‹ Basile Ier, empereur de Byzance (867-886)Chapitre 281 sur 409 · Vit. Anton. Papacl. Kerani., Monamenta, I, p · texte numérisé non relu

Vit. Anton. Papacl. Kerani., Monamenta, I, p

3. (( Tâcpoî Twv «ruvaj-/co'jTwv ». Vit. Sanctœ Theod. Tlicssal, S 'jô, p. :>.C). \. Le texte les appelle «èyxpiTO'.».

r>. Vit. S. Eustath. n'« lo, i'a, i5, p. 874-378.

leurs de Dieu se déplaçaient facilement. Du reste, l'habitude de ces courses perpétuelles devint si fréquente que le Concile de 861 dut prendre des mesures pour arrêter ce u flot fougueux, psOtjLa oua-xà8îXT0v. » S'il reconnaît qu'il y a parfois de justes et pieuses raisons d'abandonner le couvent et autorise même les évêques à choisir des religieux pour certains ministères, il n'en constate pas moins que ces continuelles allées et venues troublent la paix du cloître et affaiblissent l'obéissance. En conséquence, il excommunie le moine qui quitte son couvent pour se rendre dans un autre ou chez des laïques jusqu'à ce qu'il rentre d'où il était parti K

V Byzance, comme partout ailleurs, la vie monacale, par sa complexité même, autant que par son influence, sa richesse et son indépendance, intéressait l'Etat au premier chef. Légiférer à ce sujet fut toujours une de ses particulières préoccupations et nous savons jusqu'à quel point il se laissa entraîner à un certain moment, sous le règne de iSicéphore Phocas. Basile, tout « philomonache » qu'il fût, s'empressa de porter, de son côté, certaines lois civiles destinées à confirmer et à sanctionner l'œuvre des conciles. Deux choses, du reste, regardaient spécialement, à cette époque, le pouvoir laïque, et qu'il lui était impossible d'ignorer : la question de fortune et la question de l'état social du religieux. Le concile de 861 '^ rappelle sévèrement aux religieux la loi de la pauvreté. Ils ne doivent rien avoir en propre : tout appartient au couvent. Mais avant leur entrée en religion, liberté leur était donnée de disposer à leur gré de leur fortune. Etait-ce là une règle récente? Assurément non. La pauvreté était chose obligatoire dès les origines du monachisme 3. Néanmoins, elle ne paraît pas avoir été toujours complètement pratiquée et, aux environs de 861, il semble bien que les moines s'en exemptaient plus ou moins facilement. Le canon VI du Concile de 861 suffirait à le prouver; mais nous avons d'autres preuves encore de ce relâchement.

1. Can. l\. -Mansi, \vi, p. 587. .le ne crois pas (pTil faille, avec l'abbé Marin, attribuer à Photiiis de trop machiavéliques calculs quand il lit élaborer ces canons, Les abus que nous constatons jusque chez les saints dont nous connaissons la vie, font supposer qu'ils devaient être singulièremcnt répandus parmi les moines moins vertueux. Cela semble suiFire à l'explication de ces règles.

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