‹ Bavière, Palatinat, Deux-Ponts avec une introduction et des notesChapitre 194 sur 256 · BAILLIAGE DE SELTZ · texte numérisé non relu

BAILLIAGE DE SELTZ

Soll/uti const'il qui jngoroiton dernier ressort lesnppels des sentoncc& du bailli, et que les justiciables palatins ne pourroient s'adresser uu conseil supérieur d'Alsace qu'en cas de déni de justice.

Malgré des reconnoissancos si formelles de la souveraineté du Roi, la cour palatine est sans cesse occupée h faire dans ce bailliage des actes d'autorité qui y sont contraires, et i\ y établir une e5pèce d'indépendance de sa part à l'égard de la France.

(domino rKIectcur palatin nu pas satisfait ù rengagement pris en 171^ d établir un conseil d'appel à Soltz, et que le Roi ne peut pas tolérer qu1l soit rendu dans ses Ktals des jugements sous lautorité d'un prince étranger, ni que les appels des sentences do [officier palatin h SeltK rcssorlissent i\ des tribunaux bors du 'aunie, le conseil supérieur d'Alsace a rendu le 13 novembre 59 un arrêt par lequel il a défendu au nommé Vogelde prendre qualité de bailli de Scllz jusqu'à ce que rÉlecleur palatin so it mis en riigle h. cet égard. Malgré ces défenses, ledit Vogol int rendu le â3 avril dernier une sentence dans une cause qui wt été portée par appel au conseil de Colmar, il fut décrété de ise de corps par arrêt du !ât juin suivant et conduit d'abord les prisons de T^olmar, mais relAcbé ensuite h condition plus exercer lu charge de bailli de Seltz et de revenir à la Miite du cons4?il en lu maison du nommé Stefan^ toutes fois et quand il en sera requis, et do donner caution à cet clTet.

Tel est rétatactueldecetteafTaire;ilestà présumer que la cour latine sera dcNornuiis plus réservée à faire des entreprises sur droits do souveraineté du Hoi dans le bailliage i\c Sollz; cepenkt on uo peut trop recommander au ministre de Sa Majesté 'élro très attentif à décinjvrir tous les nouveaux mant*^ges que ;tc cour pourroit empl(»yêr pour faire revivre ses prétendus »îts d'indépendance, et à déclarer nettement dans ces cas que le Hoi est tri'*s fermement résolu à ne souffrir aucune atteinte h >a m%er«ineU>. elquesiriClecteur entreprend des'opposer à Texcricedo son droit de suprrnie domaine, Son Altesse Klectorale no ►omi Kon prendre (ju'â elle*niému si Sa Majesté s oppose réciproquement à rexcrcice de sa supériorité territoriale, la reconloÎA«ance de Tune dépendant absolument de la reconnoissancc de

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•toa hu weUMttte mlii dcsacia copie <la Irulédei7i9

la gMm rckSw i U gurcMirion de l'empereur VI^ k Fraœe ayoîI fût élerer de» lignes le long de U mitre de h Qaeicb depû Landea josqu^à llert sur le Rhto, lene dépoiduile àm bailliege de Laaterbaiurg, paiiie

lem da gnad beîlliige de Gennersheiiu.

Après le petx d'Âix-la-diapeUef ces lignée tombèrent eu rB3iie.fWMqtt*oD eût leîs«é pour leur garde quelques soldeU dam deux TÎQages du beilliage de Geimenheim. Cette garde y i^toil enoore es t7S5 lorsque l'inspecteur desdiies lignes, pour se pri>cttrer des couaoissances àur le cours de la Quelch, voulut placer le long des lignes des repères au moyen desquels le résultat dt> leur nrvellemeDt fût aiâô à rcconrioUrc dans roccasion. Coduuê cet ingtjnieor avoil marqué ces repères de fleurs do lys de France, la cour de Maalicim k> regarda couime des piem'r l>ornes, et en porta des plaintes au Roi, qui voulût bien ordonner U suspension de ces opérations; mais il fut déclaré en même temps à ladite cour de la part de Sa Majeslé que par celte complaisance Elle n*eulendoit ])as préjudieier à ses droits do souveraineté sur toute l'Alsace en vertu des traités.

Dans la guerre qui vient de Unir, il fut jugé nécessaire de ré* tablîr lesdites lignes, el depuis la conclusion de la paix le commandant de Landau a établi à Belheim, terre palatine en Alsace. en deçà de la Queich, une garde de dix hommes pour veillera leur conservation, et celte gartle y est encore.

Ou ne doitpas quitter cette matière sans obsen^er quelcRo». par rapport h lu possession de la ville de Landau, a des droits an delà de la rivi<'M*e de la Queirli, sur la foret appelée la Ijéraidequi appartient en connnun à ladite ville avec plusieurs communautés du Pulati nal,du duché de Deux-Ponts et du prince de Lowensloi»

Comme rexercice des droits des différents propriétaires *»'

CIIAPITHE DE SPIRE.

5il

>ttc fonH a fuit nattre en tout temps de grondes difficultés, il a fnit en 1749 un accord enln? le Roi, rÉIecteur palatin, le duc ie Dcux-l'onts ot le j)nnce do Lôwenstein qui contient un Follement sur l'usage do celte forôt; mai» co ^^gleIneut n'a pas !ché les coiuniunautt^s palatines de troubler la ville do Landaus l'exercice de ses droits d'usage dans ladite forêt pour Iti [ers qui lui appartii^nt, et c'est pour faire cesser leurs vexations pour procurer k la ville de I>andau satisfaction sur ses justes ■iefs, que rintendaiil d'Alsace a fait arrêter au mois de juin lier à Landau le lieutenant prévût du village palatin de Guttcin et Ta fait conduire dans les prisons de ladite ville où il (t encore détenu.

cour palatine n'a pas manqué de faire des représentations vives sur cette détention, ainsi que sur celle do son bailli de SelU, et du stijour de la garde de dix soldats fnuiçois à Bclheim; mais on ses! contenté de lui répondre que le Roi n'avait fait qiiuser de ses droits, que ILlecteur lui-nK>nie, par se» procédés trréguliers, avoil dispensé 8a Majesté do plus amples complaisances pour lui. On obscrx^era que ce reproche porloit principalement sur ce que rÉlecteur, au lieu davoir égard inix instances ^itérées du Roi, pour qu'il se désistât de la saisie injuste qu'il oil faite des revenus du chapitre de Sjure dans le Palatinat, LVoit refusée avec aigreur après avoir promis de se prêter à un lement amiable. Comme celte afTaire nest pas encon^ lie, et qu'elle peut avoir des suites par rapport aux différents itérais qui y sont mêlés, il paroîl à propos de donner au iniîstre plénipotentiaire du Roi le précis du fait, pour le mettre état d'en parler avecconnoissancc de cause. Le comte de Limbourg-Styrum, grand doyen du chapitre de ipÎM, ayant été accusé de malversation dans les fonctions de sa (, l'afTaire fut portée par devant l'archevêque de Mayence, m métropolitain. Le chapitre de Spire, sans attendre la déîsiion de Tarcbcvêquo, crut pouvoir par provision interdire le td doyen. C<'lui-ci so pourvut par appel par devant le mélrokin qui leva l'interdiction aussi par provision, et le <rhaitro de son côté interjeta appel à la cour de Rome de la sentence an métropolitain.

M. O'DUNNE. Ufiâ.

Les choses dévoient de part et d autre rentrer dan» leur premier état, et Les parties attendre la décision de la cour de Rome; il en fut aulroment. D'un ctilé le dmpilre de Spire prêtentlil que son décret d'interdiction devoit subsister malgré la stîulcnco da métropolitain, jusqu'à ce que la cour de Rome eAt décidé; de Tautre cAté, l'archevôquc de Mayence prétendit que sa sentence devoit être exécutée par provision dans toutes ses parties.

Pendant cette dispute, le comte de Styrum trouva moyen de se procurer la protection du baron de Zettwitz, d obtenir par hôq canal un brevet de conseiller intime de rÉieeteur palatin et d'engager ce prince à lui accorder son appui.

Le grand doyen^ après avoir sondé les dispositions de la cour de Manhelm, imagina que le moyen le plus sur d'obliger le chapitre de Spire à se soumettre au décret du métropolitain étoit de faire saisir les revemis que ce chapitre possède dans le Palatinal. La proposition ne souffrit aucune difficulté, TKlecUjur pilalin lit saisir ces revenus; l'électeur de Mayence vit avec une secrète joie l'emploi de ce moyen pour soutenir son jugement. L'évAque et le chapitre de Spire s'adressèrent à l'Empereur pour obtenir ninmlevée de ladite saisie, et rcclamcront en même temps la protection du Roi pour porter la cour de Manheim à faire cesser une voie de fait aussi injuste.

Le conseil impérial aulique rendit en faveur du chapitre un mandement qui eut le sort ordinaire de ceux qui sont rendus en faveur d'un Étal faible contre un Ktat plus puissant, c'est-à-dire qu'il n'eut point d'exécution.

Comme l'Électeur palatin n'avoit alors ni droit ni prétexte valable pour se môler d'une affaire purement ecclésiastique et absolument étrangère à sa juridiction, et que l'évêquo ot le chapitre de Spire sont vassaux du Roi pour raison des terres qu'ils possèdent en Alsace, le Roi ne put se refuser à leur demande, et en conséquence le sieur Picard, en l'absence du sieur d'jVIesmc, eut ordre de représenter à la cour de Manheim rirrégularilé de son procédé, de lui demander mainlevée de la saisie des revcnuâ du chapitre do Spire, et, en cas de refus, de ne pas dissimuler que si l'Electeur se croyoit en droit d'employer la violence pour protéger un étranger accusé de malversation, parce qu'il lui avoit

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