PROJET DE LOI
« Article unique. — Les articles 11, 12 et 30 du Code de justice militaire sont modifiés ainsi qu'il suit ;
« 1° A défaut d’un nombre suffisant de maréchaux ou d'amiraux pour composer le conseil de guerre appelé
à juger soit un maréchal de France, soit un général de division, seront appelés à faire partie du conseil de guerre des officiers généraux ayant commandé en chef, devant l'ennemi, soit une armée, soit un corps d’armée composé de plusieurs divisions de différentes armes, soit les armes de l'artillerie et du génie dans une armée composée de plusieurs corps d’armée. Ces officiers généraux seront désignés parle ministre de la guerre, qui restera juge des cas d'empêchement.
* Les fonctions de commissaire du gouvernement pourront être remplies par uh général de division; celles de rapporteur seront exercées par un officier général. Ces deux officiers généraux sont désignés par le ministre de la guerre.
« 2° En cas de pourvoi en révision, un général, remplissant les conditions déterminées dans le premier paragraphe, pourra, à défaut de maréchaux ou amiraux, être désigne par le ministre de la guerre pour présider le conseil de révision.
* Le président de ta Uépuklôjue, € A. THIEBS.
Le projet fut étudié par une commission composée de MM. Philippoteaux, Pernolet, le marquis de Quinsenar,* Bamherger, Bompart, le général Martin des Pallières, Claude, lo baron Decazes, Humbert, Boiset, secrétaire, sous la présidence du général Cl i an/y.
La commission blâma le ministre d’avoir, dans les premières lignes de son préambule, désigné nominativement un prévenu, et proposa quelques changements dans la rédaction définitive du projet. Pendant le cours des débats qui s’ouvrirent le 10 mai, MM. Dahirel, Baragnon et Anisson-Duperret demandèrent que les membres de l’Assemblée nationale ne fussent pas appelés à faire partie des conseils de guerre, lorsqu’il s’agirait de faits antérieurs à la loi présentée. Leur amendement fut repoussé par 344 voix contre 310, sur G34 votants, avec une faible minorité de 17 voix, cl lo projet de loi fut adopté et promulgué en ces termes :
« Article unique. Les articles il, 12 et 30 du Code de justice militaire sont modifiés ainsi qu'il suit :
«Art. XI. Pour juger un général do division ou un maréchal de France, les maréchaux et les généraux de division sont appelés, suivant l’ordre de l'ancienneté, à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchements admis par le ministre de la guerre.
« Le président du conseil de guerre est choisi parmi les maréchaux désignés en vertu du paragraphe précédent, ou, à défaut d’un maréchal, parmi les juges désignes dans les conditions que détermiue l'article 12.
« Art. XII. — A défaut d’un nombre suffisant de maréchaux, sont appelés à faire partie du conseil de
« Le ministre de la guerre, « Général pE Cisset. »
guerre, d'après leur rang d'ancienneté et dans l’ordre suivant :
« 1° Des amiraux;
« 2° Des officiera généraux ayant commandé en chef devant l’ennemi. Ces officiers généraux seront nommés par le ministre de la guerre, qui restera juge des cas d'empêchement.
« Les fonctions de commissaire du gouvernement peuvent être remplies par un général de division, et celles de rapporteur sont, exercées par un officier général.
« Art. XXX. — Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France, ou, à défaut d’un maréchal, par un officier général désigné suivant les conditions déterminées par l’article 12. Le général de brigade siège alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins Agé , ne prend point part au jugement de l’alTaire.
« Délibéré en séance publique, à Versailles, le 10 mai 1872.
« Le président,
• Signé : Jules GnÉvv. j»