RENSEIGNEMENTS COMPTABLES ET STATISTIQUES
Dans cette deuxième partie, nous nous proposons de fournir des indications sommaires, à un point de vue plutôt documentaire, sur les institutions de diverses catégories que nous avons étudiées d'une manière générale dans là première partie.
En ce qui concerne les statuts, nous les résumons, en n indiquant que les seules dispositions relatives aux ressources et aux charges. Nous faisons suivre ces extraits, de résumés des derniers comptes publiés et de quelques indications statistiques, que nous avons pu nous procurer.
A. - INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES
CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DES FONOnOirNAIRES ET EMPLOYÉS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (1).
A. — Extraits des statuts.
Art. iA, — Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments des fonctionnaires et employés désignés à l'article 2 subiront au profil de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :
A 1,200 francs et au-dessus, une retenue de 4 p. c. ;
(1) Les fonctionnaires et employés du Ministère de rAgriculture et des Travaux publics, ceux du Ministère de l'Industrio et du Travail sont également affiliés k cette Caisse.
A iJioiii> (i« l,iO<> Iraii'h. un* i^^lt'iiu* U»; G 1^ p cil.
Ai;i. 15. S^ioiii e^jai^ujenl rel^r'iius au jirotil d«' lu cais6»* :
1* Pour ieb luilctiullilaire^ ou euipl(»>*'s qui stronî nommes, a lavem:, *t*miHlaiil (lu pieini»^! iiJoi> (i** toub^ irail^^iueulb. suppléments de trailOBeni. cMBt= oi ♦-moluiueiiL^. sei^-vaiil eiibembl*' a l,i(K> Iraiic.^ ou plus : slis sont nrfmairr ^ c^lUt bouiiu*\ i<' iiKMilaijt (i« la iuuiti« (lu preiiiier mois :
t' L«,-s U»^u.\ pivuiif i> iDuib 0»' ïuul^ au^uienlalioii d*- traitemeni, sappitanai •lrait*^ujeii!, «:ahuel ou ♦riiiuiuiueiils. qui sera obtenue a l'avenir ;
5 [j^.b soillJu♦'^ qui. ♦'!] \erlu d»*s lois ou rè?l«menls. gérant assiçm»- ^ t <:aibs».', poui coii^i^-s. absences ou puiiilJoiis disciplinaires.
Aki. 1(i. loul loiiclioiiiiaiir ou employa resèiortissanl a la caisfit:. on fr uinv'mvii, ou qui. mari». vi»'ut n parlKi|iei , subil au profit delà cais&t. . Hir *^ Iraiteiu^-iit, suppl*^iu*'iii d* lf'aili:;iu«'iil, <:asuel ou émoluments :
1*^ lu*' iel»'iiue d»- 2 p. ». p»'iidaiit dix ans, a partir du i"^moL'*qUi shI: h iiiariaifH, si la^eiil <sl en tondions, ou qui suit l'entrt-e eu fondions, sT -efc juari»' ;
t' lue retenue p*,Muian«Mile d»' 1 j». r. a dater de la cessation et ia reaa»H nientionnti:*' au païa^^raph*- pr»ff;»-d»fnl :
5' In».' reUiiiu» d<' 1 j». « . pour ciiaqu» année de service admissibèe anlOTfBTt au niariai^e.
<>elte d^rni»'!»' n;U*nu<^ «'St «.aïeul*»' sur les traitements, supplément? drliailr- Hâent, eabuel ou «'inolum»*nls dont jouit i».- lonclionnaire ou Jempiovf iors desoL niariai;e ou. sflon 1»^ cab, d»' bon aflilialion a la caisse. Elle est prélevée e» untr annei\ bi la duien d^'^ bervices »*st d»* deux ans ou moins ; en deux amieessi ct'Ue doive »'bt d»* plus d»' d^^ux ans, sans excéder quatre ans ; en tnMS aiuirrfc. bi elb; eht plus d»- qualn* anb, sans excéder six, et ainsi desuiie.
iouleloib It^ loiM'liounaiiv ou iemploy*- peut se libérer de celle dernière ivbiiu»' \t.it Utim-b plijb iiippro<'ii»'s. a la condition den faire la déclaration, ^r nrtt, au Ministre d»' llnUritur K de l'Instruction publique, dans les trois œ«M5 iW bon mariage ou d»' bon atliliation a la caisse i .
Ahj. m. [jh n*iHnu»'b prevrit^^s par lartirle 10 cesseront d'toe opérées, «Il « a^ i\i' rji(<v. (jr la liinnu' ou de divorce, à partir du premier jour du mois qw buit la notitirHliofi «l»- r«'\<fi"'fn«*fit.
1 iA'^ t;<ux ont Hc .labii? [,-à\ larr/'lé ro>;«I Ou 4w septembre 1881. l-es retenues primiUvcs i\i\n uï[u(A-k [,à\ l 'àivi-U; losyl «Ju :?.♦ .J«i<enibre \^^\ étaient de 3 p. c. pour tout trailement de ;i,<j«yj UdUiit i\ aii-'J«vftUb «1 'Je i l-i I'. r. |>«jur loul irailemenl inférieur a 3,000 francs. Ces taux ont dU'. >\ivrjfMi:\si'Uit'U\ fiio«Jili<'> et iixe>:
//, l'ar \''AVH'Ut ro\al Ou i diiri^mbiv \^A, a i 1/i et 4 p. c. ;
//, l'i, H )(j. 18.;:>, as! elil/ip. c. :
' M. :» mars IHiiT. a 1 1,"2 et 1 p.C. ;
//, l'i. 2<; «i.NM'tulire iS<iî). a -J elll/i p. c. ;
r, I<J. (> «ii:irs 187;^, a ;i et i t/2 p. C.
-J, L'ail, t.- loial <lu tfti drî<w:mbrc IKii lix'ail a \ 1/^2 p. C. la retenue décennale pour ïiï'ài\\i\^v ; iiiaih un uiM'l*'» lo^al, en «Jale «lu iiO «iécetnbre 18<j0. l'a portée à 2 p. C. Une nouvelle «li>|.oMii.,n ro\ali; liii l'f ^«•pl«'Mll»l•e IKHl a «Mabli, a partir du \^^ janvier 1882. une retenue \si'vu\\\\U'A\U'. «Il- J p. r. a rhaiy;(' (Ji'>^ i.articipants tiiari«'s qui ont apuré la retenue décennale. U n-darlnjn de rartiib' Hi ci-dt•M^u^ chl cv\h: de larrêlé rojal du 8 juin 1893.
En cas de nouveau mariage, ces retenues reprendront leur cours.
Art. 18. — Lors de la cessation de la retenue ordinaire d un agent en état de mariage ou lors de son décès, s'il laisse une veuve ayant droit à la pension, il est dressé un relevé des retenues opérées en vertu de rarlicle 16. Si le total en est inférieur ou supérieur au montant d'une année de la pension de la veuve, calculée Activement ou effectivement à ce moment, la différence est perçue ou restituée.
11 est toutefois facultatif à tout participant de se libérer, avant cette époque, envers la caisse, totalement ou partiellement.
Le règlement de la différence à percevoir, s'il n'est pas effectué dans un délai plus rapproché, se fera à raison d'une retenue annuelle de 10 p. c. sur la pension de veuve.
Il pourra y avoir cumul de la retenue autorisée par l'art. 90 avec celle prévue ci-dessus.
Lors de la cessation de la retenue ordinaire d'un agent en état de veuvage, ou lors de son décès, il est dressé un relevé des retenues opérées en vertu de l'article 16. Si le total en est supérieur au montant d'une année de la pension que sa femme, en cas de survie, aurait pu réclamer, la différence est restituée (1).
Art. 19. — Si le mari est plus ûgé que sa femme de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus, la disproportion d'ûge donne lieu à une réduction de la pension de la veuve dans les proportions indicfuées ci -après. 5 p. c. si la différence est de vingt à vingt cinq ans ;
10 p. c. si la différence est de vingt-cinq ù trente ans ;
15 p. c. si la différence est de trente à trente-cinq ans{i).
Art. 20. — Le montant des retenues prescrites par l'article 14 ne peut excéder par traitement une somme annuelle de 500 francs (1).
Art. 21. — Seront seuls frappés des retenues ci-dessus désignées, les traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments qui, d'après l'article 10 de la loi générale, sont compris dans la liquidation des pensions de retraite.
Le taux moyen déterminé en exécution du n" 3 de l'article 57 de la même loi,
(1) Ce lextc résulte de inodi lirai ions apportées par l'arrêté royal du Sjuin 18!)o. Los art. 18, 10 et 'H) anciens étaient ainsi conçus :
Art. 18. Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profil d'une veuve, avant que la retenue de 2 p. c. prescrite par le premier para^traphe de l'art. IG ait été entièrement acquittée, il sera fait une retenue de iO p. c. sur la pension de cette veuve, jusqu'à payement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement du défunt.
Art. 19. Dans les cas prévue par les articles IG et 17, si le mari est plus âgé que ^a femme de 2t) ans au moins jusqu'à lït^e indiqué à Tarlicle IV.), la disiuoportion d'Age donnera lieu a une retenue supplémentaire, savoir :
1 p. c, >i la dilVérence est de !2t) à "21} ans ; \ 1:2 p. c, id. '•2o a :10 ans;
â p. c, id. :K) à :i'> ans.
Celte retenue cessera d'être opérée à partir du décos de la femme ou du divorce, s'il n'existr pas d'enfants âgés de moins de 18 ans. S'il en existe, la retenue sera continuée, justiu'a ce (pic tous les enfants aient atteint l'âge de 18 ans ou soient décédés.
Art. 2n. Le montant de*' retenues prescrites par les article** 11 et 19 ne i»ourra excéder, par traitement, une somme annuelle de *>0() francs, ni la proportion de o p. c.
servira de base à toute retenue qui [>ortera sur le casuel et les autres émoluments.
Art. 2â. — Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse seront frappées, à son profit, d'uqe retenue de 1 p. c. pour les pensions de 1,000 francs et au dessus (1).
Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par Farticle Ao. Cependant il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant rengagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement
Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier . traitement, les retenues prescrites parles articles 16, 17 et 19.
ART ^. — Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné qui voudrait conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension devra, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois pour le semestre entier :
f" Une somme égale au montant de la retenue ordinaire, à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement ;
â^ S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer, à raison de son dernier ti*aitemenl, en exécution des articles 16 et 17.
En cas d'inexécution de cet engagement, il y aura déchéance de tout droit à l'égard de la caisse ; les sommes antérieurement payées lui demeureront acquises.
Art. 24. — Les dons et legs faits à la caisse seront acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le Ministre de l'intérieur, le conseil delà caisse entendu.
Art. 57. — Aucune veuve d'un fonctionnaire ou employé n'aura droit à la pension à la charge de la caisse :
i"" Si le défunt n'a été pendant cinq années au moins, revêtu de fonctions rétribuées par le Trésor public et soumises à des retenues;
lâ"* Si le mariage n'a duré au moins trois années.
Art. 58. — La femme qui se marie avec un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage n'ont aucun droit à la pension.
Art. iO. — Les enfants du fonctionnaire ou de l'employé, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint
r Cette disposition, introduite par l'arrêté royal du 13 mai 1867« remplace les S| â et 3 de Tart. !2i des statuts primitifs du â9 décembre iSI-i, qui étaient ainsi conçus*. Pendant la durée du mariage ou après la dissolution, jusqu'à ce que les enfants aient atteint Ti^ de i8 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse, seront frappées, a son profit, d'une retenue (art. 3V. no G de la loi);
De -2 p. 0. si la pension est de :2,0U0 francs et au-dessus ;
De t 1/2 I». c. si la pension est de 1,000 a "J.fOO francs.
rage de 18 ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura été revêtu, pendant cinq années au moins, dune des fonctions désignées au n^ 1 de Tarticle 37.
Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint Tâge de 18 ans.
Art. 41. — Lorsqu'une femme ayant été revêtue, pendant cinq années au moins, d'une fonction rétribuée par le Trésor public et soumise à des retenues, laissera à son décès un ou plusieurs enfants au-dessous de Tage de 18 ans, ils n'auront droit à une pension du chef de leur mère que si leur père est décédé sans leur laisser de pension sur l'une des caisses établies en exécution de la loi générale.
ils jouiront des mêmes avantages si le père décède postérieurement avant qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.
Art. 42. — N'ont en aucun cas droit à la pension ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'article 47 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.
Art. 43. — Dans les cas prévus par l'article 49 de la loi générale, la pension qui aura été payée sur le Trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse, à dater du l**' du mois qui suivra le décès ; le tout conformément aux présents statuts.
Art. 44. — La veuve et les orphelins du fonctionnaire ou de l'employé qui aura péri dans les circonstances prévues par l'article 5 de la loi générale, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.
Il en sera de même si le fonctionnaire ou employé a revu, dans ces circonstances, des blessures ou éprouvé des accidents qui auront occasionné la mort, dans Tannée de l'événement.
Art. 45. — La pension de la veuve, admissible aux termes du 1«' paragraphe de la présente section, sera réglée :
[^ D'après le traitement moyen dont le défunt aura joui pendant les cinii dernières années, en y comprenant les suppléments, le casuel ou les émoluments ;
2® D'après la durée de sa [)articipation à la caisse, et ce conformément au tableau suivant :
TRArnilENT MOYEN
soumis