‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 21 sur 67 · COLLECTIVES · texte numérisé non relu

COLLECTIVES

Nous rangeons dans cette catégorie les Caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs.

Ces Caisses, créées il y a plus d'un demi-siècle, sont au nombre de six, une pour chaque district minier du pays(I); la loi du 28 mars 1868 les reconnaît comme personnalités juridiques ; elles ont pour objet d'accorder des pensions et secours ^ aux ouvriers employés à l'exploitation des mines, des minières, des carrières et usines, aux veuves de ces ouvriers et à leurs familles. » Elles font l'office de caisses de secours contre les accidents, et de caisses de pensions d'invalidité et de vieillesse ; ce n'est toutefois que depuis quelques années qu'elles ont généralisé leur service de pensions de vieillesse.

Leur organisation, d'ailleurs très dissemblable pour les diflérentes caisses (voir extraits des statuts page 172 et suivantes), laisse beaucoup à désirer.

« Nul autre exemple ne démontre mieux, écrit M. Le-

(1) Centre (Hainaut), Charleroi, Liège, Luxembourg, Mons, Namur.

preux, la nécessité de subordonner le fonctionnement d'institutions de ce genre à des règles souveraines dont il suffit de prouver l'impérieuse nécessité pour les faire accepter par les intéressés eux-mêmes. **

Les ressources des Caisses communes de prévoyance sont constituées par des versements des patrons et par des subsides de l'Etat et des provinces ; à l'origine de leur fonctionnement elles étaient aussi alimentées par des retenues sur les salaires; cette dernière disposition n'est actuellement maintenue qu'à la Caisse du Centre et à la Caisse du Luxembourg.

Leurs charges sont établies d'une manière empirique ; aucun lien n'existe entre les recettes et les dépenses.

Voici comment M. Lépreux s'exprime, dans son rapport sur les pensions de vieillesse en Belgique, présenté au second congrès international d'Actuaires, au sujet de ces institutions :

« Aujourd'hui les caisses communes accordent tout à la fois des pensions ou des secours à la suite d accidents ou d'infirmités et des pensions de vieillesse; pour l'une d'entre elles, tandis que la charge annuelle provenant des pensions octroyées aux ouvriers infirmes est restée presque constante pendant une période de 17 années, la dépense due aux pensions de vieillesse a quadruplé pendant le même temps.

•* Dans un rapport adressé au Roi en 1881, le Ministre des Travaux publics signala la situation financière peu brillante des caisses de prévoyance et la difficulté de maintenir l'équilibre entre les charges et les ressources. La Commission administrative de la Caisse de la province de Liège ayant proposé une augmentation, évidemment arbitraire, empirique du taux des cotisations, le Ministre demanda au Roi de l'approuver. Puis il s'associa à une

résolution prise par la Commission administrative et tendant à la suppression de toute retenue sur le salaire, les patrons seuls devant à lavenir supporter le fardeau également supporté jusqu'alors par les ouvriers et les exploitants. La justification de cette thèse est curieuse: « Les Caisses de prévoyance ne sont pas autre chose que des associations formées entre patrons dans -un but philanthropique. Elles n'établissent pour les ouvriers aucun lien social, ni entre eux, ni deux avec les patrons. Ce n'est donc qu'aux patrons seuls qu elles doivent demander des ressources. S'il en est ainsi, pourquoi ne pas enlever aux Caisses communes leur belle appellation d'organismes de prévoyance et ne pas les ranger tout simplement dans la catégorie des institutions de bienfaisance? Et si l'on peut soutenir qu'une caisse de pensions et de secours contre les accidents peut recevoir ses cotisations des exploitants seuls, ira-t-on jusqu'à prétendre qu'une institution qui sert des pensions de retraite ne doit pas exiger des ouvriers un effort personnel, une participation à la constitution du fonds des pensions ? Ce serait renoncer à l'un des grands résultats espérés par tous ceux qui s'intéressent au sort des travailleurs, le relèvement de l'ouvrier à ses propres yeux.

'^ Il est fâcheux, étant donné le caractère complexe des Caisses communes de prévoyance, que le principe de la nonintervention de l'ouvrier ait été admis. Le mal étant fait, il n'y a qu'un moyen de le réparer. C est de dédoubler ces organismes, de leur conserver exclusivement leur caractère principal d'institution de prévoyance contre les accidents du travail et de les instituer sur de nouvelles bases, que l'actuaire aura pour mission d'établir ; puis, de rattacher le service des pensions de retraite à la Caisse Générale de Retraite.

- La seconde partie de ce programme des réformes fut

bien prêt d'être réalisée en 1891 par l'affiliation des 100.000 ouvriers mineurs belges à la Caisse de Retraite ; il est permis de croire que cette solution ne tardera pas à s'imposer. »

Dans son rapport sur les travaux de la Commission des Pensions ouvrières, M. Velghe consacre quelques pages à l'examen des Caisses communes de prévoyance des ouvriers mineurs, et il conclut ainsi :

« La situation des Caisses de prévoyance se présente sous un jour très peu favorable, tant pour la réparation des accidents que pour l'assurance de la vieillesse et de l'inyalidité. L'un de nos collègues, M. Lépreux, a exprimé la conviction absolue que si l'on déterminait la valeur de ces engagements, même en laissant de côté certains d'entre eux que l'indétermination des statuts ne permet pas d'évaluer, on arriverait à constater un déficit très considérable. »

En présence d'une situation si menaçante pour l'avenir, il serait déplorable, selon nous, que Ton donnât suite à ridée émise par un éminent ingénieur d'un charbonnage du Centre, de résoudre la question de la retraite des vieux mineurs par l'intermédiaire des Caisses communes de prévoyance; cette solution aurait d'ailleurs l'inconvénient majeur de faire dépendre l'octroi d'une pension de vieillesse de la condition de la continuité des services des intéressés. Nous rappellerons avec Mahillon, que « le mineur qui use ses forces au fonds du puits d'où Ion extrait la houille n'a pas l'obligation de passer toute son existence dans cette même condition, ni d'exercer toujours sa profession dans un bassin déterminé; à chaque année de peine doit correspondre une partie de salaire spécialement et définitivement affectée à la retraite. »»

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