‹ Bavière, Palatinat, Deux-Ponts avec une introduction et des notesChapitre 193 sur 256 · SOB · texte numérisé non relu

SOB

M. O'OCNPtE. 1763.

Les ménagements successifs que la cour de France a eu» pour les princes palalins dans le cours de co siècle onl été cause qu'elle a souvent suspendu lexereice de ses droits de souverainel<i sur leurs terres situées en Alsace.

Celles que l'Electeur y possède sont de doux espècc«t. les unes sont des dépendances réelles du grand bailliage de Gcrmerslipim telles que les btiîlliages de Billigheim et de Belheim; les autres sont des bailliages particuliers tels que Sellz, qui faisoit une dépendance do la préfecture dllaguenau^ et Haguenbacb, qui dt»[ieDdoit de la prévoie de Wissembourg, maïs que la cour de Muulieim s'efforce de faire passer pour des dépendances dcGerraersheim.

Quant aux premières, TEIecteur, pour contester la souvcraînetô à la France, a prétexté, comme on l'a dit, qu'il avoîl été pleinement rétabli dans leur possession, en vertu de l'article 8 du traita' df? Ryswick, et de Tarticlo 11 de Tindcx des réunions. A quoi Ton a répondu de la part de la France que le Roi n'a rendu que le domaine utile et non la souverainotr» qu'il tenoil de rKmpire, et pour l'abandon de laquelle il falloil unenientiou expressif; que ces terres étant notoirement situées dans la province d'Alsace, et le Roi par le traité de Ryswick n'ayant été obligé de restituer que les lieux et droits situés hors do l'Alsace, il h'ensuivoit que le suprême domaine sur Icsdites terres ne pouvoil appartenir qu'à Sa Majesté et que l'on est pleinement confirmé dans ce principe quand on considère que rKmjiereur et TEmpiro, qui seuls auroient la qualité nécessaire pour réclamer contre, n'ont depuis soixante-six uns fait aucune dèmarrbe à cet égard, et qu'ils ont phittM paru acquiescer à la prétention de souveraineté de Sa Majesté sur lesdites terres.

A l'égard du bailliage de Sellz, sa dépendance de la préfecture d'IIaguenau a été établie clairement par la déclaration du sieur Obrecbl de 1699, acceptée par l'électeur palatin prédécesseur de rÉlecteur actuel dans le traité do 1729. et par celui-ci dans le dernier traité de 1759 où celui do 1729 est confirma, ainsi qu'il Téloit dans le traité de 1751 ; par conséquent ta si>uve' rainelé du Roi sur le bailliage de Seltz est incontestable.

Il y a pFus : en 1742, Son Altesse Électorale a reconnu cette souveraineté en convenant avec Sa Majesté qu'il seroit établi à

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