AUX RETENUES
PfLNSION NORMALE
AUGMENTATION
a raison de chaque année
de
contributions au delà de dix
Plus de C.ÛOO francs.
O.OUO francs et au-dessous.
loo.o de ce traitement.
1 1 O'o de ce-i traitements .«sans pouvoir excéder UH) fanes I par an.
't IcA base?» dci.'J et de 10 p. c. tixées par l'arrêté royal du Hi décembre IBVt ont été p(»rtées a 17 et 18 p. c. par l'arrêté royal du iiO mars i8.'>7 et au taux uniforme de 'H p. c, à partir du l'r janvier 1803, par disposition royale du 2.*> avril 180.'). Les bases de l'> et 10 p. c. ont été rétablies par l'arrêté royal du !28 décembre 187o.
En aucun cas, la pension normale, calculée sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être au-dessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moyen du tantième plus fort.
Art. 46. — Dans le cas prévu par l'article 23, le traitement moyen, base de la pension de la veuve, sera le traitement à raison duquel le démissionnaire ou démissionné aura contribué pendant les cinq dernières années.
Art. 47. — La pension de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les articles précédenLs, s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de 18 ans, né du mari défunt et sans distinctions de lits.
L'accroissement ne pourra néanmoins excéder 10 p. c. de ce traitement.
11 cessera lors du décès des enfants ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans (1).
Art. 48. — (2)
Art. 49. — La pension d'un orphelin unique sera des 3/5" de la pension dont la mère jouissait, ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indicfuées à l'article 43.
La pension de deux orphelins sera des 4/5»"" de la môme pension.
Celle de trois orphelins de la totalité.
Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p.c. de ce traitement.
Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée, ou décroîtra en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants droit ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.
Art. 50. — Dans les cas prévus par l'article 41, la pension des orphelins sera calculée, en prenant pour base le traitement moyen de la mère, pendant les cinq dernières années, et en y appliquant les règles prescrites par les articles 45 et 49.
Art. 51. — La pension de la veuve et celle des orphelins seront réglées d'après le dernier traitement, dans les cas prévus par l'article 44.
Les augmentations à raison des années de contributions, et l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, s'il y a lieu, seront calculés sur ce traitement.
Art. 52. — Dans la liquidation des pensions, les jours qui, en total, ne formeront pas un mois, seront négligés ; il en sera de même des fractions de francs.
Art. 53. — Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement du défunt qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4,000 francs.
(Il L'arrêté royal du 25 mai 1807a autorisé la continuation de raccroissemenl de pension ou
la concession d'une pension, dans des cas déterminés, à tout enfant itifinne, Agé de plus
de d8 ans.
(2) L'article 18 a été supprimé par arrêté royal du 13 mai 1867. Il était ainsi conçu : En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra
être liquidée, y coFnpris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé
que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.
Art. 5i. — Si la pension normale de la veuve ne sYlève pas à 200 francs, elle sera portée à ce laux. Toutefois, si le traitement moyen, servant de base à la liquidation de la pension, est de 400 francs ou au-dessous, la limite inférieure est fixée à la moitié de ce traitement (1).
Art. 55. — La femme divorcée n'a aucun droit à la pension.
Art. 56. — La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents statuts.
Art. 57. — Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.
Toutefois la veuve sans enfants qui se remarie, conserve la moitié de sa pension (2).
Art. 58. — Toute condamnation à une peine en matière criminelle, ou en matière criminelle et correctionnelle emporte privation de la pension ou du droit à l'obtenir.
La pension pourra être accordée ou rétablie, le conseil de la caisse entendu, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.
La jouissance de toute pension sera suspendue, pendant que Tayanl droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.
En aucun c^s, il ne sera fait rappel des quartiers échus.
Art. 59. — Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus, en vertu des articles 55, 57 et 58, les enfants du fonctionnaire ou de l'employé auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.
Art. 81. — Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de 2,000 francs ou au-dessous, n'aura pas droit à la pension, dans les cas prévus par l'article 37, s'il n'existe pas d'enfants qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme épie aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, en exécution des articles 16 et 17.
Art. 92. — Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des IM^nsions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum (ixé par la loi.
Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.
Art. 93. — A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probal)les de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées ci-dessus, ou cesser d'opt'*rer quelques-unes de ces retenues.
1. L'arrête royal or^aiiniiie du "lil deceinhrc I6\ï a\ait lixo u l'3) franco le iniiiiiiiuiii de la pension; il a été porté à l.'iO francs par larrôté royal du î^» mars 18oT et a ^2iK) francs par celui du 2.*; avril imi
(2. Ce seconil paragraphe a été ajouté par l'arn'^lé royal du 18 mai iKW. enexéculion de la loi du 18 décembre 18.*>7. qui a modilié l'arliole .w de la loi gén«Maie du "}{ juillet 1«H sur les pension?.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Exercice 1897)
Recettes
Retenues ordinaires . .
» extraordinaires .
Produits des placements .
Divers
Dépenses
Arrérages de pensions Divers
Excédent des recettes sur les dépenses .
Placements au 31 décembre 1897 (valeur nominale)
Valeur des pensions en cours au 31 décembre 1897. •