‹ Bavière, Palatinat, Deux-Ponts avec une introduction et des notesChapitre 182 sur 256 · FOURNITURES MILITAIRES · texte numérisé non relu

FOURNITURES MILITAIRES

î vient d'être renouvelé; en sorte que la possession des duchés Julirrsct de Berg rst solidement assurée à la branche palatine Saltzbueh des deux sexes, mais il sera bon que/dans l'occasioD, minislre du Roi fasse entendre à la cour de Mauhcini que la ùtvié de celle possession dépend entièrement de sa fidélité à alliance qu'elle a avec le Uoi.

Un des princi|>aux objets de la négociation du ministre du oi {>endant la présente ^erre sera celui des fournitures à faire ur le ser\'ice des troupi^s françoises auxquelles l'Électeur paainsî que les autres princes et États de l'Empire ne peuvent ispeDser de contribuer, puisque c'est pour la défense de leur ibcrlé que le Roi entrelient, à de si grands frais, ses années en lemagno.

Dana les commencemenls, la cour palatine s'étoït prêtée d'assez loane grâce aux diiïérentes demandes qui lui uvoient été fuites; invasion du duché de Berg par les Hanovriens lui a donné de humeur, et depuis cette époque jusqu'à la signature du Iruité uî vienl d^ôlre renouvelé, sa mauvaise volonté a éclaté dans »utes les occasions où il s'est agi <le ces fournitures.

Depuis le renouvellement du traité, cette cour a marqué une leilleure volunlë et le sieur Dalesme sera 1res attentif à l'entre- ;nirel à raufçmenler, n'étant pas possible de se passer des resurces que les Ktals do rLltïcleur peuvent fournir, et ce prince lant d'ailleurs obligé par ledit Irailé a faire contribuer sou pays QX fourniluresméuessuires pour les besoins des troupes franoises.

Eu partanl de ce principe, lorsipie le général ou l'iulendant Tarmée s'adressera au minislre du Koi pour quelque demande e ce soit, il la fera à la cour palatine par forme de réquisition, mettant le payement des fournilurea en termes généraux fixer le terme. Si! rencontre de l'opposition, il renouâtes insUinces et finira par insinuer qu'on ne doit pas laisle» troupes manquer des choses nécessaires, si Ton veut les ntentr et emfii^cher le désordre, qui seroit inévitable si ou les ^orçi^it a se pourvoir elles-mêmes de fourrages ou autres fournirez indispensables.

Comme on doit s'altendre que les ministres palatins sollicite-

M. D'ALESUK. 175V.

roui de temps en teuips le payomeat total ou un à-compte p( les anciennes fournitureâ i|ue le pays a fuites^ lu ministre du Roi leur fera connolln) que les dépcusos oxcessivcs dont Sa Majesté est chai^^^p pour les deux guerres qu'Elle a à soutenir ne lui permettent pas desp(*rer qu'il puisse pourvoir avant la[mixàl'acquUtcmcnt des sommesdues. ot il rcprôsonlera dansToccasionrcxempic de génërositt^ que le Hoi donne aux princet» dAllemagne, en faisant les plus grands efforts pour la dêfunso de rEmpire> aux. dépens de la sûrel(5 de ses propres ttals et du conanerce de ses sujets, et sans autre intérêt que de protéger ses alliés, et de maintenir les lois et constitutions de l'Empire.

La France n a d'autre alTaire personnelle avec la cour jmiatine que celles qui concernent les limites de lu basse Al^ce et les terres que l'Électeur y possède. le Roi prétend la souveraineté, et la cour de Manheim emploie toute sorte d'arti6ces (>onr se dispenser de la reconnoltre.

Sa Majesté fonde sur deux titres ses droits de souveraineté sur toute la pmvincc d'Alsace.

Le premier est le traité de Munster par lequel l'Empereur, TEmpire et la maison d'Autriche ont cédé à la Fnince tous leun: droits sur le landgraviat de la liante et basse Alsace et sur la préfecture provinoiale des dix villes impériales situées en Alsnce. avec tous les droits généralement quelconques qui dépendent ili* ladite préfecture.

Le second titre est le traité de Ryswick qui/ en obligeant la France à restituer à l'Empereur, à l'Empire et aux Etats touslos lieux el droits situés hors de l'Alsace, a, par une conséquence nécessaire, assuré au Roi tous les lieux et droits situés dans TAlsace.

En vertu de ces tniités, le Roi a soutenu constamment que TAIsace s etendoit jusqu'à la rivière de la Queich, puisque In ville de Landau située sur celte rivière faisant notoirement jmrlie de cette province, la souveraineté de Sa Majesté doit nécessnireinenl avoir les mômes limites.

La maison palatine a prétendu au contraire qu'ayant été pleinement rétablie dans tous ses droits par les mêmes Imités àa Westphalie et de Ryswick, elle devoît conserver pour raison de

LIMITES DE L'ALSACE

[terres on Alsace la supériorité territoriale sous la souveraii de rEmpirc.

Les ménagements successifs que la cour de France a eus pour

le» princes palatins dans le cours do co siècle ont été cause qu'elle

ïîouvent suspendu l'exercice de ses droits de souveraineté sur

[leurs terre» situées dans celte province, (killes (jue rÉIeclenr y

kssède sont de deux espèces; les unes sont des dépendances

•Iles du grand bailliage de Gerniershcim, tidles que les bail-

[1i âges dû Billighoim et de Belheini; les autres sont des bailliages

'ticuliers, tels que Seltz^qui faisoit une dépendance de la pré-

[tin» de lîagiienau, et Haguenbach, qui dépendoit de la prévôté

^de Wissembourg, mais que la cour de Manheim s'efforce de faire

passer pour dépendances de Germersheim.

Quant aux premières do ces terres» l'Electeur, pour contester 'la souveraineté de la France, prétexte, comme on l'a dit» qu'il a été pleinement ri^^tabli dans leur possession en vertu de rarliclo 8 du traité de Ryswick et de l'article ii de Tindcx des réunions ; à quoi Ton répond, de la part de la France, que le Roi n'a rendu que le domaine utile et non la sotiveraiueté qu'il —^lenoil de l'Empire, et pour Tabandon de laquelle il falloit une B^i<'"tîon expresse ; que ces terres étant notoirement situées dans U province d'Alsace, et le Roi par le traité do Ryswick n*ayant été obligé do restituer que les lieux et ilroits situés hors de l'Alsace, il sensuit que le suprême domaine sur lesdites terres ne peut appartenir quù SaMajesIé, et que lonest pleinement confirmé dans ce principe qunnd on considère que l'Empereur et l'Empire, qui seuls auroieut la qualité nécessaire pour réclamer contre, n*ont depuis soixante ans fait aucune tiémarche à <:et égftrd et qu'ils ont par conséquent aequiescé h lexorcice de lasoureraineté de Sa Majesté dans tesdttes terres.

A l'égard du bailliage de Seltz, il est établi clairement que c'est me dépendance de la préfecture de Haguenau, par la déclaraion de M. d'Obreeht acceptée par l'Électeur palatin, prédéces- !Ur de l'Électeur actuel, dans le traité de 1729, et par le traité lôme de 1759 où ledit traité de 1739 est confirmô, ainsi qu'il 'étoil dans celtii de 1751 ; par conséquent la souveraineté du lit bailliage de Seltz est incontestable ;cepeudaut la cour.

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