‹ Bavière, Palatinat, Deux-Ponts avec une introduction et des notesChapitre 181 sur 256 · UTILITÉ HE L'ALLIANCE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

UTILITÉ HE L'ALLIANCE FRANÇAISE

irs â la cour de Munhoini, puisqnVIles ne Ront que l^expre^sion Idèle dos sonliments du Hoi pour l'Electeur; mais Su Majesté nlgiiure pas que les cours de Londres et de Berlin Tout tous leurs efTorts pour détacher Son Altesse lïlectoralo de sou alliance. Les prétextes que les partisans de ces deux cours à Maitlieini eniloicnt pour arriver k leur but sont : « que rallianee de THlecleur est bien plus utile à lu France que celle de la Franco ne « Test â rÉlecteur, et qu'il trouveroit des avantages beaucoup plus considérables dans des liaisons avec les rois d'Angleterre ut de Prusse ; qu'enfin Son Altesse Klectorale, en s atlacbant aces princes, pourroit jouer un plus grand n>le et se procurer plus de considération dans l*Empiro. »

Comme ces propos, quelque vagues qu'ils soient, pourroient,

mil» d*âlre réfutés, laisser des impressions dangereuses dans

'esprit de quelques personnes principalesde la cour de Maiitieini,

il nu peut qu'être à propos de mettre le ministre du Roi en état

de les dissiper entièrement, dans les entretiens qu'il sera à portée

davuîr avec elles.

Un conviendra sans peine (|ue l'RIccte.ur palatin, par son alliance avec le Roi, est à portée de lui rendre de bons services, Lant par la position de ses Ëtats que par son influence dans les délibérations de la di»^le générale de TEmpire, ainsi que dans '* -îl -s des cercles des Haut et Bas Rhin et de Wesipimlie oii sont . •s les dilTérenls Étais qu'il {>ossède. Mais si l'alliance de ce prince peut être utile au Roi dans quelques occasions^ celle do Sa Majesté paroil lui être absolum(*nl nécessaire en tout temps. C'e>t Talliance du Roi qui contribue le plus à la stir4*té de ce »riueeel à sa représentation dans l'Empire, puist|uVlle lui assure t«cours et la protection de ta France, et qu'elle lui fourtn't eu m^nie temps le8 moyens de tenir toujours en bon éUil si^ troupes et S4.*» forteresses. C'est de l'alliance du Roi qu'il lient la garantie de la |»ossessi<tn des duchés de Juliers et de Berg et iN'Ilt* qu'il a obtenue de l'Impératrice Reine. (Vest ralliancc du Roi qui fait ^*aloir fte« autres droits et prétentions, qui leur donne de la eon* ^ ' et du poids; c'est elle qui fait la sûreté des possessions

il . ... 1 teur en Alsace, qui est le lien de l'union entre les princes \e» deux branches palatine et de Bavière, et le plus ferme appui

M. U'ALESME. 1759.

qi]*ils aient à cspt^irer pour TaugmentAtion de la splendeiir et des avantages do leur maison.

L'alliance des cours de Berlin et de Londres au couLrair^ nt peut ôtre non seulontcikt d'aucune utilité pour Son xVltcsse Éloc* torale, mais elle peut mùme lui ^Ire tr^s préjudiciable.

Lu première *!« ces cours n'est point en étal «le lui donner des subsides. La seconde u^est pus dans l'usage d'en donner pendant la paix, et il seroil très dangereux pour l'Elecleur d'en rea»voir d'elle pendant la guerre, puisqu'il ne pourroil le faire (ju'eii prenant des partis contraires aux intérêts de la cause commune, que par conséquent il risqueroit d'être traité par la France cl par ses alliés en ennemi du Roi et de l'Empire.

Il n'»suUe de ces combinaiscms que TÉlecleur ne peut se déUcber de l'alliance de la France sans agir contre ses véritables intérêts et qu'il doit regarder comme ses plus grands ennemis ceux qui par des vues particulières entreprennent do diminuera ses yeux l'avantage de ses liaisons avec la France.

Ces considérations auroient Hûon;^'agerrLlocteurà témoigner le plus grand empressement, tant pour l'exécution des engagements qu'il avoît contractés par le traité de 1751 que pour le renouvellement de ce même traité, qui étoit exjdré à la lin de

Cependant Tinilucnce des malintentionnés a ou tout de pouvoir sur la cour palatine, qu'il n'y a sorte de moyens qu'elle n'tiit employés depuis le commencement de cette guerre pour éluiler Texécution du traité et de la convention militaire de 1731 otfairt* agréer au Roi sa neutralité. La façon peu satisfaisante avec laquelle elle a exécuté ses engagements quand elle s'est vue obligée de les remplir ; les oppositions qu'elle a formées aux dii^ férentes demandes qui lui ont été faites pour le service des troupes françoises, enlin les circonstances de la reddition de \& ville de Dusseldorff' n'ont que trop fait connoUre qu'elle n'étoîl retenue dans ses engagements avec le Roi que par la crainte île» armées françoîses. Toutes les difficultés que la cour de Manbeim a suscitées depuis au renouvellement du traité de 1751 , à la cen-

1. Peu apr^s ,1a hnuille de Crevelt (S3juJa 1758), où Ie« Hanorrieni «rii«iit emporta la victoire sur l'armée fraocaiso.

CONVENTION DU i8 M\KS 1757.

P»oi

diiii^ion duquel olle ne b'usI prâtéi» avec empressement quaprès la vicloiri-ï remportée pnr les Iroupes fiiiui^oises à Berghen*^ conureni à confirmer cette opinion et donnent lieu de soupçonner que la stabilité dû l'aliianco de l'i^llecteur dépendra en grande partie des événements de la guerre.

Ainâi le sieur Dalesme ne peut apporter trop d'attention pour

éclairer les dènmrchesde la cour palatine, et se procurer les con-

noia^iances les plus exactes à cet égard, afin de pouvoir prendre

& Umips les précautions qui seront jugées nécessHires pour aifer-

mir Son Altesse hloclorale dans ses engagements avec la France.

Le ministre du Roi trouvera ci-joint une copie du truite qui

vient d'être renouvelé avec celle de la convention pour l'occupa-

îon de Dusseldorir, du 28 mars 1757, qui subsiste en tant qu'il

*y est pas dérogé jmr ledit traité.

Il verra par ces actes qu'en considération du subside de six mille livres que le Roi doit payer annuellement à l'Électeur de la garantie de ta possession des dachés de Berg et de Juliers faveur de la maison de Snllzbach dont il sera parlé ci-aprés, Q Altesse Electorale s'oblige k n entrer dans aucun engagement niraire aux stipulations qui y sont contenues, qu'il ne peut donner do troupes à aucune puissance sans le consentement du oi, ni prêter aux ennemis de Sa Majesté et de ses alliés aucune aislance directe ni indirecte, tant au dedans qu'au dehors de Kinptre; qu'il est tenu de concourir aux mesurej^ qui ont été et i seront prises par lu diète générale de l'Empire contre le roi Prusse et ses adhérents, et de fournir en conséquence ses connts en Iroupes et en urgent; enfin qu'il ne peut donner ses ^^uffragiTS ni contre les intérêts de la France, ni contre ceux de ^^et alliés actuels. G*est à l'exécution de ces urticles que lu sieur ^BMmum doit veiller partiiMilièrcment, et il doit avoir soin d'informer exactement le ministre des affaires étrangères des démarches de la cour palatine qui pourroient être contraires à ce «ttgagemenls. Comme on ne peut trop rinstruire de tout ce qui ot faciliter ses négociations, l'on entrera ici dans le détail des aires particulières qui peuvent en faire Totijet.

t1 ami 17&9.

M. D'ALESME. i759-

C'est h la seule prolection du Roi que l'Électeur paltitiu est retlevable de la |x?ààes5ion des duchés de Berg et de Julier)».

Le traité de Cl^t'es de 1666, qui avoil réglt^ le partage de lu succession du dernier duc do Juliers entre la maison électorale de Brandebourg et la maison palatine de Neubourç:, n'avoil pas éliibli si ses dis|»osilioiis ne reganloïiMit que les màleb ou si l'Iles dévoient s'étendre aux princesses de la maison de Neubourg.et il étoit à craindre tp'à la mort de Charles-Philippe, dernier électeur de cette maii^on \ le roî de Prusse ne ftt revivre ses pré* tentions sur la totalité de cette succession.

Le Roi, pour se prî^ter au vif désir de cet électeur de fain passer les duchés de Berg et de Juliers dans la branche de Sultzbach, avoit donni'i k ce prince en 17^9 un acte de garantie pur lequel Sa Majesté pronieltoit qu'à Textinction de la branche d» ?^eubourg. Elle semploieroit efficacement pour que celle de Sultzbuch fût maintenue dans la pcjssession desdits duchés sur li pied où elle se trouvoit alors.

Dans la même vue, le Roî avoit engagé en 1741 le roi de Prusse, non seulement à garantir conjointentent avec Sa Maji-slé à la maison de Sullzbach et à ses descendants h perf>ét.iiité la possession desdits pays, mais encore à faire sous la raédialiûode la France un traité avec l'électeur Charles-Philippe <]ui a<%surll cette même possession à lu ligne féminine de Sullzbach.

Eu 1757, le Roi, en considération du consentement que V¥\iXr leur avoit donné pour l'occupation de la ville \le Dusseldorifpar les troupes françoises pendant la présente guerre d'Alleina^nc,! fait délivrer à ce prince un nouvel acte de garantie plus précis et plus étendu, par lequel Sa Majesté garantit la possession de»dits duchés à TÉlecteur et à ses descendants selon le droit et l'ordre de primogéniture, le tout sur le fondement des traités de Westphalie et des conventions conclues sur cet objet entre Itf maisons de Brandebou r|j; et de Neubourg. Il y a plus : le Roi » engagé l'Impératrice Reine à conclure en la môme année 1757 une convention de garantie réciprû(|ue avec Son Altesse Electorale, et Sa Majesté a coniirmé et ratifié l'un et l'autre par le traité

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