I.B$ME
palatin«i c»i sans rensc* appliquée à faire dansée baîlliagcTSes ades d'uiitoriti^ conlrairps à In souvrrîiinft») du Roi, et à y élablir une esp(^pRd'iiidi''prii(laiK'e h l'égurd de lu France. V.'es\ par une suite de ce principe quVn 1757 ladite cour a fait afficher dan» la nlle de Seltz \eH a\ucalairos île TEnipereur conlre le roi de Prusse. électeur de llrandebotirjf. Ia*s conjonctures d'alors - • til
le lloi k dissimuler une eiitn*prise si conlruire à ses ilr. j.^ , ...ais ces motifs ayant ces^ê depuis, le procureur gi':n(^ral du conseil supi^ricur d'Alsace a donné au mois de juin dernier son ri^quisiloirepour (jull lui fût permis d'informer de cette affaire. Le conseil lui a dountJ cette perminsion, et son commissaire ayant en conM^^jiieuce fait assigner les bailli et greffier de Seltz, ainsi que tous ceux qui composent le magistraU les deux premiers non seulement ont refu^^é de comparoltre, mais ils ont écrit une lettre au commissaire du conseil d'Alsace dans laquelle ils déclarent M que sans un ordre exprès de rKlecteur, leur seigneur, iU » n osent comparoitre et entrer en contestation devant aucun tri- 0 hunal ou commission étrangj're et qu'ils protest^mt solennetle- « mrnt contre loute entreprise inopinée dans la supériorité leru ritortale ».
Une désobéissance si marquée aux ordres du souverain anroit mérité une punition exemplaire; cependant le Roi par considération poïir TLIectour a bien voulu faire déclarvr au roinislre palatin qui est à sa cour, que, quelque désir qu'ail Sa Majesté de complaire h Son Altesse Électorale, il ne lui est pas possible d« laisser cette araire indécise, puisque ce seroit reconnoitre dans l'étendue de sa flouverainelé une puissance étrangère et préjudicier à ses droits établis solennellement par ses traités avec TEmpirr' et même par ceux qu'Elle a avec rÉIecteur : mais qu'Ëlle voudm bien se borner à exiger que le bailli et le greffier de Seltz se roptisentent devant la commission du conseil supérieur d'Alsace et quils désavouent authentiquement l'afTaire des avocatoirt's par devant ladite commission.
Tel est l'état actuel de ce différend, et le sieur Dalesme ne a»^gligera rien pour que la cour palatine adopte ce partiàraniiâble.
Il est k présumer que la vigueur que le Hoi a mise dans celle alîaire empêchera la cour palatine de faire de nouvelles eutre-
LIMITES DR I/AL5ACR
ùs 8ur les droits de souveroineté du Roi dans le bnilliago do
lU; cependant on ne peut Irop reconiniandor au ministre de
Majesté dt^lre très atlcntif i\ d<''coiivrir tous les nouveaux arti-
s que celle cour pourroit employer pour faire revî\Te ses au-
enno^préteaiions d'indépendance, cl de déclarer nettement dans
s cas que le Hoi o^i fermement déterminé à ne soufîrir aucune
teinte k sa souveraineté, et que si l'Electeur entreprend de
opp«i!«er h l'exercice de son droit de suprême domaine, Son
Alt4><^^o F^leclorale ne pourra s'en prendre qu'à elle-même si Sa
Majesté s'oppose ré*'iproquement h Vexercice de sa supériorité
rritoriale, la recounoissunce de l'une dépendant absolument de
reconnoissançe de l'autre; mais pour que le sieur Dalesme
isse réfuter plus facilement les arguments captieux que la cour
iiiie De manquera jias d'employer, on joint ici la discussion
rticulière qui en a été fnite lors du renouvellement du traité. Il
trouvera toutes les raisons qui détruisent la prétention de la
ur palatine.
Od ne doit pas f[uitter cette matière sans observer que le Hoi, r rapport h In poss4*s8ion de la ville de Landau, a des droits au là de la rivière de la (Jucich sur la forèl appelée la (féraïde,t|ui i appartient en commun avec plusieurs communautés palatines, avec le duc do Deux-Ponts et le prince de Liîwenstein. ^^jComine l'exercice des droits des dilTérents propriétaires de cette ^Korél a fait naître en tout temps de grandes diflicultés. il a été ^Bhit en 1740 un accord entre le Roi, TÉlecteur palatin, le duc de Deux-Ponts ot le prince de Lôwenstein, qui contient le règlement ^■de tous les diiïérends (pii peuvent s'élever sur l'usage de cette ^^orfl, et l'on on joint ici une copie, afin qu'elle serve de thfii;lv au miniblre du Hoi dans tous les cas de cont(*station qui pourriMil sttrvenir à cet égard entre Sa Majesté et la cour palatine.
Il s'agit maintenant d'instruire le sieur Dalesme des allaires
jpnrtanl*'s qui ((ccupent aujounrhui Tattenlion de la diète de
Kmpire, aliu que par ses entretiens avec les ministres palatin»
tâche de diriger les démarches de la cour do Manheim au plus
bien de la cause commune, qui est le seul but que le Roi se
pose.
sont au nombre de quatre :
44tO
D'ALESME. 1750,
1" La |tro<;('(lijre du ban de TEmpire contre lo rotdta i*\
et ses adh('>rentK;
S" Le conchwtm des protestants du â9 novembre dernier rel tiveinent à celte procédure ;
3* La tiilcUe de Saxe-Weimar;
i" Le suffrage du duc de Deux-Ponts à la diMc do l*EcDpire.
Quant nu premier objet» le Roi a toujours penr^ique la *iifii cullé d'observer les formalités prescrites par la capitulati impériale pour la d^^claration du ban devoît porter la cour ik Vienne à suspendre ses procédures à cet égard contre le rtû de Prusse*. Les principaux motifs de ce sentiment ont été que Sa Majesté Impériale exposeroit son crédit et son autorité dun$ rCmpire, si Elle entreprenoil d'aller en avant dans celte affaire, puisque d*un c<Hé il ne seroil pas possible dVxéeuler la sentence du ban contre le roi de Prusse tant qu'il auroit des armées for midables sur pied et le ^^nd nombre de partisans qu'il a Allemagne ; et que d'un autre les princes séculiers même l mieux intentionnés, mais jaloux des droits et prérogatives que leur assure ta paix de Westphalie, ne pourroient voir d'im *ril indifférent qu'on négligeât pour la déclaration du ban des formalités auxquelles la sûreté de leur étal et la conservation de leurs droits et possessions sont attachées.
La cour impériale a senti la solidité de ces réflexions, «l comme la cour palatine a paru être dans les mêmes principes, on espère que le ministre du Roi n aura pas de peine h l'engager à y persévérer s'il étoit besoin de quelques démarches de sa part sur cotte affaire.
Le détail qui suit donnera rinlelligonce du conclusum de^ protestants du 29 novembre dernier.
Il est ordonné par la capitulation impériale que quaud il 8'agira de la déclaration du ban de l'Empire, les actes du proc^ seront remis entre les mains de commissaires tirés des trois tollèges, en nombre égal quant à la religion, pour on faire leur rapport à la diéle; mais il n'est pas possible d'observer aujourd'hui cette formalité, parce que des trois princes prolestants qui sont
1. L'Empire avait d^dé, le 17 Janvier 1757, de former une armée d'cxMWtioo coalre Frédéric U.
CO.NCLIÎSUM DES PHINCKS PROTESTANTS.
dans le colliïge électoral, deux, siivoir Briindobourg ut Hanovre, ftoiit le» coupables, et que réieclour de Snxe qui, quoique culhole, a une voix protestante dans le collège électoral, est la l<^sée. Four éluder cette difficulté, la cour impériulo avoit i le dessein de faire porter les actes du procès h la diôte en pleine as»êintdi'*e, de faire délibérer dans chaque collège sur la matière et de former un résultat de l'Empire contre les électeurs de Braudebi^urg et de Hanovre à la pluralité des voix, sans passer par la fonualité de l'txamen préalable et du rapport dos commissaires des deux religions statues dans la capitulation de )*Empereur. Comme cette cour avoit communiqué son projet à plusieurs Wltres cours d'Allemagne, les électeurs intéressés à TafTairo en enrent l'éveil, et dans Tassembh^e ordinaire dij corps dos protestants qui se tint le 29 novembre dernier, le ministre de Hanovre mit en quet*tion sil n'étoit pas expédient do tenir en vigueur robseri'ution de In capitulation impériale relativement aux règles prescrites sur la procédure du ban. Ce ministre s'éloit assuré des soffniges de plusieurs ministres proteslunts qu'il avoit mis du oomplol; comme les autres n'étoient pas préparés à cette proposition, elle parut suspecte à quelques-uns deux et ils refusèrent de voter, alléguant le défaut d'instructions; d autres ministres pmjlestaiits la trouvèrent si naturelle à la considérer par le fonds cl si peu susceptible d'objections, que, sans réfléchir aux suites ai à la forme, ils ne firent aucune difficulté d*y adhérer, d où ré* Milta l'arrêté du conclusum du 29 novembre ilernicr, dans rassemblée (les protestants. Le danger de cet acte étoit tel que. s'il avoit été reconnu valide, les Infracteurs delà paix publique Tauroîent Offoêé aux résultats généraux de la dit^te, et par là auroient la scission qu'ils cherchent tous les moyens d opérer ; les cours protestantes qui n'avoieiit pus accédé au co»c/(i5Nm, aavoir laSn^de, le duc de Wurtemberg, le landgrave de Hesse- DaroisLadt, leduc de Mecklembourg, le prince d'Anhult, le prince de Schvrartzbourg, et quelques autres États protestants, déclarènnt authcntiquement qu'ils désapprouvoient cet acte informe.
Par ce moyen, l'on a compté ernpfVher l'avantage que les cniiaiDis de la bonne cause s'en étoient promis, et pouvoir se dispVBser de porter cette alTaire à la délibération comitiale de la diète,
tnSTlDCT. DIPLOMAT. Vil. — 31
M. D'ALESME, 1759.
qui seroit sujetto à do ^rauds tnconvéïiients, pui&qu'on ue pourroil que (n^â difficilement éviter la di^cuâsion débcate du dniit quo U's protestants prétendent avoir de faire uu parti »^paré »ur les oITaires purement politiques, qu'on appelle ^lis e rat fit m partes,
La cour de Vienne avoit paru ne vouloir pas exiger des ÉtAta prolestants bien intentionnés plus que la déclaration dont on vient de parler: mais, encourag*'*c par leur opposition au f/>;w/tf- &-»//!, elle a cru trouver de leur pari le mOnie appui contre le droit que prétend avoir le corps protestant de se séparer dans tes uiïaires autres que de religion : et dans cette conGance elle ft formé le dessein de publier un mémoire pour attaquer dirticlemeut et tàclier de détruire cette prétention.
Comme tous les protestants, même les mieux inlenticmnésif sont extrêmement attachés à la conservation de ce droit, et qull e^t de la plus grande conséquence de ne p^ts entreprendre, dans lc« circouslanees pri^seules, de décider une question qui n'a pu l'élTE depuis plus de cent nns^ et qui probablement feroit naître la *âsr sion qu on a eu tant de peine etqu on a tant d'intérêt dempècher, le Roi a fait les plus fortes représentations à Leurs Majestés Impériales pour les porter à se désister d'une entreprise si dangereuse pour Taulorité de l'Empereur et pour les iutenHâ de la cause commune. Comme la cour (lalatine, à Tiastiguliou de la cour impériale, pourroit avoir été disposée à seconder son dessein. Ton joint ici un mémoire d'éclaircissement tn>s détaillé sur U prétention des protestants et sur les conséquences peraicit!uses de la démarche à laquelle les Impériaux veulent se porter, aCa que si les ministres de TLlecteur en parlent au sieur Oaiesmeil soit muni de toutes les raisons solides qui peuvent les convaincw du danger de Texécution de ce dessein et les engager même à s'employer pour en détourner la cour de Vienne ',
Le testament du feu duc de Weimar a déféré la tutelle de se» enfants et l'adminislratioii de ses États à la duchesse sa femme, et lui a adjoiul deux tuteurs, le duc de Brunswick en qualité àf
{. En marge se U*ouve U meatloo laivaDie :
n Sotn : On vient d'appreudre que, sur les reprès«DtAUi>DS du Roi, lAconriuf p«riale s'e»( déaisiée de U publicittion d« son m^moiro; tùasi le sieur Tiûamt a*aura rien à faire sur cet objet »