‹ Bazaine et al capitulation de Metz Émile de La BédollièreChapitre 37 sur 117 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Les assesseurs suppléant*. — Séance du IC juillet 1873 à l'Assemblée nationn'e.

La question des assesseurs suppléants restait indécise : pour mieux la résoudre, M. du üarail pensa qu'il était urgent de compléter l’article 10 du Code de justice militaire, et soumit à l’Assemblée un projet de loi ainsi conçu :

« Article unique. L’article 10 du Code de justice militaire, déterminant la composition du conseil de guerre de l'armée de terre, suivant le grade des accusés, est complété ainsi qu'il suit:

« Lorsqu’une affaire paraîtra de nature à entraîner de longs débats, le ministre do la guerre ou le général commandant la division, suivant le cas, pourra, avant l’ouverture des débats, désigner dans chaque catégorie ou grade devant composer le conseil de guerre, un ou j deux juges supplémentaires.

a Ces juges seront pris, d'après Tordre d’ancienneté, | à la suite des juges appelés à siéger en conseil de guerre. Ils assisteront aux débats, dans les mêmes conditions que les autres juges; mais ils ne prendront part aux délibérations dans la chambre du conseil, que dans le cas où ils auraient remplacé un juge empêché, ainsi qu’il est dit ci-aprés.

« Si, par une cause régulièrement constatée, un juge était empêché de siéger, il serait remplacé par le juge supplémentaire ou le plus ancien des deux juges supplémentaires de son grade ou de sa catégorie.

« Cette disposition est applicable aux conseils do „ guerre créés en conformité du Code de justice militaire, ainsi que des lois du 7 août 1871 et du tG mai 1872. »

A la séance du 16 juillet, M. Limpcrani présenta quelques observations. « 11 me semble, dit-il, qu’il n’y a aucune dissidence possible sur la loi en elle-même.

Elle a pour but de remédier à une lacune évidente de noire législation devant une juridiction criminelle.

« En cour d'assises, par exemple, on suppose que, le débal pouvant se prolonger et qu’un des juges ou des jurés pouvant être empêche dans l'intervalle, il importe, pour assurer l’action de la justice, d’établir auprès de la cour d’assises et auprès du jury des assesseurs suppléants et des jurés suppléants.

« Cette disposition n’existant point jusqu'ici pour les conseils de guerre, il est donc sage de l'introduire dans la loi, car, sans faire aucune allusion, il peut se présenter des procès jugés parles conseils de guerre d'une longueur telle que tous les juges ne puissent siéger jusqu'à la fin. Par conséquent, sur le principe même du projet, je le répète, il n’v aurait point de dissidence, et je crois que chacun sera d’accord. Mais sur les termes de la loi telle qu'elle a été présentée par le ministre do la guerre et ratifiée dans son ensemble par la commis* sion, je viens demander quelques explications et une interprétation, car je crois que le texte «le la loi pourrait être susceptible de deux sens différents.

« Que veut-on? Veut-on donner au ministre de la guerre la faculté de nommer un ou deux juges suppléants au conseil de guerre, ou bien exigerait-on que le ministre de la guerre ou le général de division soit obligé de nommer autant de juges qu'il y a d’officiers de grades différents? La loi, telle qu’elle est rédigée, semble adopter cette dernière alternative.

« Ainsi, un conseil de guerre ordinaire se compose de sept officiers ayant cinq grades différents. Il y a un colonel et un lieutenant-colonel comme président, un chef de bataillon, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant et un sons-officier.

« EK bien, je demande si l'on sera dans la nécessite de désigner un juge suppléant pour chacune des catégories; c'est ce que dit la loi d'une manière expresse; mais je voudrais savoir s’il n’y a pas eu erreur dans la rédaction. (Dénégations au banc de la commission.)

« S'il en est ainsi, si c'est coque la loi a voulu dire, nous nous heurtons à des difficultés considérables.

« M. de Tillancourt. A des impossibilités.

« M. LiMFKRJUfi. A des impossibilités, comme dit M. de Tiilancourt.

« Par exemple, voici un conseil de guerre composé de sept juges.

« Si on veut nommer uti suppléant pour chaque grade ou chaque categorie, on sera obligé de lui adjoindre un suppléant, et si on veut en nommer deux, comme la loi eu établit le droit pour l'autorité militaire, on- sera obligé de nommer on sus des sept officiers qui doivent composer le conseil, dix autres officiers, c’està-dire deux pour chacun des grades.

« Je dis que dans la pratique nous nous heurtons à des difficultés, et je crois que si c’cst là ce qu’on a dit, ce n’usl probablement pas ce qu’on a voulu dire.

« On a voulu dire simplement que le ministre aurait le droit de désigner un ou deux juges suppli ants pris

dans une des catégories des officiers qui composent le conseil de guerre.

« M. Mrttftau Ce n'est pas possible!

« M. le général Robert, rapporteur. On répondra.

« M. Lîmpbraxi. Je demande une explication, parce que de deux choses l'une: ou l’on a-votilu dire ce que je viens d’indiquer, c’est-à-dire que le ministre aurait la faculté de nommer un ou deux officiers de n’importe quel grade, pourvu que ce soient des grades existant déjà dans le conseil, et c’est ce que l’on n'a pas dit ; ou bien l’on a voulu dire que, dans certains cas, lorsqu’il s’agira de nommer des suppléants, on serait obligé de dédoubler tous les grades dans toutes les catégories, c’cst-à-dirc que pour un conseil de guerre de sept officiers, on sera obligé d’adjoindre dix officiers; je répète qu’il y a là une impossibilité pratique, et nous attendons les explications que voudra bien donner M. le rapporteur.

b M. diî Tillamcoubt. Les juges suppléants seraient plus nombreux que tes juges principaux.

u M. le général Robert, rapporteur. Sil’honorablcM de Tiilancourt avait quelques objections nouvelles à ajon- • ter à celles qui viennent d ‘être faites, je lui demanderais de monter à la tribune, afin que je puisse répondre à la fois à scs observations et à celles du préopinaut. »

M. de Tiilancourt ayant répondu qu’il n’en avait point de nouvelles, le général Robert reprend :

* L’orateur qui descend de la tribune me parait avoir confondu le principe d’une obligation qui n’est point inscrite dans le projet dç loi avec le principe qui s’y trouve seul.

•« Quel est ce principe?

a Celui d'une simple faculté laissée à l’autorité militaire chargée d’ordonner la formation et la composition des conseils de guerre.

« L’orateur a bien voulu reconnaître :

« Que cette faculté était nécessaire ;

« Que le projet de loi pourvoit à des éventualités qui peuvent surgir, non pas seulement dans le cours d’un procès auquel nous pensons tous à l’heure qu’il est, ou dans le cours des procès exceptionnels nécessités par la répression de l'insurrection de Paris, mais d'une manière générale dans toutes les affaires qui peuvent se présenter en temps normal devant la justice militaire ; il reconnaît bien qu’il y a, dans le Codo militaire, en vue de ces éventualités, une lacune qu’il est opportun de combler. Mais il nous demande comment nous l’avons comblée.

« Messieurs, nous l’avons comblée en laissant au commandement, que ce commandement s’appelle le général commandant la division territoriale ou Je ministre de la guerre, une faculté dont il usera ou dont il n’usera pas, suivant ^p'il le croira nécessaire. Mais quand nous donnons au commandement la faculté de nommer uu ou deux juges suppléants, nous lui susciterions un embarras, si en même temps nous ne lui ac-

cordions la facultc de nommer ccs juges suppléants dans chacun des grades qui entrent nécessairement dans la composition du conseil.

« Remarquez, en effet, messieurs, qu’un conseil de guerre ne se compose pas seulement d'un nombre déterminé déjugés, nombre qui est fixé A sept, y compris le président, mais qu’il faut encore que les juges soient pris dans les différents grades spécifiés parle Code humé inc, suivant le grade de l’accusé. De telle sorte, par exemple, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un chef de bataillon ne peut pas être remplacé par un capitaine, ni un capitaine par un lieutenant, et de même pour tous les grades cités dans les articles 3 et 10 du Code militaire.

« Il faut donc que le ministre ou le général commandant la division territoriale aient la possibilité, quand ils croient que les circonstances l’exigent — et ce fait se produira rarement dans la pratique, — de nommer des juges supplémentaires, non pas seulement pour l'ensemble du tribunal militaire saisi d’une affaire, mais au besoin pour chacun des grades ou pour chacune des catégories qui entrent dans la composition légale de ce tribunal.

« Sur ce mot de catégories, messieurs, une explication est nécessaire : elle est motivée par la question qui vient d’étre posée. Il n’y a pas seulement à tenir compte des grades dans la composition d'un conseil de guerre. Par la force des circonstances, nous avons été amenés, lorsque nous avons fait la tpi du mois de mai 1872, à remplacer des amiraux ou des maréchaux dans la composition dé' certains conseils de guerre, par des officiers généraux ayant commandé en chef. Or, un officier général ayant commandé en chef n’est pas d’un grade supérieur à celui d’un général de division, mais il appartient à une catégorie spéciale à laquelle vous avez conféré le droit et imposé le devoir de siéger éventuellement dans tel ou tel conseil de guerre à défaut des maréchaux ou amiraux qui devaient, d'après le Code militaire, entrer normalement dans sa composition.

« On les a ainsi désignés dans notre loi du ((> mai 1872, comme les suppléants des maréchaux ou amiraux, eu raison de ce fait que les généraux ayant commandé en chef devantd’enncmi sont considérés comme ayant une situation spéciale qui leur donne d’ailleurs le droit do devenir maréchaux* Voilà, messieurs, à quelles situations correspond le mot de catégories inscrit au projet de loi. »

« Je crois maintenant que la question posée est résolue. Il n’y a point obligation de nommer un ou deux suppléants dans chaque grade, mais on pourra le faire si on le juge utile. On ne prendra probablement cette mesure que très-rarement. Mais dans une circonstance que nous prévoyons, pour un procès qui sera malheureusement très-célebre, trop célèbre, le ministre de la guerre sc verra certainement dansja nécessite de nommer des juges supplémentaires pour les différentes ca-

tégories qui doivent composer lo conseil de guerre. Dans ce cas particulier, les catégories ne seront pas nombreuses, car elles seront tout au plus au nombre de deux : la catégorie des maréchaux ou des amiraux, et celle des généraux ayant commandé en chef. De sorte que, en définitive, avec deux ou trois juges suppléants, le procès dont il s’agit pourra être continué jusqu’à la fin sans qu’on soit obligé, soit de l'interrompre pour cause du maladie de l’un des juges, soit de le recommencer dans le cas d’une interruption de plus de quarante-huit heures. (Très-bien I très-bien!)

« M. Liupkraki. Je demande à serrer la question d’un peu plus prés, parce qu’il y a ici une question d'interprétation quia son importance.

« D’abord, il ne s’agit pas de tel ou tel procès déterminé; il s’agit de la composition des conseils de guerre en général. Personne ne conteste que le ministre de la guerre on le général de division pourront nommer ou ne pas nommer des juges suppléants; mais lorsqu’ils nommeront des juges suppléants, pourront-ils les prendre dans l’un des grades ou l’une des catégories, ou bien seront-ils obligés d’en prendre dans tous les grades et dans toutes les catégories? Voilà la question.

« M. i.e BAPPonTRcn. il suffit de lire le texte de la loi pour avoir réponse.

« M. Limperani. Y a-t-il pour le ministre faculté ou y a-t-il obligation de prendre dans tous les grades?

« M. i.e cojite Octavb de Bastadd. C'est facultatif.

« M. i.e rapporteur. Le texte le dit.

« M. Liupbram. Je demande l'interprétation.

« M. i.e rapporteur. Le ministre ou général de division pourront ne nommer aucun juge suppléant, ou ils pour * rout en nommer un ou deux pour chaque grade ou pour chaque catégorie.

« M. Limpf.rani. Pourquoi donner au ministre de la guerre ou au général de division la faculté de nommer dans une catégorie deux juges suppléants, et, dans une autre catégorie, la faculté d’en nommer quatre, six ou huit? Il me semble que cela devient complètement oiseux.

«Du moment qu’il y a deux juges suppléants, c’est suffisant. Pourquoi aller chercher huit juges suppléants dans toutes les catégories? (Interruptions.)

« Ce projet de loi a été présenté il y a deux jours; nous le discutons d’urgence, il faut que les termes en soient clairs. Or, d’après l’interprétation donnée par M. le rapporteur, le ministre pourrait nommer ou deux ou quatre, ou six, et jusqu'à dix suppléants. Pela est complètement superflu; lorsqu'un juge suppléant aura été nommé dans une des catégories, ce sera parfaitement suffisant. Je dematide pourquoi on confère au ministre cette facultc malheureuse. Toute la question est là.

« M. i.e rapporteur. La réponse à cette question se trouve dans le texte même de l'article; il suffit de le lire. (Aux voix! aux voix!)

« M. Dufaube. Je demande à dire un mot.

« M. i.e président. M. Dufaure a la parole.

« M. Dcfaure. Je crois que la difficulté soulevée par 1’honoralde .M. Lim|>erani n’est pas fondée et que la loi a été présentée par M. le ministre de la guerre dans les termes où elle devait nécessairement être présentée.

« 11 ne faut pas que l'Assemblée oublie la composition particulière, nécessaire des conseils de guerre: un conseil de guerre, pour juger un accusé, doit être composé de sept membres, officiers ou sous-officiers, de grades différents déterminés par la loi.

u II doit être ainsi composé à peine de nullité; si cette répartition des grades n’était pas observée, la décision serait annulée.

« On a senti le besoin de réparer une omission du Code pénal militaire: l'absence de suppléants peut avoir de graves inconvénients dans certaines affaires soumises aux conseils de guerre. Pour introduire des suppléants, on doit les nommer à l’avance. Or, on ne sait pas quel est celuides olficiers composant le consolide guerrcqni, dans le cours de l'instruction publique, sera empêché de continuer l’exercice de ses fonctions de juge, et on a besoin d'avoir à cûté de lui, non-seulement un suppléant appartenant à l’armée, mais un suppléant de son grade. (C'est celai — Très-bien !)

« Sans cela, la composition du conseil deviendrait irrégulière. Par conséquent, du moment qu’on demande à l’Assemblée d'ajouter au Code militaire une disposition, pour que dans des cas très-rares, comme le disait l'bo- ■ norablc général Itohert, on puisse éviter de recommencer le procès, parce que l'un des juges viendrait à tomber malade, par exemple, il est nécessaire de nommer un ou deux suppléants, comme le dit expressément la loi, de chacun des grades des officiers qui composent le conseil de guerre. (Très- bien ! trèsbien!)

« Qu'on ne se récrie pas contre le nombre des suppléants. Cela importe peu; si aucun des olficiers coinposantleconseil ne vient à tomber malade, les suppléants auront été de simples assistants à l'instruction publique devant le conseil de guerre, ils ne prendront aucune part à la délibération ; et si l’un des membres «lu conseil de guerre vient à tomber malade, un seul suppléant de son grade, qui aura suivi le débat, sera là pour le remplacer. Cet article est parfaitement rédigé, je demande à l’Assemblée de l'adopter. (Très-bien ! très-bien ! — Aux voix! aux voix!)

« M. i.f. président. Je consulte l'Assemblée pour savofr si elle entend passer à la discussion de l’article unique du projet.

a l/Assembléc, consultée, décide qu’elle passe à la discussion de l’article unique; il est mis aux voix et adopté. »

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