‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 20 sur 67 · ET COMMUNALES · texte numérisé non relu

ET COMMUNALES

La loi provinciale et la loi communale obligent les provinces et les communes à inscrire à leurs budgets les sommes nécessaires au service des pensions de leurs employés .

Cette disposition n'implique pas l'obligation, pour les provinces et les communes, d organiser une caisse de pensions en faveur de leurs agents, mais simplement de porter à leurs budgets les allocations nécessaires, lorsqu'elles ont arrêté un règlement, pour l'octroi de pensions de retraite.

Quelques provinces et communes ont fondé des caisses spéciales dans cette vue, soit en faveur de l'ensemble de leur personnel, soit pour quelques catégories de fonctionnaires, d'employés ou de salariés.

La plupart de ces institutions sont conçues sur le plan d'ensemble des institutions gouvernementales; elles présentent les mêmes vices constitutionnels et les mêmes dangers, aggravés par cette circonstance que, presque généralement, les provinces et les communes qui ont créé

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— Sodés institutions de lespèce ont pris envers elles des enj^agements directs des plus onéreux.

L'exemple de TEtat a -fort malheureusement engagé les provinces et les communes dans une voie mauvaise ; le haut prestige dont il jouit naturellement a exercé une influence prépondérante dans le domaine de la prévoyance; il est à craindre que les conséquences des erreurs commises ne grèvent lourdement les charges budgétaires des provinces et des communes qui, suivant Texemple de TEtat, ont organisé des caisses de prévoyance sans aucun souci des règles rationnelles et scientifiques.

« La situation des caisses de pensions communales r», écrit M. Velghe, « est loin d'être prospère, et la réorganisation de certaines d'entre elles a été, à diverses reprises, proposée. Aucune de ces caisses ne prépare à l'avance le capital nécessaire au service des pensions, en exigeant le versement annuel de primes mathématiquement calculées d'après les tables de mortalité et un taux d'intérêt déterminé, r*

Dans une circulaire adressée en 1897 aux administrations communales du Brabant, ^L Vergote, gouverneur de cette province, s'exprime ainsi : « Toutes les formes de pensions et de prévo3^ance mutuelle adoptées jusqu'à ce jour par quelques rares communes du Brabant reposent sur des bases absolument défectueuses et dont l'application peut entraîner pour les communes des conséquences désastreuses. »»

Nous passerons sommairement en revue les institutions provinciales et communales existantes, sans entrer dans les détails des statuts, dont on trouvera quelques extraits reproduits dans la seconde partie de notre travail. La plupart des renseignements qui suivent à ce sujet sont extraits de lexcellent rapport de M. Velghe sur les travaux de la Commission des pensions ouvrières.

La Flandre occidentale a créé, en 1857, une Caisse provinciale de retraite des employés des communes et des établissements publics de cette province. Les statuts de cette Caisse ont été revisés en 1897 et en 1898. Elle est alimentée par une retenue sur les traitements et par un prélèvement annuel sur le budget des communes et des établissements publics. Elle a à sa charge des pensions et des secours aux vieillards et aux invalides, et des pensions de veuves et d orphelins.

En ces dernières années, on observe une augmentation extrêmement rapide des charges annuelles.

« Cette Caisse, écrit M. Velghe, traverse en ce moment une période difficile. Fondée depuis une quarantaine d années, elle se trouve dans la nécessité de faire face aux demandes de ceux qui, en g^rand nombre, se sont affiliés à l'origine de Tinstitution. C est ce qui a motivé la résolution du Conseil provincial, du 27 juillet 1898, qui a pour effet de rendre mobile, le prélèvement mis à charge des communes et des établissements publics. «

La même^province a organisé en 1897 une Caisse Spéciale de retraite pour les brigadiers, gardes champêtres, ainsi que pour leurs veuves et orphelins, alimentée par des retenues sur les traitements et par une contribution égale à charge des communes. Cette Caisse n est pas plus rationnellement conçue que la précédente.

Le système adopté par la Flandre orientale est assez spécial; il nofire pas les mômes dangers que les organismes fondés par certaines provinces, mais il présente un défaut capital que nous indiquerons. Oe système consiste dans la constitution d'un « fonds de pensions des fonctionnaires et employés de la province «, alimenté par un prélèvement de 4 p. c. sur les traitements et par une allocation, de même import, de la province. Ces sommes sont déposées

à la Caisse d'Epargne sur livrets individuels, dont le montant ne peut être remboursé qu'en vertu d'une décision de la Députation permanente. En cas de décès d'un employé marié, le montant du livret est attribué pour moitié à la veuve, et pour l'autre moitié, à ses ayants droit; si le décédé est célibataire ou veuf, la totalité du livret passe à ses ayants droit. Enfin, en cas de cessation de fonctions, la Députation permanente peut décider que tout ou partie du livret sera rembroursé au titulaire, ou qu'il sera afïecté à la constitution d'une rente viagère.

Il va de soi qu'un pareil système offre la plus grande sécurité; mais il ne présente aucun avantage autre que celui d'une épargne simple jusqu'au moment de la retraite; il ne fait pas intervenir, avant la mise à la retraite, le jeu de la mortalité comme facteur d'accroissement de capitaux, et, à ce point de vue, il est incomplet et beaucoup moins avantageux qu'un régime basé sur le principe de l'association mutuelle.

La province de Liège a organisé deux caisses de prévoyance : la première est une Caisse de veuves et orphelins des employés provinciaux, présentant tous les vices des institutions analogues de l'Etat; la seconde est une Caisse provinciale de prévoyance en faveur des gardes champêtres, commissaires et agents de police, et receveurs communaux, ainsi que de leurs veuves et orphelins.

Ces institutions sont alimentées par des retenues sur les traitements et des allocations de la province et des communes; les charges qui leur incombent ont été fixées empiriquement.

Enfin, quelques provinces ont adopté des règlements en vertu desquels les agents provinciaux auront droit, dans certaines conditions déterminées, à des pensions dont les arrérages seront inscrits aux budgets annuels.

Dans les provinces d'Anvers et de Limbourg, les pensions des gardes champêtres et de leurs veuves et orphelins sont organisées suivant le même principe : les arrérages annuels de ces pensions sont fournis par la province et par les communes, d'après des bases arrêtées par la. Députation permanente.

En réalité, il n'y a pas, dans ce régime, de caisse de prévoyance; les dépenses de l'année sont successivement liquidées au moyen d'un prélèvement sur les budgets des provinces et communes intéressées.

C'est, de même que le régime adopté par l'Etat en matière de pensions civiles et militaires, l'application pure et simple du système de la répartition, dont les inconvénients et les dangers ont été maintes fois mis en évidence.

Les institutions fondées par plusieurs villes ou grandes communes sont pour ainsi dire calquées sur les institutions analogues de l'Etat. Plusieurs de ces Caisses de prévoyance se trouvent dans une situation inquiétante, et quelquesunes d'entre elles ont mis à l'étude la question de leur liquidation.

Nous dirons quelques mots de la Caisse de pensions de retraite et de secours pour les employés de la ville de Bruxelfes, leurs veuves et leurs orphelins, dont la création remonte à 1827 et qui est actuellement régie par un règlement daté de 1850.

Cette Caisse est alimentée par une retenue de 2 1/2 p. c. sur les traitements, et par des retenues temporaires faites à titre de punition. Elle accorde des pensions de vieillesse et d'invalidité aux affiliés et des pensions à leurs veuves et orphelins. La ville intervient par une subvention à la Caisse en cas d'insuffisance de ses revenus pour acquitter les charges annuelles.

Avant 1850, cette subvention n'avait jamais dépassé

40.000 francs. Elle s'est élevée à plus de 100.000 francs en 1870 et à 126.000 francs en 1880.

Feu Richald, conseiller communal à Bruxelles, publia en 1879 une brochure où il étudia le régime des diverses caisses communales du pays: il y examina plus spécialement la marche croissante des sacrifices que la ville de Bruxelles devrait s'imposer pour parer à l'insuffisance des ressources annuelles de sa Caisse de pensions. Il prédit que la subvention pourrait dépasser un jour 600.000 francs. Les prévisions de M. Richald furent accueillies avec scepticisme et on le taxa d exagération . Cependant, le temps lui a donné raison et actuellement la subvention atteint 500.000 francs, et dépassera certainement ce chiflfre pour les exercices futurs.

Nous avons dit précédemment que plusieurs villes et communes ont agité la question de la liquidation de leurs caisses. En même temps, elles se préoccupèrent de la recherche d'un nouveau régime de pensions. De très nombreuses communes, qui n'ont pas organisé ce service, soit par défaut de ressources, soit à cause du petit nombre des agents attachés à leur administration, s'intéressèrent à la question, et à celte occasion, « il se fit jour, écrit M. Lépreux, une proposition vraiment originale, dont la réalisation, possible dans un petit pays comme la Belgique, eût fédéré les villes et communes en une vaste association intercommunale d'assurances ayant pour objet de servir des pensions de retraite aux fonctionnaires et employés et des pensions de survie aux veuves et orphelins. Cet organisme aurait été créé conformément aux exigences de la science actuarielle. L'idée était séduisante et ceux qui ont connu Mahillon ne seront pas étonnés d'apprendre qu'elle fut vivement défendue par lui. Peu s'en fallut qu'elle ne fût réalisée et cette solution qui aurait permis rétablisse-

ment périodique d'un bilan technique pouvant donner lieu à une répartition de bénéfices au prorata des sommes versées par les communes, aurait en outre présenté l'avantage de ne pas occasionner d'aggravation notable de charges pour les budgets successifs au cours de la période de transition pendant laquelle il faudrait continuer à servir les pensions en cours, tout en effectuant les versements exigés par la mise en pratique du système nouveau; il aurait suffi que l'institution centrale d'assurances débitât les communes, les provinces, de tout ou partie de ces versements, qui n'auraient été réellement effectués, augmentés des intérêts à un taux déterminé, qu'au fur et à mesure de l'extinction des pensions en cours. »»

En sa séance du 20 juillet 1897, le Conseil provincial du Brabant a émis le vœu de voir le pouvoir législatif : r Modifier l'article 47, § l®^ de la loi du 16 mars 1865, amendée parcelle du 1®' juillet 1869, en vue de majorer le maximum de la rente que la Caisse d'Epargne et de Retraite est autorisée à garantir à ses affiliés, tout au moins de telle façon que les administrations provinciales et communales aient la faculté de s'adresser à cet organisme officiel pour assurer à leurs fonctionnaires et employés une pension de retraite en rapport avec les traitements de ceux-ci ; 2'' étendre les attributions de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour permettre à celle-ci la création d'un institut intcrprovincial et intercommunal d'assurances ayant exclusivement pour objet de servir des pensions de retraite aux fonctionnaires et employés provinciaux, et des rentes viagères ou temporaires de survie aux veuves et orphelins.

Dans son rapport sur le budget du Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique pour l'exercice 1898, fait au nom de la section centrale, M. Ligy reproduit cette proposition du Conseil provincial du Brabant, et il ajoute

que «* la section centrale signale la situation des employés communaux à la bienveillante attention du gouvernement, et lui demande de rechercher une prochaine solution à la question dont, depuis 1887, le Département de Tlntérieur et de l'Instruction publique se trouve saisi. »

Des fonctionnaires et employés communaux ayant sollicité la création d'une Caisse de pensions à l'instar de celle qui fonctionne pour les secrétaires communaux, M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique a fait connaître en réponse à une interpellation qui a été adressée à ce sujet à la Chambre des Représentants, qu'il n'entre pas dans les intentions du gouvernement de déposer un projet de loi dans ce but. Et il a ajouté que ^ la solution de la question doit être cherchée, semble-t-il, dans la réalisation du vœu émis par le Conseil provincial du Brabant. •»

Le gouvernement, entrant dans cette voie, a officiellement chargé l'Administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, de mettre à l'étude l'organisation d'un service de rentes de survie.

Il paraît entrer dans les intentions du gouvernement de modifier la loi du 16 mars 1865, amendée par celle du r^ juillet 1869, dans le sens d'une majoration du maximum de la rente (1.200 francs) qui peut être acquise à la Caisse de Retraite.

Si cette modification était adoptée et si la Caisse Générale était autorisée à contracter des opérations de rentes de survie, il semble qu'il deviendrait inutile de créer un organisme nouveau, et que la question pourrait être alors complètement résolue par l'affiliation des employés provinciaux et communaux à la Caisse générale, qui leur offrirait, dans des conditions de sécurité absolue, une gamme variée de modes de prévoyance tant à leur point de vue

personnel qu à celui de leur famille (épargne simple, rentes de retraite, rentes de survie et assurances sur la vie).

Déjà plusieurs provinces et communes sont entrées dans la voie de laffiliation de leurs agents à la Caisse de Retraite et à la Caisse d'Assurances y annexée. Nous signalons à lattention de nos lecteurs, à ce sujet, les règlements adoptés par les provinces du Hainaut et de Luxembourg, et par la commune de Laeken, et dont nous avons reproduit les principales dispositions dans la seconde partie du présent travail (pages 139, 150 et 157).

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