Corrt'fpondancf Palatinat, t. CVI
2. ChrisUnn IV, duc de Deux-Poats, oé to 16 soplenibrâ 1723, avait <ucf^d«i aoD père Christian lU. le 3 Terrier 1735. 1) iTau fait iiit ni.irinire mort.nuixlù|ii* ttTCC Marie-Anne Fontovieur, de Strasï>ourg, et mouriu [e 4 norembre 1175.
AFFAIRES D'AKSACE.
Le IraiW conclu en 17S2* cl renouvelé en 1756 entre le Hoi
et \v. duc des Deiix-l'onts dont copie est ci-jointe mellra le mi-
nislre de Sa MojestM nu fait des engagements réciproques des
eux cours.
Les possessions actuelles du duc des Deux-Ponts sont peu
durables; la plus grande partie, dans laquelle le dudié des
6ux-Ponts est compris, est située dans TEmpire, et lu partie
a moins forte en Alsace, sous la souveraineté du Hoi. On no
parlera que do celte dernière partie.
Ce prince possède en Haute Alsace le comté de Ribeuupierre, qu'il a cédé au prince Frédéric son frère' pour lui tenir lieu d'apunago, et en Basse Alsace la seigneurie de Disdiwiller et uur pari dans celle <le la Petite-Pierre et de Gutlf^mberg. La souveraineté de Sa Majesté est établie inconteslald*'nu*nt dans ces parties, mais ce princi» possède encore dans les Vosges en Basse Alsace les terres de Clebourg, de Calharinenbourg et de Bergzabern, pour lesquelles il a prétendu jus(|u*ici se soustraire ï\ la souveraineté do Sa Majesté.
m Araut que d aller plus loin, il est bon do commencer par obr wrver que TEmpereur et TEmpire ayaïit cédé par le traité do ^■Munsterii la Franco leurs droitssurles deux landgravialsd\Vlsace, ^(t sur la préfecture des dix villes impériales et (|ue le truite do fîyswick ayant consolidé celte cession en obligeant le Hoi de no n*Ddre que les lieux situés hors de l'Alsace, Sa Majesté a constamment soutenu quest»s droits de souveraineté devoirnt s'étendre aussi loin que la province d'Alsace, savoir au nonl jusqu'à lu rivière do la Queicli et à Toccident jusqu'au sommet des Vosges, qui dévoient faire la séparation des limites do l'Alsace et de TEmpirc.Lesprétentions du Roi paroissentd autant mieux fondées que ce n'est point l'Empire, à qui appartenoit le suprême ilomaine sur retliî jmrtii' di» TAIsimt, qui ru conlesle aujourd'hui la soiiverainelé A la France, mais le duc des Deux-Ponls, qui ne peut ceponliant y prétendi*e que les droits de supériorité territoriale qui sont