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de cassation. Il intervient à la demande des parties, mais après un premier jugement, et son verdict devient irréformable ^ .
On pouvait en appeler de trois façons au tribunal de lEmpereur : i" par un référé des fonctionnaires (àvacpooà, 'j-6|jlvy,t',;) . Ce procédé avait lieu surtout quand le cas était douteux-, en dehors de toute chicane juridique. Alors la solution était donnée soit directement par l'Empereur, soit par l'intermédiaire des fonctionnaires ^ ; 2" par appel (sxxAy.to;) * lorsqu'une des parties se croyait lésée par un juge-». L'appel suppose donc que le procès a été une fois jugé ; 3" par supplication (oér.a-!.;). Tout chacun pouvait, sans aucun intermédiaire, présenter ses affaires à l'Empereur pour qu'il les jugeât. Le plaignant déposait alors une supplique (ôrr.o-u) entre les mains d'un fonctionnaire chargé de cet office et, suivant les cas, le tribunal impérial ou une commission jugeait les procès. Naturellement il n'y avait aucun recours possible contre le tribunal de l'Empereur qui jugeait toujours en première et dernière instance, tandis qu'il y en avait un contre la commission ^.
La cour impériale que l'Epanagoge appelle <( to a-jTOxcaTopixov xal ^âao-Ov'.xov xpiTT^piov » '', se composait des grands fonctionnaires et dignitaires de l'Empire. Un texte postérieur au ix" siècle, la Pira, donne l'énuméralion des personnages qui faisaient partie de ce tribunal. C'étaient : les patrices, les protospathaires, le drongaire, le vcstis, le magislros, l'éparche, le questeur, le préfet du caniclée, le protoasecretis, l'exactor, les juges ^. Ces juges créés par Juslinien, étaient au nombre de douze. Il semble bien qu'ils subsistèrent à travers les modifications apportées par le temps à l'organisation judiciaire.
Trois grandes magistratures judiciaires étaient dans l'Empire à la tête de cet important et grave ministère : l'éparche de la ville, le questeur, le préposé aux pétitions •'.