CHAPITRE XX YI
Enquête *ur U capitulation do Md*. — Hoquets du maréchal Udmiiio au Pré*!dcnt de la République. — Loi nouvelle sur la mise en jugement des maréehtux.
L’enquôlc parlementaire sur la capitulation de Metz fut ordonnée quelque temps après. La commission commença et poursuivit lentement ses travaux. Ils ne furent connus d’une manière à peu près certaine qu’à la fin de février 1872. L’awnir militaire, dans son numéro du 10 mars, contenait ces renseignements présentés sous forme dubitative :
« On dit que l’enquête relative à la capitulation de Metz touche à sa fin et que les conclusions du rapport de la commission sont trés-sévères pour le maréchal Bazaine. Ce serait par son inertie, par son indifférence pour les intérêts généraux du pays, qu'il faudrait expliquer la succession des fautes et négligences qui ont préparé la capitulation.
« Il résulterait des études minutieuses de la commission' que le maréchal n’a jamais eu en vue, dés le 23 août, que de s'isoler et d’entamer son armée le moins possible, afin de se réserver un rôle politique, d’être le maître de la situation.
« Les batailles de Borny, de RczonvilIe,d’Amanvil!ers n’auraient été que des rencontres de hasard, dans lesquelles la valeur héroïque des troupes était rendue inutile par l'absence de direction générale de mouvements coordonnés, de but précis.
« Il serait impossible d'admettre cette raison ■ du manque de munitions » que donne le maréchal pour expliquer comment il se fit que, vainqueur le 16 , il *c replia le 17 sur sa droite, au lieu de reprendre T offensive et de marcher sur la route de Verdun.
« La bataille de Noissevillle aurait été aussi mal préparée que mal oonduite, et il serait incontestablement établi que si le maréchal, au lieu de perdre cinq ou six heures, eut attaqué au point, du jour, et n'eût pas, après la prise deNoissevillc et Scrvigny, donné à l’ennemi le temps de se reconnaître et de faire venir des
renforts, il eût pu, en y mettant un peu de cette furie | française, à laquelle les troupes étaient si disposées, se frayer un passage.
« Enfin, le 2 septembre, le maréchal, en abandonnant la lutte en rase campagne pour se réfugier sous le canon de la place de Metz et s’y laisser assiéger, se serait mis dans 1 un des cas de responsabilité prévus par les réglements militaires, attendu qu’à cette heure le maréchal pouvait encore agir. Si l'armée entière n’avait plus de chances de faire une trouée, des corps isolés, vigoureusement conduits, pouvaient encore percer les lignes ennemies et aller renforc :r de cadres énergiques l’armée de la Loire victorieuse à Coulmicrs.
n Plusieurs fautes graves constituant des infractions aux règlements militaires, on croit que la commission d’enquête serait disposée à conclure à ce que le niaréchai fût renvoyé devant un conseil de guerre. »
Le maréchal alla au-devant de cette décision. Au
mois de mars 1872, il vint demander au général de Cissey, ministre de la guerre, des débats publics devant la juridiction militaire. Le 2 mai, le ministre annonça à la commission d’enquête l’intention de traduire Bazaine devant un conseil de guerre, et le 10 il lut à l’Assemblée le projetée loi suivant :
« Messieurs,
« Le maréchal Bazaine a écrit à M. le Président de la République, pour demander de lui donner des juges, en le faisait comparaître devant un conseil de guerre.
« M. le Président a sur-le-champ ordonné la formation d’un conseil de guerre; mais comme, dans Kétat de la législation existante, il est des à présent certain que le nombre des officiers généraux aptes à juger serait insuffisant, il devient indispensable de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi tendant à régler les conditions dans lesquelles sera complété le conseil de guerre.»
Exposé des motifs.
« D'après le tableau annexé à l'art. 10 du Code de justice militaire, le conseil de guerre appelé ù juger un maréchal de France doit se composer de quatre maréchaux, y compris le président, et de trois généraux de division; mais, dans la prévision d'empêchements que l’âge et les fatigues provenant de glorieux services rendraient possibles, l’article 12 du même Code dispose qu'à défaut d'un nombre suffisant de maréchaux, des amiraux seront désignés pour faire partie du conseil de guerre.
« Le conseil de guerre à constituer pour le jugement d’un général de division comprend seulement trois maréchaux et quatre généraux de division; mais ia faculté de remplacer, en cas d’empêchement, les maréchaux par des amiraux, n'a pas été édictée par le Code de justice militaire comme dans le premier cas.
« En outre, l'art. 30 dudit Code, en cas de révision, prescrit de conférer la présidence du conseil à un maréchal de France.
« Aux raisons de santé qui pourraient empêcher en ce moment des maréchaux de France de siéger dans un conseil de guerre appelé à juger soit un maréchal, soit un général de division, viennent se joindre, en raison dos circonstances, des considérations particulières de nature k rendre très-difficile la constitution de ces conseils.
« En effet, quelques-uns de MM. les maréchaux, soit qu’ils aient pris part aux opérations de guerre, soit qu’ils aient fait partie des conseils d’enquête, peuvent se trouver dans l'un des cas de récusation déterminés par l'article 24 du Code de justice militaire.
« Il y a donc lieu de prévoir aujourd’hui ic cas où, même avec le concours des amiraux, le nombre légalement exigé de quatre maréchaux de France ou amiraux ne pourrait être atteint. On pense que les officiers généraux les plus rapprochés de ces hauts dignitaires, c'est-à-dire ceux avant commandé en chef , devant l'ennemi, soit des armées, soit des corps d'armée composés de toutes armes, soit les armes de l'artillerie ou du génie, rempliraient les conditions d'expérience et d’autoritc morale nécessaires pour apprécier avec maturité les questions déférées au conseil de guerre ou au * conseil de révision.
« La désignation de ces officiers généraux appartiendrait au ministre de la guerre, qui resterait juge des cas d'empêchement.
■ A cet effet, nous avons l'honneur do soumettre le projet de loi ci-joint & votre examen :