H. ORDONNE
tentions sur la totalité do cette succession. Lo Roi« pour scpriMcr au vif désir de cet Elocteur do faire passer les duchés de Berg et de Juliors dans la branche de Sultzbarh, avuil donné à ce prince en 1729 un acte de garantie» par lequel Sa Majeslc prometloil qu'ii Textinction de la branche de Neubourg, Klle semploieroitcfficacenieiit pour que celle de Snllzbach fût maintenue dans la |»ossession desdits duchés sur le pied où elle se trouvoit alors.
Dans la même vue^ lo Roi avoit engagé en 1741 le roi de Prusse, non seulement à garantir conjointement avec Sa Majesté à la maison de Sult/baeh et h ses descendants à perpélnil« la possession desdits pays, mais encore A faire, sous la mi^dialion de la France, un traité avec Télecleur Charles-Philippe qui assurât cette mOme possession à la ligne féminine de Sultzbaeh.
En 1757, le Roi, en considération du consentement que rElectour avoit donné pour l'occupation de la ville de Dusseldorfl parles troupes françoises pendant la dernière guerre, voulut bien accorder à ce prince un nouvel acte de garantie plus précis et plus ('•tendu que le premier, par lequel Sa Majesté garantit la possession desdils duchés à l'Klecteur et à ses descendants et leur défaut aux princesses palatines de Sultzbaeh et à leurs de»-"^ cendants, selon le droit et l'ordre de primogéniture, le tout sur le fondement des traités de Westphalie et des conventions conclues sur cet objet entre les maisons de Brandebourg et deNeubourg. Il y a plus : le Roi engagea l'Impératrice Reine à conclurt' en la même année 1787 une convention de garantie réciproque avec rÉlecteur, et Sa Majesté confirma et ratiRa l'un et l'autre parle traité de 1759, en sorte que la possession des duchés de Julicrs et de Berg est solidement assurée à la branche palatine de Sulï/bacli des deux sexes; mais il sera bon que dans rorcAsion ]e ministre du Roi fasse entendre à la cour de Munhoim que la sûreté de cette possession dépend uniquement de la conduite qu'elle tiendra avec la France, et que l'acte de garantie primitif de 1729 n'a été donné par Sa Majesté qu'en considération de l'acceptation que l'Electeur fit de hi déclaration du sieur Obrechl de 1699, qui assuroit au Roi la souveraineté sur les bailliages de Seltz, de Haguenbach etd'Altenstatt en basse Alsace.
SL'CCKSSION DE BEU(i ET DE iULlEUS.
c«lle-ci a faites à la promiôrt.^; muis l'Klocteur n'en a pas moins cru pouvoir tenir une conduite injuste et dt^sobli géante envers le Roi dans plusieurs oc*casions, soit [tendant lu guerre, soit depuis in conclusion de la paix.
IhiUH cet étal, la gi^ni^rositij du cœur de Su Mujesttî ne lui permettra jws défaire aucune injustice à rÉIecleur, et Elle préfcW-era toujours les voies amiables pour le ramener à ce qu'il lui doit, nmi.s, au défaut de succt»s, Elle est tr^s ri'*solue ô ne rîcn passer à rÈlect^^ur et à employer k son égard toute la rigueurde lu justice la plus s»'ivi'»re.
C'est dans ces principes que le Itoi envoie le sieur O'Dunne h Manheim en qualité de ministre plénipotonliaite de Sa Majesté, muw» rexpi'ricnt'e qu'Elle a déjii faite de sus talents et de son le pour le bioti de son service a été le motif de son choix, elle Test aussi do la confiance qu*Eile a qu'il s'acquittera à su satisfaction de la nouvelle commission qu'Elle lui donne.
Quoiqu'il y ait peu d'espérance que TEIectour change de sysl^mo tant que sa confiance sera aussi mal placée quelle Test, C4>{H'ndaMt le sieur (^Dunne n'en témoignera rien k son arrivée, et on remettant à Son Altesse Electorale la lettre de créance ci-jointe, il ne manquera pas de l'assurer de l'amitié que Sa Majesté conserve pour ce prince, et qu'il ne tiendra pas à Elle do rcodre à jamais durable.
Comme on ne peut trop instruire le sieur O'Dunne de tout ^kc qui peut faciliter ses nég(»ciations, Ton entrera ici dans le dé- ^■lildes affaires qui peuvent en faire Tobjet pendant sa résidence ^BHanheim.
^f C'est à la tîieule protection du Hoi que l'Électeur est redevable, r comme on Ta dit, de lu possession des duchés de Berg et do
Juliem.
^m Le traité de CU^ves de 166(1, qui avoil réglé le partage de la ^nocces^ion du dernier duc do Juliers entre la maison électorale de Brandebourg et la maison palatine de Neubourg, n*avoit pas établi »\ ses dispositions ne regardoient que les mftles, ou si elles dmoient s'étendre aux princesse» de la mai<^on de Neubourg, et il étoit à craindre qu'à la mort de Charles-Philippe, dernier , éJcct^iir de cette maison, le roi de Pruwe ne fit revivre ses pré-
M. O'DIINNE. 1703.
tentions sur la totalit*^ de cette succession. Le Roi, pour sepnHer au vif d»^ir de cet Electeur de faire passer les duchés dt» Berg et de Jnliers dans la branche de Sulizbach, avoit donné k ce prince en 1729 un acte de garantie, par lequel Sa .Majesté prometloit qu'à Textinction do la branche de Ncubour^, Klle s'einploioroit efficacement pour que celle de Sultzbach fût maintenue dans la possession dcsdita duchés sur le pied où elle se trouvoit alors.
Dans la ni*>me vue, le Roi avoit engagé en 1741 le roi de Prusse, non seulement à garantir conjointement avec Sa Majestti à la maison de Sullzbach et h ses descendants h pcrpîtuiU} la possession desdits pays, inriis encore n faire, snus ta mi^dialion de la France, un Iraite avec Télecteur Charles-Philippe qui assurât cette même possession à la ligno féminine de Sultzbach.
En 1757, le Roi^ en considération du consentement que rEiectcur avoit donné pour l'occupation do la ville de Du8s*»ldorfl parles troupcsfrançoisespendant la deruîc're guerre, voulut bien accorder à ce prince un nouvel acte de garantie plus précis et plus étendu que le premier, par lequel Sa Majesté garantit la possession desdits duchés à l'Électeur et à ses descendants et à leur défaut aux princesses palatines de Sultzbach et à leurs descendants, selon le droit et l'nrdro de primogéniture, le tout sur le fondement des traités de Weslphalie et dos conventions conclues sur cet objet entre les maisons de Brandebourg et de Neubourg. 11 y a plus : le Roi engagea l'impératrico Reine h conclure en la même année 1757 une convention de garantie réciproque avec rKlecteur, et Sa Majesté confirma cl ratifia Tun et lautre parle traité do 1759, en sorte que la possession des duchés de Juliers et do Berg est solidement assurée à la branche palatine de Sult/barh des deux sexes ; mais il sera bon que dans IWcusiuu lo ministre du Roi fasse entendre à la cour de Manhcim que la sûreté de cette possession dépend uniquement de la conduite qu'elle tiendra avec la France, et que l'acte de garantie primitif do 1729 n'a été donné par Sa iMajeslé qu*en considération d*» l'acceptation que l'Electeur fît delà déclaration du sieur Obrechi de 1699, qui assuroit au Roi la souveraineté sur les bailliages de Seltz, de Haguenbach etd'Allenstatt en basse Alsace.
LIMITES DK L'ALSACE.
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Les diCTérenios affaires pursonnollos do la France avec la cour latine soûl les siiivaiitt^s :
i* Les limiles do la busse Alsace et les terres que l'Electeur y de;
La conli'stnlioii sur l'usage de la forAl de la Grraïdi» : .V Le paii»ment des arr<5rages do subsides et des fournitures faites aux lrou|>es fmn<;oises par les Etats de l'Electeur pendant la dernière guerre.
Sur le premier objet on observera que le Roi pnHend la souverainel*'* sur toutes les terres que l'Electeur possède en Alsace et que la cour de Manheim emploie toute sorte d artifices pourso dispenser de la reconimllro.
Sa MAje^te a d*'ux titres g«^n«'»raux pour fonder ses droits do nveraineli' sur loule ta province d'Alsace, et elle eu a un troisième particulier pour ce qui concerne les bailliages de Seltz et de Haguenbacb.
Lo premier titre esl le traité do Munster par lequel TEmpenmr, l'Empire et la maison d'Autriche ont ci?dé à la Franco tous lears droits sur le landgraviat de la haute et busse Alsace et sur La préfecture provinciale des dix villes impériales situées en AiiMOe avec tous les droits généralement quelconques qui dépondoit de ladite préfecture.
Le second litre est le traité de Ryswick, qui en obligeant la nce à restituer à l'Empereur, à l'Empire et aux Etats tous les X et droits situés horsde l'Alsace, assure par une const^quenco ira au Roi la souveraineté sur tous les lieux et droite situés l'Alsace.
En vertu do ces traités, le Roi a soutenu constamment quo rAlsace s'éteudant jusqu*à l'arrivée de la Queîch, puis(|iie la rille de landau située sur cette rivière fiiisoit notoirement partie de cett4? province, la souveraineté de Sa Majesté dcvoit riéoessairoment avoir les mêmes limites.
La maison palatine a prétendu au contraire qu'ayant été pleint rétablie dans tous ses droits par les mémos traités do asiphaiie et de Ryswick. elle devoil «.-onserver. pour rnisou de i terres en Alsace, la supériorité territoriale sous la souveraineté TE^pire.
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