'il s'agit d'examiner les comptes des marchands, ou toute autre question difficile. Quant a vous, on ne cesse de vous répéter que vous n'avez point a vous occuper des questions de droit; vous n'avez donc pas besoin de connaître la science des lois, et cependant on a toujours recours à un jury spécial en matière de libelle : et en vérité pourquoi pas? il n'en CDÛte pas davantage au procureur-général. S'il s'agissait de toute autre partie poursuivante, ce serait k ses dépens j ici c'est la couronne qui paye ^ c'est-a-dire , que le peuple paye pour une institution que l'on emploie contre le peuple; mais c'est le moindre inconvénient pour M. le procureur-général; car, si vous jetez les yeux sur les frais de justice portés dans la liste civile de la dernière année 1676, vous verrez qu'ils montent a la modique somme de soixante mille livres sterlings ; une partie qui se défend contre la couronne n'est-elle pas vraiment dans une belle situation? que, si les dépenses ne sont point un motif qui empêche M. le procureur-général de demander un jury spécial, il a d'autre part de puissantes raisons de le réclamer ; car alors il peut à peu près choisir les juges qu'il veut, non qu'il puisse désigner chaque jury en particulier, mais il fixe en général la classe d'hommes qui lui paraît la plus convenable.
Messieurs, cet inconvénient s'est fait ressentir plus particulièrement en ma cause : car le procureur-général a dit (et je l'ai entendu de sa bouche lors des premiers jugemens qui eurent lieu a l'occasfon de cet Avertissement ) que les neuf dixièmes de la population approuvent toutes les mesures du ministère relatives a l'Amérique. La manière de former un jury spécial paraît a la première vue assez juste; quarante-huit
PROCÈS DE JOHN HORNE. 427 noms sont extraits d'un livre , le défendeur et la partie poursuivante en récusent chacun douze ; rien de plus équitable en apparence, mais il n'en est point ainsi en réalité, car si les neuf dixièmes du peuple (ainsi que le procureur-général l'a reconnu ) sont de cette opinion (opinion contraire a celle que je semble professer ) , vous remarquerez que le procureurgénéral repousse deux dixièmes et demi de ceux qui composent les quarante-huit, de telle sorte qu'il est très-certain de ne pas rencontrer dans le jury un seul homme de mon opinion sur l'Amérique * , je dis qu'il en sera ainsi du moins s'ils savent sur quoi ils ont à prononcer. Ainsi vous voyez que Von n'a pas a craindre d'avoir un jury prévenu en faveur de l'accusé. Il est vrai , je l'avoue , que l'opinion du jury sur les mesures relatives à l'Amérique, est étrangère a cette cause, mais la prévention peut s'étendre d'un objet a l'autre; nous savons tous comment se conduit l'esprit humain.
Ces préventions auraient lieu lors même que le jury spécial serait légitimement formé : mais il ne l'est point : j'en avais déjà quelque soupçon , j'en ai acquis la certitude depuis mon jugement - et, quelque sort que j'en puisse éprouver, ce ne sera point payer trop cher les connaissances que j'ai acquises par ce moyen. Les jurys spéciaux en ce pays, surtout dans le comté de Middlesex, reçoivent pour la plupart leurs qualités de la
» Ce raisonnement demande quelques explications. L'orateur veut prouver que la composition du jury , dans les circonstances particulières de sa caase, doit lui être entièrement contraire; et voici comme il raisonne: Le procureur-général a dit que neuf dixièmes de la population sont d'une opinion contraire à la mienne , relativement à la guerre d'Amérique : je dois donc trouver les neuf dixièmes des quarante-huit personnes choisies défavorables à ma cause : un seul dixième me reste ; mais le procureurgénéral ayant la faculté de récuser deux dixièmes et demi des quarantehuit personnes choisies (douze étant les deux dixièmes et demi ou soil le quart de quarante-huit) , ce dernier dixième sera nécessairement récusé par hiî 3 et dès-ïors il ne me restera plus un seul j'iré fayorablc
coiu'oiine, et ce sont ces gens ainsi formés par la couronne qui composent toujours le jury spécial dans la cité a laquelle vous appartenez. Messieurs , vous savez très-bien si la classe ties marchands a ou n'a point changé dans les dernières années qui se sont écoulées, vous savez, du moins pour la plupart , quelles personnes étaient marchands , qu'elles le sont encore; vous savez tous que les nombreux billets qui sont mis en circulation produisent un essaim de marchands; tout homme qui émet un billet devient capable de faire partie d'un jury spécial , et l'on est sûr qu'il se présentera s'il est choisi. Vous observerez, en outre, que l'avocat de la trésorerie qui est chargé de choisir le jury spécial, connaît toutes les personnes de la ville, leurs sentimens, leur situation, leur état, enfin tout ce qui les concerne.
Maintenant, messieurs, quant à la manière de choisir un jury spécial, je nem*étonne point que vous ne la connaissiez pas : observez que je ne dirige point ces reproches contre le procureur- général; il ne fait qu'user d'un pouvoir que d'autres ont remis entre ses mains. Peut-être vous imaginez-vous que le jury spécial est pris indifféremment, tel qu'il se présente dans un livre contenant les noms de toutes les personnes capables d'en faire partie; je le croyais aussi, lorsque j'ai lu l'acte du parlement qui détermine la forme en laquelle le jury doit être choisi. Mais , quand je fus appelé pour assister à la formation de ce jury , un livre renfermant les noms nécessaires fut produit par l'officier du shérif; je fis une proposition que je ne croyais pas susceptible de contestation; je demandai que le chef du crown office ( je ne prétends lui faire aucun reproche) voulût bien prendre ce livre , l'ouvrir où il lui plairait, au commencement ou a la fin , et prendre les quarante-huit premiers noms qui se présenteraient. Je ne soupçonnais pas que l'avocat de la trésorerie eût rien a objecter a celte proposiiion ) je me trompai : il ne jugea pas ce
PROCÈS DE JOHN HORNE. 429 moyen bon, et il en proposa un autre. II demanda que Ton prît deux noms dans chaque feuillet ? je m'y opposai • j'appelai cela trier le jury, et non pas le choisir ; a quelle fin la loi appelle-t-elle les parties intéressées a la formation du jury, si le magistrat a le droit de trier a son gré deux noms dans chaque feuille? h quoi servait ma présence? on pouvait tout aussi bien, en mon absence, choisir les noms que l'on aurait -voulu. Je m'opposai a cette forme de procéder ; le magistrat ne parut pas regarder ma proposition comme déraisonnable. Il commença à prendre les noms, mais il objecta qu'il ne pouvait adopter les quarante-huit qui se présenteraient les premiers, parce qu ils n'étaient pas tous capables de faire partie d'un jury spécial, que les noms des jurés ordinaires et des jurés spéciaux étaient confondus ensemble, et qu'il serait déraisonnable qu'une partie, après avoir fait les dépenses d'un jury spécial, n'en eût pas le bénéfice- que ce jury devait se composer de personnes d'un rang. supérieur aux jurés ordinaires : je n'avais nulle objection a faire à cette proposition , pourvu que les jurés et les noms fussent choisis au hasard; et je dis, prenez en ce cas les quarante-huit premiers noms qui se présenteront capables de faire partie d'un jury spécial. Il me parut acquiescer à cette proposition, et il commença à dure le choix ^ mais, en regardant sur le livre, je le priai de m'instruire comment je pourrais reconnaître s'il prenait les quarantehuit premiers noms qui se présenteraient capables de faire partie du jury spécial : à quelle marque, à quelle qualification on pouvait distinguer dans un livre un juré spécial d'un juré ordinaire. Il me répondit, à ma grande surprise (ajoutant qu'il pensait que j'en serais étonné ), qu'il n'y avait aucune règle a cet égard. Comment donc puis-je juger? il faut procéder d'après une méthode: quelle est votre méthode? enfin voici ce que j'appris : Lorsqu'il se rencontrait le nom d'un marchand de drap, d'un orfèvre, le mot marchand était-ii
43o KAR1\EA.U ANGLAIS,
ajouté à son nom, c'était alors un homme capable d'être juré spécialj mais, s'il y avait seulement drapier , orfèvre^ il disait qu'il y avait dans ces professions de simples artisans et des gens capables de faire partie du jury spécial. Comment donc les distinguer? Voici quel est en était le moyen : Si le magistrat les connaissait personnellement pour des gens aisés, il les prenait, sinon il passait outre. Maintenant, messieurs, vous devinez ce qu'il en résultait.
Ce n'est pas tout : l'officier du shérif se tenait près de lui , ainsi que l'avocat de la trésorerie, avec son clerc : se présentait-il un nom qui ne leur convenait point, car ils les connaissent tous , l'officier du shérif disait : Oh ! celui-là est mort, et le prévenu, qui ne connaît point tout le monde, et qui ne peut connaître tous les noms inscrits sur le livre, n'insistait point pour avoir un homme mort parmi le jury spécial. Tantôt la personne désignée s'était retirée du commerce , celui-ci ne demeure plus où il était, celui-là est trop vieux, cet autre a fait faillite, ou bien il ne se présentera point. Or , ajoutait -on fort raisonnablement, il faut choisir des gens qui se présenteront^ autrement à quoi servirait un jury spécial ? Cela me paraissait très-extraordinaire; j'écrivis les noms , et je parvins a sauver deux de ceux que l'officier avait repoussés j je le suppliai de ne pas tuer ainsi les gens sans remords , comme on fait en Amérique , par cela seul qu'ils sonj: amis de la liberté. Le premier nom que je remarquai fut celui de M. Sainsbury, marchand de tabac dans Ludgate-Hill; l'officier du shérif prétendit qu'il était mort depuis sept mois; cela me frappa ; je prends du tabac, et c'est dans sa boutique que je me fournis : ainsi je sais que M. Sainsbury n'est pas mort depuis si long-temps. Je demandai donc à cet officier s'il était certain de la mort de M. Sainsbury, et depuis quelle époque elle avait eu lieu ; depuis six ou sept mois. Comment? je viens de lire aujourd'hui même son nom, il doit être mort
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au plus depuis un jour ou deux, car j'ai lu dans le journal qu'il avait été nommé par la cité de Londres membre du comité pour recevoir les droits de la navigation sur la Tamise ; or, comme la cilé de Londres ne nomme jamais de mort membre de ce comité, j'en concluais que l'officier du shérif se trompait , et l'on permit a M. Sainsbury de faire partie du jury spécial.
Une autre personne était M. Territ ; le livre disait qu'il habitait, je crois, dans Puddle-dock. L'officier du shérif prétendit qu'il était allé a la campagne, et n'habitait plus la ville : il est vrai , répondis-je, qu'il va fréquemment a la campagne; car je m'en suis informé; son nom fut admis après quelques débats. Maintenant qu'est-il advenu? cet homme mort et cet homme qui s'est retiré ont l'un et l'autre été récusés par l'avocat de la trésorerie; ces mêmes personnes que l'officier du. shérif avait tuées ou envoyées à la campagne ont été écartées, et ne font point partie du jury. Or, messieurs , a quoi tout cela ressemble-t-il? Il est une foule d'autres noms de personnes mortes ou retirées de la ville, qui furent également rais de côté.
Il est quelque chose de plus malheureux encore dans le cas d'un jury spécial ; si ceux qui sont désignés pour en faire partie négligent d'assister au jugement, ils ne sont ni censurés, ni taxés d'amende, ni punis parle juge; dans le jugement de l'un des imprimeurs, quatre d'entre les membres du jury spécial se présentèrent seuls. C'est là une marque d'indulgence de la part du chef de justice, mais cet usage entraîne de très-fâcheuses conséquences pour le défendeur , surtout dans un jugement de cette nature; je vais vous le faire comprendre : les bons et les mauvais citoyens viennent toujours prendre part au jugement rendu par le jury spécial ; les bons citoyens , par le sentiment de leur devoir; les mauvais, par l'appât du gain : les bons citoyens sont connus par l'avocat de la trésorerie; de telles gens ne rendent jamais plus à\m
ou deux verdicts ; bientôt ils sont exclus de toutes les causer où la couronne est intéressée; mais il est une classe de personnes , la plus propre surtout a j uger ce genre de causes , gens modérés, prudens , équitables, qui n'épousent avec chaleur aucune opinion; ceux-lb ne se présentent jamais; pourquoi ■viendraient-ils se mettre dans l'embarras? Ils sont sûrs de n'être pas censurés ; pourquoi dès-iors se présenter? Il suit de la que le plus souvent le jury spécial ne se compose que de quatre ou cinq personnes, et toujours de celles qui ne devraient pas être appelées a prononcer dans une cause oix la couronne est intéressée. Je ne prétends pas qu'il en soit ainsi aujourd'hui, ce n'est point ce qui m'occupe maintenant; je n'entends pas non plus venir gagner votre faveur par mes flatteries, car je n'ai rien a craindre; le verdict que vous allez rendre doit vous inspirer plus de terreur qu'a moi-même; il y va du repos de vos consciences ; aussi j'accomplis mon devoir sans me soucier de l'événement. Or, que résuhe-t-il de cette faculté accordée aux membres du jury spécial de se présenter ou de ne se présenter pas ? qu'il ne se présente que des gens qui ne méritent aucune confiance.
C'est ce qui advint dans le jugement du premier procès, au sujet de cet Avertissement; l'imprimeur me montra la liste des jurés; parmi eux je remarquai d'abord sir James Esdaile, alderman de Londres, et chargé du recrutement de l'arméç ( il y avait plusieurs autres noms, je ne me les rappelle point ici). Le prévenu voulait le récuser; je l'en dissuadai : il est, lui dis-je, plusieurs autres personnes qu'il faut repousser de préférence : laissez sir James , il est impossible qu'un magistrat de Londres avec tant d'affaires , un employé de la couronne, s'il a quelque pudeur^ puisse aller faire partie du jury spécial de Middlesex ; il fut nommé président du jury, car l'on était certain qu'il se rendrait au jugement : ce fut par ce moyen que la couronne obtint le premier verdict, afin qu'elle pût le
faire servir a influencer les esprits en disant, nous avons obtenu un verdict, la question a été jugée par un jury.
Maintenant, messieurs , supposons le jury spécial formé comme il doit Pêtre ( car il arrive rarement que douze personnes soient assez pénétrées du sentiment de leur devoir pour se présenter en la cour, ainsi que j'ai Tavantage de le voir aujourd'hui dans ma cause) j le procureur-général poursuit îe jugement ; alors il réclame entre autres choses le droit de répliquer, bien qu'aucune preuve n'ait été produite par le défendeur. Vous avez entendu les débals qui se sont élevés a ce sujet entre le juge et moi; je passe maintenant ce point sous silence, quoique j'eusse beaucoup k dire. Vous jugerez si l'on n'a donné aucun bon motif pour que le procureur-général poursuivant au nom de la couronne, possédant toute l'influence et tout le pouvoir dont on peut jouir , obtienne encore l'avantage de la réplique que n'aura point mon égal ou mon inférieur.
Je vous ai dit, en outre, que ie procureur-général réclame le droit d'arrêter le jugement lorsqu'il lui plaît, en écartant un juré; je verrais avec plaisir cette objection contredite et repoussée : en outre^ s'il n'obtient point un verdict favorable, il ne paye pas de dépens; la couronne ne paye jamais de dépens ; le malheureux que l'on a ainsi fatigué , quoique innocent, quoique obtenant un verdict favorable malgré tous ces désavantages (ce qui est fort difficile et fort rare), se voit encore obligé de supporter les dépenses qu'il a faites, dépenses, comme vous le voyez , qui peuvent s'élever aussi haut qu'il plaît à ses adversaires.
De plus , si le procureur- général obtient un verdict de condamnation, îl fait punir qui il lui plaît, et quand il lui plaît. Cet Avertissement a donné lieu a huit verdicts de condamnation ; trois seulement ont été suivis de jugement : l'un fut abandonné , je crois , parce qu'il s'était glissé dans la cause un 3. 28
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petit parjure de la part d'un officier de la couronne (c'était sans doute une erreur, car il est homme d'un caractère honorable.) Voilà bien un motif suffisant pour un cas 5 mais pourquoi les autres imprimeurs ont-ils échappé à leur jugement? en sont-ils redevables à la bienveillance de M. le procureur-général ? c'est ce que j'ignore.
J'ajoute qu'il peut à son gré aggraver la peine des personnes contre lesquelles il obtient un verdict ; j'étais présent à la cour lorsque j'entendis le juge devant lequel j'ai l'honneur de comparaître ( et qui peut-être tiendra le même langage en ma cause) dire au procureur général d'alors (qui est maintenant chef de justice en la cour du Comnion-Pleas) , lorsqu'il demanda que le prévenu (c'était la personne qui siège maintenant près du juge); lors, dis-je, que le procureur-généiiil demanda que M. Wilkes fût envoyé dans la prison du Banc du Roi, lord Mansfield dit aussitôt a M. de Gray : Le procureur-général peut choisir la prison qu'il juge convenable , toutes sont prison du roi; le procureur-général peut, s'il lui plaît, demander qu'on Tenvoie a Newgate. Oui, sa seigneurie désigna Newgale, je l'ai entendu; c'était la une instruction donnée au procureur-général , qui, moins que personne , en a besoin ; c'était dans un cas où il était partie poursuivante, dans un procès criminel et au nom de la couronne. Cette instruction avait pour but, non d'obtenir justice contre le coupable, car il avait déjà été condamné, c'était simplement pour aggraver sa peine. Or, je n'aurais jamais cru que le procureur-général eût un pareil droit; je n'aurais pu me le persuader, si je ne l'eusse appris par une autorité aussi imposante.
Messieurs, après vous avoir rappelé la nature des privilèges réclamés, je vous prie de considérer quelle est la personne a laquelle sont confiés ces pouvoirs, pouvoirs supérieurs a ceux de quelque }uge que ce soit , supérieurs même à
ceux des cours de justice: c'est le procureur-général. Or, qu'est-ce qu^m procureur-général? De qui est- il l'officier? Quelle espèce d'officier est-il? Je vous rapporterai a ce sujet ce qu'un Ecossais de beaucoup de mérite (ce n'est point ici un texte de loi que je vais citer, mais c'est le langage de la raison et de la vérité); je vous rapporterai donc ce que dit cet auteur de la chargé de procureur- général; je ne fais point d'application à la personne qui siège en ce moment dans cette cour; tous les procureurs-généraux, ou du moins la plupart d'entre eux (quelques-uns peut-être à regret ) usent de ces injustes pouvoirs; voici donc comment s'explique Mallet dans la préface de la vie du lord chancelier Bacon : « Les charges d'avocats et de procureurs-généraux sont des écueils contre lesquels la vertu et le caractère d'une foule d'estimables jurisconsultes ont fait naufrage; quelques-uns de ces magistrats se sont conduits comme s'ils s'étaient crus, par les devoirs de leur place (c'est-à-dire ejc officio) , déliés de toutes les lois de l'honneur, de la décence et de la vérité; mais leurs noms sont inscrits sur nos registres , et passeront d'âge en âge , escortés de l'indignation que méritent, qui ? (cet homme, en vérité , a la parole aussi malheureuse que moi) les plus abominables de tous les meurtriers, ceux qui tuent avec le glaive de la justice. » Cepen,dant cet écrivain n'a jamais été poursuivi , lui qui accusait les procureurs-généraux ( et ces magistrats sont au moins aussi respectables que de simples soldats ) d'être les plus abominables de tous les meurtriers.
Mais , dit-on , le procureur-général est nommé par le roi: c'est là précisément ce que l'on prétend; il est officier du roi , il ne tient sa place que très-précairement ; une carrière d'espérance sans bornes lui est ouverte , ses craintes doivent leur être proportionnées ; observez en outre qu'il exerce tous ses pouvoirs dans l'intérêt du roi , contre lequel , particuliè-
renient, avaient cté prises toutes ces précautions, car elle.') n'ont pas lieu entre deux sujets d'une condition égale; ce n'est pas même contre le roi que sont établies ces précautions favorables à l'innocence, c'est contre la couronne, c'est-a-dire contre le pouvoir dont on abuse le plus souvent, parce qu'il est le plus étendu de tous. Il y a pire encore, le procureurgénéral n'est point un officier du roi , il sait mieux a quelles personnes il a des obligations, il n'est pas si ingrat; il ne se permettrait point, à table avec ses amis, de dire qu'il est officier du roi : qu'il connaît bien mieux ce qu'il en est! Il est dans la réalité l'officier du ministère; si demain le ministère tombe, demain le procureur-général va tomber avec lui; il est impossible d'avoir une meilleure preuve de ce fait que celle que nous offre celte cause; je vois siéger en cette cour une personne qui aurait été procureur-général ( et s'il a perdu cette place, ce n'est pas, je pense, faute de talens), et qui a refusé d'occuper en ce procès, parce qu'il lui paraissait scandaleux après le temps qui s'est écoulé ; je suppose qu'il pouvait avoir d'autres raisons beaucoup plus fortes; si je les connaissais, j'en ferais usage; si je connaissais les raisons pour lesquelles il regardait ces poursuites comme scandaleuses, vous entendriez une défense toute différente que celle que je vous soumets. Qu'un autre ministère arrive au pouvoir, et le procureur-général va me regarder comme un fort honncte liomme; mais si un ministère tout différent se maintient en place , alors on s'écrie que je ne dois pas vivre en société^, que je dois en être exclu comme une bête féroce. Vous voyez donc que le procureur-général n'est point un officier du roi, c'est Fofficier des ministres.
Messieurs , tout le monde sait que les avocats et les procureurs-généraux forment une partie importante de toute administration ; ils siègent dans la chambre des communes aux côtés des ministres, ils sont comme leurs colonnes et leur
soutien; et, bien que ce tableau puisse vous faire sourire, cependant c*est la une chose fort sérieuse , surtout lorsque pour prouver un fait, au lieu de raisons , ils mettent en avant leur conscience et leur honneur.
Maintenant examinons comment on a exercé ce pouvoir j je vous ai expliqué quel il est; je vous ai dit à quelles personnes il est confié; voyons comment on en a usé, c'est-àdire comment l'a exercé le procureur-général actuel. Je ne remonterai point a l'époque où des évêques furent déclarés coupables de libelles, non pour s'être opposés à rinîroduction du papisme , mais pour n'avoir pas voulu y prêter leurs mains; mais comment a usé de ce pouvoir le procureur-général actuel ? La nécessité de la défense me conduit à cet examen ; il a beaucoup parlé de sa conscience , il vous a dit que, s'il n'eût pas cru remplir son devoir, il n'aurait jamais pensé a introduire celte poursuite ; qu'il ne me connaît point, qu'il ne fait qu'obéir a ses obligations. Je n'ai jamais cru qu'il eût agi de son propre mouvement, et que ce fût pour obéir a son devoir ; mais , puisqu'il prend toute la respousabilltéde la poursuite, que le reproche en tombe sur lui. Or, comment Ta-t-il exercé, ce pouvoir dont il jouit comme officier du roi; je dis qu'il a également trahi sa conscience^ la dignité, la prérogative de la couronne, car il a agi non comme procureur-général du roi, mais comme procureur-général de la chambre des communes. Il est sans exemple qu'une chambre des communes dit enjoint à un procureur- général de poursuivie une information. Qui donc jouit du pouvoir.-^ La chambre des communes poursuit des informations! Ce qui est pire encore, le procurèur-général poursuit des informations , non de son propre mouvement, non par Tordre de la couronne , mais par l'ordre de la réunion d'hommes la plus corrompue qui jamais ait souillé la face de la terre! On dira peut-être qu'il est indécent de l'appeler ainsi: mais 5 messieurs, si chacun vous
lait seulement dire un mot de son opinion sur le sujet dont je parle, il est plus d'une personne dans cette audience qui ne l'entendrait pas sans pâlir; personne ne doute de la vérité de mes paroles, et je les prononce sans crainte.
Mais, messieurs, veuillez maintenant remarquer ceci; cet officier, ce procureur-général n'eut la permission de siéger dans la chambre des communes que depuis le temps de sir Francis Bacon ; il n'est point officier de la chambre des communes, il n'y parut jamais avant cette époque, et ce ne fut qu'à cause de l'extrême vénération que la chambre portait au plus grand homme de son siècle, qu'il lui permit pour la première fois de siéger dans la chambre comme un de ses membres. Maintenant où en sommes-nous venus? Il ne siège plus dans la chambre comme un simple membre , mais bien comme officier de celte assemblée; or, ce pouvoir que l'on prétend être exercé pour la couronne, l'est pour le ministère; la chambre des communes est dévouée au ministère, car le ministère ne subsisterait point s'il n'avait pas la majorité; c'est par lui que le procureur-général y est introduit, c'est la chambre qui ordonne la poursuite , tandis qu'autrefois la chambre des communes s'adressait a la couronne, et la suppliait d'ordonner a son procureur-général de provoquer une information ; jamais, jusqu'à cette époque, la chambre n'avait pensé a donner aux officiers du roi l'ordre d'introduire une information. La conséquence qui en est résultée est telle , qu'il était facile de la prévoir. Le procureur-général a poursuivi des gens qu'il croyait innocens ; il m'est arrivé d'entendre a la dérobée mon adversaire tenir dans la chambre des communes un langage auquel on ne pouvait se méprendre. On a même vu , après de pareilles poursuites, la chambre révoquer son vote pour avoir fait poursuivre des individus déclarés depuis innocens. C'est là, en vérité, un bien dangereux pouvoir. Qui donc, si ce pouvoir est confié au ministre, ne pourra pas
poursuivre une information contre les sujets du royaume? ]N'est-ce pas donner aux ministres la faculté de nous ruiner tous ? si je ne suis pas ruiné , c'est par une faveur de mon adversaire, et je l'en remercie, car il pourrait à chaque session provoquer une information contre moi.
Maintenant, messieurs, considérez en quelle sorte d'accusation il peut user de ces pouvoirs extraordinaires, et \ous verrez que, de même qu'un procureur-général est le dernier des hommes (et je ne fais point d'application particulière à qui que ce soit, je ne parle que de la charge en elle-même) auquel dut être confiée une pareille puissance 5 il en u^e dans les causes pour lesquelles elle devrait le moins leur être accordée; car, messieurs, il en est de la culpabilité d'un libelle comme de la place de procureur-général , elle dépend beaucoup du ministère existant ; c'est pourquoi nous voyons tous les jours des gens, mis au pilori sous le dernier règne pour crime de libelle, être comblés de pensions sous celui-ci ; sont^ce donc la les accusations dans lesquelles il faudrait laisser au procureur-général et au minisire une aussi large porte ouverte à Toppression ? Ce n'est point pour les crimes contre l'état que Ton fait intervenir ce pouvoir, c'est pour punir de simples opinions politiques. L'homme que l'on emprisonne aujourd'hui , demain sera comblé de grâces si le vent de la faveur vient à changer son livre est un libelle , si tel parti est renversé; s'il triomphe, c'est une œuvre méritoire. Est-ce donc pour ces sortes d'accusations qu'un procureurgénéral devrait employer l'injuste puissance qui lui est confiée?
Faut-il vous rappeler quels écrits Ton a poursuivis comme libelles? est-il rien à l'abri de ce reproche? Sermons, pétitions, critiques contre les comédiens; dire que l'argent peut corrompre les hommes, énuraérer quels sont les effets de l'argent, toutes ces choses ont été poursuivies et punies comme libelles. Bref ^ messieurs , vous verrez qu'en tous les temps
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(et vos souvenirs vous fourniront assez de preuves de ce que j'avance ), tout ce qui est contraire aux inclinations, aux i;itérêts , aux vices même des ministres, fut et sera toujours accusé de libelle. De nos jours même, si l'ami du procureurgénéral , M. Rigby, eût été procureur-général, ou chargé d'ordonner au procureur-général de provoquer des informations contre des libelles, le président actuel de la chambre des communes se serait vu accusé de libelle pour avoir osé recommander l'économie a la couronne : et qu'y aurait-il d'extraordinaire? Le président Williams ne le fut-il pas, pour avoir publié le journal de la chambre des communes? On est plus prudent aujourd'hui, et cette cause a été tentée comme un essai. ,
Si donc, messieurs , ces considérations doivent vous rendre scruj:)uleux et attentifs dans une accusation de cette nature, le nombre chaque jour plus multiplié des poursuites pour cause de libelle ^ doit , je pense, vous rendre plus attentifs encore j car, messieurs, quand voit-on les libelles devenir plus fréquens ? sous les bons ou bien sous les mauvais ministres? Il n'y a que des nréchans qui puissent critiquer ce qui est bon, les bons citoyens ne critiquent pas les bonnes choses ; néanmoins, sous les meilleures administrations, les libelles sont très-rares, plus rares encore sont les poursuites; mais elles fourmillent sous une mauvaise administration : serait-ce que, sous une mauvaise administration) le ministre a toujours soin de choisir un procureur- général assez habile pour découvrir, et assez probe pour poursuivre tous les crimes dangereux a la société? tandis qu'un bon ministre ne nomme jamais qu'un mauvais procureur-général, sans îalens pour découvrir le critne, sans conscience pour le poursuivre; je l'ignore. Mais je sais que sous un bon ministre les poursuites pour libelles sont toujours fort rares, et qu'elles se mulliplient singulièrement sous un mauvais.
Messieurs, si la nature de ces poursuites en général appelle votre attention, la mauvaise foi avec laquelle celle-ci a été conduite la réclame plus vivement encore ; veuillez ne pas oublier que l'Avertissement qui vous est aujourd'hui dénoncé fut publié le 9 juin 1775; veuillez observer également sur quoi porte l'accusation ; on ne lui reproche rien de mal , mais seulement sa tendance. L'imputation dirigée contre ce libelle est celle d'une tendance a exciter la rébellion ; une tendance a aliéner l'affection des sujets de sa majesté 5 une tendance h une infinité d'autres mauvais résultats. Quoi donc ! venir deux ans et demi après la publication d'un ouvrage le poursuivre pour tendance (non pour un mal actuel, mais pour sa tendance) a causer du mal! C'était là un si dangereux livre, et on l'a laissé sans obstacle circuler, exercer toute son influence, et ce n'est que deux années après (lorsque sa tendance doit depuis long-temps avoir perdu toute son énergie) , que l'on introduit cette poursuite pour la réprimer! Certainement, pas un grand jury n'aurait admis un bill d'accusation après un si long espace de temps. Je crois même que tous ks bancs du roi du monde l'auraient repoussée.
Le procureur-général pressentait bien cette objection lors du jugement du premier imprimeur^ « et pourquoi non? disait-il , aura-t-on la folie de dire que ce qui était un crime en 1775 ne l'est plus en 1777? » Aura-t-on la folie de dire? mais que ne peut dire la folie ! La folie peut tout dire , faut-il s'en étonner, lorsqu'un homme comme M. le procureur-gcnéral, qui a reçu de la nature un excellent jugement , placé dans une certaine situation est souvent obligé de dire des choses qui feraient rougir la folie elle-même: « C'était un <^rime il y a deux ans, ajoute-t-ilj pourquoi n'en est-ce plus un aujourd'hui? » Telle n'est pas la question : Doit-on poursuivre ce livre après deux ans de délai, voilà quelle dif-
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ficulté il aurait dû résoudre. Serait-ce donc la une thèse si ridicule a agiter dans une cour de justice?
Nous savons tous très-bien qu'une simple obligation ne peut plus être exigée après six années, si on les a laissées écouler sans poursuites. Aura-t-on la folie de dire : Il y a eu dette pendant six ans, et maintenant il n'y en a plus? Non, personne ne niera que la dette ne se soit accumulée; qu*advient-il donc? Si vous laissez écouler le terme prescrit, vous n'avez plus d'action en justice. Ainsi, l'injuste possession d'un héritage pendant cinquante ou soixante ans (suivant les règles établies par les cours) légitime cette possession. Quoi donc, cette possession devient-elle juste? J'ai volé une autre lamille pendant de longues années, retenu capital et intérêts, et cette iniquité est aujourd'hui devenue justice ! Non j mais on n'a plus d'action devant les tribunaux, toute réclamation est interdite. Les accusations pour félonie, pour vols , pour meurtres , doivent être intentées dans l'an et jour; ce délai passé, vous ne pouvez poursuivre. Quoi! le fait a-t-il donc cessé d'être félonie, d'être vol, d'être meurtre? jamais on n'eut la folie de le prétendre; mais la loi nous dit : Vous ne poursuivrez pas, vous avez laissé écouler le délai.
Voici une circonstance plus forte encore relativement à cette doctrine, que je soutiens d'autant plus volontiers qu'elle appartient à mon adversaire lui-même. L'héritage d'un homnie coupable de la plus noire trahison était réclamé par son fils; je me réjouis qu'il l'ait obtenu, mais l'argument de mon adversaire était celui-ci : L'oubli doit couvrir cette faute; c'était incontestablement une trahison, mais vingt années se sont écoulées. Grand Dieu! vingt années prescrivent contre une trahison, cinquante années de possession acquièrent un héritage, six années éteignent une dette ordinaire, une année
PROCÈS DE JOHN HORNE. i{o
suffit pour faire repousser une accusation en cas de vol , de félonie ou de meurtre, et la simple tendance (non pas un mal actuel) , mais la simple tendance d'un insignifiant article de journal ne sera pas protégée par une prescription de deux ans ! Je crois que bien des gens auront la folie de partager mon opinion sur cette question.
Mais, messieurs, que l'on poursuive ou non , les résultats seront les mêmes pour moi; je ne dis pas que la loi dispose d'une manière absolue qu'on ne poursuivra point : nulle décision n'est encore intervenue sur ce point, le cas ne s'est jamais présenté. Le procureur général ne nous a produit aucun précédent d'une poursuite pareille à celle-ci, il ne peut en produire aucun; mais je prie M. le procureur-général de ne point oublier ce que je vous dis, ainsi qu'à la cour. Je dis que cçt abus de son pouvoir et de la prérogative provoquera quelques moyens de tranquilliser les écrivains contre les poursuites de libelles, comme on a tranquillisé tous les sujets relativement à leurs propriétés contre les poursuites de la couronne. Cela deviendra nécessaire; l'on considérera que la nature et les effets d'une accusation de libelle ont subi de graves modifications. Dans le temps où nous vivons, les accusations de libelle ne respectent même plus les chambres du parlement , leurs privilèges sont abolis, l'expulsion en peut être la conséquence, et l'incapacité s'ensuit ; a quoi ne sontelles pas exposées ? Je jette par hasard mes yeux sur la personne assise auprès du juge (et je lui demande pardon de la désigner) , c'est l'un des membres les plus distingués de la chambre des communes; or il peut être poursuivi pour un libelle comme je le suis dans ce moment, car dans son livre le reproche de meurtre est aussi direct que dans mon Avertissement; il l'a dernièrement énoncé dans sa lettre aux Citojeiis libres de Bristol y et le voila exposé à être chassé, puni , repoussé de la société comme une bête féroce , et sous
le même prétexte; il est en outre des écrivains aujourd'hui grands ofliciers de Pétat , qui ont mérité mieux que moi d'être poursuivis pour cause de libelle , qui ont publié des pages plus séditieuses que rien de ce qu'on trouve dans mon Avertissement, ce qu'on peut prouver contre eux par le secours du même homme qui vient ici attester l'existence de mon écrit. Ceux qui ne sont point intéressés dans la Gazette peuvent, il est vrai , avoir renoncé aujourd'hui a ce métier, mais qu'importe? le procureur-général leur dira que le nombre des années écoulées ne signifie rien • qu'il faut être fou pour prétendre qu'un écrit, Lien que puhlié depuis dix ou vingt ans, n'est plus criminel aujourd'hui s'il était criminel alors.
Messieurs , je vous supplie particulièrement, et dans votre intérêt, de peser les puissantes raisons qui s'élèvent contre cet usage de poursuivre un libelle long-temps après qu'il a été publié ; considérez les changemens qui peuvent survenir, soit dans la personne de l'écrivain, soit dans sonlivre; tel homme que l'on poursuivra dans l'avenir pour un délit aussi incertain que celui de libelle, se croyant en parfaite sécurité , changera de position, ce qu'il n'eût point fait s'il eût entrevu une accusation criminelle suspendue sur sa tête, il se peut même que le procureur-général n'eût point introduit cette poursuite si cet homme n'eût changé de position , et ne se fût rendu par là vulnérable, lui qui ne l'était point auparavant : depuis la publication de son libelle, cet homme a pris une femme , il a des enfans, ce qui, comme on le sait, s'appelle donner des otages k la fortune 3 il survient un procureur-général vindicatif qui l'arrache à son foyer domestique, et cela pour un libelle publié il y a dix ans, car depuis lors il n'a plus écrit une ligne. Gela est-il tolerable? Je remercie ie ciel que telle ne soit pas ma situation : il est cependant survenu quelque changement dans ma position; je n'en dirai rien, bien que je croie fermement que c'est cette circonstance qui a provoqué ma pour-
PROCÈS DE JOHN HORNE. 4^5 suite; vous la prendrez vous-même en considération. Deux années se sont écoulées, ou environ, depuis que cet Avertissement fut publié 'y le gouvernement en fut vivement blessé ; on le regarda comme un affront pour tous ceux qui se réjouissaient des massacres des Américains j cependant je ne les connais point, je ne les ai point accusés; une poursuite fut bientôt après commencée contre l'imprimeur, qui est venu aujourd'hui déposer contre moi; elle fut suspendue^ il n'en entendit plus parler, et après un long oubli elle fut reprise, a quelle époque? immédiatement après que Pon sut qu'après un intervalle de vingt années j'étais rentré au barreau , afin de faire pour les autres ce que je suis maintenant réduit a faire pour moi-même : alors recommença la poursuite, alors me voilà redevenu ^libelliste j mon accusation a dormi jusqu'à ce jour qu'on l'a réveillée par cet acte.
Indépendamment des changemens survenus dans la personne du prévenu , il en est survenu par le seul laps du temps de plus considérables encore dans les apparences du libelle qu'on lui impute. Cet Avertissement fut écrit au milieu d'une paix profonde; depuis lors une guerre civile a éclaté, beaucoup de sang a été répandu , de grandes calamités ont été endurées, et je désirerais pouvoir dire que nous n'en avons pas de plus cruelles encore en perspective; il est impossible que vous replaciez vos esprits dans la même situation où ils se seraient trouvés si la poursuite eût suivi immédiatement la publication. Vous ne pouvez vous rappeler les dates auxquelles certaines proclamations ont eu lieu, a moins d'en avoir fait une étude particulière; nul d'entre vous ne saurait dire si tel acte fut passé a telle époque, ou telle proclamation publiée a telle autre; s'il est quelques-uns d'entre vous qui puisse s'en souvenir, il reconnaîtra que toutes les mesures qui ont été prises contre les rebelles l'ont été depuis cet Avertissement. Le général Gage , que j'ai fait assigner, et qui n'a pas voulu
se présenter , vous aurait attesté qu'il publia une proclamalion dans laquelle il avertissait les Américains eux-mêmes, long-temps après Faffaire.de Lexington et Concord , de ne pas faire telle ou telle chose, qu'autrement ils seraient traités comme rebelles: donc, jusqu'à celte proclamation, ils n'avaient point été considérés comme tels en Amérique. Celte proclamation avait un but quelconque ; elle devait constituer en état de rébellion ceux qui ne Tctaient point encore , ou signaler comme rebelles ceux qui l'étaient déjà; mais , s'ils n'ont point été connus comme rebelles en Amérique jusqu'à cette proclamation, comment auraient-ils pu l'être en Angleterre long-temps avant qu'elle eût été publiée? Cet Avertissement doit donc vous paraître aujourd'hui tout autre de ce qu'il eût paru a l'époque où il fut publié j c'est ce que vous devez examiner.
Les officiers de la couronne vous on dit, lors du jugement des imprimeurs , que cet Avertissement blâmait , censurait et calomniait toutes les mesures du gouvernement; ce ne sont pas sans doute les mesures adoptées depuis cette publication; et , si l'on peut trouver dans cet Avertissement qu'il censure toutes les mesures antérieures, je consens à perdre ma cause. Vous ne jugerez probablement pas mes intentions sur ce qu'en disent mes adversaires; c'est dans l'Avertissement lui-même qu'il faut chercher ma pensée , et vous n'y découvrirez pas un seul mot qui tende a censurer quelque homme ou quelque mesure que ce soit , fors celle qui fit tuer les Américains par nos troupes ; si vous rencontrez dans cet Avertissement un seul nom désigné même par une simple allusion, ou rien de semblable, le procureur-général vous aura de grandes obligations, car il n'a pu y parvenir; autrement il n'eût pas manqué de vous indiquer en quelle page cela se trouve. Ici, vous aurait-il dit, on a fait allusion k (elle mesure 5 là a tel ministre; il ne l'a pas fait, il n'a pu le faire : le
droit de réplique lui est réserve ; et , s'il croit pouvoir y réussir, je le prie de n'y manquer pas. Ainsi, messieurs, vous voye? que tel livre qui, publié maintenant , serait un libelle, a pu ne pas l'être a l'époque a laquelle il fut écrit.
Messieurs, je n'entends pas reconnaître par là que mon Avertissement serait un libelle, s'il était écrit maintenant : je suis si persuadé du contraire, que, si l'on doutait encore, en ce pays , qu'accuser les soldats de meurtre n'est pas écrire un libelle contre le roi et le gouvernement , je le publierais de nouveau; si ce point ne fait pas la matière d'un doute, alois j« suis satisfait; mais , si l'on conteste le droit d'accuser les troupes de meurtre, alors il faut me résigner à tenir prison pour le reste de mes jours; car aussi souvent que les soldats mettront à mort des sujets sans y être autorisés par la loi, je les aceuserai de meurtre : oui, je les en accuserai , dussé- je moi-même être puni de mort. Si cet Avertisement portait les apparences d'un libelle, il aurait dû être poursuivi aussitôt qu'il fut publié, afin de prévenir les effets de sa dangereuse tendance, afin d'en agir loyalement avec moi , afin que le jury appelé à juger cet Avertissement n'eût pas déjà oublié qu'il a précédé et non suivi la rébellion. Mais, si le procureur-général a laissé écouler ce temps, je dois donc jouir, comme en toute autre poursuite, du bénéfice de sa négligence : sa faute et §es retards ne peuvent me placer dans une situation plus défavorable que s'il eût fait son devoir. Le procureur-général me répond qu'il ne faut l'imputer qu'à un accident , si cela est : tant mieux pour le défendeur; mais comment prouve-t-on cet accident? faut-il en croire le procureur-général sur parole? quel a été cet accident; qu'il en justifie; qu'il le désigne : il ne le peut ; qu'il en rende compte. J'ai entendu le dernier procureur-général ( qui est maintenant chef de justice du Cominon-Pleas ) déclarer qu'il était de son devoir de rendre compte de sa conduite, en introduisant une poursuite
IJfi BARREAU ANGLAIS,
contre une ties lettres de Junius, poursuite qui eut îiea sans retard , et non en la forme de celle-ci : il dit qu'il était de son devoir dVxpliqner pourquoi il accusait un imprimeur avant l'autre ; car , lorsqu'il provoquait une information , il se regardait comme exerçant un pouvoir judiciaire et public, et non comme un simple avocat a la barre, que dès-lors il se croyait obligé de justifier sa conduite : que le procureurgénéral nous dise donc quel est cet accident : j*en sais peutêtre sur la reprise de cette poursuite beaucoup plus qu'il ne pense- c'est une fort étrange circonstance qui m'a fait connaître ces détails : je crois inutile de les révéler. Ce n'est pas tout : un accident , dit-il , a arrêté la poursuite à Pépoque a laquelle (il faut bien qu'il le reconnaisse) elle devait avoir lieu : oui; mais voici un autre accident : quel est l'accident qui les fait reprendre? il y a donc deux accidens? il vous a seulement parlé du premier (sans cependant vous le désigner ) j mais il a gardé un silence absolu sur le second : quel est donc cet accident qui me fait poursuivre aujourd'hui, après un intervalle de deux ans? Vous le voyez , c'est par un premier accident que je n'ai point été poursuivi d'abord dans un temps convenable, et c^est par un autre accident que je le suis aujourd'hui dans un temps qui ne l'est pas : le procureurgénéral est donc tenu de se justifier (non-seulement a vos yeux, mais aux yeux de tout le royaume); il est tenu de vous faire connaître quels sont ces deux accidens : je crains que cela lui soit difficile.
Messieurs, je suis fâché d'occuper aussi long-temps vos instans ; je proteste sur mon honneur que ce n'est pas afin d'obtenir un verdict favorable : j'ai des affaires qui me retiendront beaucoup plus long-temps que les juges n'oseront me condamner à la prison-, je suis déjà prisonnier, je l'ai éié dans ma chambre un temps beaucoup plus long que celui auquel je cours risque d'être condamné j mais qu'ils prennent
PROCÈS DE JOHN HORNE. ^9 garde, les doctrines relatives aux libelles en sont maintenant parvenues a un tel point qu^m remède est indispensable; si nous ne l'obtenons pas de l'honneur et de la justice, nous Tobtiendrons de la nécessité.
Outre le délai de la poursuite, j'ai essuyé en cette cause une infinité d'autres injustices : remarquez comment elle a été dirigée. Le procureur- général s'adressa d'abord aux imprimeurs ; pourquoi pas a l'auteur lui-même? Il a dit qu'encore bien que l'auteur eiu signé cet Avertissement ( et €ela est à ses yeux une grande marque d'impudence ), cependant il lui était aussi impossible de l'atteindre que si son nom n'y eût pas été mis; telles sont ses propres expressions : aussi impossible de ratteîndre que si mon nom nj eût pas été mis. Maintenant , que contiennent les preuves que l'on vous produisit alors? L'accusé protesta qu'il n'avait jamais refusé de me faire connaître 3 qu'on ne le lui avait jamais demandé 3 que jamais on avait fait la moindre recherche de l'auteur. J'en appelle a vos consciences : est-il un seul homme ici présent qui croye que M. le procureur-général, ait jamais douté que je fusse l'auteur de cet Avertissement? Est-il un seul homme en cette cour qui entretienne de moi une assez vile opinion pour penser qu'ayant signé mon nom a un acte de cette sorte, le procureur-général eût éprouvé la moindre difficulté à ra'atteindre? Non ; il n'est personne d'entre vous qui puisse croire ce qu'il dit sur ce point : jugez par là de tout le reste.
Messieurs , il s'adressa d'abord aux imprimeurs- voici par quel motif : il voulait obtenir par la le préjugé d'une première condamnation 5 lorsqu'il a cru devoir me poursuivre, il ne lui a plus été impossible de me trouver. Après s'être assuré l'influence que devait lui donner la condamnation des imprimeurs , il a attaqué l'auteur • la question alors s'est présentée à vous déjà pour ainsi dire jugée: un jury a déjà prononcé, il a déclaré que la publication de ce livre était un crime : grand